DCG UE10 : Capitaux propres et passifs

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La réduction de capital, motivée ou non par des pertes

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 10 « Comptabilité approfondie », partie 3 « Assurer le traitement comptable des transactions inhabituelles ou complexes relatives au passif », sous-partie 3.1 « Analyser, évaluer, comptabiliser et contrôler les capitaux propres » (variations du capital : réduction de capital, motivée ou non par des pertes). Limites officielles : actions ordinaires, sociétés de personnes exclues, règles de libération fournies.

Pourquoi c'est central à l'examen : une réduction de capital est une opération rare mais très testée, car elle oblige à raisonner sur les conséquences d'un choix : absorber des pertes (opération purement comptable) ou rembourser des associés (sortie de trésorerie). L'épreuve de 3 h demande de choisir la bonne écriture, de distinguer les deux motifs et d'en mesurer l'effet sur le bilan.

01Pourquoi réduire le capital

Le compte 101 « Capital » est débité des réductions de capital, quelle qu'en soit la cause, par exemple l'absorption de pertes ou le remboursement aux associés (PCG, article 1211-10). On distingue deux familles.

Réduction motivée par des pertesRéduction non motivée par des pertes
ButApurer le report à nouveau débiteur ; rétablir un capital proportionné aux capitaux propresRembourser les associés, éliminer un excédent de capital, annuler des titres rachetés
Sortie de trésorerieNonOui (ou annulation de titres déjà rachetés)
Capitaux propres totauxInchangés (virement entre postes)Diminuent
Opposition des créanciersNonOui (article L225-205)
DécisionAssemblée générale extraordinaire (article L225-204)Assemblée générale extraordinaire

Dans tous les cas, la réduction ne peut pas porter atteinte à l'égalité des actionnaires ; les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les causes et les conditions de l'opération (article L225-204).

02Le cadre juridique à connaître

2.1 Pertes importantes : la procédure d'alerte du capital

Lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

  • le conseil d'administration (ou le directoire) doit, dans les 4 mois de l'approbation des comptes qui font apparaître cette perte, convoquer l'assemblée extraordinaire pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée (article L225-248) ;
  • si la dissolution n'est pas retenue, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, soit reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié du capital au moins, soit, sous réserve du capital minimum (article L224-2), réduire son capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres atteignent au moins la moitié du nouveau capital ;
  • si, à cette échéance, les capitaux propres ne sont toujours pas reconstitués et que le capital dépasse un seuil fixé par décret (1 % du total du bilan ; pour une SA, le plus élevé de ce montant et de 37 000 €), la société dispose de deux exercices supplémentaires pour ramener son capital à ce seuil au plus (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023) ;
  • le même mécanisme existe en SARL (article L223-42).

2.2 Capital minimum

Le capital d'une société anonyme ne peut être inférieur à 37 000 € (article L224-2). Une réduction qui le ramènerait en dessous est possible seulement à la condition suspensive d'une augmentation de capital portant le capital au moins à ce montant, ou d'une transformation en société d'une autre forme. Les SARL n'ont pas de capital minimum légal.

2.3 La réduction non motivée par des pertes

Les créanciers dont la créance est née avant le dépôt du procès-verbal de la délibération peuvent faire opposition dans un délai de 20 jours à compter du dépôt au greffe du procès-verbal (article R225-152 ; un mois en SARL) ; l'opération ne peut commencer avant l'expiration de ce délai, ni avant le jugement de première instance en cas d'opposition (article L225-205). L'assemblée qui décide une telle réduction peut autoriser le conseil à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler (article L225-207).

03Les écritures

3.1 Réduction motivée par des pertes

Après l'affectation de la perte (imputation sur les réserves puis sur le report à nouveau, compte 119 « Report à nouveau - solde débiteur »), la réduction s'enregistre par :

CompteSensMontant
1013 (ou 101)DébitMontant de la réduction
119CréditMontant des pertes absorbées

Le total des capitaux propres ne change pas : le capital baisse, le report à nouveau débiteur diminue du même montant.

3.2 Réduction non motivée par des pertes : deux techniques

TechniqueÉcrituresRemarque
Réduction de la valeur nominale avec remboursementDébit 1013 ; crédit 4567 « Associés - Capital à rembourser » ; puis débit 4567, crédit 5121 à la mise en paiement4567 est décrit par le PCG pour l'amortissement du capital ; le sujet indique le compte attendu
Rachat puis annulation d'actions (article L225-207)Rachat : débit 2772 « Actions propres ou parts propres en voie d'annulation », crédit 5121. Annulation : débit 1013 (nominal global), débit d'un compte de réserves distribuables pour l'excédent (ou crédit d'un compte de prime pour la différence si le prix est inférieur au nominal), crédit 2772Le PCG précise que l'inscription au 2772 est faite « pour mémoire », la réduction de capital étant concomitante au transfert de propriété ; en toute hypothèse, les titres ont disparu de l'actif à la clôture

Règles du PCG (article 1212-27) : si le prix de rachat est inférieur à la valeur nominale globale, la réduction est néanmoins égale à cette valeur nominale, et la différence est inscrite dans un compte analogue à celui des primes d'émission ; s'il est supérieur, la réduction est égale au nominal et l'excédent est imputé sur un compte distribuable de situation nette (réserves ou report à nouveau créditeur). L'annulation équivaut à un partage partiel de l'actif social.

04Analyser les conséquences du choix

QuestionAbsorption de pertesRemboursement aux associés
Effet sur la trésorerieNulSortie de fonds
Effet sur le total des capitaux propresNulDiminution
Effet sur la capacité de distributionRestaurée : sans report débiteur, les bénéfices futurs redeviennent distribuables (article L232-11 : pas de distribution si les capitaux propres sont inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables)Moindre : moins de ressources
Effet sur le ratio dettes / capitaux propresInchangéDétérioré
Effet sur la situation des créanciersNeutreGarantie diminuée ; droit d'opposition
Effet sur les associésValeur nominale baissée, richesse inchangéePerception d'une somme

Exemples corrigés

Cas 1 : réduction de capital motivée par des pertes

Énoncé : la SA Ventura a un capital de 600 000 € (60 000 actions de nominal 10 €, entièrement libérées), des autres réserves (compte 1068) de 100 000 € et enregistre à la clôture N une perte de 460 000 € (compte 129). L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes et affecte la perte aux réserves puis au report à nouveau. Puis l'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital à concurrence des pertes non imputées sur les réserves, par diminution du nominal des 60 000 actions.

  1. Vérifier si la procédure de l'article L225-248 s'applique.
  2. Passer les écritures.
  3. Mesurer l'effet sur les capitaux propres.

Corrigé :

  1. Capitaux propres avant affectation : 600 000 + 100 000 - 460 000 = 240 000 € ; la moitié du capital est de 300 000 €. Comme 240 000 < 300 000, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital : l'assemblée extraordinaire doit être convoquée dans les 4 mois de l'approbation des comptes.
  2. Pertes non imputées sur les réserves : 460 000 - 100 000 = 360 000 €. Minimum légal : ramener le capital à 2 × 240 000 = 480 000 €, soit une réduction d'au moins 120 000 € ; l'assemblée choisit ici d'absorber la totalité des pertes. Nouveau nominal : 10 - 360 000 / 60 000 = 10 - 6 = 4 € ; nouveau capital : 60 000 × 4 = 240 000 €.
N°CompteLibelléDébitCrédit
1 (affectation de la perte)1068Autres réserves100 000
119Report à nouveau - solde débiteur360 000
129Résultat de l'exercice - perte
460 000
Totaux460 000460 000
2 (réduction du capital)1013Capital souscrit - appelé, versé360 000
119Report à nouveau - solde débiteur
360 000
Totaux360 000360 000
  1. Capitaux propres avant : capital 600 000, 1068 100 000, perte (460 000) = 240 000 €. Après affectation : capital 600 000, report à nouveau (360 000) = 240 000 €. Après réduction : capital 240 000, report à nouveau 0 = 240 000 €. Le total ne change pas ; le capital (240 000 €) est désormais égal aux capitaux propres, ce qui supprime l'obstacle à la distribution des bénéfices futurs (aucun report débiteur à reconstituer).

Cas 2 : réduction non motivée par des pertes, par rachat et annulation d'actions

Énoncé : la SA Altis a un capital de 600 000 € (60 000 actions de nominal 10 €) et des autres réserves (compte 1068) de 90 000 €. L'assemblée décide une réduction non motivée par des pertes et autorise le rachat de 5 000 actions pour les annuler, au prix de 14 € par action. Le rachat est payé par virement ; l'annulation est constatée dans la foulée.

Corrigé : prix de rachat : 5 000 × 14 = 70 000 € ; nominal global : 5 000 × 10 = 50 000 € ; excédent : 70 000 - 50 000 = 20 000 €, imputé sur un compte distribuable de situation nette (réserves 1068).

N°CompteLibelléDébitCrédit
1 (rachat)2772Actions propres ou parts propres en voie d'annulation70 000
5121Banques, comptes en euros
70 000
Totaux70 00070 000
2 (annulation)1013Capital souscrit - appelé, versé50 000
1068Autres réserves20 000
2772Actions propres ou parts propres en voie d'annulation
70 000
Totaux70 00070 000

Capital après : 600 000 - 50 000 = 550 000 € (55 000 actions) ; réserves : 90 000 - 20 000 = 70 000 €. Les capitaux propres baissent de 70 000 € (sortie de trésorerie). Variante : si le prix de rachat était de 8 € (1 000 actions), la réduction égale quand même le nominal global (10 000 €) : débit 1013 10 000 ; crédit 2772 8 000 ; crédit d'un compte de prime (compte 104) 2 000.

Cas 3 : remboursement aux associés par réduction du nominal

Énoncé : la SA Boréal a un capital de 600 000 € (60 000 actions de nominal 10 €). L'assemblée décide une réduction non motivée par des pertes de 120 000 € par réduction du nominal à 8 €, remboursée aux actionnaires après l'expiration du délai d'opposition des créanciers (aucune opposition).

Corrigé : 60 000 × (10 - 8) = 120 000 €.

N°CompteLibelléDébitCrédit
1 (décision)1013Capital souscrit - appelé, versé120 000
4567Associés - Capital à rembourser
120 000
Totaux120 000120 000
2 (paiement)4567Associés - Capital à rembourser120 000
5121Banques, comptes en euros
120 000
Totaux120 000120 000

Capital après : 480 000 € (60 000 × 8 €). Capitaux propres : - 120 000 € ; trésorerie : - 120 000 €.

Cas 4 : contrôler une réduction de capital

Énoncé : pour la réduction du cas 1, un stagiaire a passé, après l'affectation : débit 1013 Capital souscrit - appelé, versé 360 000, crédit 778 Autres produits exceptionnels 360 000. Est-ce correct ?

Corrigé : non. Une réduction de capital est une opération entre la société et ses associés : elle ne crée aucun produit et ne passe donc pas par le compte de résultat. Le crédit doit porter sur le report à nouveau débiteur (119) pour absorber les pertes. Conséquence de l'erreur : le total des capitaux propres reste de 240 000 €, mais sa composition est fausse : le résultat est majoré de 360 000 € (un bénéfice fictif, exposé à une distribution ou à un impôt injustifiés) et le report à nouveau reste débiteur de 360 000 € au lieu d'être apuré.

CompteLibelléDébitCrédit
1013Capital souscrit - appelé, versé360 000
119Report à nouveau - solde débiteur
360 000
Totaux360 000360 000

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Réduction de capitalDiminution du capital social (du nominal des actions ou de leur nombre)
Absorption de pertesImputation d'un report à nouveau débiteur sur le capital
Remboursement de capitalRestitution d'une partie des apports aux associés
Annulation d'actionsSuppression de titres rachetés ; la société ne détient plus de ses propres actions
Opposition des créanciersDroit des créanciers d'une société, dont la créance est antérieure à la décision, de s'opposer à une réduction non motivée par des pertes
Condition suspensiveCondition à laquelle est subordonnée une réduction ramenant le capital sous le minimum légal
Compte 4567Associés - Capital à rembourser
Compte 2772Actions propres ou parts propres en voie d'annulation

Points clés à retenir

  1. Le compte 101 est débité de la réduction quelle qu'en soit la cause.
  2. Réduction motivée par des pertes : sans sortie de trésorerie, capitaux propres inchangés, contrepartie au 119.
  3. Réduction non motivée par des pertes : capitaux propres diminués, droit d'opposition des créanciers.
  4. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital : assemblée extraordinaire dans les 4 mois, puis réduction ou reconstitution au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant.
  5. Le capital d'une SA ne peut descendre sous 37 000 €, sauf condition suspensive d'augmentation ou de transformation.
  6. Rachat pour annulation : 2772, puis débit du capital pour le nominal global, excédent sur un compte distribuable ou différence en prime si le prix est inférieur au nominal.
  7. Une réduction de capital ne passe jamais par le compte de résultat.
  8. L'égalité des actionnaires doit être respectée.

Pièges fréquents

  1. Créditer un produit exceptionnel pour constater une absorption de pertes.
  2. Réduire le capital avant d'avoir affecté la perte : il faut d'abord imputer sur les réserves, puis sur le report à nouveau.
  3. Oublier l'excédent du prix de rachat sur le nominal : l'écriture serait déséquilibrée ou fausse.
  4. Croire que la réduction pour pertes diminue les capitaux propres : elle est neutre.
  5. Oublier le délai d'opposition : le paiement ne se fait qu'à l'expiration du délai (ou après jugement).
  6. Confondre 4567 (capital à rembourser) et 457 (dividendes à payer).
  7. Oublier le capital minimum d'une SA de 37 000 €.
  8. Inscrire durablement des actions en 2772 : elles sont annulées dans l'exercice (le PCG parle d'inscription « pour mémoire »).

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la différence entre une réduction de capital motivée par des pertes et une réduction non motivée par des pertes ? R : La première absorbe un report à nouveau débiteur : aucune trésorerie ne sort, les capitaux propres ne changent pas, les créanciers n'ont pas d'opposition. La seconde rembourse les associés ou annule des titres rachetés : la trésorerie sort, les capitaux propres diminuent et les créanciers peuvent faire opposition.

Q : Quelle écriture pour une réduction de capital destinée à absorber 360 000 € de pertes ? R : Débit 1013 (ou 101) « Capital », crédit 119 « Report à nouveau - solde débiteur » pour 360 000 €, après l'affectation de la perte aux réserves puis au report à nouveau.

Q : Que prévoit la loi quand les capitaux propres tombent sous la moitié du capital ? R : Le conseil convoque une assemblée extraordinaire dans les 4 mois de l'approbation des comptes pour décider de la dissolution. À défaut de dissolution, il faut, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant, reconstituer les capitaux propres à la moitié du capital au moins, ou réduire le capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres atteignent la moitié du nouveau capital (sous réserve du minimum de 37 000 € en SA). À défaut, un second délai de deux exercices oblige à ramener le capital sous un seuil fixé par décret (article L225-248 ; L223-42 en SARL, rédaction de la loi du 9 mars 2023).

Q : Comment comptabiliser le rachat puis l'annulation de ses propres actions ? R : Rachat : débit 2772 pour le prix payé, crédit banque. Annulation : débit du capital pour le nominal global, débit d'un compte de réserves distribuables pour l'excédent (ou crédit d'un compte de prime si le prix est inférieur au nominal), crédit 2772.

Q : Pourquoi une réduction de capital ne passe-t-elle pas par le résultat ? R : Parce qu'elle ne résulte pas d'une opération avec des tiers qui crée un produit ou une charge : c'est une opération sur les capitaux propres, entre la société et ses associés. L'écriture ne touche que des comptes de bilan.

Q : Une SA peut-elle réduire son capital à 20 000 € ? R : Pas sans condition : le capital d'une SA ne peut pas être inférieur à 37 000 €. Une réduction en deçà n'est possible que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital portant celui-ci au moins à ce minimum, ou d'une transformation en société d'une autre forme (article L224-2).

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