Régime fiscal des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transmissions universelles de patrimoine
Cette fiche présente le traitement fiscal des opérations de restructuration étudiées dans le manuel : fusion, scission, apport partiel d’actifs et transmission universelle de patrimoine. Elle distingue le régime de droit commun du régime spécial prévu par le Code général des impôts.
01La fiscalité des fusions
1.1. L’enjeu fiscal
Une fusion entraîne la disparition de la société absorbée et le transfert de son patrimoine à la société absorbante. Cette disparition peut produire plusieurs conséquences fiscales : imposition du résultat de la société absorbée, taxation des plus-values sur les biens transmis, traitement des provisions, droits d’enregistrement et éventuelle imposition du boni ou du mali de fusion.
Le régime spécial des fusions est prévu par l’article 210-0 A du CGI. Il repose sur une logique de neutralité : la fusion est traitée comme une opération intercalaire plutôt que comme une cession immédiate des éléments d’actif. Le régime fiscal ne dépend toutefois pas uniquement de la qualification juridique de l’opération : ses conditions propres doivent être respectées.
1.2. Le régime de droit commun
Lorsque le régime spécial n’est pas applicable, la société absorbée est fiscalement assimilée à une entreprise qui cesse son activité. Elle doit notamment :
- déclarer et imposer le résultat réalisé jusqu’à la date de cessation ;
- prendre en compte les plus-values et moins-values liées aux apports ;
- réintégrer les provisions qui n’ont plus de justification ;
- traiter les plus-values selon la nature des biens transmis et la durée de détention ;
- respecter les règles applicables au report des déficits et au régime mère-fille.
Les plus-values sur les éléments amortissables et non amortissables sont alors susceptibles d’être imposées immédiatement. Le régime de droit commun est donc généralement défavorable à la société absorbée, car il peut concentrer l’imposition au moment de la restructuration.
Pour la société absorbante, les biens reçus sont inscrits selon la méthode de valorisation retenue : valeur comptable ou valeur réelle. Cette méthode influe sur les amortissements futurs, les provisions et le calcul d’une plus-value lors d’une cession ultérieure.
1.3. Boni et mali de fusion
Lorsque l’absorbante détenait des titres de l’absorbée, la disparition de ces titres peut faire apparaître :
- un boni de fusion lorsque la valeur de l’actif net reçu dépasse la valeur comptable de la participation annulée ;
- un mali de fusion dans la situation inverse.
Le mali technique correspond à une différence liée aux plus-values latentes des éléments transmis. Il ne constitue pas, par lui-même, une charge fiscalement déductible. Le traitement du mali réel dépend de sa nature et de la durée de détention des titres.
02Le régime spécial de faveur des fusions
2.1. Conditions générales
Le régime de faveur est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les apports doivent en principe être rémunérés par des titres de la société bénéficiaire. Les engagements fiscaux nécessaires doivent figurer dans l’acte de fusion : le simple comportement ultérieur de la société absorbante ne suffit pas.
Le régime concerne notamment les opérations placées sous le régime de l’article 210 A du CGI. Le manuel signale aussi l’extension du dispositif à certaines opérations sans échange de titres et à certaines scissions partielles, sous les conditions prévues par les textes présentés dans l’ouvrage.
2.2. Engagements de la société absorbante
Pour bénéficier de la neutralité fiscale, la société absorbante doit notamment :
- reprendre dans son bilan certaines écritures de la société absorbée ;
- reprendre les résultats ou impositions dont le paiement avait été différé chez l’absorbée ;
- calculer les plus-values ultérieures sur les éléments non amortissables à partir de leur valeur fiscale chez l’absorbée ;
- réintégrer progressivement les plus-values placées en sursis sur les éléments amortissables ;
- respecter les obligations déclaratives et conserver les justificatifs nécessaires au suivi des plus-values et provisions.
2.3. Conséquences pour la société absorbée
La société absorbée est imposée sur son résultat jusqu’à la date d’effet de l’opération. Si le traité prévoit une rétroactivité fiscale valable, la fraction de résultat correspondant à la période intercalaire est prise en compte chez la société absorbante.
Les plus-values de fusion bénéficient de la neutralité du régime spécial :
- une contribution à la valeur comptable ne fait pas apparaître de plus-value comptable sur les éléments concernés ;
- une contribution à la valeur réelle peut faire apparaître une plus-value comptable, mais celle-ci est placée sous le régime de neutralité fiscale ;
- une moins-value sur un élément non amortissable n’est pas déductible du résultat de l’absorbée ;
- le traitement d’une moins-value sur un élément amortissable dépend notamment de la rétroactivité de l’opération.
Les profits sur stocks et les autres éléments de l’actif circulant suivent le régime qui leur est propre. Les provisions conservant leur objet ne sont pas imposées, mais elles doivent être reprises au bilan de la société absorbante.
2.4. Conséquences pour la société absorbante
La société absorbante reprend les immobilisations reçues à leur valeur comptable ou à leur valeur réelle selon la méthode retenue. Les biens sont ensuite amortis à partir de leur valeur fiscale d’origine lorsque les règles du régime spécial l’exigent.
Pour les plus-values sur éléments amortissables :
- la réintégration s’effectue en principe sur cinq ans pour les biens mobiliers ;
- elle s’effectue en principe sur quinze ans pour les immeubles ;
- une durée moyenne pondérée peut être utilisée dans les situations concernant plusieurs immeubles ;
- une cession avant la fin de la période de réintégration peut entraîner la reprise immédiate du solde non encore réintégré.
Pour les éléments non amortissables, la plus-value imposable lors d’une cession ultérieure est déterminée par rapport à la valeur fiscale qu’ils avaient chez la société absorbée. La valeur comptable inscrite chez l’absorbante peut donc être différente de la valeur retenue pour l’impôt ; l’écart est suivi par des retraitements extra-comptables.
2.5. Obligations déclaratives
La société bénéficiaire doit joindre à sa déclaration de résultat un état permettant de suivre les plus-values placées sous le régime de faveur et les autres impositions différées. Cet état doit être conservé et actualisé jusqu’à l’extinction des obligations fiscales concernées.
Le manuel indique qu’une omission ou une déclaration incomplète peut entraîner une pénalité calculée sur les résultats omis. La tenue du suivi fiscal est donc une condition pratique essentielle du régime spécial.