Les sociétés d’un même groupe restent juridiquement indépendantes. Leurs liens peuvent être financiers, comme une prise de participation, ou contractuels, comme un contrat de gestion ou une convention de prestations.
La société mère peut assurer la direction du groupe ou exercer une activité industrielle propre. Elle peut aussi confier certaines fonctions à une filiale dans le cadre d’un mandat ou d’une convention.
Les garanties consenties par la mère au profit des filiales peuvent prendre la forme d’un cautionnement, d’une garantie autonome ou d’une lettre d’intention. Ces engagements doivent rester compatibles avec l’intérêt de la société qui les consent.
La filiale commune
Une filiale commune est contrôlée par plusieurs sociétés indépendantes. Elle exerce une activité qui lui est confiée par ses sociétés mères, par exemple une activité de recherche ou un investissement commun.
Elle peut adopter diverses formes sociales, notamment la SA, la SAS, la SNC, la SARL, la société en participation, le GIE, la société civile ou la société européenne. Certaines formes unipersonnelles ou certaines sociétés de personnes spécifiques ne sont pas adaptées à cette organisation.
La holding de rachat
La holding de rachat permet de financer l’acquisition d’une participation importante. Elle peut notamment servir de support à une opération de reprise par les salariés. Les dividendes remontés par la société cible peuvent contribuer au financement de l’opération, sous réserve du respect de l’intérêt propre de chaque société.
Le ramassage en bourse consiste à acquérir progressivement des titres sur le marché jusqu’à atteindre une participation ou un niveau de contrôle déterminé.
Les offres publiques d’acquisition sont encadrées par le Code de commerce et les règles du marché financier. Le franchissement de certains seuils peut déclencher une obligation d’information ou une offre publique obligatoire.
Les personnes agissant de concert sont celles qui concluent un accord pour acquérir ou céder des titres, exercer les droits de vote ou mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. Elles peuvent être soumises solidairement aux obligations d’information et aux règles des offres publiques.
La convention de portage est un contrat innommé par lequel un financier acquiert des titres pour le compte économique d’une autre personne. Le montage peut prévoir une promesse unilatérale d’achat ou de vente.
Le porteur peut exercer les droits de vote et percevoir les dividendes pendant la période convenue. La convention doit être appréciée au regard de sa finalité, de sa durée et de ses effets sur le contrôle de la société.
7.1. Comptes consolidés
Les règles européennes et le Code de commerce organisent la publication d’informations sur les groupes. Les sociétés qui contrôlent des filiales peuvent devoir établir et publier des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe.
Les comptes consolidés comprennent notamment un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du groupe.
Des exemptions existent lorsque les filiales ou participations n’ont pas d’importance significative au regard de l’objectif des comptes consolidés.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes individuels et consolidés selon sa mission. Il vérifie notamment son indépendance et l’absence d’incompatibilité.
Les sociétés soumises à ces obligations déposent au greffe les documents comptables et les rapports requis. Les rapports de gestion doivent présenter les participations, les prises de contrôle, les opérations significatives et la situation du groupe.
Les rapports des commissaires aux comptes peuvent attirer l’attention sur les prises de participation, les contrôles, les opérations entre sociétés liées et les difficultés financières.
7.3. Franchissement de seuils
Les acquisitions ou cessions entraînant le franchissement de seuils de capital ou de droits de vote doivent être déclarées dans les conditions prévues par le Code de commerce et, pour les sociétés concernées, auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Les seuils étudiés comprennent notamment 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, le tiers, 50 %, les deux tiers, 90 % et 95 %. L’information porte sur les titres détenus, les droits de vote et les intentions de l’investisseur.
Une notification est également requise lors du franchissement à la baisse de certains seuils. La société contrôlée peut elle-même devoir informer la société dont elle détient les titres.
8.1. CSE et comité de groupe
Le comité social et économique est mis en place lorsque l’effectif atteint le seuil légal pendant la période prévue par le Code du travail. Il assure l’expression collective des salariés et est consulté sur l’organisation, la gestion, la situation économique, la formation et les conditions de travail.
Une base de données économiques et sociales rassemble les informations nécessaires aux consultations du CSE. Un accord de groupe peut organiser certaines consultations au niveau du groupe lorsque leurs conséquences dépassent le périmètre d’une seule société.
Le CSE est notamment informé ou consulté lors des restructurations, réductions d’effectifs, licenciements collectifs, opérations de concentration, offres publiques et procédures de sauvegarde ou de redressement.
Lorsqu’il constate des faits susceptibles d’affecter gravement la situation économique de l’entreprise, le CSE peut demander des explications à l’employeur et établir un rapport si la réponse est insuffisante.
Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’emploi, les prévisions et les comptes consolidés. Il peut être consulté sur les décisions affectant l’ensemble du groupe.
8.2. Dimension européenne
Dans les groupes présentant une dimension communautaire, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information-consultation est mis en place. Le dispositif concerne notamment les entreprises ou groupes employant au moins 1 000 salariés dans les États membres et au moins 150 salariés dans au moins deux États.
Il porte sur les questions transnationales concernant plusieurs entreprises ou établissements situés dans des États membres différents.
La jurisprudence protège le patrimoine propre des sociétés du groupe et refuse de confondre automatiquement les sociétés en difficulté. Une extension de procédure collective peut toutefois être envisagée en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité d’une personne morale.
Les associés minoritaires sont protégés contre les décisions prises dans le seul intérêt de la majorité ou du groupe. Les conventions de gestion et les opérations financières entre sociétés doivent respecter l’intérêt social de chaque entité.
Les transferts de bénéfices ou de trésorerie ne doivent pas être disproportionnés et ne peuvent pas constituer un abus des biens ou du crédit de la société. La responsabilité des dirigeants peut être engagée en cas d’utilisation contraire à l’intérêt social.
En droit du travail, la notion de coemploi reste exceptionnelle. Elle suppose une immixtion particulièrement importante de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, dépassant la simple coordination d’un groupe.
Les créanciers peuvent invoquer certaines constructions juridiques lorsque le comportement du groupe a créé une apparence trompeuse ou lorsqu’une société a organisé l’insolvabilité d’une autre. La personnalité juridique propre de chaque société demeure toutefois le principe.
Un groupe repose sur des sociétés juridiquement autonomes réunies par des liens de participation, de contrôle ou de contrat. Les points essentiels sont la qualification du contrôle, les règles sur les participations réciproques, les obligations d’information, les comptes consolidés, l’information des salariés et la protection de l’intérêt propre de chaque société.