DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Lire ne suffit pas — teste-toi sur DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Ajoute gratuitement ces 5 sources de cours à ton espace, puis génère tes contenus avec tes jetons.

Régime fiscal des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transmissions universelles de patrimoine

Cette fiche présente le traitement fiscal des opérations de restructuration étudiées dans le manuel : fusion, scission, apport partiel d’actifs et transmission universelle de patrimoine. Elle distingue le régime de droit commun du régime spécial prévu par le Code général des impôts.

01La fiscalité des fusions

1.1. L’enjeu fiscal

Une fusion entraîne la disparition de la société absorbée et le transfert de son patrimoine à la société absorbante. Cette disparition peut produire plusieurs conséquences fiscales : imposition du résultat de la société absorbée, taxation des plus-values sur les biens transmis, traitement des provisions, droits d’enregistrement et éventuelle imposition du boni ou du mali de fusion.

Le régime spécial des fusions est prévu par l’article 210-0 A du CGI. Il repose sur une logique de neutralité : la fusion est traitée comme une opération intercalaire plutôt que comme une cession immédiate des éléments d’actif. Le régime fiscal ne dépend toutefois pas uniquement de la qualification juridique de l’opération : ses conditions propres doivent être respectées.

1.2. Le régime de droit commun

Lorsque le régime spécial n’est pas applicable, la société absorbée est fiscalement assimilée à une entreprise qui cesse son activité. Elle doit notamment :

  • déclarer et imposer le résultat réalisé jusqu’à la date de cessation ;
  • prendre en compte les plus-values et moins-values liées aux apports ;
  • réintégrer les provisions qui n’ont plus de justification ;
  • traiter les plus-values selon la nature des biens transmis et la durée de détention ;
  • respecter les règles applicables au report des déficits et au régime mère-fille.

Les plus-values sur les éléments amortissables et non amortissables sont alors susceptibles d’être imposées immédiatement. Le régime de droit commun est donc généralement défavorable à la société absorbée, car il peut concentrer l’imposition au moment de la restructuration.

Pour la société absorbante, les biens reçus sont inscrits selon la méthode de valorisation retenue : valeur comptable ou valeur réelle. Cette méthode influe sur les amortissements futurs, les provisions et le calcul d’une plus-value lors d’une cession ultérieure.

1.3. Boni et mali de fusion

Lorsque l’absorbante détenait des titres de l’absorbée, la disparition de ces titres peut faire apparaître :

  • un boni de fusion lorsque la valeur de l’actif net reçu dépasse la valeur comptable de la participation annulée ;
  • un mali de fusion dans la situation inverse.

Le mali technique correspond à une différence liée aux plus-values latentes des éléments transmis. Il ne constitue pas, par lui-même, une charge fiscalement déductible. Le traitement du mali réel dépend de sa nature et de la durée de détention des titres.

02Le régime spécial de faveur des fusions

2.1. Conditions générales

Le régime de faveur est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les apports doivent en principe être rémunérés par des titres de la société bénéficiaire. Les engagements fiscaux nécessaires doivent figurer dans l’acte de fusion : le simple comportement ultérieur de la société absorbante ne suffit pas.

Le régime concerne notamment les opérations placées sous le régime de l’article 210 A du CGI. Le manuel signale aussi l’extension du dispositif à certaines opérations sans échange de titres et à certaines scissions partielles, sous les conditions prévues par les textes présentés dans l’ouvrage.

2.2. Engagements de la société absorbante

Pour bénéficier de la neutralité fiscale, la société absorbante doit notamment :

  • reprendre dans son bilan certaines écritures de la société absorbée ;
  • reprendre les résultats ou impositions dont le paiement avait été différé chez l’absorbée ;
  • calculer les plus-values ultérieures sur les éléments non amortissables à partir de leur valeur fiscale chez l’absorbée ;
  • réintégrer progressivement les plus-values placées en sursis sur les éléments amortissables ;
  • respecter les obligations déclaratives et conserver les justificatifs nécessaires au suivi des plus-values et provisions.

2.3. Conséquences pour la société absorbée

La société absorbée est imposée sur son résultat jusqu’à la date d’effet de l’opération. Si le traité prévoit une rétroactivité fiscale valable, la fraction de résultat correspondant à la période intercalaire est prise en compte chez la société absorbante.

Les plus-values de fusion bénéficient de la neutralité du régime spécial :

  • une contribution à la valeur comptable ne fait pas apparaître de plus-value comptable sur les éléments concernés ;
  • une contribution à la valeur réelle peut faire apparaître une plus-value comptable, mais celle-ci est placée sous le régime de neutralité fiscale ;
  • une moins-value sur un élément non amortissable n’est pas déductible du résultat de l’absorbée ;
  • le traitement d’une moins-value sur un élément amortissable dépend notamment de la rétroactivité de l’opération.

Les profits sur stocks et les autres éléments de l’actif circulant suivent le régime qui leur est propre. Les provisions conservant leur objet ne sont pas imposées, mais elles doivent être reprises au bilan de la société absorbante.

2.4. Conséquences pour la société absorbante

La société absorbante reprend les immobilisations reçues à leur valeur comptable ou à leur valeur réelle selon la méthode retenue. Les biens sont ensuite amortis à partir de leur valeur fiscale d’origine lorsque les règles du régime spécial l’exigent.

Pour les plus-values sur éléments amortissables :

  • la réintégration s’effectue en principe sur cinq ans pour les biens mobiliers ;
  • elle s’effectue en principe sur quinze ans pour les immeubles ;
  • une durée moyenne pondérée peut être utilisée dans les situations concernant plusieurs immeubles ;
  • une cession avant la fin de la période de réintégration peut entraîner la reprise immédiate du solde non encore réintégré.

Pour les éléments non amortissables, la plus-value imposable lors d’une cession ultérieure est déterminée par rapport à la valeur fiscale qu’ils avaient chez la société absorbée. La valeur comptable inscrite chez l’absorbante peut donc être différente de la valeur retenue pour l’impôt ; l’écart est suivi par des retraitements extra-comptables.

2.5. Obligations déclaratives

La société bénéficiaire doit joindre à sa déclaration de résultat un état permettant de suivre les plus-values placées sous le régime de faveur et les autres impositions différées. Cet état doit être conservé et actualisé jusqu’à l’extinction des obligations fiscales concernées.

Le manuel indique qu’une omission ou une déclaration incomplète peut entraîner une pénalité calculée sur les résultats omis. La tenue du suivi fiscal est donc une condition pratique essentielle du régime spécial.

03La rétroactivité fiscale

3.1. Fonctionnement

La clause de rétroactivité permet de rattacher fiscalement les opérations réalisées pendant la période intercalaire à la société absorbante. Son principal intérêt est de faire coïncider la date d’effet fiscale avec l’ouverture de l’exercice de la société absorbante.

Lorsque la rétroactivité est valable, le résultat réalisé par la société absorbée depuis la date retenue est intégré au résultat fiscal de la société absorbante. Le dispositif peut notamment permettre de compenser un résultat bénéficiaire de l’absorbée avec un déficit de l’absorbante, dans les limites du régime applicable.

La rétroactivité fiscale concerne l’impôt sur les sociétés. La rétroactivité comptable est distinguée de la rétroactivité fiscale et ne s’applique pas de la même manière à toutes les opérations, notamment aux transmissions universelles de patrimoine.

3.2. Limites

La date rétroactive doit être prévue dans le traité ou l’acte approprié et rester compatible avec les règles fiscales et comptables. Elle ne peut notamment pas :

  • modifier des résultats déjà déclarés ;
  • être antérieure à la création de la société absorbée ;
  • être antérieure à l’ouverture de l’exercice de la société absorbante lorsque cette limite fiscale s’applique.

Les opérations réalisées pendant la période intercalaire sont en principe rattachées à la société absorbante. Les opérations réciproques entre les sociétés doivent être neutralisées lorsque cela est nécessaire, notamment pour les produits, charges, abandons de créances et distributions.

En cas de cession d’un actif pendant cette période, la cession est réputée avoir été réalisée par la société absorbante et la plus-value ou moins-value correspondante est intégrée à son résultat selon les règles applicables.

04Le traitement des déficits antérieurs

4.1. Déficits de la société absorbée

Les déficits antérieurs de la société absorbée ne sont pas automatiquement transférés à l’absorbante. Leur transfert suppose un agrément administratif, dans le cadre prévu par le régime spécial.

L’agrément est accordé de droit lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment :

  • l’opération repose sur une justification économique et pas uniquement fiscale ;
  • les déficits ne proviennent pas d’une activité patrimoniale exclue par le dispositif ;
  • l’activité à l’origine des déficits est poursuivie pendant la durée minimale prévue par les textes ;
  • l’opération ne constitue pas un montage destiné principalement à éluder l’impôt.

Le manuel rappelle également les règles particulières relatives aux changements ou adjonctions d’activité. Une variation importante du chiffre d’affaires, de l’effectif ou des éléments d’actif immobilisé peut révéler un changement d’activité réelle et remettre en cause l’utilisation des déficits.

Une procédure simplifiée d’agrément est également présentée pour certaines opérations placées sous le régime de faveur et respectant les conditions quantitatives et économiques prévues par la loi de finances mentionnée dans le manuel.

4.2. Déficits de la société absorbante

Les déficits propres à la société absorbante demeurent utilisables selon les règles qui leur sont applicables. L’opération de fusion ne les fait pas disparaître, mais son caractère principalement fiscal peut être contesté au titre de l’abus de droit.

L’analyse doit tenir compte de l’existence d’une véritable logique économique. Dans les opérations consécutives à un LBO, l’utilisation des déficits d’une société holding pour compenser les résultats d’une société opérationnelle doit donc être examinée avec prudence.

05Situation fiscale des associés

5.1. Associés personnes physiques

L’échange des titres de la société absorbée contre des titres de la société bénéficiaire est traité comme une opération intercalaire. La plus-value d’échange n’est pas immédiatement imposée ; elle est prise en compte lors de la cession ultérieure des titres reçus.

La plus-value future est alors calculée en tenant compte de la valeur d’origine des titres remis lors de l’échange. Une moins-value d’échange ne devient pas immédiatement déductible dans le cadre décrit par le manuel.

5.2. Associés personnes morales

En comptabilité, la personne morale associée constate les titres reçus et une éventuelle plus-value ou moins-value d’échange. Fiscalement, le régime de droit commun peut conduire à une imposition immédiate selon la nature et la durée de détention des titres.

Un régime optionnel permet de reporter l’imposition de la plus-value d’échange jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus. La société doit alors effectuer les retraitements extra-comptables et respecter les obligations de suivi déclaratif prévues par le CGI.

06Conséquences sur les autres impôts

6.1. TVA

L’article 257 bis du CGI permet la neutralité en matière de TVA lorsque l’opération porte sur la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens et que le bénéficiaire poursuit l’activité du cédant.

La société absorbante ou bénéficiaire reprend les obligations liées à l’activité transférée. Le formalisme présenté dans le manuel comprend notamment la mention du montant de taxe transféré, les indications à reporter sur les déclarations de TVA et les éventuelles régularisations à effectuer.

6.2. Droits d’enregistrement et publicité foncière

Le manuel présente le droit fixe applicable aux actes de fusion et les règles particulières relatives aux immeubles. Les opérations portant sur des immeubles peuvent également entraîner une contribution de sécurité immobilière ou une taxe de publicité foncière selon leur nature et leur date.

Les opérations de transmission universelle de patrimoine peuvent avoir un traitement différent de celui d’une fusion pour les immeubles. Il faut donc distinguer l’opération réalisée et la nature exacte des biens transmis avant de déterminer les droits dus.

6.3. Contribution économique territoriale

La fusion constitue un changement d’exploitant. La cotisation foncière des entreprises est due selon les règles applicables à l’activité exercée au début de l’année d’imposition. La cotisation sur la valeur ajoutée doit être répartie et calculée selon les règles propres à la période et au chiffre d’affaires concernés.

Le manuel rappelle également l’évolution programmée de la CVAE et les modalités particulières applicables aux établissements transférés ou aux opérations de restructuration.

07Rescrit et opérations transfrontalières

7.1. Rescrit « fusion »

La société peut demander à l’administration de prendre position sur l’application de la clause générale anti-abus à l’opération. Lorsque la demande complète n’a pas reçu de réponse dans le délai indiqué par le dispositif, les conséquences prévues par la procédure de rescrit s’appliquent.

L’administration examine notamment la réalité de la justification économique. Une opération est d’autant mieux défendue qu’elle répond à des objectifs de rationalisation, d’autonomie d’une activité ou de réorganisation effective, et non à la seule recherche d’une économie d’impôt.

7.2. Opérations transfrontalières

Le régime de faveur peut s’appliquer à certaines opérations européennes impliquant une société française ou un établissement stable en France. Les conditions concernent notamment la localisation des sociétés, les actifs et passifs rattachés à l’établissement français et le maintien de l’imposition future des plus-values.

Le manuel signale la suppression de certaines procédures d’agrément préalable afin de tenir compte du droit de l’Union européenne, tout en maintenant les obligations de suivi et les conditions de neutralité fiscale.

08Méthode de résolution

Pour analyser une fusion, une scission ou un apport partiel d’actifs, il faut suivre cette séquence :

  1. qualifier juridiquement l’opération ;
  2. identifier la société qui disparaît, la société apporteuse et les bénéficiaires ;
  3. vérifier si les sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés ;
  4. déterminer si les apports portent sur une branche complète d’activité ;
  5. choisir entre le régime de droit commun et le régime de faveur ;
  6. vérifier les valeurs comptables, les valeurs réelles et les valeurs fiscales ;
  7. traiter les plus-values, moins-values, provisions et déficits ;
  8. examiner la rétroactivité et la période intercalaire ;
  9. calculer les conséquences pour les associés ;
  10. vérifier la TVA, les droits d’enregistrement, la CET et les obligations déclaratives.

À retenir

Le régime de faveur ne supprime pas l’imposition : il la neutralise ou la différencie dans le temps. La société bénéficiaire reprend les valeurs et les obligations fiscales attachées aux biens transmis. Les points les plus sensibles sont la qualification de l’opération, la branche complète d’activité, la rétroactivité, le transfert des déficits, le suivi déclaratif et la justification économique de la restructuration.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

Ajoute gratuitement le Kit à ton espace, puis utilise tes jetons pour générer un quiz, créer des flashcards ou poser tes questions au Tuteur IA.

Quiz et flashcards à générer depuis ce cours