La procédure pénale
La procédure pénale organise la recherche des infractions, la poursuite de leurs auteurs, le jugement et les voies de recours. Elle doit à la fois protéger l’ordre public, réparer le préjudice de la victime et garantir les droits de la personne poursuivie.
01Les actions en justice
Les articles 1 à 10 du Code de procédure pénale distinguent l’action publique et l’action civile.
| Élément | Action publique | Action civile |
|---|---|---|
| Objet | Réparer le trouble causé à l’ordre public par une condamnation pénale. | Réparer le dommage subi par la victime. |
| Titulaires | Ministère public et fonctionnaires habilités ; la partie lésée peut aussi la mettre en mouvement dans les cas prévus. | Victime, héritiers, personne civilement responsable, et parfois partie civile non victime comme une association ou un ordre professionnel. |
| Personnes visées | Auteurs et complices. | Auteurs, complices, héritiers et personnes civilement responsables. |
| Juridiction | Juridiction pénale. | Juridiction pénale ou juridiction civile. |
| Prescription | 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. | 5 ans en principe devant la juridiction civile. |
Action publique
Le procureur de la République reçoit les plaintes et décide de l’orientation de la procédure. La partie lésée peut également déclencher l’action publique par une citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
L’action publique peut s’éteindre notamment par le décès du prévenu ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, la transaction, le retrait de plainte ou le paiement d’une amende forfaitaire.
Le procureur peut d’abord rappeler les obligations légales, demander une régularisation ou proposer la réparation du dommage lorsque cela peut mettre fin au trouble ou favoriser le reclassement de l’auteur (article 41-1 du Code de procédure pénale).
Il peut ensuite :
- classer sans suite, décision provisoire tant que la prescription n’est pas acquise ;
- classer sous condition, en imposant une mesure de réparation ou de régularisation ;
- recourir à une mesure alternative, comme la médiation pénale ou la composition pénale ;
- engager les poursuites.
La composition pénale peut être proposée à une personne majeure qui reconnaît un délit. Elle peut notamment comporter une amende ou la réparation du préjudice et concerne les délits punis d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.
Pour poursuivre, le procureur peut utiliser :
- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les délits punissables d’une amende ou d’un emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans ;
- la citation directe pour les contraventions et les délits ;
- la comparution immédiate, notamment pour un délit flagrant lorsque la peine encourue est au moins égale à six mois d’emprisonnement ;
- le réquisitoire introductif d’instance afin de saisir le juge d’instruction.
Action civile
La victime peut agir devant la juridiction pénale ou civile. Le dommage doit être matériel, corporel ou moral, directement causé par l’infraction et personnellement subi. Un lien de causalité doit être établi.
Devant la juridiction pénale, la victime peut agir par voie principale, avant l’engagement de l’action publique, au moyen d’une citation directe. Elle peut aussi intervenir après l’engagement de l’action publique en se constituant partie civile avant ou pendant l’audience.
Devant la juridiction civile, elle agit par assignation. Les principes rappelés par le manuel sont les suivants :
- le criminel tient le civil en l’état : la juridiction civile statue après la juridiction pénale ;
- le criminel emporte le civil : la décision pénale s’impose au civil sur les éléments qu’elle a tranchés ;
- une action engagée au civil ne peut plus être exercée au pénal ;
- l’action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration de la prescription de l’action publique.
02Les enquêtes de la police judiciaire
Les articles 12 à 29-1 du Code de procédure pénale encadrent la police judiciaire.
Organisation et mission
La police judiciaire agit sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général dans le ressort de la cour d’appel et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.
Avant l’ouverture d’une information judiciaire, elle constate les infractions, rassemble les preuves et recherche les auteurs. Après l’ouverture de l’information, elle exécute les délégations données par le juge d’instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent recevoir les plaintes et dénonciations et conduire les enquêtes préliminaires ou de flagrance. Les agents et agents adjoints de police judiciaire, les assistants d’enquête et certains fonctionnaires disposent de compétences définies par les textes.
Enquête préliminaire et enquête de flagrance
| Élément | Enquête préliminaire | Enquête de flagrance |
|---|---|---|
| Déclenchement | D’office par la police judiciaire ou sur demande du procureur. | Infraction en cours ou venant de se commettre. |
| Nature | Secrète et non contradictoire. | Procédure liée à un critère temporel. |
| Durée indiquée | Selon les règles de l’enquête. | 8 jours au maximum dans le régime présenté. |
| Objet | Réunir les renseignements nécessaires à une éventuelle poursuite. | Constater rapidement l’infraction et rechercher les preuves et les auteurs. |
| Pouvoirs | Auditions, perquisitions et visites avec assentiment exprès et écrit, saisies avec accord, contrôles d’identité, constatations et gardes à vue dans les conditions légales. | Pouvoirs plus étendus, notamment transport sur les lieux, saisies et scellés sans autorisation, perquisitions et actes proches de ceux du juge d’instruction. |
Les perquisitions et visites domiciliaires sont réalisées entre 6 heures et 21 heures dans les conditions prévues. Les saisies sont placées sous scellés. La garde à vue dure en principe 24 heures ; elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du procureur. Le manuel mentionne des durées particulières pouvant atteindre quatre jours en matière de terrorisme ou de stupéfiants.
À la fin de l’enquête préliminaire, le procureur peut saisir le juge d’instruction, poursuivre devant la juridiction de jugement ou classer sans suite. En matière de flagrance, il peut proposer une comparution immédiate lorsque les conditions sont réunies ou saisir le juge d’instruction par réquisitoire introductif.