Restructurations : cadre juridique et modalités financières
Fusionner, se scinder, apporter une branche ou absorber une filiale : sous le mot « restructuration » se cachent plusieurs opérations aux régimes distincts. Avant toute écriture comptable (➤ chapitres 2 et 3), il faut en maîtriser le cadre juridique — Code de commerce ou Code civil —, le sens de l'opération, sa fiscalité et la mécanique de la parité.
1. Les formes de restructuration : Code de commerce ou Code civil ?
A. Les opérations du Code de commerce
Fusion — Une ou plusieurs sociétés transmettent l'intégralité de leur patrimoine à une société, existante ou créée pour l'occasion. Les sociétés qui disparaissent sont dissoutes sans liquidation, et leurs associés deviennent associés de la société bénéficiaire, dont ils reçoivent des titres.
La fusion prend deux formes techniques. Dans la fusion-création, plusieurs sociétés font naître une société entièrement nouvelle, qui recueille leurs patrimoines réunis. Dans la fusion-absorption, une société déjà en place (l'absorbante) accueille l'actif et le passif d'une ou plusieurs autres — d'où une augmentation de son capital et la disparition de l'absorbée. C'est la forme la plus fréquente, notamment parce qu'elle ouvre l'accès au régime fiscal de faveur (§ 4).
Une variante allège la procédure : la fusion sans échange de titres (autrefois « fusion simplifiée »). Aucun titre nouveau n'est émis lorsque l'absorbante détient déjà la totalité de l'absorbée, ou lorsque les deux sociétés ont exactement les mêmes associés dans les mêmes proportions — l'opération ne redistribue alors aucun pouvoir. Le Code de commerce la réserve aux absorbées constituées en SARL, SA ou SAS ; elle exige un traité d'apport, le dépôt du projet au greffe et sa publication dans un journal d'annonces légales, mais dispense du commissaire à la fusion et de l'approbation par l'AGE de l'absorbante (sauf demande d'actionnaires réunissant 5 % du capital).
Scission — Une société transmet son patrimoine à au moins deux sociétés, existantes ou nouvelles. Comme la fusion, elle emporte dissolution sans liquidation et fait des associés de la société scindée des associés des bénéficiaires.
La scission peut, elle aussi, se faire sans échange de titres si les entités concernées appartiennent en totalité à une même société. Elle est dite partielle lorsqu'elle ne porte que sur une partie du patrimoine et que les titres émis en contrepartie reviennent directement aux associés de la société scindée — l'opération se rapproche alors d'un apport partiel d'actif.
Apport partiel d'actif (APA) — Une société détache un ensemble d'éléments de son actif — le plus souvent une branche d'activité — et l'apporte à une autre société, qui la rémunère en lui remettant ses propres titres. À la différence de la scission, l'apporteuse subsiste.
Le Code de commerce ne consacre pas de définition autonome à l'APA : il ouvre simplement, aux deux sociétés qui le souhaitent, la faculté de placer volontairement l'opération sous le régime juridique des fusions et scissions (art. L. 236-27 du Code de commerce, siège de l'APA depuis la réforme de 2023 — auparavant l'art. L. 236-22).
B. La transmission universelle de patrimoine (TUP) : Code civil
Née de la jurisprudence, la TUP a été inscrite non dans le Code de commerce mais dans le Code civil.
Code civil, art. 1844-5. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. […] En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation […].
En pratique, une société qui détient 100 % d'une filiale peut la dissoudre par simple déclaration de son représentant : le patrimoine lui est transmis automatiquement, à l'issue d'un délai d'opposition des créanciers de 30 jours courant à compter de la publication de la décision. Fonctionnellement, la TUP est très proche de la fusion sans échange de titres.
2. Le sens de l'opération : à l'endroit ou à l'envers
Les articles 742-1 et 742-2 du PCG distinguent, pour les fusions comme pour les apports, les opérations « à l'endroit » et « à l'envers ». Le critère tient en une question : qui, après l'opération, garde ou prend le contrôle ?
- À l'endroit : l'actionnaire principal de la société bénéficiaire (l'absorbante) conserve son pouvoir, quitte à être dilué.
- À l'envers : c'est l'actionnaire principal de la société absorbée (ou apporteuse) qui, au terme de l'échange, prend le contrôle de la bénéficiaire.
Cette qualification n'est pas décorative : elle commande, par renvoi à l'article 740-1 du PCG, la valeur à retenir pour comptabiliser les apports (➤ chapitre 2).
La société Kelvia (absorbante) a un capital de 60 000 actions de 20 € ; son actionnaire principal en détient 90 %, soit 54 000 titres. Elle absorbe Norvent (40 000 actions de 20 €, actionnaire principal à 90 %, soit 36 000 titres).
Parité 1 Kelvia pour 1 Norvent. Kelvia émet 40 000 actions ; son capital passe à 100 000 actions. Son actionnaire principal, avec 54 000 titres, pèse 54 000 / 100 000 = 54 % : il reste majoritaire → fusion à l'endroit.
Parité 2 Kelvia pour 1 Norvent. Kelvia émet 80 000 actions ; son capital atteint 140 000 actions. Son actionnaire principal ne pèse plus que 54 000 / 140 000 = 38,6 %. L'actionnaire principal de Norvent, lui, reçoit 36 000 × 2 = 72 000 actions, soit 72 000 / 140 000 = 51,4 % : il devient majoritaire → fusion à l'envers.
3. Le cadre juridique de l'opération
Dans les SA, la fusion se décide en assemblée générale extraordinaire de chaque société, sur la base de deux documents : le projet de fusion et le rapport du commissaire à la fusion.
A. Le projet de fusion (art. R. 236-1 du Code de commerce)
Établi par toutes les sociétés participantes (les mêmes règles valant pour les scissions), le projet de fusion est le seul document officiel matérialisant l'accord, et il sert d'assise à la comptabilisation. Le texte en fixe le contenu obligatoire, notamment : l'identité de chaque société (forme, dénomination, siège), les motifs et conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation des actifs et passifs transmis, les dates de clôture et d'effet retenues, les modalités de remise des titres, le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte, le montant de la prime de fusion et les droits particuliers éventuels.
Soulte — Somme en espèces versée par la partie avantagée dans un échange à la partie désavantagée, pour rétablir l'équilibre des valeurs.
Le Code de commerce impose la description des apports mais reste muet sur leur méthode d'évaluation : c'est le traité d'apport qui en tient lieu. L'article 213-2 du PCG précise d'ailleurs que le coût d'entrée des biens reçus en apport correspond aux valeurs de ce traité, déterminées selon le titre VII du PCG.
B. Le commissaire à la fusion (art. L. 236-10 du Code de commerce)
Désigné en justice, un ou plusieurs commissaires à la fusion produisent, sous leur responsabilité, un rapport écrit : ils se prononcent sur la valeur des apports en nature et l'existence d'avantages particuliers, et attestent du caractère équitable du rapport d'échange. Leur intervention n'est toutefois pas requise dans trois cas :
- accord unanime des associés de toutes les sociétés participantes ;
- absorption, par une SA ou une SARL, d'une filiale qu'elle détient intégralement (le régime s'étend, sous conditions, à une détention d'au moins 90 %) ;
- absorbante et absorbées entièrement contrôlées par une même société mère.
Ces règles valent également pour les scissions.
4. Le régime fiscal de faveur (art. 210 A du CGI)
Pour ne pas dissuader les rapprochements, l'article 210 A du CGI institue un sursis d'imposition au bénéfice des fusions entre sociétés soumises à l'IS. Le principe : la fusion est une opération intercalaire, l'absorbante prolongeant simplement l'absorbée, sans rupture qui justifierait une imposition immédiate.
Concrètement, les plus-values d'apport échappent à l'impôt au moment de la fusion, et les provisions réglementées de l'absorbée restent hors champ (sauf si elles deviennent sans objet). En contrepartie, l'absorbante s'engage notamment à reprendre à son passif ces provisions et la réserve spéciale de plus-values à long terme, à calculer les plus-values futures sur les biens non amortissables d'après leur valeur fiscale chez l'absorbée, et à réintégrer les plus-values sur biens amortissables — étalées sur 15 ans pour les constructions et 5 ans pour les autres immobilisations. Le sursis est donc un report, non une exonération pure.
5. La parité et l'évaluation des apports
Parité — Rapport selon lequel les titres anciens (de l'absorbée) s'échangent contre des titres nouveaux (de la bénéficiaire), typiquement dans une fusion-absorption.
Fixer une parité poursuit deux buts parfois contradictoires : approcher la vraie valeur de chaque titre — d'où des méthodes homogènes, appliquées à des comptes arrêtés à une même date — et obtenir un rapport maniable, quitte à arrondir et à compenser l'écart par une soulte (§ 6). Attention : la valeur retenue pour comptabiliser l'apport peut différer de celle utilisée pour calculer la parité.
PCG, art. 740-1. Les présentes dispositions concernent les modalités d'évaluation des apports et ne visent pas celles retenues pour le calcul de la parité. Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l'opération et le sens de l'opération.
Le titre VII du PCG, qui régit la comptabilisation des fusions, s'appuie sur quatre principes directeurs : le primat du traité d'apport comme référence ; l'unicité de la méthode d'évaluation pour une opération donnée ; l'appréciation des situations de contrôle calquée sur les règles de consolidation (➤ chapitre 7) ; et la recherche de la neutralité de l'opération, entre entités sous contrôle commun, sur le résultat et les capitaux propres de l'absorbante — ce qui explique le traitement particulier du mali de fusion (➤ chapitre 3).
Pour évaluer les titres, on combine souvent plusieurs approches : l'actif net comptable (actif diminué de l'endettement) ; l'actif net comptable corrigé des plus et moins-values latentes — soit, aux valeurs du jour, le coût de reconstitution du patrimoine —, qui, rapporté au nombre de titres, donne la valeur mathématique et peut intégrer un goodwill (le supplément de valeur de l'entreprise prise globalement, au-delà de la somme de ses éléments identifiables) ; la capitalisation boursière ; la valeur financière (actualisation d'un dividende constant) ; la valeur de rendement (actualisation d'un bénéfice constant) ; l'actualisation des flux de trésorerie (DCF) ; ou des méthodes comparatives (par le dividende ou le PER de sociétés semblables). La méthode des praticiens, très courante, croise ces logiques : elle fait la moyenne de l'actif net comptable corrigé et de la valeur de rendement.
6. La soulte
La soulte intervient quand la parité théorique ne tombe pas juste : on retient un rapport d'échange arrondi, plus simple, et l'on compense l'écart de valeur en numéraire. Elle est plafonnée à 10 % de la valeur nominale des titres attribués — au-delà, l'opération perd sa qualification de fusion.
Vasconia (8 000 actions de 40 €, valeur 142 €) absorbe Ombrie (4 500 actions de 40 €, valeur 87 €) ; elle ne détient aucun titre Ombrie. (Actif net réévalué d'Ombrie : 4 500 × 87 = 391 500 €.)
Parité théorique : 87 / 142 ≈ 0,613 action Vasconia pour 1 Ombrie — inexploitable. On retient 3 Vasconia pour 5 Ombrie (0,6). Les 4 500 titres Ombrie forment 900 lots de 5 → Vasconia émet 900 × 3 = 2 700 actions (valeur 2 700 × 142 = 383 400 €).
Soulte = 391 500 − 383 400 = 8 100 €, versée aux actionnaires d'Ombrie. Nominal émis = 2 700 × 40 = 108 000 € ; plafond de 10 % = 10 800 €. La soulte (7,5 % du nominal) passe.
Contre-exemple : avec un rapport plus grossier de 1 Vasconia pour 2 Ombrie, Vasconia n'émettrait que 2 250 actions (319 500 €), d'où une soulte de 72 000 € pour un plafond de 9 000 € — soit 80 % du nominal : rapport à écarter.
L'essentiel
- Code de commerce : fusion (création, absorption, sans échange de titres), scission (dont partielle), apport partiel d'actif — l'APA pouvant être soumis au régime des fusions (art. L. 236-27). Code civil (art. 1844-5) : la seule TUP.
- Sens de l'opération (art. 742-1 et 742-2 du PCG) : à l'endroit si l'actionnaire principal de la bénéficiaire garde le contrôle ; à l'envers s'il le cède à celui de l'absorbée.
- Cadre juridique : le projet de fusion (art. R. 236-1) est le document officiel unique ; le commissaire à la fusion (art. L. 236-10) valide apports et équité du rapport d'échange, sauf unanimité, filiale à 100 % (ou 90 % sous conditions) ou même société mère.
- Régime de faveur (art. 210 A du CGI) : sursis d'imposition sur les plus-values d'apport ; réintégration étalée pour les biens amortissables (15 ans / 5 ans).
- Parité : évaluation multicritère et homogène des titres (dont la méthode des praticiens = moyenne ANCC / valeur de rendement) ; la valeur pour la parité peut différer de la valeur de comptabilisation (art. 740-1).
- Soulte : compense un rapport non entier ; plafond de 10 % de la valeur nominale sous peine de perdre la qualification de fusion.