DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Lire ne suffit pas — teste-toi sur DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Ajoute gratuitement ces 5 sources de cours à ton espace, puis génère tes contenus avec tes jetons.

Les modes de coopération interentreprises

Cette fiche présente les principales formes de coopération entre entreprises : GIE, GEIE, groupements contractuels, sous-traitance, mandat d’intérêt commun, accords de coopération et location-gérance.

01Le groupement d’intérêt économique

Le GIE est régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce. Il permet à plusieurs personnes de mettre en commun certains moyens afin de faciliter ou de développer leur activité.

1.1. Constitution et objet

Le GIE est créé par un contrat constitutif. Il acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation. Son objet doit rester lié à l’activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire : le groupement ne doit pas se substituer entièrement à eux.

Le GIE peut être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée. Il n’a pas nécessairement pour objectif de réaliser des bénéfices pour lui-même ; il peut cependant accomplir des opérations qui produisent des résultats pour ses membres.

1.2. Responsabilité des membres

Les membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes du GIE. Le créancier doit en principe mettre le groupement en demeure avant de poursuivre un membre. Les procédures collectives ouvertes à l’égard d’un membre ne font pas disparaître cette responsabilité.

1.3. Fonctionnement

L’assemblée des membres peut prendre toute décision, notamment modifier le contrat ou décider la dissolution. Le contrat peut répartir les droits de vote différemment entre les membres ; à défaut, chaque membre dispose d’une voix.

L’entrée et le retrait des membres sont organisés par le contrat constitutif. La gestion peut être confiée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les limitations internes des pouvoirs du ou des administrateurs ne sont pas opposables aux tiers.

Le contrôle des comptes peut être confié à un commissaire aux comptes. Il devient obligatoire lorsque les conditions prévues par les textes sont remplies.

1.4. Transformation et dissolution

Un GIE peut être transformé dans certaines formes compatibles avec son objet sans créer une personne morale nouvelle. La dissolution peut résulter de l’arrivée du terme, de la réalisation ou de la disparition de l’objet, d’une décision des membres, d’une décision judiciaire ou de l’ouverture d’une procédure collective. Elle entraîne la liquidation du groupement.

02Le groupement européen d’intérêt économique

Le GEIE est principalement régi par le règlement européen n° 2137/85 et par les dispositions nationales complémentaires. Il organise une coopération économique transfrontalière entre des membres relevant de plusieurs États européens.

Le GEIE est constitué par un contrat et doit réunir au moins deux membres répondant aux conditions européennes. Il acquiert la personnalité morale après les formalités de publicité et d’immatriculation. Il n’est pas exigé de capital minimum.

Son objet doit faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. Comme dans le GIE, les membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes du groupement. L’assemblée organise les décisions collectives et un ou plusieurs gérants assurent la gestion. Un contrôle des comptes peut être imposé selon les seuils prévus.

Le GEIE peut être transformé ou dissous selon les règles applicables à sa structure et à son objet.

03Les groupements contractuels permanents

Des entreprises peuvent organiser une coopération durable sans créer un GIE ou un GEIE. Les fondateurs conservent leur indépendance juridique et choisissent la structure adaptée à leur projet : société, association ou autre cadre légal.

Le contrat doit préciser l’objet, les moyens mis en commun, les obligations de chaque partie, la durée, la gouvernance et les conditions de sortie. Le choix de la structure détermine les règles applicables, notamment celles du Code civil, du Code de commerce ou du droit des associations.

04Les groupements contractuels temporaires

Le groupement temporaire permet à plusieurs entreprises de répondre ensemble à un marché ou de réaliser une opération déterminée. Les entreprises conservent leur personnalité et leur autonomie.

Le groupement peut être conjoint, lorsque chacun réalise directement sa part, ou solidaire, lorsque chaque membre peut être tenu de l’ensemble des engagements. Un représentant commun est désigné pour les relations avec le donneur d’ordre. Les marchés peuvent être publics ou privés et les prestations sont exécutées par les entreprises selon la répartition convenue.

05Les accords de coopération

Les accords de coopération reposent sur la liberté contractuelle, sous réserve du respect de l’ordre public et du droit de la concurrence. Ils peuvent organiser la mise en commun de moyens de recherche, d’études, de prototypes, d’achats ou d’opérations commerciales.

Un comité de coordination peut être chargé de la direction commune et du suivi de l’exécution. Les parties doivent définir précisément les pouvoirs, les contributions, les responsabilités, la durée et les modalités de rupture.

Les contrats de partenariat commercial peuvent organiser une collaboration durable autour d’un projet commun. Les accords de coopération commerciale peuvent prévoir des services spécifiques, une rémunération et la commercialisation de produits ou services.

Les parties doivent veiller à ne pas créer de pratiques restrictives de concurrence. Sont notamment surveillés l’obtention d’un avantage manifestement disproportionné, la soumission d’un partenaire à un déséquilibre significatif ou la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant.

06La sous-traitance

La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur principal confie à un autre entrepreneur l’exécution d’une partie du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Elle suppose donc deux contrats successifs : le contrat principal entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal, puis le contrat de sous-traitance entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.

Le sous-traitant bénéficie d’une protection légale. Lorsqu’il n’est pas payé, il peut exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par la loi, après avoir été accepté et après agrément de ses conditions de paiement lorsque ces formalités sont nécessaires.

Le sous-traitant est responsable contractuellement envers l’entrepreneur principal. Il peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle envers le maître de l’ouvrage lorsqu’aucun contrat ne les lie directement.

07Le mandat d’intérêt commun

Le mandat d’intérêt commun organise une mission exercée dans l’intérêt du mandant et du mandataire. Dans le domaine commercial, le mandataire doit exécuter sa mission avec loyauté et informer le mandant des éléments utiles.

Il doit agir professionnellement et rendre compte de l’exécution du mandat. Les contrats doivent déterminer les pouvoirs confiés, les obligations réciproques, la rémunération et les conditions de fin de la mission.

08La location-gérance

8.1. Définition

La location-gérance est le contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou artisanal en confie l’exploitation à un locataire-gérant, qui agit à ses risques et périls.

8.2. Conditions

Le propriétaire doit en principe avoir exploité le fonds pendant une durée minimale de deux ans. Des exceptions existent notamment pour certains héritiers, légataires ou personnes qui ont été empêchées d’exploiter.

Le locataire-gérant peut être une personne physique ou morale. Il doit avoir la qualité requise pour l’exploitation du fonds et effectuer les immatriculations nécessaires au registre du commerce ou au registre des métiers.

8.3. Contenu et publicité

Le contrat fixe notamment le montant du loyer, les modalités de paiement, le dépôt de garantie et les obligations d’exploitation. Il doit être écrit et faire l’objet des mesures de publicité prévues, notamment dans un journal d’annonces légales et auprès du registre compétent.

8.4. Obligations des parties

Le loueur doit délivrer le fonds avec ses éléments et garantir sa jouissance. Il reste propriétaire du fonds et doit respecter les obligations qui lui incombent.

Le locataire-gérant doit exploiter personnellement le fonds, en préserver la clientèle, payer le loyer et respecter les limites du contrat. Il ne peut pas sous-louer son droit d’exploitation sans autorisation lorsque celle-ci est nécessaire.

8.5. Effets à l’égard des tiers et fin du contrat

Les créanciers du loueur peuvent demander que les dettes liées à l’exploitation deviennent immédiatement exigibles si la location-gérance compromet leur recouvrement. Cette action doit être engagée dans le délai légal suivant la publication du contrat.

La location-gérance prend fin à l’arrivée du terme, par résiliation, en cas d’inexécution contractuelle ou lorsque le fonds disparaît. Les dettes d’exploitation peuvent alors devenir immédiatement exigibles. Le fonds est restitué au loueur et la fin du contrat fait l’objet des formalités de publicité requises.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Ajoute gratuitement le Kit à ton espace, puis utilise tes jetons pour générer un quiz, créer des flashcards ou poser tes questions au Tuteur IA.

Quiz et flashcards à générer depuis ce cours