DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

Lire ne suffit pas — teste-toi sur DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

Ajoute gratuitement ces 8 sources de cours à ton espace, puis génère tes contenus avec tes jetons.

La procédure pénale

La procédure pénale organise la recherche des infractions, la poursuite de leurs auteurs, le jugement et les voies de recours. Elle doit à la fois protéger l’ordre public, réparer le préjudice de la victime et garantir les droits de la personne poursuivie.

01Les actions en justice

Les articles 1 à 10 du Code de procédure pénale distinguent l’action publique et l’action civile.

ÉlémentAction publiqueAction civile
ObjetRéparer le trouble causé à l’ordre public par une condamnation pénale.Réparer le dommage subi par la victime.
TitulairesMinistère public et fonctionnaires habilités ; la partie lésée peut aussi la mettre en mouvement dans les cas prévus.Victime, héritiers, personne civilement responsable, et parfois partie civile non victime comme une association ou un ordre professionnel.
Personnes viséesAuteurs et complices.Auteurs, complices, héritiers et personnes civilement responsables.
JuridictionJuridiction pénale.Juridiction pénale ou juridiction civile.
Prescription20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions.5 ans en principe devant la juridiction civile.

Action publique

Le procureur de la République reçoit les plaintes et décide de l’orientation de la procédure. La partie lésée peut également déclencher l’action publique par une citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

L’action publique peut s’éteindre notamment par le décès du prévenu ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, la transaction, le retrait de plainte ou le paiement d’une amende forfaitaire.

Le procureur peut d’abord rappeler les obligations légales, demander une régularisation ou proposer la réparation du dommage lorsque cela peut mettre fin au trouble ou favoriser le reclassement de l’auteur (article 41-1 du Code de procédure pénale).

Il peut ensuite :

  • classer sans suite, décision provisoire tant que la prescription n’est pas acquise ;
  • classer sous condition, en imposant une mesure de réparation ou de régularisation ;
  • recourir à une mesure alternative, comme la médiation pénale ou la composition pénale ;
  • engager les poursuites.

La composition pénale peut être proposée à une personne majeure qui reconnaît un délit. Elle peut notamment comporter une amende ou la réparation du préjudice et concerne les délits punis d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.

Pour poursuivre, le procureur peut utiliser :

  • la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les délits punissables d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans ;
  • la citation directe pour les contraventions et les délits ;
  • la comparution immédiate, notamment pour un délit flagrant lorsque la peine encourue est au moins égale à six mois d’emprisonnement ;
  • le réquisitoire introductif d’instance afin de saisir le juge d’instruction.

Action civile

La victime peut agir devant la juridiction pénale ou civile. Le dommage doit être matériel, corporel ou moral, directement causé par l’infraction et personnellement subi. Un lien de causalité doit être établi.

Devant la juridiction pénale, la victime peut agir par voie principale, avant l’engagement de l’action publique, au moyen d’une citation directe. Elle peut aussi intervenir après l’engagement de l’action publique en se constituant partie civile avant ou pendant l’audience.

Devant la juridiction civile, elle agit par assignation. Les principes rappelés par le manuel sont les suivants :

  • le criminel tient le civil en l’état : la juridiction civile statue après la juridiction pénale ;
  • le criminel emporte le civil : la décision pénale s’impose au civil sur les éléments qu’elle a tranchés ;
  • une action engagée au civil ne peut plus être exercée au pénal ;
  • l’action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration de la prescription de l’action publique.

02Les enquêtes de la police judiciaire

Les articles 12 à 29-1 du Code de procédure pénale encadrent la police judiciaire.

Organisation et mission

La police judiciaire agit sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général dans le ressort de la cour d’appel et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

Avant l’ouverture d’une information judiciaire, elle constate les infractions, rassemble les preuves et recherche les auteurs. Après l’ouverture de l’information, elle exécute les délégations données par le juge d’instruction.

Les officiers de police judiciaire peuvent recevoir les plaintes et dénonciations et conduire les enquêtes préliminaires ou de flagrance. Les agents et agents adjoints de police judiciaire, les assistants d’enquête et certains fonctionnaires disposent de compétences définies par les textes.

Enquête préliminaire et enquête de flagrance

ÉlémentEnquête préliminaireEnquête de flagrance
DéclenchementD’office par la police judiciaire ou sur demande du procureur.Infraction en cours ou venant de se commettre.
NatureSecrète et non contradictoire.Procédure liée à un critère temporel.
Durée indiquéeSelon les règles de l’enquête.8 jours au maximum dans le régime présenté.
ObjetRéunir les renseignements nécessaires à une éventuelle poursuite.Constater rapidement l’infraction et rechercher les preuves et les auteurs.
PouvoirsAuditions, perquisitions et visites avec assentiment exprès et écrit, saisies avec accord, contrôles d’identité, constatations et gardes à vue dans les conditions légales.Pouvoirs plus étendus, notamment transport sur les lieux, saisies et scellés sans autorisation, perquisitions et actes proches de ceux du juge d’instruction.

Les perquisitions et visites domiciliaires sont réalisées entre 6 heures et 21 heures dans les conditions prévues. Les saisies sont placées sous scellés. La garde à vue dure en principe 24 heures ; elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du procureur. Le manuel mentionne des durées particulières pouvant atteindre quatre jours en matière de terrorisme ou de stupéfiants.

À la fin de l’enquête préliminaire, le procureur peut saisir le juge d’instruction, poursuivre devant la juridiction de jugement ou classer sans suite. En matière de flagrance, il peut proposer une comparution immédiate lorsque les conditions sont réunies ou saisir le juge d’instruction par réquisitoire introductif.

03L’instruction

Le juge d’instruction

Les articles 79 à 190 du Code de procédure pénale organisent l’instruction. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en principe pour les délits et non prévue pour les contraventions, sauf réquisition du procureur.

Le juge d’instruction recherche les preuves à charge et à décharge et rend des décisions par ordonnances. Il appartient à la magistrature du siège, est indépendant, agit sous le contrôle de la chambre de l’instruction et est tenu au secret de l’instruction. Le manuel indique une nomination pour trois ans par décret du président de la République.

Le juge est saisi par le procureur ou la partie civile ; il ne peut pas se saisir d’office. Il instruit sur les faits dont il est saisi et peut déléguer certains actes au moyen de commissions rogatoires.

Il peut notamment :

  • entendre la partie civile, les témoins et les témoins assistés ;
  • mettre une personne en examen lorsqu’il existe des indices graves et concordants ;
  • interroger la personne mise en examen, en principe en présence de son avocat ;
  • ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
  • délivrer un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt ;
  • ordonner une enquête sociale ou une expertise.

À la fin de l’information, il rend une ordonnance de règlement :

  • non-lieu si les charges sont insuffisantes ;
  • renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour un délit ou une contravention ;
  • mise en accusation lorsque les faits constituent un crime.

Le juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. Il ne participe pas au jugement des affaires dont il a connu.

Saisi par une ordonnance du juge d’instruction, il peut notamment :

  • placer une personne en détention provisoire et délivrer un mandat de dépôt ;
  • prolonger la détention provisoire ;
  • ordonner une mise en liberté ;
  • placer sous contrôle judiciaire ou assigner à résidence sous surveillance électronique.

Le placement en détention provisoire peut notamment être décidé pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, en cas de non-respect du contrôle judiciaire ou pour conserver des preuves. La durée initiale indiquée est de quatre mois pour un délit et d’un an pour un crime, avec des prolongations possibles dans les conditions prévues.

La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction, juridiction du second degré de l’instruction, est une chambre de la cour d’appel régie par les articles 191 à 230 du Code de procédure pénale.

Elle statue notamment sur les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, les demandes d’extradition et la réhabilitation judiciaire. Elle comprend trois magistrats du siège, un représentant du ministère public et un greffier.

Elle peut ordonner des actes d’information, contrôler la régularité de la procédure, mettre en examen, ordonner une mise en liberté et rendre un arrêt de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation. Ses arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation dans un délai de cinq jours francs.

04Les juridictions pénales

Juridictions du premier degré

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions. Sa compétence territoriale correspond notamment au lieu de commission ou de constatation de l’infraction ou à la résidence du contrevenant.

Il comprend un juge, un représentant du ministère public et un greffier. La procédure peut être simplifiée et aboutir à une ordonnance pénale ; l’amende forfaitaire est notamment utilisée pour certaines infractions au Code de la route.

Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel juge les délits passibles d’un emprisonnement ou d’une amende égale ou supérieure à 3 750 €. Il peut être saisi au lieu de commission de l’infraction, du lieu d’arrestation ou de la résidence du prévenu.

Il comprend trois magistrats du siège, le procureur de la République ou ses substituts et un greffier. Dans certains cas, un juge unique peut statuer, notamment pour le vol simple ou certaines infractions relatives aux chèques.

La saisine peut résulter d’une comparution volontaire après avertissement, d’une citation directe ou d’une comparution immédiate. L’audience est en principe publique et l’avocat n’est pas obligatoire.

Cour d’assises

La cour d’assises juge les crimes. Elle comprend trois magistrats du siège, six jurés, le procureur général ou un avocat général et un greffier.

Elle est saisie par un arrêt de mise en accusation de la chambre de l’instruction. Les trois magistrats et les six jurés délibèrent ensemble. Une décision défavorable à l’accusé exige au moins sept voix.

Cour criminelle départementale

La cour criminelle départementale juge en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, ainsi que les délits connexes (article 380-16).

Elle comprend un président et quatre assesseurs magistrats. Ses attributions sont celles de la cour d’assises dans son champ de compétence.

Juridictions du second degré

La chambre des appels correctionnels statue en matière contraventionnelle et correctionnelle. Elle comprend trois conseillers, un membre du ministère public et un greffier. Elle peut être saisie par le prévenu, la personne civilement responsable, la partie civile ou le ministère public.

La cour d’assises d’appel juge les appels en matière criminelle. Elle est composée de trois magistrats et neuf jurés. Une décision défavorable à l’accusé nécessite au moins huit voix.

Cour de cassation

La Cour de cassation examine les pourvois fondés sur une violation de la loi. Elle peut être saisie contre les arrêts des chambres de l’instruction, des cours d’assises, des chambres des appels correctionnels et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

05Les voies de recours

Le Code de procédure pénale organise l’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation, la révision et le réexamen. L’appel et l’opposition sont des voies ordinaires : la juridiction saisie réexamine le droit et les faits. Le pourvoi et la révision sont des voies extraordinaires, centrées respectivement sur les erreurs de droit et les erreurs de fait.

Appel

L’appel est possible dans les cas prévus pour les contraventions, dans tous les cas en matière délictuelle et devant une autre cour d’assises en matière criminelle.

Il peut être formé par le prévenu ou l’accusé, le ministère public, la partie civile ou la personne civilement responsable. Le délai de l’appel principal est de dix jours et celui de l’appel incident de cinq jours.

L’appel est suspensif et dévolutif : il suspend l’exécution et transfère à la juridiction d’appel l’examen des faits et du droit. Lorsque l’appel vient du prévenu ou de l’accusé, la cour peut maintenir ou diminuer la peine. Lorsque la partie civile fait appel, elle peut obtenir le maintien ou l’augmentation des dommages-intérêts, mais non leur réduction ou leur suppression.

Opposition

L’opposition est une voie de rétractation. Elle concerne notamment les jugements rendus par défaut et les ordonnances pénales du tribunal de police.

Pour un jugement par défaut, elle peut être formée par le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, dans les dix jours à compter de la signification. Pour une ordonnance pénale du tribunal de police, le délai est de trente jours pour le prévenu et de dix jours pour le ministère public.

Elle entraîne un nouvel examen de l’affaire par la même juridiction.

Pourvoi en cassation

Le pourvoi vise les erreurs de droit. Il peut concerner les arrêts de cours d’assises statuant en appel, les arrêts des chambres des appels correctionnels et les jugements de police insusceptibles d’appel.

Le pourvoi dans l’intérêt des parties peut être exercé par toutes les parties dans un délai de cinq jours. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi est exercé par le procureur de la République sans délai indiqué dans le manuel. Le pourvoi est suspensif.

Révision et réexamen

La demande en révision peut être formée lorsqu’un fait nouveau apparaît. Elle est examinée par la cour de révision et de réexamen, qui comprend une commission d’instruction et une formation de jugement. La demande, qui peut notamment émaner du ministre de la Justice ou du condamné, n’est pas suspensive.

Le réexamen concerne une condamnation définitive prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour rend un arrêt motivé non susceptible de recours. Si elle annule la condamnation, elle peut accorder une réparation morale et pécuniaire par l’État et faire supprimer la condamnation du casier judiciaire.

L’essentiel à retenir

  • L’action publique protège l’ordre public ; l’action civile vise la réparation du dommage subi par la victime.
  • Le procureur peut classer, proposer une mesure alternative ou engager les poursuites.
  • L’enquête préliminaire est secrète et non contradictoire ; l’enquête de flagrance donne à la police judiciaire des pouvoirs plus étendus.
  • Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge ; le juge des libertés et de la détention intervient notamment pour la détention provisoire.
  • Les juridictions pénales se répartissent selon la gravité des infractions : tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises et cour criminelle départementale.
  • L’appel réexamine les faits et le droit ; le pourvoi en cassation porte sur la violation de la loi ; la révision repose sur un fait nouveau.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle différence existe entre action publique et action civile ?

R : L’action publique tend à sanctionner l’infraction et à réparer le trouble causé à l’ordre public ; l’action civile vise l’indemnisation du préjudice personnel et direct de la victime.

Q : Quelle est la différence entre enquête préliminaire et enquête de flagrance ?

R : L’enquête préliminaire est secrète et non contradictoire ; l’enquête de flagrance suppose une infraction en cours ou venant de se commettre et donne des pouvoirs plus étendus à la police judiciaire.

Q : Quel est le rôle du juge d’instruction ?

R : Il recherche les preuves à charge et à décharge, conduit les actes d’information et décide, à la fin, d’un non-lieu, d’un renvoi ou d’une mise en accusation.

Q : Quelle juridiction juge les délits ?

R : En principe, le tribunal correctionnel, sauf les hypothèses particulières prévues pour un juge unique ou une autre procédure.

Q : Quel est l’effet de l’appel ?

R : Il est suspensif et dévolutif : il suspend l’exécution de la décision et permet à la juridiction d’appel de réexaminer les faits et le droit.

À retenir

Références, dates, délais et seuils repris d’après les pages consultées du manuel. Le texte est une reformulation pédagogique et ne remplace pas le manuel ni une consultation juridique.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

Ajoute gratuitement le Kit à ton espace, puis utilise tes jetons pour générer un quiz, créer des flashcards ou poser tes questions au Tuteur IA.

Quiz et flashcards à générer depuis ce cours