DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

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Éléments généraux sur les contrats

Le droit des contrats a été remanié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. La réforme concerne les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 et réorganise plusieurs dispositions des titres III, IV et IV bis du livre III du Code civil.

L’objectif de ce chapitre est de comprendre le fonctionnement général du contrat, depuis les premières négociations jusqu’à son exécution, son extinction et les conséquences de son inexécution.

01Les fondements du droit des contrats

Définition

L’article 1101 du Code civil présente le contrat comme un accord de volontés entre au moins deux personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Cette définition repose sur deux idées : les parties expriment une volonté de s’engager et cette volonté produit des effets juridiques sur leurs obligations.

Trois principes directeurs

Les articles 1102 à 1104 du Code civil consacrent trois principes essentiels.

PrincipePortée
Liberté contractuelleChacun peut contracter ou refuser de contracter, choisir son cocontractant et déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat. Cette liberté reste limitée par la loi et l’ordre public.
Bonne foiLa bonne foi s’impose pendant les négociations, lors de la formation et pendant l’exécution. Cette règle est d’ordre public : le contrat ne peut pas l’écarter.
Force obligatoireUn contrat légalement formé s’impose aux parties comme la loi qu’elles se sont donnée.

Les principales classifications

Les articles 1105 à 1111-1 permettent d’identifier le régime applicable selon les caractéristiques du contrat.

CatégorieDéfinition synthétique
Nommé / innomméLe contrat nommé possède une qualification et des règles propres ; le contrat innommé relève principalement du droit commun.
Synallagmatique / unilatéralLe premier fait naître des obligations réciproques ; le second impose une obligation à une partie sans engagement réciproque de l’autre.
Onéreux / gratuitDans le contrat onéreux, chaque partie reçoit une contrepartie ; dans le contrat gratuit, une partie procure un avantage sans contrepartie attendue.
Commutatif / aléatoireDans le contrat commutatif, les avantages sont regardés comme équivalents ; dans le contrat aléatoire, les gains ou pertes dépendent d’un événement incertain.
Consensuel / solennel / réelLe contrat consensuel naît du seul échange des consentements ; le contrat solennel exige une forme légale ; le contrat réel suppose la remise d’une chose.
De gré à gré / d’adhésionLes clauses du premier sont négociables ; celles du second sont fixées à l’avance par une partie et ne peuvent pas être négociées.
Cadre / d’applicationLe contrat-cadre fixe les grandes lignes de relations futures ; le contrat d’application en précise les modalités concrètes.
Exécution instantanée / successiveDans le premier, l’obligation peut être exécutée en une prestation unique ; dans le second, une ou plusieurs obligations s’exécutent par prestations successives.

02Négociation et formation du contrat

La formation du contrat est organisée par les articles 1112 à 1127-6 du Code civil.

Les négociations précontractuelles

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais doivent respecter la bonne foi. Une faute commise pendant les pourparlers peut engager la responsabilité de son auteur. La réparation ne peut cependant pas compenser les avantages espérés du contrat finalement non conclu ni la perte de chance de les obtenir.

La partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Sa violation peut engager la responsabilité de son auteur et conduire à l’annulation lorsque les conditions d’un vice du consentement sont réunies.

Les informations confidentielles obtenues pendant les négociations ne peuvent pas être utilisées ou divulguées sans autorisation. La violation de cette obligation relève de la responsabilité civile extracontractuelle, sauf lorsqu’une clause de confidentialité fonde une responsabilité contractuelle.

L’offre et l’acceptation

Selon l’article 1113, le contrat naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant une volonté non équivoque de s’engager.

Une offre peut viser une personne déterminée ou indéterminée. Elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé et manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; sinon, elle constitue seulement une invitation à négocier.

L’offre peut être retirée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Une fois reçue, elle doit être maintenue jusqu’au terme prévu ou, à défaut, pendant un délai raisonnable. Elle devient caduque à l’expiration de ce délai, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès du destinataire.

L’acceptation est la volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Elle peut être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant, à condition que la rétractation lui parvienne avant l’acceptation. Le contrat est conclu lorsque l’acceptation arrive à l’offrant et au lieu où elle lui est parvenue. Le silence ne vaut en principe pas acceptation, sauf exception prévue par la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances.

Les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance des parties et acceptées pour être opposables. En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.

Les clauses particulières

Les parties peuvent aménager leur relation au moyen de clauses adaptées à leurs objectifs.

Clauses relatives à l’exécution

  • Réserve de propriété : le transfert de propriété est reporté jusqu’au paiement complet. La clause doit être écrite au plus tard lors de la livraison et acceptée par l’acheteur.
  • Non-concurrence : elle limite l’activité professionnelle du salarié après la rupture du contrat. Elle doit être limitée dans le temps, l’espace et l’activité, et prévoir une contrepartie financière.
  • Inaliénabilité : elle interdit temporairement à l’acquéreur de disposer du bien. Elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
  • Terme : il reporte l’exigibilité de l’obligation jusqu’à la survenance de l’événement prévu. Le juge peut modifier ce terme lorsqu’il accorde un délai de grâce.
  • Transfert des risques : dans un contrat translatif, les parties peuvent différer le transfert de propriété et donc celui des risques, par exemple jusqu’à la livraison ou au paiement complet.
  • Stipulation pour autrui : le stipulant demande au promettant d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire, comme dans une assurance-vie.
  • Dédit : elle autorise une partie à se retirer unilatéralement du contrat, éventuellement contre le paiement d’une indemnité.
  • Solidarité : pour une dette civile, la solidarité doit être prévue car elle ne se présume pas. En matière commerciale, la solidarité entre créanciers est présentée comme la règle coutumière, sauf clause contraire.

Clauses relatives à l’évolution du contrat

La clause de révision oblige les parties à renégocier pour l’avenir si les conditions d’exécution évoluent. La clause d’indexation fait varier automatiquement le prix selon un indice de référence ; le choix de l’indice peut être encadré par la loi, notamment en matière immobilière.

Clauses relatives à la responsabilité

Une clause exonératoire supprime la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution ; une clause limitative plafonne les dommages-intérêts. Le manuel retient trois limites jurisprudentielles : la faute lourde ou dolosive, l’atteinte à l’obligation essentielle et les interdictions légales propres à certains contrats, notamment le transport.

Clauses relatives à l’inexécution

La clause pénale fixe à l’avance l’indemnité due en cas d’inexécution. Le juge peut réduire ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire et la réduire lorsque l’exécution partielle a procuré un intérêt au créancier.

La clause résolutoire prévoit la résolution de plein droit en cas d’inexécution. Pour être valable, elle doit décrire précisément les obligations concernées et les modalités de sa mise en œuvre.

Clauses de règlement des litiges

  • La clause attributive de juridiction est valable entre commerçants et désigne le tribunal compétent ; elle ne peut pas être opposée au non-commerçant dans un acte mixte.
  • La clause compromissoire soumet les litiges à l’arbitrage. Elle doit être écrite et ne peut pas être imposée à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
  • La clause de médiation impose une tentative de résolution amiable avec l’aide d’un médiateur.

Avant-contrats et contrats électroniques

Le pacte de préférence oblige une partie à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter avec elle si elle décide de conclure. En cas de violation, le bénéficiaire peut demander réparation ; si le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, il peut également solliciter la nullité ou sa substitution au tiers. L’action interrogatoire permet au tiers de demander au bénéficiaire de préciser, dans un délai raisonnable, s’il entend exercer ses droits.

La promesse unilatérale donne au bénéficiaire un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. La révocation du promettant pendant le délai d’option ne fait pas obstacle à la formation du contrat promis. Le contrat conclu avec un tiers qui connaissait la promesse est nul.

Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel doit permettre la conservation et la reproduction des stipulations contractuelles. Son offre doit notamment présenter les étapes de conclusion, les moyens de détecter et corriger les erreurs de saisie et les règles professionnelles éventuellement applicables. Le client doit pouvoir vérifier le détail et le prix total de sa commande avant de confirmer ; le professionnel doit ensuite en accuser réception sans délai injustifié.

03Validité et sanctions de la formation

Les conditions de validité

Les articles 1128 à 1171 du Code civil imposent un consentement valable, la capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Consentement

Il faut être sain d’esprit pour consentir. L’erreur, le dol et la violence entraînent une nullité relative lorsqu’ils ont été déterminants du consentement.

  • Erreur : elle peut porter sur une qualité essentielle de la prestation ou, dans un contrat conclu en considération de la personne, sur une qualité essentielle du cocontractant. L’erreur sur la valeur ou sur un simple motif n’est en principe pas suffisante, sauf si le motif a été expressément intégré comme déterminant. L’acceptation d’un aléa exclut l’erreur sur la qualité concernée.
  • Dol : il résulte de manœuvres, de mensonges ou de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Il peut provenir du contractant, de son représentant ou d’un tiers de connivence. Ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.
  • Violence : elle existe lorsqu’une contrainte fait craindre un mal considérable pour soi-même ou ses proches, ou lorsqu’une partie exploite l’état de dépendance de son cocontractant pour obtenir un engagement qu’il n’aurait pas souscrit et un avantage manifestement excessif.

Pour l’erreur et le dol, le délai de l’action en nullité court à partir de leur découverte. En cas de violence, il court à partir du moment où celle-ci cesse.

Capacité et représentation

Toute personne physique peut contracter sauf incapacité légale. La capacité des personnes morales dépend des règles qui leur sont applicables. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables de contracter, sous réserve des actes courants conclus à des conditions normales. L’incapacité constitue une cause de nullité relative.

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel ne peut agir que dans la limite de ses pouvoirs. Lorsque ces limites sont respectées, le représenté est engagé. Un acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est en principe inopposable au représenté, mais peut être couvert par un mandat apparent ou par une ratification. Le détournement de pouvoir peut entraîner la nullité si le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer. Le tiers qui doute des pouvoirs d’un représentant conventionnel peut utiliser une action interrogatoire.

Contenu du contrat

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public, que ce soit par ses clauses ou par son but. L’obligation doit porter sur une prestation présente ou future, possible et déterminée ou déterminable. Dans un contrat-cadre ou une prestation de service, le prix peut être fixé unilatéralement dans les conditions prévues par le Code civil ; un abus peut justifier des dommages-intérêts ou la résolution.

L’absence d’équivalence entre les prestations n’entraîne pas à elle seule la nullité d’un contrat synallagmatique, sauf disposition contraire. En revanche, une contrepartie illusoire ou dérisoire dans un contrat onéreux entraîne la nullité. Dans un contrat d’adhésion, une clause non négociable créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite ; l’appréciation ne porte ni sur l’objet principal ni sur l’adéquation du prix.

Forme du contrat

Le principe est celui du consensualisme. Certains contrats sont toutefois solennels et exigent une forme déterminée, faute de quoi ils sont nuls. D’autres supposent la remise d’une chose. Les exigences de forme destinées uniquement à établir la preuve ou l’opposabilité aux tiers n’affectent pas la validité.

Un écrit requis pour la validité peut être établi et conservé électroniquement, de même qu’une mention manuscrite si le procédé garantit qu’elle provient bien de la personne concernée. Ces règles ne s’appliquent pas à certains actes de droit de la famille et des successions, ni à certaines sûretés, sauf lorsqu’elles sont constituées par un professionnel pour les besoins de son activité.

Nullité et caducité

Un contrat qui ne remplit pas les conditions de validité est nul.

Nullité absolueNullité relative
La règle violée protège l’intérêt général. Toute personne ayant un intérêt et le ministère public peuvent agir. La confirmation n’est pas possible.La règle violée protège un intérêt privé. Seule la personne protégée peut agir et elle peut confirmer le contrat.

La confirmation est l’acte par lequel la personne qui pourrait invoquer la nullité y renonce en connaissance de cause. L’action interrogatoire permet de demander à cette personne de confirmer le contrat ou d’agir dans un délai de six mois, à peine de forclusion. Si une clause seulement est atteinte, le contrat entier n’est annulé que si cette clause était déterminante ; lorsque la loi la répute non écrite, le contrat est maintenu.

L’annulation peut être prononcée par le juge ou constatée d’un commun accord. Elle est rétroactive : le contrat est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La partie lésée peut aussi demander réparation sur le terrain extracontractuel.

La caducité concerne un contrat valablement formé dont un élément essentiel disparaît. Elle peut également toucher les contrats liés à une même opération lorsque la disparition de l’un rend l’exécution des autres impossible ou prive le consentement d’une partie de sa condition déterminante. Elle met fin au contrat et peut entraîner des restitutions.

04Exécution du contrat

Effets entre les parties

Les articles 1193 à 1198 consacrent la force obligatoire du contrat et son éventuel effet translatif.

Les parties ne peuvent modifier ou révoquer le contrat que d’un commun accord ou dans les cas prévus par la loi. Elles doivent exécuter ce qui est expressément prévu, ainsi que les suites résultant de l’équité, de l’usage ou de la loi.

L’imprévision permet une renégociation lorsqu’un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté le risque. Pendant la renégociation, elle doit continuer à exécuter ses obligations. En cas d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander ensemble au juge d’adapter le contrat. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut le réviser ou y mettre fin.

Dans les contrats portant sur la propriété ou la cession d’un droit, le transfert intervient en principe à la conclusion du contrat, sauf report prévu par les parties, la nature du bien ou la loi. Le transfert de propriété entraîne celui des risques. La délivrance oblige le débiteur à conserver la chose avec les soins d’une personne raisonnable. En cas d’acquéreurs successifs, la préférence dépend de la possession de bonne foi pour un meuble corporel et de la première publication du titre authentique pour un immeuble.

Effets à l’égard des tiers

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties : les tiers ne peuvent en principe ni en demander l’exécution ni être contraints de l’exécuter. Ils doivent néanmoins respecter la situation juridique créée et peuvent s’en prévaloir pour prouver un fait.

La contre-lettre organise un contrat occulte derrière un contrat apparent. Elle produit ses effets entre les parties mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir. Le porte-fort consiste à promettre le fait d’un tiers : le promettant est libéré si le tiers accomplit le fait promis, sinon il peut devoir des dommages-intérêts. Dans une stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut accepter expressément ou tacitement ; la stipulation est révocable jusqu’à cette acceptation.

Interprétation et durée

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en suivant uniquement le sens littéral. À défaut, il est interprété selon ce qu’aurait compris une personne raisonnable placée dans la même situation. Les clauses se lisent les unes par rapport aux autres et les clauses claires et précises ne doivent pas être dénaturées. En cas de doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

Un contrat à durée déterminée s’exécute jusqu’à son terme. Son renouvellement crée un nouveau contrat ; sa prorogation doit être décidée avant l’expiration et ne pas porter atteinte aux tiers. La tacite reconduction intervient lorsque les parties continuent à exécuter leurs obligations après le terme. Un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment avec le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Les engagements perpétuels sont interdits.

Cession de contrat

Un contractant peut céder sa qualité de partie à un tiers avec l’accord du cocontractant. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. Si le cocontractant a expressément consenti, le cédant est libéré pour l’avenir ; sinon, il reste solidairement tenu sauf clause contraire. Le cessionnaire peut opposer les exceptions inhérentes à la dette et le cocontractant peut lui opposer celles qu’il aurait pu invoquer contre le cédant.

05Régime général des obligations

Obligations conditionnelles

Une obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive si sa réalisation rend l’obligation pure et simple ; elle est résolutoire si elle provoque l’anéantissement de l’obligation. Elle doit être licite et ne peut pas dépendre de la seule volonté du débiteur.

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché la réalisation. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. La condition suspensive rend l’obligation pure et simple, avec une éventuelle rétroactivité prévue par les parties ; la condition résolutoire éteint en principe l’obligation rétroactivement.

Obligation à terme

L’obligation à terme devient exigible à la survenance d’un événement futur et certain, même si sa date est incertaine. Le terme peut être exprès ou tacite et, à défaut d’accord, être fixé par le juge. Une obligation à terme ne peut pas être exigée avant l’échéance ; le terme profite en principe au débiteur. Celui-ci peut perdre ce bénéfice s’il ne fournit pas les sûretés promises ou diminue celles qui garantissent l’obligation.

Obligations plurielles

Une obligation cumulative comporte plusieurs prestations dont l’ensemble doit être exécuté. Une obligation alternative permet au débiteur de se libérer par l’une des prestations prévues. Une obligation facultative porte sur une prestation déterminée, mais laisse au débiteur la possibilité d’en fournir une autre pour se libérer.

Lorsque plusieurs créanciers ou débiteurs sont concernés, la créance ou la dette se divise en principe par parts égales. La solidarité constitue une exception : elle doit être légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Chaque créancier solidaire peut réclamer toute la créance ; chaque débiteur solidaire est tenu de toute la dette, avec un recours contributoire entre codébiteurs. L’indivisibilité, résultant de la nature de la prestation ou du contrat, permet également à chaque créancier de réclamer le tout et impose à chaque débiteur l’exécution intégrale, sous réserve des recours entre intéressés.

Extinction des obligations

Les obligations peuvent s’éteindre par paiement, compensation, confusion, remise de dette ou impossibilité d’exécution.

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il intervient lorsque la dette est exigible et doit être fait au créancier ou à la personne désignée. Un paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; le créancier peut refuser un paiement partiel lorsque la prestation est divisible. Le paiement libère le débiteur et éteint la dette, et sa preuve peut être apportée par tout moyen.

Pour une dette d’argent, le débiteur verse en principe le montant nominal, en euros en France. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année suppose une stipulation contractuelle ou une décision de justice. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années, selon la situation du débiteur et les besoins du créancier.

La mise en demeure du débiteur résulte d’une sommation ou d’un acte suffisant, ou de la seule exigibilité si le contrat le prévoit. Pour une dette d’argent, elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal. Si le créancier refuse sans motif légitime le paiement ou la livraison, le débiteur peut le mettre en demeure d’accepter. Après deux mois sans changement, il peut consigner la somme ou séquestrer la chose ; la consignation ou le séquestre le libère dès leur notification.

La subrogation transfère la créance et ses accessoires à celui qui a payé, dans la limite de son paiement. Elle peut être légale ou conventionnelle, à l’initiative du créancier ou du débiteur. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette.

La compensation éteint simultanément des obligations réciproques. Elle suppose en principe des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Elle peut aussi être judiciaire ou conventionnelle. La confusion intervient lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans une même personne. La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur. Enfin, l’impossibilité définitive résultant de la force majeure peut libérer le débiteur, y compris lorsque la chose a été perdue après une mise en demeure si la perte se serait produite de la même manière en cas d’exécution.

06Inexécution du contrat

Actions du créancier

Le créancier peut demander l’exécution de l’obligation. Il peut également exercer une action oblique lorsque la carence patrimoniale de son débiteur compromet ses droits, une action paulienne pour rendre inopposables les actes frauduleux du débiteur et, dans les cas prévus par la loi, une action directe en paiement contre le débiteur de son débiteur.

Sanctions principales

Les articles 1217 à 1231-7 permettent à la partie victime d’une inexécution ou d’une exécution imparfaite de :

  • refuser ou suspendre sa propre prestation ;
  • demander l’exécution forcée en nature ;
  • obtenir une réduction proportionnelle du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation du préjudice.

Les sanctions compatibles peuvent être cumulées et les dommages-intérêts peuvent s’ajouter aux autres mesures.

Force majeure

La force majeure est un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Elle empêche l’exécution de l’obligation. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution. S’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions légales.

Exception d’inexécution

Une partie peut refuser d’exécuter une obligation exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si l’inexécution est suffisamment grave. Elle peut aussi suspendre sa prestation lorsqu’il est manifeste que le cocontractant n’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences seront suffisamment graves ; cette suspension doit être notifiée rapidement.

Exécution forcée et réduction du prix

Après mise en demeure, le créancier peut demander l’exécution en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre le coût pour un débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier. Il peut aussi faire exécuter lui-même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnables, ou demander l’autorisation de détruire ce qui a été réalisé en violation du contrat, avec remboursement des sommes engagées.

Lorsque la prestation est imparfaite, le créancier peut accepter une réduction proportionnelle du prix après mise en demeure et doit la formaliser par écrit.

Résolution

La résolution peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une demande en justice. La clause précise les engagements concernés ; sauf stipulation contraire, une mise en demeure infructueuse est nécessaire. Le juge peut constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution avec un délai ou accorder seulement des dommages-intérêts.

La résolution met fin au contrat. Les restitutions dépendent de l’utilité des prestations déjà échangées : elles sont dues lorsque l’utilité dépendait de l’exécution complète, mais ne remontent pas à la période antérieure lorsque les prestations ont été utiles au fur et à mesure. Les clauses de règlement des litiges, de confidentialité et de non-concurrence survivent au contrat.

Réparation du préjudice

Les dommages-intérêts sont en principe dus après une mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Ils couvrent généralement la perte subie et le gain manqué. Le débiteur répond des dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive.

La pénalité prévue au contrat peut être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; elle peut aussi être réduite lorsque l’exécution partielle a profité au créancier. En cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts correspondent à l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à prouver une perte. Un préjudice distinct causé de mauvaise foi peut donner lieu à une indemnisation supplémentaire.

L’essentiel à retenir

  • Le contrat est un accord de volontés qui produit des obligations.
  • La liberté contractuelle est encadrée par la loi et l’ordre public ; la bonne foi s’impose à toutes les étapes ; le contrat légalement formé a force obligatoire.
  • La formation repose sur les négociations, l’offre et l’acceptation, puis sur les conditions de validité : consentement, capacité, contenu licite et certain.
  • La nullité sanctionne un défaut de validité ; la caducité met fin à un contrat valable dont un élément essentiel disparaît.
  • L’exécution du contrat peut être affectée par l’imprévision, la durée, la cession ou les règles relatives aux tiers.
  • Les obligations peuvent être conditionnelles, à terme, plurielles ou solidaires, puis s’éteindre notamment par paiement, compensation, confusion, remise de dette ou impossibilité.
  • En cas d’inexécution, les sanctions possibles sont l’exception d’inexécution, l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution et la réparation, dans les limites prévues par les articles 1217 à 1231-7 du Code civil.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelles sont les trois composantes de la liberté contractuelle ?

R : Pouvoir contracter ou ne pas contracter, choisir son cocontractant et déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat, dans les limites de la loi et de l’ordre public.

Q : Quand le contrat est-il formé par une offre et une acceptation ?

R : Il est formé lorsque l’acceptation, qui exprime la volonté d’être lié dans les termes de l’offre, parvient à l’offrant.

Q : Quelle différence existe entre nullité absolue et nullité relative ?

R : La nullité absolue protège l’intérêt général et peut être demandée par toute personne ayant un intérêt ainsi que par le ministère public. La nullité relative protège un intérêt privé et ne peut être demandée que par la personne protégée.

Q : Dans quels cas une partie peut-elle invoquer l’imprévision ?

R : Lorsqu’un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté le risque, sous réserve de poursuivre l’exécution pendant la renégociation.

Q : Quelles sanctions peuvent répondre à une inexécution contractuelle ?

R : L’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation du préjudice ; les sanctions compatibles peuvent être cumulées.

Q : Quels sont les critères de la force majeure contractuelle ?

R : Un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées.

À retenir

Références, dates et numéros d’articles repris d’après le chapitre fourni. Le texte est une reformulation pédagogique et ne remplace pas le manuel ni une consultation juridique.

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