Éléments généraux sur les contrats
Le droit des contrats a été remanié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. La réforme concerne les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 et réorganise plusieurs dispositions des titres III, IV et IV bis du livre III du Code civil.
L’objectif de ce chapitre est de comprendre le fonctionnement général du contrat, depuis les premières négociations jusqu’à son exécution, son extinction et les conséquences de son inexécution.
01Les fondements du droit des contrats
Définition
L’article 1101 du Code civil présente le contrat comme un accord de volontés entre au moins deux personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cette définition repose sur deux idées : les parties expriment une volonté de s’engager et cette volonté produit des effets juridiques sur leurs obligations.
Trois principes directeurs
Les articles 1102 à 1104 du Code civil consacrent trois principes essentiels.
| Principe | Portée |
|---|---|
| Liberté contractuelle | Chacun peut contracter ou refuser de contracter, choisir son cocontractant et déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat. Cette liberté reste limitée par la loi et l’ordre public. |
| Bonne foi | La bonne foi s’impose pendant les négociations, lors de la formation et pendant l’exécution. Cette règle est d’ordre public : le contrat ne peut pas l’écarter. |
| Force obligatoire | Un contrat légalement formé s’impose aux parties comme la loi qu’elles se sont donnée. |
Les principales classifications
Les articles 1105 à 1111-1 permettent d’identifier le régime applicable selon les caractéristiques du contrat.
| Catégorie | Définition synthétique |
|---|---|
| Nommé / innommé | Le contrat nommé possède une qualification et des règles propres ; le contrat innommé relève principalement du droit commun. |
| Synallagmatique / unilatéral | Le premier fait naître des obligations réciproques ; le second impose une obligation à une partie sans engagement réciproque de l’autre. |
| Onéreux / gratuit | Dans le contrat onéreux, chaque partie reçoit une contrepartie ; dans le contrat gratuit, une partie procure un avantage sans contrepartie attendue. |
| Commutatif / aléatoire | Dans le contrat commutatif, les avantages sont regardés comme équivalents ; dans le contrat aléatoire, les gains ou pertes dépendent d’un événement incertain. |
| Consensuel / solennel / réel | Le contrat consensuel naît du seul échange des consentements ; le contrat solennel exige une forme légale ; le contrat réel suppose la remise d’une chose. |
| De gré à gré / d’adhésion | Les clauses du premier sont négociables ; celles du second sont fixées à l’avance par une partie et ne peuvent pas être négociées. |
| Cadre / d’application | Le contrat-cadre fixe les grandes lignes de relations futures ; le contrat d’application en précise les modalités concrètes. |
| Exécution instantanée / successive | Dans le premier, l’obligation peut être exécutée en une prestation unique ; dans le second, une ou plusieurs obligations s’exécutent par prestations successives. |
02Négociation et formation du contrat
La formation du contrat est organisée par les articles 1112 à 1127-6 du Code civil.
Les négociations précontractuelles
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais doivent respecter la bonne foi. Une faute commise pendant les pourparlers peut engager la responsabilité de son auteur. La réparation ne peut cependant pas compenser les avantages espérés du contrat finalement non conclu ni la perte de chance de les obtenir.
La partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Sa violation peut engager la responsabilité de son auteur et conduire à l’annulation lorsque les conditions d’un vice du consentement sont réunies.
Les informations confidentielles obtenues pendant les négociations ne peuvent pas être utilisées ou divulguées sans autorisation. La violation de cette obligation relève de la responsabilité civile extracontractuelle, sauf lorsqu’une clause de confidentialité fonde une responsabilité contractuelle.
L’offre et l’acceptation
Selon l’article 1113, le contrat naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant une volonté non équivoque de s’engager.
Une offre peut viser une personne déterminée ou indéterminée. Elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé et manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; sinon, elle constitue seulement une invitation à négocier.
L’offre peut être retirée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Une fois reçue, elle doit être maintenue jusqu’au terme prévu ou, à défaut, pendant un délai raisonnable. Elle devient caduque à l’expiration de ce délai, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès du destinataire.
L’acceptation est la volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Elle peut être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant, à condition que la rétractation lui parvienne avant l’acceptation. Le contrat est conclu lorsque l’acceptation arrive à l’offrant et au lieu où elle lui est parvenue. Le silence ne vaut en principe pas acceptation, sauf exception prévue par la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances.
Les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance des parties et acceptées pour être opposables. En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.
Les clauses particulières
Les parties peuvent aménager leur relation au moyen de clauses adaptées à leurs objectifs.
Clauses relatives à l’exécution
- Réserve de propriété : le transfert de propriété est reporté jusqu’au paiement complet. La clause doit être écrite au plus tard lors de la livraison et acceptée par l’acheteur.
- Non-concurrence : elle limite l’activité professionnelle du salarié après la rupture du contrat. Elle doit être limitée dans le temps, l’espace et l’activité, et prévoir une contrepartie financière.
- Inaliénabilité : elle interdit temporairement à l’acquéreur de disposer du bien. Elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
- Terme : il reporte l’exigibilité de l’obligation jusqu’à la survenance de l’événement prévu. Le juge peut modifier ce terme lorsqu’il accorde un délai de grâce.
- Transfert des risques : dans un contrat translatif, les parties peuvent différer le transfert de propriété et donc celui des risques, par exemple jusqu’à la livraison ou au paiement complet.
- Stipulation pour autrui : le stipulant demande au promettant d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire, comme dans une assurance-vie.
- Dédit : elle autorise une partie à se retirer unilatéralement du contrat, éventuellement contre le paiement d’une indemnité.
- Solidarité : pour une dette civile, la solidarité doit être prévue car elle ne se présume pas. En matière commerciale, la solidarité entre créanciers est présentée comme la règle coutumière, sauf clause contraire.
Clauses relatives à l’évolution du contrat
La clause de révision oblige les parties à renégocier pour l’avenir si les conditions d’exécution évoluent. La clause d’indexation fait varier automatiquement le prix selon un indice de référence ; le choix de l’indice peut être encadré par la loi, notamment en matière immobilière.
Clauses relatives à la responsabilité
Une clause exonératoire supprime la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution ; une clause limitative plafonne les dommages-intérêts. Le manuel retient trois limites jurisprudentielles : la faute lourde ou dolosive, l’atteinte à l’obligation essentielle et les interdictions légales propres à certains contrats, notamment le transport.
Clauses relatives à l’inexécution
La clause pénale fixe à l’avance l’indemnité due en cas d’inexécution. Le juge peut réduire ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire et la réduire lorsque l’exécution partielle a procuré un intérêt au créancier.
La clause résolutoire prévoit la résolution de plein droit en cas d’inexécution. Pour être valable, elle doit décrire précisément les obligations concernées et les modalités de sa mise en œuvre.
Clauses de règlement des litiges
- La clause attributive de juridiction est valable entre commerçants et désigne le tribunal compétent ; elle ne peut pas être opposée au non-commerçant dans un acte mixte.
- La clause compromissoire soumet les litiges à l’arbitrage. Elle doit être écrite et ne peut pas être imposée à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
- La clause de médiation impose une tentative de résolution amiable avec l’aide d’un médiateur.
Avant-contrats et contrats électroniques
Le pacte de préférence oblige une partie à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter avec elle si elle décide de conclure. En cas de violation, le bénéficiaire peut demander réparation ; si le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, il peut également solliciter la nullité ou sa substitution au tiers. L’action interrogatoire permet au tiers de demander au bénéficiaire de préciser, dans un délai raisonnable, s’il entend exercer ses droits.
La promesse unilatérale donne au bénéficiaire un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. La révocation du promettant pendant le délai d’option ne fait pas obstacle à la formation du contrat promis. Le contrat conclu avec un tiers qui connaissait la promesse est nul.
Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel doit permettre la conservation et la reproduction des stipulations contractuelles. Son offre doit notamment présenter les étapes de conclusion, les moyens de détecter et corriger les erreurs de saisie et les règles professionnelles éventuellement applicables. Le client doit pouvoir vérifier le détail et le prix total de sa commande avant de confirmer ; le professionnel doit ensuite en accuser réception sans délai injustifié.