DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

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Les fusions et les scissions de sociétés

Les fusions, scissions et apports partiels d'actifs réorganisent le patrimoine et les droits sociaux des entreprises. Leur régime repose sur le Code civil, le Code de commerce et des règles de protection des associés, créanciers, salariés et obligataires.

01Les principales opérations

1.1. Fusion

Une fusion permet à une ou plusieurs sociétés de transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une société nouvelle. La société absorbée disparaît sans liquidation ; la société absorbante reçoit son actif et son passif et remet des titres aux associés de la société disparue.

Lorsque plusieurs sociétés se réunissent pour créer une entité nouvelle, il s'agit d'une fusion avec constitution d'une société nouvelle. Lorsque l'une d'elles subsiste, on parle de fusion-absorption.

1.2. Scission

La scission entraîne la transmission du patrimoine d'une société à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Les associés de la société scindée reçoivent des titres des sociétés bénéficiaires, avec éventuellement une soulte dans la limite prévue par le régime applicable.

1.3. Apport partiel d'actifs

L'apport partiel d'actifs porte sur un ou plusieurs éléments isolés ou sur un ensemble cohérent, par exemple une branche complète d'activité. Un traité d'apport décrit les éléments transmis et la rémunération remise en contrepartie.

La société apporteuse peut choisir le régime des scissions lorsque l'opération porte sur une branche autonome et entraîne une transmission universelle du patrimoine apporté. À défaut, l'opération relève du régime ordinaire de l'apport en nature et la société bénéficiaire réalise une augmentation de capital.

02Effets juridiques

2.1. Transmission universelle du patrimoine

La fusion et la scission produisent une transmission universelle du patrimoine à la date d'effet de l'opération. Les biens, droits et obligations sont transmis globalement, sauf les contrats qui reposent sur la personne même du cocontractant.

La société absorbée ou scindée disparaît sans liquidation. Dans une transmission universelle au profit de l'associé unique, la dissolution intervient de plein droit après l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

La société bénéficiaire reprend les dettes transmises et peut être appelée à répondre de l'exécution des obligations de la société disparue selon le régime applicable.

2.2. Échange des droits sociaux

Les associés de la société absorbée ou scindée deviennent associés de la société bénéficiaire. Le traité fixe la parité d'échange, la valeur des apports, le nombre de titres remis et, le cas échéant, la prime de fusion ou la soulte.

L'échange peut être écarté lorsque les titres de la société appelée à disparaître sont déjà détenus par la société bénéficiaire, par une personne agissant pour son compte, ou dans les autres situations prévues par le droit des fusions.

03Sociétés concernées et limites

Toutes les sociétés, y compris les sociétés unipersonnelles, peuvent participer à une fusion ou à une scission si les conditions propres à leur forme sont respectées.

L'opération ne doit pas avoir pour objet de frauder les droits des créanciers. Ceux-ci peuvent agir lorsque la réorganisation rend le recouvrement de leur créance impossible. Les règles de concurrence relatives aux concentrations doivent également être prises en compte.

04Déroulement d'une fusion ou d'une scission

4.1. Préparation

Le projet est établi par les organes dirigeants des sociétés concernées. Il précise notamment les sociétés participantes, les motifs et conditions de l'opération, la parité d'échange, la prime éventuelle, la date d'effet et les modalités de remise des titres.

L'article L. 236-6 du Code de commerce prévoit l'établissement du projet et des rapports nécessaires. Les organes compétents arrêtent le projet, qui est ensuite soumis aux assemblées appelées à approuver la réorganisation.

Les documents sont déposés au greffe et font l'objet des publicités prévues, notamment au registre du commerce et dans les annonces légales. Une déclaration de conformité doit être établie dans les situations où elle est exigée.

4.2. Approbation et réalisation

Chaque société approuve le projet dans les conditions nécessaires à la modification de ses statuts. Lorsque l'opération augmente les engagements des associés, leur accord unanime peut être nécessaire. Le contrat de fusion ou de scission est conclu après l'approbation du projet par les assemblées compétentes.

La société absorbante effectue, selon le cas, une augmentation de capital. Une société nouvelle est constituée conformément aux règles de sa forme sociale. Une scission peut conduire à plusieurs augmentations de capital ou à la constitution de plusieurs sociétés bénéficiaires.

4.3. Fusion simplifiée

Lorsque la société absorbante détient au moins 90 % du capital de la société absorbée, certaines formalités peuvent être allégées, notamment l'intervention de l'assemblée de la société absorbante, sauf demande d'actionnaires représentant le seuil prévu par la loi.

Lorsque la société absorbante détient la totalité du capital de la société absorbée, les règles sont encore simplifiées. L'absence d'échange de titres et de véritable dilution justifie l'allègement du contrôle, sans supprimer les formalités essentielles de publicité et de protection des créanciers.

05Commissaires à la fusion et à la scission

Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés par décision de justice sur requête. Les commissaires aux comptes des sociétés participantes ne peuvent pas toujours exercer cette mission en raison des règles d'incompatibilité.

Leur rapport porte sur la pertinence des valeurs retenues, la parité d'échange et, lorsque cela est nécessaire, l'évaluation des apports en nature. Ils doivent vérifier que les méthodes d'évaluation sont adaptées, cohérentes et utilisées de manière à ne pas favoriser certains associés.

Le rapport explique les méthodes retenues pour déterminer la parité d'échange et indique si elles conduisent à un résultat équitable. Le commissaire chargé des apports apprécie également la valeur des biens transmis.

06Information et protection des intéressés

6.1. Créanciers non obligataires

Dans une fusion, la société absorbante ou la société nouvelle devient débitrice des créanciers de la société absorbée. Dans une scission ou un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les sociétés bénéficiaires peuvent être tenues solidairement des dettes transmises.

Les créanciers non obligataires disposent d'un droit d'opposition devant le tribunal de commerce. L'opposition ne remet pas automatiquement en cause l'opération, mais le juge peut ordonner le remboursement ou imposer des garanties.

6.2. Obligataires

Les obligataires des sociétés absorbées ou scindées sont protégés par la consultation de leur assemblée ou par la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres selon les règles applicables.

6.3. Salariés et contrats

Les comités sociaux et économiques doivent être consultés préalablement lorsque les conditions légales sont réunies. Les contrats de travail sont transmis à la société absorbante ou à la société nouvelle en application du Code du travail.

Pour les baux en cours, la société bénéficiaire est substituée à la société qui bénéficiait du bail. Les actions remises en contrepartie des apports sont immédiatement négociables selon les règles applicables.

07Date d'effet

Lorsque l'opération crée une société nouvelle, elle prend effet à la date d'immatriculation de cette société ou à la dernière immatriculation lorsque plusieurs sociétés sont créées.

Dans les autres cas, la date d'effet correspond à la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf date différente prévue par le traité. Cette date ne peut pas être fixée librement en dehors des limites liées aux exercices comptables des sociétés participantes.

08Sanctions

L'opération peut être annulée lorsque la délibération d'une assemblée générale extraordinaire est nulle ou lorsque la déclaration de conformité exigée n'a pas été déposée. L'action en nullité doit être exercée dans les six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire par l'opération.

La nullité peut entraîner la responsabilité solidaire des sociétés ayant participé à l'opération pour l'exécution des obligations de la société absorbante ou nouvelle.

Méthode de révision

Pour traiter un cas de fusion, scission ou apport, il faut :

  1. qualifier l'opération et identifier les sociétés participantes ;
  2. déterminer s'il existe une transmission universelle du patrimoine ;
  3. calculer la parité d'échange et la rémunération des apports ;
  4. vérifier les rapports, commissaires et assemblées requis ;
  5. examiner les droits des créanciers, obligataires, salariés et bailleurs ;
  6. déterminer la date d'effet et les formalités de publicité ;
  7. contrôler les risques de nullité et de responsabilité.

À retenir

  • La fusion entraîne la disparition sans liquidation de la société absorbée et une transmission universelle du patrimoine.
  • La scission répartit le patrimoine d'une société entre plusieurs sociétés bénéficiaires.
  • L'apport partiel d'actifs peut relever du régime des scissions lorsqu'il porte sur une branche autonome.
  • La parité d'échange et la valeur des apports sont contrôlées par les commissaires désignés.
  • Les créanciers disposent d'un droit d'opposition et les salariés bénéficient de règles spécifiques de consultation et de transfert des contrats.
  • Les irrégularités peuvent entraîner la nullité dans le délai prévu par le Code de commerce.

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