Le financement des entreprises : capital, marchés et contrats de financement
Le financement d’une société peut reposer sur ses ressources internes, sur les apports des associés ou sur des financements externes. Ce chapitre présente les principaux mécanismes étudiés au DSCG : augmentation et réduction du capital, droits des associés, comptes courants d’associés, marchés financiers, instruments obligataires, prêts, crédit-bail et garanties.
01Les principales sources de financement
Une entreprise peut mobiliser :
- l’autofinancement, grâce aux bénéfices conservés dans la société ;
- les apports en capital, réalisés en numéraire, en nature ou par incorporation de réserves ;
- les comptes courants d’associés, qui constituent juridiquement des créances sur la société ;
- les emprunts bancaires et les émissions obligataires ;
- les titres donnant accès au capital ou prévoyant une rémunération particulière.
Le choix entre ces solutions dépend notamment du coût du financement, de la situation financière de la société, du contrôle du capital et du risque de dilution des associés existants.
02L’augmentation de capital
2.1. Les conditions générales
Une augmentation de capital peut prendre la forme :
- d’une émission de nouveaux titres ;
- d’une augmentation de la valeur nominale des titres existants.
Elle peut être financée par des apports en numéraire, par la compensation avec une créance détenue sur la société, par des apports en nature ou par l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes.
Pour une émission en numéraire, l’ancien capital doit être intégralement libéré. Les apports en nature doivent être libérés immédiatement. En cas d’émission de titres nouveaux, une prime d’émission peut s’ajouter à la valeur nominale afin de tenir compte de la valeur déjà créée par la société et de protéger les anciens associés.
Le non-respect des règles applicables peut entraîner la nullité de l’opération et, dans certains cas, des sanctions pénales.
2.2. L’augmentation de capital dans une SARL
La décision relève de l’assemblée générale extraordinaire. La convocation doit respecter le délai de quinze jours. Les règles de majorité diffèrent selon la date de constitution de la société et selon que les statuts sont antérieurs ou postérieurs à la réforme du 4 août 2005.
Pour une augmentation en numéraire :
- l’ancien capital doit être entièrement libéré ;
- les fonds sont déposés dans les huit jours, auprès de la Caisse des dépôts, d’un notaire ou d’un établissement bancaire ;
- une seconde assemblée constate la réalisation de l’augmentation dans le délai légal, au plus tard six mois après l’ouverture de la souscription.
En cas d’apport en nature, un commissaire aux apports intervient en principe. La décision peut être prise à l’unanimité ou, selon les conditions prévues, après désignation judiciaire du commissaire. L’apporteur reste responsable de la valeur attribuée pendant cinq ans.
L’incorporation de réserves ne nécessite pas de versement de fonds. Elle peut conduire à l’attribution de parts gratuites ou à l’élévation de la valeur nominale des parts. Le droit préférentiel de souscription n’est pas organisé de la même manière que dans les sociétés anonymes ; les statuts ou la décision collective peuvent toutefois prévoir une priorité au profit des associés.
2.3. L’augmentation de capital dans les sociétés par actions
Dans une SA, une SAS ou une SCA, l’assemblée générale extraordinaire est compétente. Le conseil d’administration ou le directoire prépare le rapport présenté aux actionnaires. Le commissaire aux comptes établit des rapports particuliers lorsque l’opération comporte notamment une suppression du droit préférentiel de souscription, un apport en nature, une compensation de créance ou l’émission de titres particuliers.
Pour les opérations en numéraire, en nature ou par compensation de créance, le quorum est fixé au quart des actions ayant droit de vote lors de la première réunion et au cinquième lors de la seconde. La décision est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L’augmentation par incorporation de réserves obéit à un régime de quorum et de majorité distinct ; l’élévation de la valeur nominale exige l’accord unanime des actionnaires concernés.
L’assemblée peut déléguer sa compétence ou ses pouvoirs dans les limites prévues par le Code de commerce. La délégation de compétence peut être consentie pour vingt-six mois au maximum ; la réalisation des émissions doit intervenir dans les délais autorisés, en principe dans les cinq ans. Une délégation ne permet pas de neutraliser les rapports et contrôles exigés pour les apports en nature.
Les formalités comprennent notamment l’information des associés ou du marché, le dépôt des fonds, les annonces légales, la mise à jour du registre et la publication au BODACC lorsque celle-ci est requise. Si l’augmentation n’est pas réalisée dans les six mois suivant l’ouverture de la souscription, les souscripteurs peuvent demander le retrait des fonds dans les conditions prévues par la loi.
2.4. Le droit préférentiel de souscription
Lorsqu’une société par actions émet des actions nouvelles en numéraire, les anciens actionnaires disposent en principe d’un droit préférentiel de souscription. Ce droit leur permet soit de participer à l’opération afin de préserver leur pourcentage de détention, soit de le céder.
La prime d’émission évite que la valeur des titres anciens soit réduite par une émission à un prix trop faible. Exemple du mécanisme présenté dans le manuel : si l’action vaut 160 €, que les titres nouveaux sont émis à 130 € et que deux actions nouvelles sont proposées pour dix actions anciennes, la valeur théorique du droit est de 5 € et la valeur théorique de l’action après détachement est de 155 €.
Le droit peut être exercé à titre irréductible. Une souscription à titre réductible peut ensuite permettre de répartir les titres restant disponibles. La période de souscription ne peut être inférieure à cinq jours de négociation. La suppression du droit préférentiel exige une décision de l’assemblée, les rapports correspondants et le respect des garanties destinées à préserver l’intérêt social et l’égalité entre actionnaires.
La suppression peut bénéficier à une catégorie ou à des personnes déterminées, notamment dans le cadre d’un placement privé. Dans ce cas, le bénéficiaire ne participe pas au vote sur la résolution qui le concerne et les rapports spécifiques doivent être établis. Pour les sociétés cotées, des règles encadrent le prix d’émission, la décote et la priorité éventuellement accordée aux actionnaires.
2.5. L’actionnariat salarié et les titres particuliers
Lorsque la participation des salariés au capital demeure inférieure à 3 %, l’assemblée doit être consultée périodiquement sur une éventuelle augmentation réservée aux salariés. L’opération peut être réalisée dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.
Les actions de préférence peuvent comporter des droits financiers ou politiques particuliers : dividende prioritaire, droits de vote aménagés, suppression ou limitation du vote, ou modalités spécifiques de conversion et de rachat. Elles ne garantissent pas un intérêt fixe et ne peuvent conduire à une distribution en l’absence de bénéfice distribuable. La création ou la modification de ces droits suppose l’intervention des assemblées compétentes et, lorsque cela est nécessaire, d’une assemblée spéciale.
Les titres participatifs, issus d’un dispositif ancien, combinent une rémunération fixe et une rémunération variable. Ils ne confèrent pas de droit de vote et sont peu utilisés en pratique.
03L’incorporation de réserves
L’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes augmente les capitaux propres sans apport de trésorerie. Elle peut donner lieu à l’attribution d’actions gratuites ou à une hausse de la valeur nominale.
Les actionnaires bénéficient alors d’un droit d’attribution. Dans l’exemple étudié, une société disposant de 30 000 actions de 100 € incorpore 500 000 € de réserves et crée 5 000 actions nouvelles. Une action nouvelle est attribuée pour six anciennes. Le droit d’attribution correspond à la différence entre la valeur de l’action avant et après l’opération.
04La réduction et l’amortissement du capital
4.1. L’amortissement du capital
L’amortissement consiste à rembourser aux actionnaires tout ou partie de la valeur nominale de leurs titres, au moyen de bénéfices ou de réserves distribuables. Il ne s’agit pas d’une réduction du capital : le capital reste inchangé.
Les actions amorties deviennent des actions de jouissance. Elles perdent, pour la fraction amortie, le droit au premier dividende et au remboursement du nominal, mais conservent les autres droits attachés aux actions. Ce mécanisme est surtout rencontré dans les sociétés exploitant des concessions.
4.2. La réduction motivée par des pertes
Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, les dirigeants doivent réunir les associés dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte. Si la dissolution n’est pas décidée, la société dispose d’un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans les conditions prévues.
La réduction peut être réalisée par diminution de la valeur nominale, diminution du nombre de titres ou imputation des pertes sur le capital. Elle peut être suivie d’une augmentation de capital : cette succession constitue le « coup d’accordéon ».
L’ordre des opérations influence la répartition du capital entre les anciens et les nouveaux investisseurs. Dans l’exemple du manuel, réduire d’abord les pertes puis faire entrer un investisseur conduit à une répartition différente de celle obtenue en réalisant l’apport avant la réduction.
Sur le plan fiscal, une réduction motivée par des pertes n’entraîne pas, par elle-même, une distribution imposable. Le régime des droits d’enregistrement dépend de la rédaction de l’acte et de la réunion éventuelle de la réduction avec une augmentation de capital.
4.3. La réduction non motivée par des pertes
Une réduction sans pertes peut répondre à un excès de capitaux propres ou organiser le rachat de titres par la société en vue de leur annulation. Dans les sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire statue après rapport du commissaire aux comptes. Les créanciers peuvent former opposition dans le délai de vingt jours suivant les formalités de publicité ; le juge peut ordonner le remboursement ou imposer des garanties.
Le rachat de ses propres actions est soumis à des limites, notamment un plafond de 10 % et une durée maximale de détention de dix-huit mois dans le cadre concerné. Une offre publique de rachat d’actions peut être utilisée pour proposer le rachat à l’ensemble des actionnaires.
Depuis le 1er janvier 2015, le rachat par la société de ses propres titres relève, pour l’associé, du régime des plus-values de cession. Pour une personne physique, le prélèvement forfaitaire unique s’applique en principe, avec les prélèvements sociaux correspondants ; une option pour le barème progressif peut être envisagée selon le régime applicable. Le traitement de la société dépend de son régime fiscal et de la nature des titres.