DSCG UE1 Partie 2 : Le développement de l’entreprise

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Droit et fiscalité de la constitution et de la transformation des sociétés

Ce chapitre présente les principaux choix juridiques et fiscaux liés à la création ou à la transformation d’une société. Les règles étudiées proviennent principalement du Code civil, du Code de commerce et du Code général des impôts. La constitution et la transformation des sociétés sont également étudiées dans l’UE 2 ; l’objectif ici est de rappeler les mécanismes essentiels et leurs conséquences fiscales.

01Constitution des sociétés

1.1. Règles communes

Le contrat et ses conditions de validité

L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Trois principes structurent le droit commun des contrats :

  • la liberté contractuelle (article 1102), qui permet de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu ainsi que la forme du contrat ; cette liberté reste soumise à la loi et à l’ordre public ;
  • l’exigence de bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution (article 1104), règle d’ordre public ;
  • la force obligatoire du contrat légalement formé (article 1103).

Les articles 1128 à 1171 du Code civil organisent la validité du contrat. L’article 1128 exige le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. Le consentement ne doit pas être altéré par l’erreur, le dol ou la violence (article 1130), ces vices pouvant entraîner une nullité relative. Les règles de capacité figurent notamment aux articles 1145 et 1146 : les personnes physiques peuvent contracter sauf incapacité légale ; les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont concernés par ces incapacités. La personne morale agit dans la limite des actes utiles à son objet statutaire et des actes qui lui sont accessoires.

Le contrat ne peut porter atteinte à l’ordre public, ni par ses stipulations ni par son but (article 1162). Chaque obligation doit porter sur une prestation possible, présente ou future, déterminée ou déterminable (article 1163). Lorsque le contenu porte atteinte à l’intérêt général, la nullité est absolue (article 1179).

Le contrat de société

Selon l’article 1832 du Code civil, une société résulte de l’affectation de biens ou d’une activité à une entreprise commune, avec l’objectif de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie. Les associés acceptent également de contribuer aux pertes. La société peut être constituée par une seule personne lorsque la loi le permet, comme dans l’EURL ou la SASU.

Les éléments essentiels sont les suivants :

  • les associés peuvent être des personnes physiques ou morales ; deux époux peuvent être associés dans la même société et la gérer (article 1832-1) ;
  • l’intention de collaborer à une entreprise commune constitue l’affectio societatis ;
  • chaque associé doit effectuer un apport (article 1843-3), en contrepartie duquel il reçoit des droits sociaux ; la part dans le capital est proportionnelle aux apports (article 1843-2) ;
  • la responsabilité peut être limitée aux apports, indéfinie et conjointe ou indéfinie et solidaire selon la forme sociale.

L’apport comporte une souscription, c’est-à-dire l’engagement de l’effectuer, puis une libération, qui correspond à sa réalisation (article 1843-3, alinéa 1). Il peut être :

  • en numéraire : somme d’argent, chèque ou virement ; il peut être libéré immédiatement ou progressivement, le délai légal étant le plus souvent de cinq ans ;
  • en nature : meuble corporel ou incorporel, immeuble, fonds de commerce ou autre bien. Il peut être réalisé en propriété, en jouissance ou en usufruit. Dans certains cas, un commissaire aux apports contrôle l’évaluation ;
  • en industrie : compétences ou activité de l’associé. Cet apport est interdit dans certaines formes, notamment la SA. Il ne forme pas le capital social et ne donne pas lieu à la remise de titres, conformément à l’article 1843-2, alinéa 2.

Le capital social regroupe les apports qui concourent à sa formation. Certaines sociétés de capitaux sont soumises à un capital minimal. Sauf clause contraire, la part de l’associé qui n’a effectué qu’un apport en industrie dans les bénéfices et les pertes correspond à celle de l’associé ayant le moins apporté par ailleurs.

L’associé contribue aux pertes en proportion de son apport (article 1844-1). Avec une responsabilité limitée, sa perte maximale correspond en principe à son apport. Avec une responsabilité indéfinie et solidaire, les créanciers peuvent rechercher le paiement sur son patrimoine personnel lorsque le patrimoine social ne suffit pas.

Les statuts doivent être écrits (article 1835), en principe sous signature privée ; un acte authentique est requis lorsqu’un immeuble est apporté. Ils indiquent notamment la forme, l’objet, le nom, le siège, le capital, la durée et les règles de fonctionnement de la société. Ils peuvent aussi mentionner une raison d’être.

L’article 1833 impose un objet licite et une constitution dans l’intérêt commun des associés. La gestion doit prendre en considération l’intérêt social ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité.

Une société peut adopter la qualité de société à mission (article L. 210-10 du Code de commerce) si ses statuts :

  1. définissent une raison d’être ;
  2. fixent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux ;
  3. organisent le suivi de la mission par un comité distinct des organes sociaux, comprenant au moins un salarié, qui présente chaque année un rapport joint au rapport de gestion ;
  4. prévoient la vérification des objectifs par un organisme tiers indépendant ;
  5. donnent lieu à une déclaration au greffier du tribunal de commerce, chargé de la publier.

Personnalité morale et publicité

La société acquiert la personnalité morale à son immatriculation au RCS (article 1842 du Code civil). Elle possède alors un patrimoine distinct de celui des associés. Sa capacité comprend la capacité de jouissance et la capacité d’exercice ; elle agit par l’intermédiaire d’un représentant, par exemple un gérant. Les restrictions statutaires aux pouvoirs des dirigeants ne sont pas opposables aux tiers.

Après la signature des statuts, les principales formalités sont :

  • la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;
  • le dépôt du dossier d’immatriculation auprès du Centre de formalités des entreprises et au registre du commerce et des sociétés ;
  • la publication au BODACC ou, pour certaines sociétés, au BALO, à l’initiative du greffier.

Ces formalités rendent la société opposable aux tiers et font naître sa personnalité morale à la date de l’immatriculation.

1.2. Caractéristiques des principales formes sociales

Société en nom collectif (SNC)

Tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L. 221-1 du Code de commerce). L’objet social ne peut pas porter sur l’assurance, la banque, la comptabilité, l’expertise comptable ou les laboratoires d’analyses médicales.

La loi ne fixe ni capital minimal ni montant minimal pour les parts sociales. Les parts ne sont pas des titres négociables, et l’émission de titres négociables ainsi que l’offre au public sont interdites (article L. 221-13). Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie ; la loi n’impose pas de commissaire aux apports pour les apports en nature. Les statuts sont écrits et signés par tous les associés.

Société en commandite simple (SCS)

La SCS comporte au moins un commandité et un commanditaire. Le commandité relève du régime de la SNC et répond indéfiniment et solidairement des dettes (article L. 222-1, alinéa 1). Le commanditaire ne les supporte qu’à concurrence de son apport et doit avoir la capacité civile (article L. 222-1, alinéa 2).

Le capital est déterminé par les statuts. Le commandité peut apporter du numéraire, des biens ou son industrie ; le commanditaire apporte du numéraire ou des biens. Les statuts précisent la valeur des apports et la part revenant à chaque catégorie d’associés (article L. 222-4).

SARL et EURL

L’EURL ne compte qu’un associé, tandis que la SARL peut en compter jusqu’à 100 (articles L. 223-1, alinéa 2, et L. 223-3). Les associés ont la capacité civile et leur responsabilité est limitée à leurs apports (article L. 223-1, alinéa 1).

Le capital est fixé par les statuts et divisé en parts égales ; aucun minimum légal n’est prévu (article L. 223-2). Les parts ne sont pas négociables (article L. 223-12). Les apports en industrie sont autorisés. Les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur d’au moins un cinquième lors de la constitution, le solde pouvant être versé dans les cinq ans sur décision du gérant (article L. 223-7). Les fonds sont retirables après l’immatriculation (article L. 223-8).

L’intervention du commissaire aux apports est en principe requise pour les apports en nature. Elle devient facultative si aucun apport ne dépasse 30 000 € et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social (article L. 223-9). La dispense doit être décidée à l’unanimité ; les associés restent alors solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur retenue.

Les activités civiles ou commerciales sont possibles, à l’exception notamment des entreprises d’assurance, de capitalisation et d’épargne. Certaines activités réglementées supposent une qualification professionnelle.

Société anonyme (SA)

La SA a un capital divisé en actions et ses actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (article L. 225-1). Elle peut faire ou ne pas faire offre au public. Les actionnaires ne sont pas commerçants.

Deux actionnaires au moins sont nécessaires si les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé ; le minimum est de sept lorsque les titres y sont admis. Le capital minimal est de 37 000 €. Les apports en numéraire doivent être intégralement souscrits et libérés pour moitié à la constitution, le solde devant être versé dans les cinq ans (article L. 225-3). Les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports (article L. 225-8) et donnent lieu à l’attribution d’actions (article L. 228-7).

Pour une SA faisant offre au public, la constitution requiert notamment un projet de statuts déposé au greffe, une note d’information soumise au visa de l’AMF, un bulletin de souscription, une publication au BALO et la réunion d’une assemblée générale constitutive. Cette assemblée vérifie la souscription intégrale du capital et la libération d’au moins la moitié des actions, adopte les statuts, nomme les premiers dirigeants et les commissaires aux comptes et approuve les actes accomplis pour la société en formation. Ses règles de quorum sont d’un quart des actions ayant droit de vote à la première convocation et d’un cinquième à la seconde ; la majorité requise est celle des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Société en commandite par actions (SCA)

La SCA réunit au moins un commandité, responsable indéfiniment et solidairement, et au moins trois commanditaires, dont la responsabilité est limitée aux apports (article L. 226-1). Elle peut être constituée avec ou sans offre au public et doit prévoir un conseil de surveillance dans ses statuts.

SAS et SASU

La SAS compte au moins deux associés ; la SASU n’en compte qu’un. Leur responsabilité est limitée aux apports (article L. 227-1). Aucun capital minimal n’est imposé et la moitié du capital doit être libérée lors de la souscription. L’offre au public des titres est en principe interdite (article L. 227-2). Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie ; les actions reçues en contrepartie d’un apport en industrie sont inaliénables (article L. 227-1, alinéa 5).

Sociétés civiles

Ont un caractère civil les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet (article 1845, alinéa 2, du Code civil). Elles exercent des activités civiles, par exemple libérales ou immobilières, et sont immatriculées au RCS. Elles réunissent au moins deux associés ayant la capacité civile. Aucun capital minimal n’est fixé ; le capital est divisé en parts égales et tous les types d’apports sont possibles. Les statuts organisent la libération du capital.

02Transformation des sociétés

2.1. Règles communes

La transformation consiste à changer la forme juridique de la société. Lorsqu’elle est régulière, elle ne crée pas une personne morale nouvelle (article 1844-3 du Code civil).

Elle entraîne une modification des statuts et suppose généralement :

  • un projet préparé par les dirigeants ;
  • les rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, du commissaire à la transformation ;
  • une décision des associés respectant les règles de quorum et de majorité de la société initiale ;
  • le respect des conditions propres à la nouvelle forme, notamment en matière d’associés et de capital ;
  • les formalités de publicité : avis dans un journal d’annonces légales, modification au RCS et insertion au BODACC ou au BALO.

2.2. Règles selon la forme sociale

  • SNC : les statuts fixent la majorité ; à défaut, l’unanimité est requise (article L. 221-6). Si, après le décès d’un associé, la continuation avec les héritiers conduit à la présence d’un mineur, la SNC doit être transformée dans l’année en SCS, SCA, SARL ou SA ; à défaut, elle est dissoute (article L. 221-15, alinéa 7).
  • SCS : la transformation nécessite l’accord de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses imposant une majorité plus exigeante sont réputées non écrites (article L. 222-9). Si l’unique commandité décède sans pouvoir être remplacé, une transformation doit intervenir dans l’année.
  • SARL/EURL : la transformation en SA est décidée à la majorité requise pour modifier les statuts, en principe les trois quarts des parts. Elle peut être décidée à la majorité des parts si les capitaux propres du dernier bilan dépassent 750 000 €. La transformation en SNC, SCS ou SCA exige l’unanimité. Le dépassement de la limite de 100 associés ou la réduction du nombre à moins de deux peut imposer une transformation. Un commissaire aux comptes établit un rapport sur la situation ; en cas de transformation en société par actions, un commissaire à la transformation intervient sauf présence d’un commissaire aux comptes (articles L. 223-30, L. 223-43 et L. 224-3).
  • SA : elle doit avoir au moins deux ans d’existence et avoir fait établir et approuver les bilans de ses deux premiers exercices (article L. 225-243). Le rapport du commissaire aux comptes doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social (article L. 225-244). La transformation en SCS ou SCA ajoute l’accord unanime des futurs commandités ; la transformation en SAS requiert l’accord unanime des actionnaires et le respect du quorum de l’AGE ; la transformation en SNC ou en société civile exige l’unanimité. Une transformation en SARL suit les règles de modification des statuts de la SARL. Lorsque des obligations existent, leur projet de transformation doit être autorisé par les obligataires ; sinon, ceux qui le demandent peuvent obtenir le remboursement dans les trois mois suivant la publication du refus.
  • SCA : sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités est nécessaire (article L. 226-11, alinéa 1). La transformation en SA ou en SARL est décidée par l’AGE des actionnaires avec l’accord de la majorité des commandités (article L. 226-14).
  • SAS : une transformation est possible même avant deux ans d’existence (article L. 227-1, alinéa 3). Les statuts déterminent la majorité nécessaire (article L. 227-9, alinéa 2).
  • Société civile : les décisions dépassant les pouvoirs des gérants suivent les statuts ou, à défaut, l’unanimité des associés (article 1852 du Code civil).

03Fiscalité de la constitution

3.1. Qualification des apports

Un apport pur et simple (APS) est rémunéré par des parts ou actions exposées aux risques de l’entreprise. Un apport à titre onéreux (ATO) reçoit une contrepartie ferme et immédiatement acquise, par exemple la prise en charge par la société d’un passif personnel de l’apporteur ; il s’apparente alors à une vente. L’apport mixte combine les deux mécanismes.

Lorsqu’une société SAP est constituée avec un brevet de 100 000 € et 50 000 € en numéraire apportés par Mme S, un local de 450 000 € grevé d’un emprunt repris pour 200 000 € apporté par M. A, et une entreprise comprenant une clientèle de 300 000 €, des créances de 220 000 € et un passif fournisseurs repris de 120 000 € apportée par M. P, le total des apports est de 1 120 000 €, dont 800 000 € d’APS et 320 000 € d’ATO.

3.2. Apports purs et simples

Le principe posé par l’article 810 bis, alinéa 1, du CGI est l’exonération des droits d’enregistrement pour les apports effectués lors de la constitution. Sont notamment concernés les apports en espèces, les biens autres que les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles et droits au bail, ainsi que certains apports de ces derniers biens à des sociétés relevant de l’IR ou entre personnes morales soumises à l’IS.

L’exception concerne les APS réalisés par une personne non soumise à l’IS au profit d’une personne morale soumise à l’IS lorsqu’ils portent sur un immeuble, un droit immobilier, un fonds de commerce, une clientèle ou un droit au bail (articles 809, 810 et 810 bis du CGI). Le droit est calculé sur la valeur vénale. Le taux global est en principe de 5 % à compter du 1er janvier 2006 pour les immeubles et droits immobiliers, et de 5,6 % pour les immeubles situés en Île-de-France. Pour les fonds, clientèles et droits au bail, le taux de 3 % frappe la fraction dépassant 23 000 €, puis le taux de 5 % la fraction dépassant 200 000 €.

L’exonération peut être conservée si l’apporteur s’engage à garder les titres reçus pendant trois ans (articles 809-I-3° et 810-III du CGI). Pour les immeubles et droits immobiliers, cette exonération suppose en outre que les biens fassent partie de l’ensemble des immobilisations affectées à une activité professionnelle, dans les conditions de l’article 151 octies du CGI. Le non-respect de l’engagement rend immédiatement le droit exigible. Les apports soumis à la TVA et réalisés lors de la constitution sont exonérés de droits d’enregistrement (articles 810 et 810 bis).

3.3. Apports à titre onéreux

Les ATO sont assimilés à des ventes. Les apports d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumis au taux de 5 %, porté à 5,6 % en Île-de-France (article 683 bis du CGI). Les autres biens relèvent des droits de mutation correspondant à leur nature ; les régimes particuliers applicables aux ventes peuvent donc être utilisés. Les apports soumis à la TVA sont exonérés de droits d’enregistrement.

3.4. Apports mixtes

La partie rémunérée par des droits sociaux relève du régime des APS ; la partie correspondant à une contrepartie ferme, notamment une dette reprise par la société, relève du régime des ATO. Les parties peuvent préciser dans l’acte l’imputation fiscale du passif sur les biens apportés. À défaut, l’administration applique une imputation proportionnelle, souvent moins favorable.

Lorsqu’une personne physique apporte à une société l’ensemble des immobilisations affectées à son activité professionnelle, la fraction à titre onéreux liée à la reprise du passif est soumise au taux de 3 % ou 5 % lorsqu’elle est imputée sur des immeubles, fonds, clientèles ou droits au bail. L’article 151 octies du CGI peut permettre l’exonération si les titres sont conservés pendant trois ans ; l’option pour ce régime n’est pas nécessaire.

Dans l’exemple d’une SARL constituée par l’apport d’un atelier de 500 000 €, grevé d’un passif de 100 000 €, et d’un fonds commercial de 600 000 € avec marchandises de 400 000 € et passif repris de 250 000 €, l’imputation du passif influe directement sur le montant des droits. En l’absence de précision, l’imputation proportionnelle conduit à un total de 25 310 € dans le calcul présenté. Si l’acte impute les dettes sur les marchandises, et si l’engagement de conservation est souscrit, aucun droit n’est exigible dans l’exemple.

04Fiscalité des transformations

La transformation est fiscalement analysée selon deux critères : la création éventuelle d’une personne morale nouvelle et le changement éventuel de régime fiscal. Si une personne morale nouvelle apparaît, l’opération est assimilée à la dissolution de l’ancienne société et à la constitution d’une nouvelle ; cette situation reste rare. Sans création d’une nouvelle personne morale et sans passage à l’IS, l’acte est en principe soumis au droit fixe des actes innomés, soit 125 €.

4.1. Passage de l’IS à l’IR

Le changement est assimilé à une cessation fiscale (articles 221, 2 et 221 bis du CGI). Le résultat de l’exercice en cours devient immédiatement imposable ; les bénéfices en sursis, provisions à réintégrer, plus-values latentes et profits latents sur stocks sont en principe taxés. La moins-value à long terme de l’exercice se compense avec la plus-value à long terme ; une MVLT globale peut être partiellement déduite selon le rapport entre le taux applicable aux plus-values à long terme et le taux normal de l’IS.

L’article 221 bis permet une atténuation conditionnelle : les bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits sur stocks ne sont pas immédiatement imposés si les écritures comptables restent inchangées et si une imposition ultérieure à l’IR demeure possible. La société doit télétransmettre sa liasse fiscale de cessation dans les 60 jours et acquitter l’IS dû à l’issue de ce délai. Les déficits antérieurs sont perdus.

Chez les associés, les bénéfices et réserves de la personne morale qui cesse d’être soumise à l’IS sont réputés distribués (article 111 bis du CGI). Depuis le 1er janvier 2018, la distribution relève en principe du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 %, augmenté de prélèvements sociaux de 17,20 %, soit 30 %. L’associé peut opter pour le barème progressif : un abattement de 40 % s’applique au dividende, le prélèvement forfaitaire s’impute sur l’IR et une CSG de 6,80 % s’impute sur le revenu brut global. Pour un associé soumis à l’IS, le régime mère-fille peut s’appliquer si ses conditions sont réunies, notamment la détention d’au moins 5 % du capital de la filiale.

4.2. Passage de l’IR à l’IS

Les résultats de l’exercice du changement, les bénéfices en sursis, les provisions, les plus-values latentes et les profits latents sur stocks sont en principe imposables. L’impôt est établi au nom des associés à proportion de leurs droits.

Lorsque la société exerce une activité professionnelle, l’article 202 ter, I, alinéa 2, du CGI permet une dispense d’imposition immédiate des bénéfices en sursis, des plus-values latentes et des profits latents, à condition de ne pas modifier les écritures comptables et de conserver la possibilité d’imposer ces éléments sous le nouveau régime. Le transfert des droits sociaux dans le patrimoine privé des associés peut normalement révéler des plus-values ; l’article 151 nonies, III, prévoit toutefois un report automatique jusqu’à la cession, au rachat ou à l’annulation des titres.

Pour une société exerçant une activité patrimoniale, c’est-à-dire une activité non professionnelle relevant notamment des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers, les résultats et plus-values non encore taxés sont immédiatement imposés chez les associés (article 202 ter, II à IV). La société peut choisir l’imposition immédiate des plus-values latentes avec inscription des biens à leur valeur vénale au bilan d’ouverture du premier exercice à l’IS, ou inscrire les immobilisations à leur valeur d’origine en distinguant valeur brute, amortissements et provisions qui auraient été admis si l’IS avait été applicable depuis l’acquisition ; dans ce second cas, les plus-values latentes ne sont pas taxées immédiatement.

Le changement de régime fiscal rend en principe exigible un droit spécial de mutation sur les fonds de commerce et biens assimilés ainsi que sur les immeubles affectés à l’activité professionnelle. Les associés peuvent obtenir l’enregistrement gratuit s’ils s’engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement. Les biens concernés sont ceux apportés depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises à l’IS, à l’exclusion des biens déjà dispensés de droits parce qu’ils relevaient de la TVA. Le droit est calculé sur la valeur vénale à la date du changement (article 298 de l’annexe II au CGI).

4.3. Transformation sans changement de régime fiscal

Lorsqu’elle ne crée pas de personne morale nouvelle et ne modifie pas le régime fiscal, la transformation est fiscalement neutre. L’acte reste en principe enregistré et peut être soumis au droit fixe de 125 € lorsqu’il s’agit d’une transformation sans passage à l’IS.

À retenir

  • La constitution repose sur un contrat, des apports, l’intention de s’associer et une participation aux bénéfices comme aux pertes.
  • L’immatriculation au RCS fait naître la personnalité morale et rend la société opposable aux tiers.
  • La forme sociale détermine la responsabilité des associés, les règles de capital, les apports autorisés et les modalités de transformation.
  • En fiscalité, il faut distinguer APS, ATO et apports mixtes avant de rechercher une exonération ou un droit de mutation.
  • Une transformation juridiquement neutre peut néanmoins produire d’importantes conséquences fiscales lorsqu’elle entraîne un passage de l’IR à l’IS ou de l’IS à l’IR.

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