DSCG UE1 Partie 3 : Le financement de l’entreprise

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Le financement des entreprises : capital, marchés et contrats de financement

Le financement d’une société peut reposer sur ses ressources internes, sur les apports des associés ou sur des financements externes. Ce chapitre présente les principaux mécanismes étudiés au DSCG : augmentation et réduction du capital, droits des associés, comptes courants d’associés, marchés financiers, instruments obligataires, prêts, crédit-bail et garanties.

01Les principales sources de financement

Une entreprise peut mobiliser :

  • l’autofinancement, grâce aux bénéfices conservés dans la société ;
  • les apports en capital, réalisés en numéraire, en nature ou par incorporation de réserves ;
  • les comptes courants d’associés, qui constituent juridiquement des créances sur la société ;
  • les emprunts bancaires et les émissions obligataires ;
  • les titres donnant accès au capital ou prévoyant une rémunération particulière.

Le choix entre ces solutions dépend notamment du coût du financement, de la situation financière de la société, du contrôle du capital et du risque de dilution des associés existants.

02L’augmentation de capital

2.1. Les conditions générales

Une augmentation de capital peut prendre la forme :

  • d’une émission de nouveaux titres ;
  • d’une augmentation de la valeur nominale des titres existants.

Elle peut être financée par des apports en numéraire, par la compensation avec une créance détenue sur la société, par des apports en nature ou par l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes.

Pour une émission en numéraire, l’ancien capital doit être intégralement libéré. Les apports en nature doivent être libérés immédiatement. En cas d’émission de titres nouveaux, une prime d’émission peut s’ajouter à la valeur nominale afin de tenir compte de la valeur déjà créée par la société et de protéger les anciens associés.

Le non-respect des règles applicables peut entraîner la nullité de l’opération et, dans certains cas, des sanctions pénales.

2.2. L’augmentation de capital dans une SARL

La décision relève de l’assemblée générale extraordinaire. La convocation doit respecter le délai de quinze jours. Les règles de majorité diffèrent selon la date de constitution de la société et selon que les statuts sont antérieurs ou postérieurs à la réforme du 4 août 2005.

Pour une augmentation en numéraire :

  1. l’ancien capital doit être entièrement libéré ;
  2. les fonds sont déposés dans les huit jours, auprès de la Caisse des dépôts, d’un notaire ou d’un établissement bancaire ;
  3. une seconde assemblée constate la réalisation de l’augmentation dans le délai légal, au plus tard six mois après l’ouverture de la souscription.

En cas d’apport en nature, un commissaire aux apports intervient en principe. La décision peut être prise à l’unanimité ou, selon les conditions prévues, après désignation judiciaire du commissaire. L’apporteur reste responsable de la valeur attribuée pendant cinq ans.

L’incorporation de réserves ne nécessite pas de versement de fonds. Elle peut conduire à l’attribution de parts gratuites ou à l’élévation de la valeur nominale des parts. Le droit préférentiel de souscription n’est pas organisé de la même manière que dans les sociétés anonymes ; les statuts ou la décision collective peuvent toutefois prévoir une priorité au profit des associés.

2.3. L’augmentation de capital dans les sociétés par actions

Dans une SA, une SAS ou une SCA, l’assemblée générale extraordinaire est compétente. Le conseil d’administration ou le directoire prépare le rapport présenté aux actionnaires. Le commissaire aux comptes établit des rapports particuliers lorsque l’opération comporte notamment une suppression du droit préférentiel de souscription, un apport en nature, une compensation de créance ou l’émission de titres particuliers.

Pour les opérations en numéraire, en nature ou par compensation de créance, le quorum est fixé au quart des actions ayant droit de vote lors de la première réunion et au cinquième lors de la seconde. La décision est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L’augmentation par incorporation de réserves obéit à un régime de quorum et de majorité distinct ; l’élévation de la valeur nominale exige l’accord unanime des actionnaires concernés.

L’assemblée peut déléguer sa compétence ou ses pouvoirs dans les limites prévues par le Code de commerce. La délégation de compétence peut être consentie pour vingt-six mois au maximum ; la réalisation des émissions doit intervenir dans les délais autorisés, en principe dans les cinq ans. Une délégation ne permet pas de neutraliser les rapports et contrôles exigés pour les apports en nature.

Les formalités comprennent notamment l’information des associés ou du marché, le dépôt des fonds, les annonces légales, la mise à jour du registre et la publication au BODACC lorsque celle-ci est requise. Si l’augmentation n’est pas réalisée dans les six mois suivant l’ouverture de la souscription, les souscripteurs peuvent demander le retrait des fonds dans les conditions prévues par la loi.

2.4. Le droit préférentiel de souscription

Lorsqu’une société par actions émet des actions nouvelles en numéraire, les anciens actionnaires disposent en principe d’un droit préférentiel de souscription. Ce droit leur permet soit de participer à l’opération afin de préserver leur pourcentage de détention, soit de le céder.

La prime d’émission évite que la valeur des titres anciens soit réduite par une émission à un prix trop faible. Exemple du mécanisme présenté dans le manuel : si l’action vaut 160 €, que les titres nouveaux sont émis à 130 € et que deux actions nouvelles sont proposées pour dix actions anciennes, la valeur théorique du droit est de 5 € et la valeur théorique de l’action après détachement est de 155 €.

Le droit peut être exercé à titre irréductible. Une souscription à titre réductible peut ensuite permettre de répartir les titres restant disponibles. La période de souscription ne peut être inférieure à cinq jours de négociation. La suppression du droit préférentiel exige une décision de l’assemblée, les rapports correspondants et le respect des garanties destinées à préserver l’intérêt social et l’égalité entre actionnaires.

La suppression peut bénéficier à une catégorie ou à des personnes déterminées, notamment dans le cadre d’un placement privé. Dans ce cas, le bénéficiaire ne participe pas au vote sur la résolution qui le concerne et les rapports spécifiques doivent être établis. Pour les sociétés cotées, des règles encadrent le prix d’émission, la décote et la priorité éventuellement accordée aux actionnaires.

2.5. L’actionnariat salarié et les titres particuliers

Lorsque la participation des salariés au capital demeure inférieure à 3 %, l’assemblée doit être consultée périodiquement sur une éventuelle augmentation réservée aux salariés. L’opération peut être réalisée dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.

Les actions de préférence peuvent comporter des droits financiers ou politiques particuliers : dividende prioritaire, droits de vote aménagés, suppression ou limitation du vote, ou modalités spécifiques de conversion et de rachat. Elles ne garantissent pas un intérêt fixe et ne peuvent conduire à une distribution en l’absence de bénéfice distribuable. La création ou la modification de ces droits suppose l’intervention des assemblées compétentes et, lorsque cela est nécessaire, d’une assemblée spéciale.

Les titres participatifs, issus d’un dispositif ancien, combinent une rémunération fixe et une rémunération variable. Ils ne confèrent pas de droit de vote et sont peu utilisés en pratique.

03L’incorporation de réserves

L’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes augmente les capitaux propres sans apport de trésorerie. Elle peut donner lieu à l’attribution d’actions gratuites ou à une hausse de la valeur nominale.

Les actionnaires bénéficient alors d’un droit d’attribution. Dans l’exemple étudié, une société disposant de 30 000 actions de 100 € incorpore 500 000 € de réserves et crée 5 000 actions nouvelles. Une action nouvelle est attribuée pour six anciennes. Le droit d’attribution correspond à la différence entre la valeur de l’action avant et après l’opération.

04La réduction et l’amortissement du capital

4.1. L’amortissement du capital

L’amortissement consiste à rembourser aux actionnaires tout ou partie de la valeur nominale de leurs titres, au moyen de bénéfices ou de réserves distribuables. Il ne s’agit pas d’une réduction du capital : le capital reste inchangé.

Les actions amorties deviennent des actions de jouissance. Elles perdent, pour la fraction amortie, le droit au premier dividende et au remboursement du nominal, mais conservent les autres droits attachés aux actions. Ce mécanisme est surtout rencontré dans les sociétés exploitant des concessions.

4.2. La réduction motivée par des pertes

Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, les dirigeants doivent réunir les associés dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte. Si la dissolution n’est pas décidée, la société dispose d’un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans les conditions prévues.

La réduction peut être réalisée par diminution de la valeur nominale, diminution du nombre de titres ou imputation des pertes sur le capital. Elle peut être suivie d’une augmentation de capital : cette succession constitue le « coup d’accordéon ».

L’ordre des opérations influence la répartition du capital entre les anciens et les nouveaux investisseurs. Dans l’exemple du manuel, réduire d’abord les pertes puis faire entrer un investisseur conduit à une répartition différente de celle obtenue en réalisant l’apport avant la réduction.

Sur le plan fiscal, une réduction motivée par des pertes n’entraîne pas, par elle-même, une distribution imposable. Le régime des droits d’enregistrement dépend de la rédaction de l’acte et de la réunion éventuelle de la réduction avec une augmentation de capital.

4.3. La réduction non motivée par des pertes

Une réduction sans pertes peut répondre à un excès de capitaux propres ou organiser le rachat de titres par la société en vue de leur annulation. Dans les sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire statue après rapport du commissaire aux comptes. Les créanciers peuvent former opposition dans le délai de vingt jours suivant les formalités de publicité ; le juge peut ordonner le remboursement ou imposer des garanties.

Le rachat de ses propres actions est soumis à des limites, notamment un plafond de 10 % et une durée maximale de détention de dix-huit mois dans le cadre concerné. Une offre publique de rachat d’actions peut être utilisée pour proposer le rachat à l’ensemble des actionnaires.

Depuis le 1er janvier 2015, le rachat par la société de ses propres titres relève, pour l’associé, du régime des plus-values de cession. Pour une personne physique, le prélèvement forfaitaire unique s’applique en principe, avec les prélèvements sociaux correspondants ; une option pour le barème progressif peut être envisagée selon le régime applicable. Le traitement de la société dépend de son régime fiscal et de la nature des titres.

05Les comptes courants d’associés

5.1. Fonctionnement et intérêt

Les avances consenties par les associés sont, juridiquement, des prêts ou des créances détenues sur la société. L’expression « compte courant d’associé » est donc une appellation pratique qui ne signifie pas nécessairement qu’un véritable contrat de compte courant a été conclu.

Ce financement présente trois avantages :

  • les sommes peuvent être rémunérées par des intérêts ;
  • l’associé peut conserver une possibilité de retrait, sauf blocage contractuel ;
  • la société renforce sa trésorerie sans modifier la répartition du capital et sans provoquer de dilution.

Les banques peuvent toutefois demander que les sommes restent bloquées pendant une période déterminée.

5.2. Limites juridiques

Les dirigeants personnes physiques de SARL, SA et SAS, ainsi que leur conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les cas prévus, ne peuvent pas obtenir de la société un prêt ou un découvert en compte courant. Les opérations courantes des établissements bancaires conclues à des conditions normales ne sont pas visées par cette interdiction.

Dans une SA, une convention rémunérée conclue avec un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote relève du régime des conventions réglementées. Elle doit être autorisée par le conseil d’administration et faire l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes.

Le monopole bancaire ne s’oppose pas à ce qu’une SA reçoive des fonds de ses actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou de ses administrateurs et membres des organes de direction et de surveillance, dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier.

5.3. Fiscalité des comptes courants

La cession d’une créance de compte courant est soumise au droit fixe de 75 €. Ce droit n’est pas perçu lorsque le même acte supporte déjà le droit proportionnel dû sur la cession des titres sociaux.

Pour être déductibles du résultat de la société, les intérêts versés supposent notamment que le capital soit entièrement libéré et que le taux ne dépasse pas le taux maximal fiscal, correspondant au taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans. Le manuel retient un taux de 5,46 % pour les clôtures au 31 décembre 2023.

L’avance doit également être consentie dans l’intérêt de la société qui a besoin de trésorerie. Pour une société ne faisant pas partie d’un groupe intégré, la déduction des charges financières nettes est par ailleurs plafonnée au plus élevé de 3 millions d’euros ou de 30 % de l’EBITDA fiscal.

Pour l’associé personne physique, les intérêts imposables relèvent des revenus mobiliers. Le prélèvement forfaitaire unique est présenté au taux global de 30 %, comprenant 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux ; il constitue en principe un acompte lorsque l’option pour le barème progressif reste possible.

06Les marchés financiers et les pactes d’actionnaires

Le financement par le marché peut être réalisé sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou, dans certaines conditions, de gré à gré. Euronext Paris constitue un marché réglementé ; Euronext Growth relève d’un système multilatéral de négociation.

Lors d’une introduction en bourse, plusieurs méthodes existent : offre à prix ferme, offre à prix ouvert, offre à prix minimal ou cotation directe. Le choix de la méthode influence la détermination du prix et la répartition des titres entre les investisseurs.

Les sociétés cotées sont soumises à des obligations d’information et de transparence. Le franchissement de certains seuils de détention doit être déclaré. Le franchissement de 30 % des droits de vote peut déclencher une offre publique obligatoire ; le seuil de 95 % peut conduire à une procédure de retrait obligatoire. Les opérations d’initié et les manipulations de marché sont sanctionnées pénalement et financièrement.

Un pacte d’actionnaires est un accord privé qui complète les statuts. Il peut organiser la gouvernance, prévoir une priorité d’achat, une clause de préemption, une sortie conjointe, une obligation de sortie, une clause de non-dilution, un mécanisme d’exclusion ou des modalités de fixation du prix. Sa violation relève en principe de la responsabilité contractuelle.

07Les obligations et les titres hybrides

7.1. Caractéristiques des obligations

Une obligation représente une créance sur l’émetteur. Le contrat d’émission précise notamment la valeur nominale, le taux, les modalités de paiement des intérêts, la date d’échéance, le prix d’émission et le prix de remboursement.

Le taux actuariel mesure le rendement réel pour l’investisseur en tenant compte du prix d’émission, des intérêts et du remboursement final. Le prix d’émission peut être inférieur au pair ; la différence entre le nominal et ce prix constitue alors une prime d’émission. Le prix de remboursement peut être supérieur au nominal ; l’écart forme une prime de remboursement.

Le remboursement peut être réalisé en une seule fois à l’échéance, par amortissements constants ou par tirages successifs. Les obligations à taux fixe procurent une rémunération connue à l’avance. Les obligations à taux variable évoluent selon un indice ou un taux de référence. Les obligations à coupons zéro ne versent pas d’intérêts périodiques : la rémunération est intégrée au prix de remboursement.

La durée de vie moyenne des obligations émises par les entreprises est généralement comprise entre 7 et 10 ans ; elle peut atteindre 15 ans pour les obligations émises par l’État. Certaines obligations peuvent être cotées sur un marché réglementé.

7.2. Émission et souscription

Peuvent émettre des obligations, dans les conditions prévues par le droit applicable, les sociétés par actions, certaines sociétés civiles ou coopératives, l’État et des personnes morales de droit public. Le capital doit en principe être entièrement libéré. Pour les sociétés par actions, un commissaire aux apports intervient lorsque la société n’a pas encore établi deux bilans régulièrement approuvés.

Pour les obligations ordinaires, la compétence appartient normalement au conseil d’administration, au directoire ou au gérant, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’émission d’obligations donnant accès au capital relève de l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer sa compétence dans les limites légales.

L’émission publique suppose le respect des règles d’information du marché. La souscription n’exige pas nécessairement l’établissement d’un bulletin lorsque le contrat fixe précisément les conditions du versement. Le remboursement et les intérêts sont définis dans le contrat d’émission et les titres sont négociables selon les règles applicables.

7.3. Protection des obligataires

Les porteurs d’une même émission sont regroupés dans une masse. Cette organisation permet de défendre collectivement leurs intérêts. La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés par l’assemblée générale des obligataires.

L’assemblée des obligataires se prononce notamment sur les modifications du contrat d’émission, les transactions relatives aux droits communs, les garanties, les modalités d’amortissement et certaines opérations affectant le remboursement. La société ne peut modifier les droits collectifs des porteurs sans respecter cette procédure.

Les représentants de la masse peuvent agir en justice pour protéger les intérêts communs. Ils ne peuvent toutefois pas s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Les porteurs disposent également de règles particulières en cas de réduction de capital non motivée par des pertes.

7.4. Les titres hybrides donnant accès au capital

Les titres hybrides associent une composante de dette et une possibilité d’accès au capital. Ils donnent à l’investisseur une créance sur l’émetteur et, selon le mécanisme prévu, un droit de souscrire ou d’obtenir des actions.

Les obligations convertibles en actions confèrent une option de conversion en actions nouvelles ou existantes. L’obligation et le droit de conversion sont liés pendant la période prévue par le contrat. Les obligations remboursables en actions sont, quant à elles, remboursées par remise de titres et non nécessairement en numéraire.

Les obligations à bons de souscription d’actions associent une obligation et un bon permettant de souscrire des actions à un prix fixé. Les deux instruments peuvent être séparés selon les modalités de l’émission. Les obligations à bons de souscription d’actions remboursables reprennent ce mécanisme tout en prévoyant le remboursement de l’obligation.

Les valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être émises par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Cette dernière peut également décider des opérations nécessaires à la protection des droits des porteurs, notamment en cas d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital.

7.5. Fiscalité des emprunts obligataires

Pour la société émettrice, les intérêts constituent en principe des charges financières déductibles, sous réserve des règles de limitation applicables. Pour les sociétés ne faisant pas partie d’un groupe intégré, les charges financières nettes sont notamment plafonnées au plus élevé de 3 millions d’euros ou de 30 % de l’EBITDA fiscal.

La prime de remboursement est prise en compte pour déterminer le résultat fiscal de l’émetteur. Dans les cas prévus, elle est répartie sur la durée de l’emprunt selon une méthode actuarielle. Les primes de remboursement dont le montant excède 10 % du prix d’acquisition du titre peuvent être déduites suivant cette méthode, sous réserve des conditions fiscales applicables.

Les frais d’émission sont en principe immédiatement déductibles. Ils peuvent aussi être répartis sur la durée de l’emprunt selon l’option retenue et les règles comptables et fiscales correspondantes.

Pour une personne physique, les intérêts et les primes de remboursement relèvent des revenus de capitaux mobiliers. Le prélèvement forfaitaire unique est présenté au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, les produits sont en principe rattachés au résultat imposable.

08Le financement participatif

Le financement participatif permet à une entreprise ou à un porteur de projet de recueillir des fonds auprès d’un grand nombre d’investisseurs grâce à une plateforme. Il peut prendre la forme d’un apport en capital, d’un prêt avec ou sans intérêts ou d’un don.

Les plateformes doivent respecter le statut et les règles prévus pour leur activité. Le financement peut notamment concerner des startups, des PME, des entreprises sociales ou des associations. Pour les apports en capital, des plafonds par projet s’appliquent ; le manuel mentionne un plafond de 8 millions d’euros dans le régime présenté, ainsi qu’un seuil de 2,5 millions d’euros dans certains cas.

Les initial coin offerings permettent à une société de se financer par l’émission de jetons. Le souscripteur reçoit un actif numérique dont les droits dépendent du projet et des conditions d’émission. L’opération doit être distinguée d’un apport classique en capital.

Pour les particuliers, les produits des prêts participatifs sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif. Les pertes issues de prêts participatifs peuvent être déduites des intérêts perçus dans la limite prévue par le régime étudié. Les obligations et mini-bons participatifs peuvent bénéficier d’un traitement fiscal particulier dans le cadre d’un plan d’épargne.

Le financement participatif sous forme de prêt peut être rémunéré ou gratuit. Le prêt rémunéré est plafonné à 2 000 € par prêteur et par projet ; le prêt sans intérêts est plafonné à 5 000 €. Les sociétés qui reçoivent des dons enregistrent la contrepartie en chiffre d’affaires lorsqu’elle correspond à une opération taxable, ou en « autres produits » dans les autres cas.

09Le prêt et le découvert

Le prêt d’argent oblige le prêteur à remettre une somme et l’emprunteur à restituer l’équivalent, avec les intérêts convenus. Le prêt professionnel naît de l’accord des parties ; entre particuliers, la remise des fonds joue un rôle essentiel. Le terme est en principe prévu dans l’intérêt du débiteur et un remboursement anticipé peut être organisé, éventuellement contre indemnité.

Le taux, fixe ou variable, doit être constaté par écrit. Les obligations déclaratives fiscales s’appliquent lorsque leur régime le prévoit ; le manuel mentionne une dispense lorsque le principal ne dépasse pas 5 000 euros.

Le découvert en compte courant autorise le client à conserver un solde débiteur sans remise préalable de fonds. Il peut être tacite ou écrit, à durée déterminée ou indéterminée. La banque doit normalement respecter un préavis écrit avant de mettre fin à un concours indéterminé, sauf comportement compromettant définitivement le crédit. Le taux effectif global et les commissions doivent être communiqués au client.

10Le crédit-bail

Le crédit-bail associe location et financement. Le crédit-bailleur achète le bien choisi par le crédit-preneur, le lui loue puis lui accorde une option d’achat en fin de contrat. Le crédit-bail mobilier porte sur des équipements professionnels, tandis que le crédit-bail immobilier concerne les immeubles professionnels.

Le lease-back consiste à céder un bien à un établissement financier avant de le reprendre en location avec une option d’achat. Dans le crédit-bail adossé, l’établissement financier achète le bien au fournisseur puis organise sa mise à disposition par sous-location.

Le preneur choisit le bien, en prend livraison, paie les loyers, l’assure et l’utilise conformément à sa destination. Le bailleur doit assurer la délivrance et la jouissance du bien tout en appréciant la capacité financière du preneur. Le contrat peut transférer au preneur les actions normalement exercées contre le fournisseur.

Un défaut de paiement, une violation du contrat, la dissolution du preneur ou l’impossibilité d’utiliser le bien peuvent justifier la résiliation. Une indemnité contractuelle reste soumise au contrôle du juge lorsqu’elle constitue une clause pénale excessive. En procédure collective, le bailleur peut revendiquer le bien dans les conditions légales.

11La fiscalité du crédit-bail

Les loyers d’un crédit-bail mobilier sont en principe déductibles. Pour les véhicules de tourisme, la déduction peut être limitée, notamment si le montage dissimule une vente à tempérament ou si le prix de l’option est anormalement faible.

En crédit-bail immobilier, la fraction des loyers correspondant au terrain ne suit pas le même traitement fiscal que celle relative à la construction. La levée de l’option et la cession du contrat peuvent entraîner des réintégrations ou une plus-value selon la durée de détention et le régime fiscal du cédant.

La location de locaux nus est normalement exonérée de TVA, sauf option. La vente d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est également exonérée sous réserve des options prévues. La publication d’un contrat immobilier de plus de douze ans supporte une taxe de publicité foncière de 0,715 %. Le manuel mentionne aussi un droit fixe de 125 euros dans certaines situations et un taux de droit commun de 5,81 % lors de la levée de l’option.

12Les garanties personnelles

Le cautionnement est l’engagement de régler le créancier si le débiteur principal n’exécute pas son obligation. Accessoire à la dette garantie, il ne peut normalement pas la dépasser. Il doit être exprès et écrit, avec un formalisme renforcé lorsqu’une personne physique garantit une dette envers un créancier professionnel.

Le bénéfice de discussion permet à la caution de demander que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal. Le bénéfice de division répartit les poursuites entre plusieurs cautions. Un cautionnement solidaire peut neutraliser ces protections.

Le créancier professionnel doit notamment vérifier que l’engagement n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution et lui transmettre l’information annuelle exigée. Après paiement, la caution dispose d’un recours personnel contre le débiteur ainsi que d’un recours subrogatoire dans les droits du créancier.

La garantie de passif couvre, dans les limites de l’acte, certaines dettes antérieures à une cession de titres. La lettre d’intention constitue un engagement de soutien dont la portée dépend de sa rédaction : elle peut créer une obligation de moyens ou de résultat.

13Les garanties réelles

L’hypothèque confère au créancier un droit réel sur un immeuble sans déposséder le propriétaire. Elle est constituée par acte notarié et publiée. Elle peut garantir une créance présente ou future déterminable et procure un droit de préférence ainsi qu’un droit de suite.

Le nantissement d’un fonds de commerce est une sûreté sans dépossession pouvant porter sur la clientèle, le nom commercial, le droit au bail et, lorsque l’acte les vise, certaines marques, brevets, licences ou logiciels. Sa publication permet au créancier de demander la vente ou l’attribution du fonds en cas d’impayé.

Le nantissement de l’outillage et du matériel professionnel obéit à des exigences particulières de contenu et de publicité. Les biens ne peuvent être vendus sans l’accord du créancier ou l’autorisation du juge. Le créancier bénéficie d’un droit de préférence et, si les formalités sont accomplies, d’un droit de suite.

14Repères de calcul et de méthode

Pour analyser une opération de financement, il faut :

  1. identifier la forme sociale et l’organe compétent ;
  2. déterminer la source du financement et la nature des titres émis ;
  3. vérifier la libération de l’ancien capital et les rapports requis ;
  4. calculer la valeur nominale, la prime et, le cas échéant, le droit préférentiel ;
  5. examiner la dilution du capital et des droits de vote ;
  6. traiter les conséquences fiscales et les formalités de publicité ;
  7. distinguer les droits des associés, des créanciers et des souscripteurs.
  8. pour un financement contractuel, identifier les obligations des parties, les causes de résiliation et les sûretés attachées à la dette.

À retenir

  • L’augmentation de capital renforce les fonds propres mais peut diluer les associés existants.
  • La prime d’émission protège la valeur des titres anciens lors d’une émission en numéraire.
  • Le droit préférentiel de souscription permet de préserver la participation des actionnaires.
  • La réduction motivée par des pertes peut s’inscrire dans un « coup d’accordéon ».
  • Les comptes courants d’associés financent la société sans modifier le capital, mais leur rémunération est encadrée fiscalement.
  • Les marchés financiers imposent des règles renforcées de transparence et de protection des investisseurs.
  • Le prêt suppose la restitution du capital et, lorsqu’ils sont prévus, le paiement d’intérêts ; le découvert repose sur une autorisation de solde débiteur.
  • Le crédit-bail combine une location, un financement et une option d’achat.
  • Le cautionnement est une garantie personnelle, tandis que l’hypothèque et les nantissements sont des garanties réelles.

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