DSCG UE1 Partie 5 : La pérennité de l’entreprise

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La transmission de l’entreprise à titre onéreux

Cette fiche présente les principaux modes de transmission payante d’une entreprise : cession d’un fonds de commerce, cession de titres sociaux, solutions de réorganisation et conséquences fiscales pour le cédant comme pour l’acquéreur.

01La cession de l’entreprise individuelle

1.1. Cession du fonds de commerce

La vente d’un fonds de commerce porte sur un ensemble d’éléments permettant l’exploitation de l’activité. Les éléments habituellement transmis sont :

  • les biens corporels, notamment le matériel, le mobilier et les marchandises ;
  • les éléments incorporels, notamment la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, les droits de propriété industrielle et certains contrats utiles à l’activité.

Les immeubles, les dettes, les créances et les contrats conclus en considération de la personne ne sont pas transmis automatiquement. Leur transfert dépend de règles particulières ou d’un accord distinct.

Avant la vente définitive, les parties peuvent conclure une promesse unilatérale ou synallagmatique. Le contrat de cession doit comporter les mentions exigées par le Code de commerce, sous peine des sanctions prévues. Il indique notamment l’identité du précédent vendeur, les conditions d’acquisition du fonds, le prix, les privilèges et sûretés, les chiffres d’affaires et résultats des périodes de référence ainsi que les informations relatives au bail.

1.2. Publicité et opposition des créanciers

La cession est publiée dans un journal d’annonces légales et fait l’objet des formalités auprès du registre compétent ainsi que d’une insertion au BODACC dans le délai légal.

Les créanciers du vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’opposition doit intervenir dans le délai prévu à compter de la publication au BODACC. Le vendeur ne peut pas recevoir librement le prix pendant cette période. Il peut saisir le président du tribunal afin d’obtenir, sous conditions, l’autorisation de percevoir le prix ou de faire procéder à sa consignation.

1.3. Garanties des parties

L’acquéreur bénéficie de la garantie légale des vices cachés et des garanties relatives à l’éviction. Le vendeur doit notamment s’abstenir de troubler l’exploitation et peut être soumis à une clause de non-concurrence. Le contrat peut également prévoir une garantie portant sur le passif : elle permet à l’acquéreur d’obtenir une indemnisation lorsqu’une dette antérieure à la cession apparaît dans les conditions prévues.

Le vendeur dispose d’un privilège garantissant le paiement du prix. Il peut aussi faire inscrire un nantissement sur certains éléments incorporels du fonds. Ces sûretés doivent être inscrites dans les délais légaux pour être opposables et conserver leur rang.

Lorsque l’acquéreur ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement du prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente dans le délai applicable et reprendre le fonds selon les règles prévues.

02La cession de titres sociaux

La transmission peut porter sur des parts sociales ou des actions. Elle ne transfère pas directement les actifs de la société : l’acquéreur devient associé ou actionnaire et la société conserve son patrimoine et ses dettes.

2.1. Règles communes

La cession repose sur la liberté contractuelle. Elle doit respecter les conditions générales de validité du contrat : consentement non vicié, capacité des parties, contenu licite et déterminé. Le contrat peut prévoir des garanties, notamment une garantie de passif, afin de protéger l’acquéreur contre la révélation de dettes ou de risques antérieurs.

Les statuts ou un pacte d’associés peuvent limiter la liberté de cession. Les clauses les plus courantes sont :

  • la clause d’agrément, qui subordonne la cession à l’accord de la société ou des associés ;
  • la clause de préemption, qui donne une priorité d’achat à certains associés ;
  • la clause d’inaliénabilité, qui interdit temporairement la cession dans les limites légales.

2.2. Règles selon la forme sociale

Dans une SNC, la cession de parts est écrite, rendue opposable à la société selon les formalités prévues et publiée pour être opposable aux tiers. Elle exige l’accord unanime des associés.

Dans une SARL, la cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant est en principe libre, sous réserve des statuts. La cession à un tiers est soumise à une procédure d’agrément. Le projet est notifié à la société et aux associés, puis le gérant convoque l’assemblée ou organise la consultation prévue. En cas de refus, les associés ou la société peuvent être tenus de racheter les parts selon les conditions légales.

Dans les sociétés par actions, les actions sont en principe négociables. Les statuts peuvent néanmoins prévoir un agrément, une préemption ou une inaliénabilité temporaire. Les parts sociales ne sont pas librement négociables et leur cession suit un régime distinct.

03Les principaux montages de transmission

3.1. Assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie peut être utilisé dans une stratégie de transmission ou de financement. Le souscripteur conclut le contrat et verse les primes ; l’assuré est la personne sur laquelle repose le risque ; le bénéficiaire reçoit la prestation prévue. L’outil peut fournir des liquidités, faciliter le règlement des droits de succession ou compenser les droits reçus par les différents héritiers.

3.2. Société holding

Une société holding peut recevoir les titres d’une société et organiser la répartition du patrimoine entre les héritiers. Elle permet notamment de confier la direction de l’entreprise à un héritier tout en prévoyant un mécanisme de rachat des titres des autres héritiers. Elle peut ainsi éviter une indivision durable sur les titres et faciliter la continuité de l’exploitation.

3.3. SCOP et reprise par les salariés

La SCOP est fréquemment utilisée dans le cadre d’une reprise par les salariés. Les salariés sont directement intéressés à la pérennité de l’entreprise et détiennent la majorité du capital et des droits de vote dans les conditions propres à ce statut. La reprise peut faciliter le maintien de l’emploi, la continuité des relations avec les clients, les fournisseurs et les financeurs, ainsi que le remboursement progressif des sommes empruntées.

3.4. Location-gérance

La location-gérance permet au propriétaire du fonds de confier son exploitation à un locataire-gérant, qui en assume la gestion et verse une redevance. Elle peut servir à tester une transmission progressive ou à préparer une cession ultérieure. Le régime et les conditions de transmission du fonds sont liés aux règles propres à la location-gérance.

3.5. Société civile immobilière

La SCI peut détenir et gérer les immeubles nécessaires à l’activité. La transmission de l’immobilier s’effectue alors par cession de parts sociales plutôt que par vente directe de l’immeuble. Ce mécanisme peut éviter une indivision entre héritiers et permet aux associés restants de racheter les parts de celui qui souhaite se retirer.

04Fiscalité de la cession d’une entreprise individuelle

4.1. Plus-values professionnelles

Toute opération portant sur un élément d’actif professionnel peut générer une plus-value ou une moins-value : vente, apport, échange, retrait d’actif ou transmission gratuite. La qualification dépend de la durée de détention et du caractère amortissable ou non du bien.

Pour un élément amortissable, la plus-value correspondant aux amortissements déduits relève du court terme ; le surplus peut relever du long terme lorsque la durée de détention est suffisante. Pour un élément non amortissable, la durée de détention distingue également le court terme du long terme.

Les plus-values et moins-values de même nature se compensent. Les moins-values à long terme peuvent être imputées sur les plus-values à long terme dans les conditions et pendant la durée prévues. Les plus-values à court terme relèvent du résultat professionnel. Les plus-values à long terme sont soumises au régime spécifique exposé dans le manuel, notamment au prélèvement de 12,8 % et aux prélèvements sociaux lorsque les conditions sont réunies.

4.2. Exonérations

Plusieurs dispositifs peuvent exonérer tout ou partie des plus-values professionnelles :

  • l’exonération liée au montant des recettes de l’entreprise ;
  • l’exonération applicable à la transmission d’une branche complète d’activité ou d’un fonds ;
  • l’exonération liée au départ à la retraite de l’exploitant ;
  • l’abattement applicable aux immeubles professionnels selon leur durée de détention.

Le dispositif lié aux recettes prévoit une exonération totale sous un premier seuil et une exonération partielle entre ce seuil et un plafond supérieur. Les seuils varient selon la nature de l’activité. Le dispositif relatif à la transmission d’un fonds ou d’une branche complète peut être total lorsque la valeur transmise ne dépasse pas 500 000 euros et partiel jusqu’à 1 000 000 euros, sous réserve des conditions légales.

L’exonération de départ à la retraite suppose notamment une durée minimale d’activité, la cessation des fonctions et le départ à la retraite dans le délai prévu. Des conditions tiennent aussi à la taille de l’entreprise, au chiffre d’affaires, à la valeur du bilan et à l’absence de contrôle de l’acquéreur.

Pour les immeubles professionnels, l’abattement augmente avec la durée de détention : le régime présenté prévoit un abattement annuel à partir de la cinquième année et une exonération au terme de la durée indiquée par le dispositif.

4.3. Droits d’enregistrement sur le fonds

Les droits sont calculés sur le prix de cession du fonds, sans déduction des dettes reprises. Le barème global comporte trois niveaux :

  • aucune taxation jusqu’à 23 000 euros ;
  • un taux global de 3 % pour la fraction comprise entre 23 000 et 200 000 euros ;
  • un taux global de 5 % pour la fraction supérieure à 200 000 euros.

Les marchandises peuvent relever de la TVA. Certaines opérations portant sur un ensemble d’éléments d’actif bénéficient du régime de transmission d’une universalité, sous réserve de poursuivre l’activité et de régulariser la TVA lorsque cela est nécessaire.

Le même régime de droits peut concerner certaines conventions de successeur, la cession du droit au bail, des offices publics et ministériels, des brevets ou des éléments de propriété industrielle, selon leur nature.

Un abattement de 300 000 euros peut s’appliquer lorsque le fonds ou les titres représentant un fonds sont cédés à des salariés ou à certains membres de la famille, sous réserve des conditions relatives à l’activité, à la durée de détention et à la poursuite de l’exploitation.

L’achat d’un local professionnel obéit à un régime distinct, combinant droits de mutation et, selon le bien et sa date d’achèvement, TVA immobilière.

05Fiscalité de la cession d’une société

5.1. Société relevant de l’impôt sur le revenu

Lorsque l’associé exerce son activité professionnelle dans une société relevant de l’impôt sur le revenu, la cession de ses droits sociaux relève du régime des plus-values professionnelles. Le prix d’acquisition doit être corrigé pour tenir compte, notamment, des bénéfices déjà imposés chez l’associé, des déficits et des bénéfices distribués, afin d’éviter une double imposition ou une double déduction.

Lorsque l’associé n’exerce pas son activité dans la société, les titres relèvent en principe du patrimoine privé et de la fiscalité des plus-values mobilières.

5.2. Société soumise à l’impôt sur les sociétés

La cession du fonds par une société soumise à l’IS fait entrer le résultat de cession dans le résultat imposable de la société. Le taux normal de l’IS est celui applicable à la période fiscale ; le régime présenté rappelle aussi le taux réduit des PME dans la limite prévue.

La cession de titres peut relever du régime des plus-values à long terme. Les titres de participation détenus depuis au moins deux ans bénéficient d’une imposition très limitée, avec réintégration d’une quote-part de frais et charges. Des taux particuliers concernent les titres de sociétés de capital-risque et certaines sociétés à prépondérance immobilière.

La distribution du résultat à l’associé entraîne une seconde imposition. Pour une personne physique, le dividende relève du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, du barème progressif avec l’abattement applicable. Les prélèvements sociaux sont calculés selon les règles propres aux revenus distribués. Pour une société associée, le régime mère-fille peut s’appliquer lorsque ses conditions sont réunies.

5.3. Associé personne physique d’une société à l’IS

La plus-value réalisée par une personne physique sur la cession de titres d’une société à l’IS relève du régime des plus-values mobilières. Le prix d’acquisition et la durée de détention doivent être déterminés avec précision. Depuis 2018, les produits financiers et les plus-values relèvent en principe du prélèvement forfaitaire unique, avec possibilité d’option globale pour le barème progressif.

Un abattement fixe peut bénéficier au dirigeant qui part à la retraite lorsqu’il cède les titres d’une petite ou moyenne entreprise et remplit les conditions de fonctions exercées, de participation détenue, de cessation des fonctions et de départ à la retraite. Le manuel présente le régime applicable aux cessions intervenant dans les périodes prévues, ainsi que l’évolution des règles pour les cessions ultérieures.

Les jeunes entreprises peuvent bénéficier d’abattements proportionnels liés à la durée de détention des titres. Le régime est réservé aux sociétés récentes qui remplissent les conditions d’activité, de taille, d’indépendance et de non-reprise d’une activité préexistante.

5.4. Apport-cession

L’apport-cession consiste pour un associé à apporter ses titres à une société qu’il contrôle, puis à faire céder ces titres par la holding. La plus-value d’apport bénéficie d’un report d’imposition, mais ce report est encadré pour éviter un simple différé artificiel.

Lorsque la cession intervient dans les trois ans de l’apport, une fraction minimale du produit doit être réinvestie dans une activité économique éligible. Lorsque la cession intervient au-delà de cette période, cette obligation spécifique de réinvestissement ne s’applique pas dans les mêmes conditions. Le réinvestissement doit être conservé pendant la durée prévue et porter sur les activités ou investissements autorisés.

06Droits d’enregistrement sur les titres

La cession de parts sociales est soumise à un droit global de 3 %, calculé après application de l’abattement légal proratisé selon le nombre de parts cédées. Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent d’un taux de 5 % sans le même abattement.

La cession d’actions est soumise à un droit de 0,1 % lorsque les conditions de taxation sont réunies. La cession de titres d’une société à prépondérance immobilière obéit au régime immobilier spécifique.

Lorsque des parts d’une société relevant de l’impôt sur le revenu correspondent à un apport en nature non encore taxé, les droits peuvent être déterminés en fonction de la nature du bien apporté. Les salariés ou membres de la famille qui acquièrent des titres représentant un fonds peuvent bénéficier de l’abattement spécifique sous les mêmes conditions que pour la cession du fonds.

07Méthode de résolution

Pour analyser une transmission à titre onéreux, il faut :

  1. déterminer si l’opération porte sur un fonds, des titres, un immeuble ou une combinaison de ces éléments ;
  2. identifier les éléments transmis et ceux qui restent à la charge du cédant ;
  3. vérifier les clauses d’agrément, de préemption et d’inaliénabilité ;
  4. contrôler les garanties, formalités de publicité et droits d’opposition ;
  5. déterminer le régime fiscal du cédant selon l’activité, la forme sociale et le régime d’imposition ;
  6. calculer les plus-values et rechercher les exonérations applicables ;
  7. calculer les droits d’enregistrement selon le bien ou le titre cédé ;
  8. examiner les dispositifs de financement ou de transmission progressive : holding, assurance-vie, SCOP, location-gérance ou SCI.

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