DSCG UE1 Partie 4 : De l’entreprise au groupe

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Le régime fiscal des groupes

Cette fiche présente les principaux dispositifs fiscaux applicables aux groupes de sociétés : régime des sociétés mères, intégration fiscale, opérations entre sociétés liées et mécanismes de TVA propres aux groupes.

01Le régime des sociétés mères

Le régime des sociétés mères vise à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère. Il est optionnel et permet, sous conditions, de ne pas imposer la majeure partie des dividendes reçus.

Pour en bénéficier, la société mère et la filiale doivent en principe être soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou à un impôt étranger comparable. La mère doit détenir directement au moins 5 % du capital de la filiale. Une règle particulière existe pour certaines personnes morales sans but lucratif, avec un seuil de capital et de droits de vote spécifique.

Les titres doivent être détenus en pleine propriété et conservés pendant au moins deux ans. Les titres doivent également être inscrits ou déposés selon les modalités prévues par les textes.

Les dividendes sont exonérés chez la mère, mais une quote-part représentative des frais et charges est réintégrée dans son résultat fiscal. Cette quote-part est en principe fixée à 5 %. Elle peut être ramenée à 1 % dans certaines distributions réalisées au sein d’un groupe fiscal ou dans certaines situations européennes remplissant les conditions prévues.

02L’intégration fiscale

2.1. Finalité du dispositif

L’intégration fiscale permet de déterminer un résultat d’ensemble pour plusieurs sociétés. La société mère devient seule redevable de l’impôt sur ce résultat, tandis que les bénéfices et les pertes des sociétés membres sont compensés au niveau du groupe.

Le régime est organisé par les articles 223 A à 223 U du CGI. Il ne s’applique que si les conditions d’éligibilité, de détention et de fonctionnement sont respectées pendant toute la période concernée.

2.2. Conditions d’accès

Les sociétés membres doivent notamment :

  • être soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal ;
  • relever du régime réel normal ;
  • ouvrir et clôturer leurs exercices aux mêmes dates ;
  • avoir des exercices d’une durée de douze mois.

La société mère doit détenir directement ou indirectement au moins 95 % du capital des filiales, de façon continue. La chaîne de détention peut passer par d’autres sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, sous réserve des règles qui empêchent qu’une société du périmètre soit elle-même détenue à 95 % ou davantage par une personne qui ne relève pas de cet impôt.

Le dispositif peut aussi fonctionner avec une société mère située dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, lorsque les conditions particulières prévues par le CGI sont remplies.

2.3. Option et détermination du résultat

L’intégration fiscale n’est pas automatique. La société mère exerce l’option et indique les sociétés qu’elle souhaite inclure. Chaque filiale doit donner son accord. Les conditions d’application doivent rester remplies durant toute la période d’intégration.

La détermination du résultat d’ensemble s’effectue en deux étapes :

  1. chaque société calcule d’abord son propre résultat fiscal selon les règles ordinaires ;
  2. le résultat du groupe est obtenu après les retraitements destinés à neutraliser certaines opérations internes.

Les déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe restent soumis à des règles d’utilisation propres. La déduction de certains déficits, abandons ou aides est également soumise aux plafonds prévus par la législation fiscale.

2.4. Retraitements intragroupe

Le résultat d’ensemble neutralise ou corrige notamment certaines opérations réalisées entre sociétés membres :

  • cessions internes d’immobilisations ou de titres ;
  • provisions et dépréciations liées à des relations intragroupe ;
  • abandons de créances et subventions internes dans les cas prévus ;
  • reprises de provisions ou de dépréciations ;
  • certains effets fiscaux liés aux cessions internes et aux amortissements ultérieurs.

Lorsque le bien ou le titre sort du groupe, les éléments précédemment neutralisés peuvent devoir être réintégrés dans le résultat d’ensemble.

Les frais financiers liés à l’acquisition de titres d’une société du groupe par les personnes qui contrôlent la société mère font l’objet d’un retraitement spécifique, généralement appelé amendement Charasse. La réintégration repose sur un rapport entre le prix d’acquisition des titres et l’endettement moyen du groupe.

2.5. Imposition et répartition de la charge fiscale

Le bénéfice d’ensemble est imposé au taux de droit commun. Certains éléments, notamment les plus-values à long terme, peuvent relever d’un taux distinct selon leur nature.

La société mère est seule redevable de l’impôt dû par le groupe. Une convention peut organiser la répartition interne de la charge d’impôt entre les membres. Cette convention précise notamment la prise en compte des déficits, des crédits d’impôt et des économies fiscales, tout en respectant l’intérêt propre de chaque société.

2.6. Sortie d’une filiale et cessation du groupe

Une société sort du groupe lorsqu’elle ne remplit plus une condition de détention ou d’éligibilité, lorsque l’option n’est pas renouvelée, lorsque la mère décide sa sortie ou lorsqu’elle est dissoute.

La sortie produit des conséquences sur le résultat d’ensemble : certains retraitements antérieurs sont déneutralisés et les éléments différés doivent être repris selon leur régime fiscal. La filiale qui quitte le groupe ne peut pas utiliser librement les déficits ou moins-values nés pendant la période d’intégration, sauf dans les cas expressément prévus.

La cessation du groupe intervient notamment lorsque la société mère ne remplit plus les conditions, ne renouvelle pas l’option, devient l’unique société restante ou est absorbée. Les déficits et plus-values du groupe sont alors soumis aux règles particulières de cessation et, le cas échéant, d’agrément.

03Opérations entre sociétés liées

3.1. Abandon de créance à caractère financier

Un abandon de créance est financier lorsqu’il trouve son origine dans les liens de participation et qu’il vise à soutenir la situation financière d’une société liée.

Chez la société qui consent l’abandon, la déduction n’est pas admise dans tous les cas. Elle dépend notamment de la situation nette de la société bénéficiaire et du respect des conditions prévues par le CGI. Lorsque le dispositif est applicable, la société bénéficiaire doit notamment s’engager à renforcer le capital de la société créancière dans le délai légal, par un apport réservé à celle-ci. L’augmentation peut être réalisée en numéraire ou par conversion de créance, mais ne consiste pas en une simple incorporation de réserves.

Chez la bénéficiaire, l’abandon constitue en principe un produit imposable. Son traitement doit être coordonné avec les règles applicables à la déductibilité chez la société qui l’a consenti.

3.2. Abandon de créance à caractère commercial

L’abandon est commercial lorsqu’il découle des relations commerciales entre les entreprises, par exemple pour préserver un débouché ou maintenir une source d’approvisionnement.

Il est traité selon les règles générales des charges et produits. Une aide commerciale normale peut être déduite chez l’entreprise qui la consent et constitue un produit imposable chez l’entreprise qui la reçoit. Si l’opération est étrangère à l’intérêt de l’entreprise qui l’accorde, elle peut être réintégrée.

3.3. Intérêts et sous-capitalisation

Les intérêts versés entre entreprises liées sont soumis à un plafond de déductibilité. Le taux retenu ne peut en principe dépasser le taux de référence applicable aux prêts d’une durée comparable. Une entreprise peut toutefois démontrer que le taux effectivement pratiqué correspond à celui qu’elle aurait obtenu auprès d’un établissement financier indépendant.

Depuis la transposition de la directive ATAD, les charges financières nettes sont plafonnées. Pour une entreprise qui n’appartient pas à un groupe fiscal, la déduction est limitée au montant le plus élevé entre 3 millions d’euros et 30 % de l’EBITDA fiscal.

Lorsque l’entreprise est sous-capitalisée, un régime spécifique distingue la fraction de dette liée aux entreprises associées et la fraction restante. Les plafonds de déduction sont alors calculés séparément, avec des limites plus strictes pour la fraction correspondant à l’endettement excessif.

Les charges financières non déduites peuvent, sous conditions, être reportées. Les entreprises membres d’un groupe fiscal sont appréciées selon les règles propres au groupe pour l’application de ce dispositif.

04Paiement consolidé de la TVA

En dehors de l’intégration fiscale, un groupe peut opter pour un paiement consolidé de la TVA lorsque les conditions prévues sont réunies.

Chaque membre reste soumis au régime réel normal et continue à déclarer ses propres opérations. Le redevable du groupe dépose cependant une déclaration récapitulative et acquitte le solde correspondant à la différence entre les taxes dues et les crédits de TVA des membres.

Les membres restent solidairement responsables du paiement de la TVA, des intérêts et des pénalités. Les demandes de remboursement de crédits suivent les règles spécifiques du dispositif.

05Le groupe TVA

Le groupe TVA repose sur la désignation d’un assujetti unique. Il vise à traiter comme un seul assujetti les personnes établies en France qui sont juridiquement indépendantes mais liées entre elles par des liens financiers, économiques et organisationnels.

Le lien financier peut résulter de la détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, ou d’un contrôle équivalent. Le lien économique peut être caractérisé par des activités identiques, complémentaires, interdépendantes ou poursuivant un objectif commun. Le lien organisationnel suppose une direction commune ou une organisation coordonnée.

L’option est exercée par l’assujetti unique avec l’accord de tous les membres. Elle prend effet au 1er janvier suivant son exercice, lorsqu’elle a été formulée dans le délai requis, et elle est en principe souscrite pour une période initiale de trois ans.

Le groupe est l’interlocuteur des tiers pour la TVA. Les opérations réalisées entre les membres ne sont pas traitées comme des opérations imposables entre assujettis distincts. Les opérations externes sont déclarées au niveau du groupe.

La disparition d’un lien obligatoire, ou la décision de mettre fin au dispositif dans les conditions autorisées, entraîne la dissolution ou la sortie concernée. La fin ou la modification du groupe prend effet selon les délais prévus par les règles de TVA.

06Méthode de résolution

Pour traiter un cas pratique sur les groupes, il faut :

  1. identifier le régime étudié : sociétés mères, intégration fiscale, paiement consolidé ou groupe TVA ;
  2. vérifier les conditions de détention, d’assujettissement et de calendrier ;
  3. déterminer le résultat individuel de chaque société ;
  4. repérer les opérations intragroupe à neutraliser ou à réintégrer ;
  5. calculer le résultat ou la taxe au niveau approprié ;
  6. examiner les conséquences d’une entrée, d’une sortie ou d’une cessation.

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