3.1. Conditions
Le redressement judiciaire s’applique au débiteur qui est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La procédure vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur doit demander l’ouverture dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf si une conciliation est en cours. L’ouverture peut également être demandée par un créancier ou par le ministère public.
3.2. Déroulement et effets
Le tribunal ouvre une période d’observation, en principe limitée à six mois et renouvelable selon les règles applicables. L’administrateur judiciaire assiste le débiteur ou reçoit une mission de représentation. Dans le régime simplifié, le débiteur conserve une place plus importante dans la gestion.
Les principaux effets sont proches de ceux de la sauvegarde : poursuite de l’activité, arrêt des poursuites individuelles, déclaration et vérification des créances, protection des salariés et encadrement des contrats en cours. Le tribunal peut convertir la procédure en liquidation si le redressement devient manifestement impossible.
3.3. Plan et cession
Le plan de redressement est préparé par l’administrateur judiciaire. Il peut intégrer une offre de reprise, des mesures de réorganisation et des dispositions relatives aux licenciements économiques. Le tribunal arrête un plan lorsqu’une continuation est possible. Dans le cas contraire, il peut ordonner une cession totale ou partielle.
La cession ne transmet que les biens, droits et contrats retenus par le jugement, et non l’ensemble du passif du débiteur. Le prix est affecté au paiement des créanciers selon l’ordre prévu par la loi. L’inexécution du plan peut entraîner sa résolution et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
4.1. Conditions et organes
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle peut être demandée par le débiteur, un créancier ou le ministère public.
Le tribunal nomme le juge-commissaire et le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il peut également désigner un commissaire-priseur, un huissier, un notaire ou un expert. Le liquidateur établit un rapport sur la situation du débiteur, réalise l’inventaire et la prisée, administre l’entreprise, poursuit certains contrats et procède à la vérification des créances.
Une liquidation simplifiée est obligatoire dans certaines petites entreprises répondant aux conditions légales relatives à l’absence de biens immobiliers, à l’effectif et au chiffre d’affaires. Le tribunal peut revenir au régime de droit commun si la situation l’exige.
4.2. Situation du débiteur et des créanciers
Le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens jusqu’à la clôture. Le tribunal peut toutefois autoriser le maintien temporaire de l’activité, notamment lorsqu’une cession est recherchée ou qu’une poursuite provisoire répond à l’intérêt général.
Les créances postérieures au jugement sont payées à l’échéance. En cas de défaut, elles bénéficient d’un rang privilégié sous réserve des créances bénéficiant de privilèges supérieurs, notamment les créances salariales protégées et certaines créances garanties.
Le jugement interdit le paiement des créances antérieures, sauf les exceptions prévues. Les contrats de travail peuvent être rompus dans le cadre de la procédure et les créances salariales bénéficient des garanties spécifiques. Les biens revendicables et les biens grevés de sûretés sont réalisés selon les règles correspondantes.
4.3. Réalisation de l’actif et cession
Le liquidateur vérifie les créances en parallèle des opérations de liquidation. Les biens qui ne sont pas transmis dans le cadre d’une cession sont vendus séparément. Lorsque certains biens sont grevés d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le prix est réparti selon le rang des sûretés.
La cession peut être totale ou partielle. Elle doit préserver autant que possible les activités autonomes, les emplois qui leur sont liés et le paiement des créanciers. Les offres doivent décrire les biens, droits et contrats repris, les prévisions d’activité et de financement, le prix, les garanties, les perspectives d’emploi et la date de réalisation.
Le tribunal retient l’offre qui présente les meilleures garanties pour la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le règlement du prix. Il détermine les contrats transférés. Lorsque la cession prévoit des licenciements économiques, les représentants du personnel sont consultés et les formalités administratives applicables doivent être respectées. Seuls les actifs retenus sont transmis.
4.4. Clôture
La liquidation est clôturée lorsque les opérations sont terminées ou lorsque l’actif ne permet plus de poursuivre utilement les opérations. En liquidation simplifiée, la clôture intervient dans le délai spécifique prévu, avec la prolongation autorisée par le tribunal dans certaines situations.
La clôture pour insuffisance d’actif empêche en principe les créanciers de reprendre individuellement leurs poursuites, sous réserve des exceptions légales. La société est dissoute après la clôture de la liquidation. Le liquidateur rend compte de sa mission.
Le rétablissement professionnel permet à certains entrepreneurs individuels d’obtenir l’effacement de leurs dettes professionnelles sans liquidation. Il concerne une personne physique exerçant une activité indépendante, lorsque la cessation des paiements est constatée et que le redressement est manifestement impossible.
Le débiteur doit notamment ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, ne pas faire déjà l’objet d’une procédure collective, ne pas avoir employé de salarié au cours de la période légale et disposer d’un patrimoine d’une valeur inférieure au seuil prévu. Il ne doit pas avoir affecté à son activité un patrimoine séparé de son patrimoine personnel dans les conditions excluant la procédure.
Le débiteur sollicite la procédure en même temps que l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal vérifie les conditions, recueille l’avis du ministère public et désigne un mandataire chargé de rechercher les informations sur la situation patrimoniale. La procédure est limitée à quatre mois.
Les créanciers connus sont informés et doivent déclarer leurs créances dans le délai prévu. À la fin de la procédure, le tribunal prononce soit sa clôture, soit l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La clôture entraîne l’effacement des créances professionnelles antérieures déclarées, à l’exception notamment des créances alimentaires, pénales, attachées à la personne du créancier, ou de celles volontairement omises.
L’effacement peut être remis en cause si le débiteur a fourni une description incomplète ou inexacte de son actif ou de son passif. Dans ce cas, une liquidation peut être ouverte et les créanciers concernés disposent d’un nouveau délai de déclaration.
Les tribunaux spécialisés peuvent traiter les procédures ouvertes à l’encontre de sociétés appartenant à un même groupe. Un groupe comprend une société mère et ses filiales ; le contrôle peut résulter de la détention de la majorité des droits de vote, d’un accord, d’un pouvoir de décision de fait ou du droit de nommer les organes dirigeants.
Un administrateur coordinateur et un mandataire coordinateur peuvent être désignés. Ils établissent une vision globale de la situation des sociétés, coordonnent les travaux, examinent les relations financières entre les entités et communiquent leurs observations aux juridictions concernées. Le droit européen prévoit aussi des mécanismes de coopération et une procédure de coordination collective pour améliorer le traitement des difficultés du groupe.
7.1. Responsabilité pour insuffisance d’actif
Lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à la créer. Lorsque plusieurs dirigeants sont concernés, leur responsabilité peut être prononcée solidairement.
L’action est exercée dans le délai légal à compter du jugement de liquidation. Les sommes versées rejoignent l’actif et sont réparties entre les créanciers selon les règles de la procédure.
7.2. Faillite personnelle et interdiction de gérer
La faillite personnelle interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale pendant la durée fixée par le tribunal. Elle peut notamment sanctionner la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le détournement ou la dissimulation d’actifs, l’augmentation frauduleuse du passif, l’utilisation des biens sociaux dans un intérêt personnel, l’absence de coopération avec les organes de la procédure ou les irrégularités comptables graves.
À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer. Il peut aussi imposer la cession des titres détenus par le dirigeant ou ordonner le remboursement de dettes sociales dans les conditions prévues.
7.3. Banqueroute
La banqueroute est une infraction qui suppose l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Elle peut résulter notamment du fait de ne pas déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, de détourner ou dissimuler un actif, d’augmenter frauduleusement le passif ou de tenir une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière.
Les peines comprennent une peine d’emprisonnement et une amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, comme l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques ou la privation de certains droits. Les sanctions professionnelles peuvent être prononcées en complément.
Le règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, applicable dans les États membres concernés à l’exception du Danemark, organise la compétence, la loi applicable, la publicité et la coordination des procédures transfrontalières. En France, son application a été accompagnée par une ordonnance de 2017.
La procédure principale relève de l’État dans lequel se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour une société, ce centre est présumé situé au siège statutaire, sauf preuve contraire. Cette présomption ne s’applique pas lorsque le siège a été transféré récemment avant la demande d’ouverture.
Une procédure secondaire peut être ouverte dans un autre État membre où le débiteur possède un établissement. Ses effets sont en principe limités aux actifs situés dans cet État, afin de protéger les créanciers locaux.
La loi de l’État d’ouverture régit la procédure et ses effets, sous réserve des règles spéciales, notamment pour les contrats de travail. Les créanciers étrangers connus doivent être informés au moyen du formulaire prévu. Les décisions d’ouverture peuvent être publiées dans les registres d’insolvabilité des autres États membres, reliés par un système d’interconnexion.
Les juridictions et les praticiens des procédures principale et secondaires doivent coopérer et échanger les informations utiles. Cette coordination vise à éviter le déplacement artificiel des actifs ou des procédures et à améliorer le traitement d’un débiteur ou d’un groupe présent dans plusieurs États.
Pour qualifier une situation, il faut :
- identifier la nature du débiteur et son activité ;
- vérifier l’existence ou non d’une cessation des paiements ;
- distinguer prévention, sauvegarde, redressement, liquidation et rétablissement professionnel ;
- déterminer le tribunal compétent et les organes désignés ;
- analyser les effets sur les créanciers, les contrats, les salariés et les biens ;
- rechercher si un plan, une cession ou une clôture est possible ;
- examiner les fautes éventuelles des dirigeants et les sanctions applicables ;
- en présence d’un élément international, déterminer la procédure principale, l’éventuelle procédure secondaire et la loi applicable.