DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

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Le droit pénal général

Le droit pénal général fournit les règles permettant d’identifier une infraction, de la classer, de déterminer les personnes responsables et de comprendre le régime des peines.

01Les éléments constitutifs de l’infraction

Une infraction est la violation d’une règle pénale qui trouble l’ordre public. Trois éléments doivent être réunis : un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel. L’absence de l’un d’eux empêche de retenir l’infraction.

Toute infraction doit être définie par un texte. L’article 111-3 du Code pénal distingue les règles applicables aux crimes et délits, définis par la loi, et celles applicables aux contraventions, définies par le règlement. La peine elle-même doit également être prévue par le texte compétent.

La loi pénale est d’interprétation stricte : le juge ne peut pas étendre une incrimination à des faits qui ne remplissent pas les conditions prévues.

Application dans le temps

Pour les lois pénales de fond, le principe est la non-rétroactivité : seuls les faits qui constituaient une infraction au jour où ils ont été commis sont punissables (article 112-1, alinéa 1, du Code pénal). Une loi pénale plus douce peut toutefois s’appliquer aux faits antérieurs dans les conditions prévues.

Les lois pénales de forme, qui concernent notamment les actes de procédure, s’appliquent immédiatement.

Application dans l’espace

L’article 113-2 du Code pénal rend la loi pénale française applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise en France dès lors qu’un de ses éléments constitutifs y a été réalisé.

Dans certains cas prévus par la loi, la loi française peut aussi s’appliquer en raison de la nationalité de la victime ou d’un autre rattachement.

L’élément matériel

L’élément matériel correspond au comportement concret prévu par le texte.

Commission, omission et abstention

  • L’infraction de commission suppose un acte positif, par exemple la soustraction d’un bien dans le vol.
  • L’omission consiste à ne pas exécuter une obligation prévue par la loi, comme le défaut de convocation du commissaire aux comptes à une assemblée générale.
  • L’abstention consiste à ne pas accomplir un acte exigé au nom de l’ordre public, comme le fait de ne pas porter assistance à une personne en danger.

Tentative

Selon l’article 121-5 du Code pénal, la tentative suppose un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. L’infraction n’a pas abouti ou a été interrompue pour une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.

InfractionRégime de la tentative
CrimeToujours punissable.
DélitPunissable lorsque la loi le prévoit.
ContraventionLa tentative n’est pas prévue par le régime présenté.

Lorsque la tentative est punissable, son auteur encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée. Pour le vol, le manuel renvoie à l’article 311-3 du Code pénal et rappelle la peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

L’élément intentionnel

L’élément intentionnel, aussi appelé élément moral, doit être exigé par le texte d’incrimination. Les expressions « de mauvaise foi », « en connaissance de cause », « frauduleux » ou « sciemment » signalent la nécessité d’établir l’intention coupable.

L’article 441-1, alinéa 1, du Code pénal définit le faux comme une altération frauduleuse de la vérité, susceptible de causer un préjudice, réalisée dans un écrit ou un support d’expression de la pensée ayant une portée juridique.

02La classification des infractions

Classification légale

L’article 111-1 du Code pénal classe les infractions selon leur gravité : crimes, délits et contraventions.

CritèreCrimeDélitContravention
TentativeToujours punissableDans les cas prévus par la loiNon prévue dans le régime présenté
ComplicitéToujours punissableToujours punissableDans les cas prévus par le règlement
Prescription de l’action publique20 ans6 ans1 an
JuridictionCour d’assisesTribunal correctionnelTribunal de police
Prescription de la peine20 ans après la décision définitive6 ans après la décision définitive3 ans après la décision définitive

L’instruction est obligatoire pour les crimes. Elle est prévue pour les délits lorsque la loi l’impose et seulement possible sur réquisition du procureur pour les contraventions.

Autres classifications

Selon l’élément matériel, on distingue notamment :

  • les infractions de commission et celles d’omission ou d’abstention ;
  • les infractions instantanées, réalisées en un seul acte, et continues, qui se prolongent dans le temps ;
  • les infractions flagrantes, en cours ou venant de se réaliser, et les infractions non flagrantes ;
  • les infractions simples, résultant d’un acte, et complexes, reposant sur plusieurs actes concourant à une même finalité.

La prescription de l’action publique court en principe à partir de la commission pour l’infraction instantanée, de la cessation pour l’infraction continue et du dernier acte pour l’infraction complexe.

Selon l’élément moral, les infractions sont intentionnelles ou non intentionnelles. Pour ces dernières, la preuve porte sur l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; il n’est pas nécessaire d’établir une intention coupable.

03Les personnes responsables

L’auteur

L’article 121-4 du Code pénal qualifie d’auteur la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit.

Le complice

L’article 121-7 vise la personne qui, sciemment, aide ou assiste la préparation ou la commission d’un crime ou d’un délit, ou qui provoque l’infraction par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, ou donne des instructions.

La complicité nécessite :

  1. une infraction principale punissable, qui doit être un crime ou un délit ;
  2. un acte positif d’aide, d’assistance, de provocation ou d’instruction, antérieur ou concomitant à l’infraction ;
  3. une intention coupable : le complice doit agir en connaissance de cause.

Le complice encourt les mêmes peines que l’auteur en application de l’article 121-6 du Code pénal.

La responsabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du Code pénal rend les personnes morales, à l’exception de l’État, responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Deux conditions doivent donc être réunies :

  • l’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt ou pour le compte de la personne morale ;
  • elle doit avoir été commise par un organe ou un représentant.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que pour les infractions commises dans des activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public. La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.

Le représentant légal en fonction au moment des poursuites représente la personne morale. S’il est lui-même poursuivi, un mandataire de justice est désigné.

La responsabilité pénale liée aux fonctions

L’article 121-1 pose le principe de la responsabilité pénale personnelle : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Dans les hypothèses prévues par l’article 121-3, alinéas 3 et 4, une personne qui n’a pas causé directement le dommage peut néanmoins être responsable lorsqu’elle a créé ou contribué à créer la situation dangereuse, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Il faut alors établir une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave.

La responsabilité du dirigeant peut notamment être recherchée en cas d’accident du travail ou de faute personnelle exposant les salariés à un risque grave.

Une délégation de pouvoirs peut l’exonérer si elle est expresse, précise et limitée, acceptée par une personne compétente et dotée des moyens nécessaires. Le dirigeant doit aussi pouvoir établir qu’il a mis en œuvre les mesures exigées et n’a commis aucune faute.

04La peine

La peine est la sanction prononcée par la juridiction pénale contre l’auteur ou le complice, dans le respect de la légalité des peines posée par l’article 111-3, alinéa 2, du Code pénal.

Peines et mesures de sûreté

La peine répare l’atteinte à l’ordre public : emprisonnement et amende en sont des exemples. La mesure de sûreté vise plutôt à prévenir le danger potentiel présenté par une personne, comme l’interdiction de séjour ou la fermeture d’un établissement.

Peines principales, complémentaires et alternatives

  • Les peines principales sont prononcées comme sanctions centrales, notamment l’emprisonnement et l’amende.
  • Les peines complémentaires s’ajoutent à la peine principale lorsque la loi les prévoit, par exemple l’interdiction de gérer ou la déchéance de droits.
  • Les peines de substitution, comme le travail d’intérêt général ou le jour-amende, peuvent remplacer la peine principale dans les cas prévus.

Peines applicables aux personnes physiques

Pour les crimes, l’article 131-1 prévoit la réclusion criminelle pour les crimes de droit commun et la détention criminelle pour les crimes politiques. Ces peines peuvent être perpétuelles ou prononcées pour une durée limitée, au maximum de 30, 20 ou 15 ans selon la situation ; les peines à temps sont d’au moins 10 ans.

Pour les délits, l’article 131-3 énumère notamment l’emprisonnement, la détention à domicile sous surveillance électronique, l’amende, le jour-amende, les stages, le travail d’intérêt général, les peines restrictives de droits, les peines complémentaires et la sanction-réparation. Le travail d’intérêt général dure de 40 à 210 heures et n’est pas rémunéré.

Pour les contraventions, l’article 131-12 prévoit notamment l’amende, des peines restrictives ou privatives de droits et, pour les contraventions de cinquième classe, la sanction-réparation. Les peines complémentaires peuvent s’y ajouter.

La surveillance électronique mobile peut être ordonnée contre une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’au moins sept ans, ou d’au moins cinq ans en cas de récidive légale, lorsque l’expertise médicale établit la dangerosité et que la mesure est indispensable pour prévenir la récidive.

Peines applicables aux personnes morales

L’amende encourue par une personne morale est en principe égale au quintuple de celle prévue pour une personne physique (article 131-37). Pour un crime sans amende prévue pour les personnes physiques, l’article 131-38 fixe l’amende encourue par la personne morale à 1 000 000 €.

L’article 131-39 prévoit notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale et l’interdiction de faire une offre au public de titres financiers. Les personnes morales peuvent aussi encourir la sanction-réparation et les peines restrictives de droits prévues pour les contraventions.

Régime des peines

Personnalisation

L’article 132-24 impose au juge d’adapter la peine à la situation de l’auteur et à ses perspectives de réinsertion.

Le juge peut notamment prévoir :

  • la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou la surveillance électronique, notamment pour une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an lorsque la personne travaille, suit une formation, recherche un emploi ou participe à un projet familial ou d’insertion ;
  • le fractionnement d’une peine d’emprisonnement correctionnelle de deux ans au plus pour un motif médical, familial, professionnel ou social grave. La période de fractionnement ne peut dépasser quatre ans et chaque fraction doit durer au moins deux jours ;
  • un sursis simple ou un sursis avec mise à l’épreuve ;
  • la dispense de peine ou l’ajournement du prononcé de la peine ;
  • une mesure de justice restaurative dans les conditions de l’article 10-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 août 2014.

Le sursis simple suppose notamment que la personne physique n’ait pas été condamnée, dans les cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement pour un crime ou un délit de droit commun. Pour une personne morale, la référence donnée est l’absence de condamnation, pendant cette période, à une amende supérieure à 60 000 €. En matière criminelle et correctionnelle, le délai d’épreuve est de cinq ans ; en matière contraventionnelle, il est de deux ans.

Le sursis avec mise à l’épreuve peut accompagner un emprisonnement de cinq ans au plus. Le délai d’épreuve est en principe compris entre douze mois et trois ans et impose des mesures de contrôle. Le sursis peut être révoqué en cas de manquement ou de nouvelle condamnation dans les conditions prévues.

La dispense de peine peut être décidée si le reclassement est acquis, le dommage réparé et le trouble cessé. L’ajournement est possible lorsque ces conditions sont en voie d’être réunies.

Aggravation

La peine peut être aggravée par une circonstance aggravante, un concours d’infractions, la récidive ou la réitération.

La bande organisée constitue notamment une circonstance aggravante lorsqu’un groupement ou une entente a été préparé par un ou plusieurs faits matériels en vue de commettre une ou plusieurs infractions.

Il y a concours lorsqu’une personne commet une infraction avant d’avoir été définitivement condamnée pour une autre. Plusieurs peines peuvent être prononcées, mais lorsqu’elles sont de même nature, une seule peut être retenue dans la limite du maximum légal le plus élevé. En cas de procédures séparées, les peines s’exécutent cumulativement dans cette limite, sous réserve d’une confusion totale ou partielle.

En cas de récidive, une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit qui commet le même délit ou un délit assimilé dans les cinq ans suivant l’expiration ou la prescription de la précédente peine voit le maximum de l’emprisonnement et de l’amende doublé. Pour une contravention de cinquième classe répétée dans l’année, l’amende maximale est portée à 3 000 €.

Pour une personne morale, la récidive délictuelle dans les cinq ans porte le maximum de l’amende à dix fois celui prévu pour une personne physique. Pour une contravention de cinquième classe répétée dans l’année, le maximum est également multiplié par dix par rapport à celui prévu pour une personne physique.

La réitération vise la commission d’une nouvelle infraction après une condamnation définitive, lorsque les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Les peines se cumulent alors sans limitation de quantum et sans confusion avec les peines antérieures.

Extinction et effacement

La prescription de la peine empêche son exécution après un certain délai à compter de la décision définitive : 20 ans pour un crime, 6 ans pour un délit et 3 ans pour une contravention.

La grâce, individuelle et accordée par le président de la République, dispense de l’exécution de la peine sans effacer la condamnation. L’amnistie, votée par le Parlement, efface les condamnations et remet les peines.

Le relèvement peut supprimer tout ou partie d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant d’une condamnation, sans effacer cette dernière. La réhabilitation, de plein droit ou judiciaire, peut bénéficier à une personne physique ou morale après l’exécution de la peine et efface la condamnation pour l’avenir.

Le décès du condamné et la dissolution de la personne morale empêchent ou arrêtent l’exécution, sauf lorsque la dissolution a été prononcée par la juridiction pénale.

L’essentiel à retenir

  • Une infraction exige la réunion d’un texte applicable, d’un comportement matériel et de l’élément intentionnel requis.
  • La tentative suppose un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.
  • Les infractions sont légalement classées en crimes, délits et contraventions, avec des règles différentes de compétence, de prescription et de tentative.
  • L’auteur, le complice et, sous conditions, la personne morale peuvent être pénalement responsables.
  • La responsabilité pénale reste personnelle, mais une faute indirecte ou une délégation de pouvoirs peut modifier l’analyse de la responsabilité du dirigeant.
  • Les peines peuvent être principales, complémentaires ou alternatives, et être personnalisées, aggravées ou éteintes selon le régime applicable.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quels sont les trois éléments constitutifs d’une infraction ?

R : L’élément légal, l’élément matériel et l’élément intentionnel lorsqu’il est exigé par le texte.

Q : Comment caractériser une tentative ?

R : Il faut un commencement d’exécution et une interruption ou un échec dû à une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, sans désistement volontaire.

Q : Quelles conditions permettent de retenir la complicité ?

R : Une infraction principale punissable, un acte positif d’aide, d’assistance, de provocation ou d’instruction, et une intervention consciente du complice.

Q : La responsabilité pénale de la personne morale exclut-elle celle du dirigeant ?

R : Non. La personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices peuvent être poursuivies pour les mêmes faits.

Q : Quelle différence existe entre grâce et amnistie ?

R : La grâce dispense de l’exécution de la peine sans effacer la condamnation ; l’amnistie, votée par le Parlement, efface la condamnation et remet les peines.

À retenir

Références, dates et seuils repris d’après les pages consultées du manuel. Le texte est une reformulation pédagogique et ne remplace pas le manuel ni une consultation juridique.

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