DSCG UE1 Partie 5 : La pérennité de l’entreprise

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Le traitement des difficultés de l’entreprise

Cette fiche présente les procédures collectives applicables lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés : sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et rétablissement professionnel. Elle rappelle également les effets de ces procédures, les responsabilités encourues par les dirigeants et les règles européennes d’insolvabilité.

01La procédure de sauvegarde

1.1. Conditions et ouverture

La sauvegarde est destinée au débiteur qui rencontre des difficultés qu’il ne peut pas surmonter, sans être encore en cessation des paiements. Elle peut concerner une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La procédure vise à permettre la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle est ouverte à la demande du débiteur. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales et le tribunal judiciaire dans les autres cas.

Le jugement d’ouverture désigne notamment le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Un administrateur judiciaire peut être nommé pour surveiller la gestion ou assister le débiteur, voire le représenter dans les cas prévus. Une période d’observation est ouverte pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans les conditions légales.

Une procédure simplifiée existe pour certaines petites entreprises. Dans ce cas, le débiteur conserve davantage directement la conduite de son activité et l’administrateur judiciaire n’est pas désigné.

1.2. Effets du jugement

L’activité est poursuivie pendant la période d’observation. Le débiteur n’est pas dessaisi, mais sa gestion est surveillée ou encadrée par l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été nommé un.

Le juge-commissaire veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le mandataire judiciaire représente les créanciers, reçoit leurs déclarations et vérifie les créances. Les salariés sont représentés dans la procédure et leurs droits sont protégés. L’AGS intervient pour garantir certaines créances salariales dans les limites prévues par les textes.

Les poursuites individuelles relatives aux créances antérieures sont interrompues ou interdites. Les créanciers ne peuvent plus obtenir individuellement le paiement ou la résiliation d’un contrat pour une dette antérieure. Les créances nées régulièrement après le jugement, lorsqu’elles sont utiles au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l’activité, sont payées à leur échéance et bénéficient d’un régime privilégié.

Les intérêts cessent en principe de courir, sauf exceptions prévues pour certaines créances. Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai légal à compter de la publication du jugement au BODACC, avec un délai plus long pour certains créanciers domiciliés à l’étranger. Les créances sont ensuite vérifiées et peuvent être contestées.

Le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur peut demander sa revendication dans le délai prévu, notamment lorsque le bien est identifiable ou vendu avec une clause de réserve de propriété. Un inventaire et une prisée du patrimoine sont réalisés.

1.3. Plan et fin de la sauvegarde

Le plan de sauvegarde est préparé avec l’aide de l’administrateur judiciaire. Il expose les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les garanties proposées et les mesures concernant l’emploi. Pour certaines entreprises, les créanciers sont répartis en classes qui se prononcent sur le projet de plan selon les règles applicables.

Le plan peut prévoir des délais, des remises, une augmentation de capital ou des apports nouveaux. Sa durée ne peut pas dépasser dix ans. Les délais de paiement sont encadrés, notamment pendant la première année, et les petites créances font l’objet d’un traitement particulier.

Si aucun plan sérieux ne peut être arrêté ou si le redressement apparaît impossible, le tribunal peut convertir la sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Il peut aussi ordonner une cession totale ou partielle lorsque celle-ci est nécessaire.

02La sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée concerne le débiteur engagé dans une procédure de conciliation et disposant d’un projet de plan permettant d’assurer la continuité de l’entreprise. Le débiteur doit notamment présenter des comptes certifiés et ne pas être en cessation des paiements depuis plus de la durée légale.

La procédure est ouverte sur la base du rapport du conciliateur et après intervention du ministère public. La liste des créanciers est établie et certifiée. Les créanciers concernés sont répartis en classes lorsqu’il y a lieu et sont appelés à voter rapidement sur le plan.

Le tribunal doit statuer sur le plan dans le délai spécifique prévu à compter de l’ouverture. Si le plan n’est pas arrêté, la procédure peut conduire à l’ouverture d’un redressement judiciaire.

03Le redressement judiciaire

3.1. Conditions

Le redressement judiciaire s’applique au débiteur qui est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La procédure vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Le débiteur doit demander l’ouverture dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf si une conciliation est en cours. L’ouverture peut également être demandée par un créancier ou par le ministère public.

3.2. Déroulement et effets

Le tribunal ouvre une période d’observation, en principe limitée à six mois et renouvelable selon les règles applicables. L’administrateur judiciaire assiste le débiteur ou reçoit une mission de représentation. Dans le régime simplifié, le débiteur conserve une place plus importante dans la gestion.

Les principaux effets sont proches de ceux de la sauvegarde : poursuite de l’activité, arrêt des poursuites individuelles, déclaration et vérification des créances, protection des salariés et encadrement des contrats en cours. Le tribunal peut convertir la procédure en liquidation si le redressement devient manifestement impossible.

3.3. Plan et cession

Le plan de redressement est préparé par l’administrateur judiciaire. Il peut intégrer une offre de reprise, des mesures de réorganisation et des dispositions relatives aux licenciements économiques. Le tribunal arrête un plan lorsqu’une continuation est possible. Dans le cas contraire, il peut ordonner une cession totale ou partielle.

La cession ne transmet que les biens, droits et contrats retenus par le jugement, et non l’ensemble du passif du débiteur. Le prix est affecté au paiement des créanciers selon l’ordre prévu par la loi. L’inexécution du plan peut entraîner sa résolution et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

04La liquidation judiciaire

4.1. Conditions et organes

La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle peut être demandée par le débiteur, un créancier ou le ministère public.

Le tribunal nomme le juge-commissaire et le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il peut également désigner un commissaire-priseur, un huissier, un notaire ou un expert. Le liquidateur établit un rapport sur la situation du débiteur, réalise l’inventaire et la prisée, administre l’entreprise, poursuit certains contrats et procède à la vérification des créances.

Une liquidation simplifiée est obligatoire dans certaines petites entreprises répondant aux conditions légales relatives à l’absence de biens immobiliers, à l’effectif et au chiffre d’affaires. Le tribunal peut revenir au régime de droit commun si la situation l’exige.

4.2. Situation du débiteur et des créanciers

Le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens jusqu’à la clôture. Le tribunal peut toutefois autoriser le maintien temporaire de l’activité, notamment lorsqu’une cession est recherchée ou qu’une poursuite provisoire répond à l’intérêt général.

Les créances postérieures au jugement sont payées à l’échéance. En cas de défaut, elles bénéficient d’un rang privilégié sous réserve des créances bénéficiant de privilèges supérieurs, notamment les créances salariales protégées et certaines créances garanties.

Le jugement interdit le paiement des créances antérieures, sauf les exceptions prévues. Les contrats de travail peuvent être rompus dans le cadre de la procédure et les créances salariales bénéficient des garanties spécifiques. Les biens revendicables et les biens grevés de sûretés sont réalisés selon les règles correspondantes.

4.3. Réalisation de l’actif et cession

Le liquidateur vérifie les créances en parallèle des opérations de liquidation. Les biens qui ne sont pas transmis dans le cadre d’une cession sont vendus séparément. Lorsque certains biens sont grevés d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le prix est réparti selon le rang des sûretés.

La cession peut être totale ou partielle. Elle doit préserver autant que possible les activités autonomes, les emplois qui leur sont liés et le paiement des créanciers. Les offres doivent décrire les biens, droits et contrats repris, les prévisions d’activité et de financement, le prix, les garanties, les perspectives d’emploi et la date de réalisation.

Le tribunal retient l’offre qui présente les meilleures garanties pour la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le règlement du prix. Il détermine les contrats transférés. Lorsque la cession prévoit des licenciements économiques, les représentants du personnel sont consultés et les formalités administratives applicables doivent être respectées. Seuls les actifs retenus sont transmis.

4.4. Clôture

La liquidation est clôturée lorsque les opérations sont terminées ou lorsque l’actif ne permet plus de poursuivre utilement les opérations. En liquidation simplifiée, la clôture intervient dans le délai spécifique prévu, avec la prolongation autorisée par le tribunal dans certaines situations.

La clôture pour insuffisance d’actif empêche en principe les créanciers de reprendre individuellement leurs poursuites, sous réserve des exceptions légales. La société est dissoute après la clôture de la liquidation. Le liquidateur rend compte de sa mission.

05Le rétablissement professionnel

Le rétablissement professionnel permet à certains entrepreneurs individuels d’obtenir l’effacement de leurs dettes professionnelles sans liquidation. Il concerne une personne physique exerçant une activité indépendante, lorsque la cessation des paiements est constatée et que le redressement est manifestement impossible.

Le débiteur doit notamment ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, ne pas faire déjà l’objet d’une procédure collective, ne pas avoir employé de salarié au cours de la période légale et disposer d’un patrimoine d’une valeur inférieure au seuil prévu. Il ne doit pas avoir affecté à son activité un patrimoine séparé de son patrimoine personnel dans les conditions excluant la procédure.

Le débiteur sollicite la procédure en même temps que l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal vérifie les conditions, recueille l’avis du ministère public et désigne un mandataire chargé de rechercher les informations sur la situation patrimoniale. La procédure est limitée à quatre mois.

Les créanciers connus sont informés et doivent déclarer leurs créances dans le délai prévu. À la fin de la procédure, le tribunal prononce soit sa clôture, soit l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La clôture entraîne l’effacement des créances professionnelles antérieures déclarées, à l’exception notamment des créances alimentaires, pénales, attachées à la personne du créancier, ou de celles volontairement omises.

L’effacement peut être remis en cause si le débiteur a fourni une description incomplète ou inexacte de son actif ou de son passif. Dans ce cas, une liquidation peut être ouverte et les créanciers concernés disposent d’un nouveau délai de déclaration.

06Procédures concernant plusieurs sociétés d’un même groupe

Les tribunaux spécialisés peuvent traiter les procédures ouvertes à l’encontre de sociétés appartenant à un même groupe. Un groupe comprend une société mère et ses filiales ; le contrôle peut résulter de la détention de la majorité des droits de vote, d’un accord, d’un pouvoir de décision de fait ou du droit de nommer les organes dirigeants.

Un administrateur coordinateur et un mandataire coordinateur peuvent être désignés. Ils établissent une vision globale de la situation des sociétés, coordonnent les travaux, examinent les relations financières entre les entités et communiquent leurs observations aux juridictions concernées. Le droit européen prévoit aussi des mécanismes de coopération et une procédure de coordination collective pour améliorer le traitement des difficultés du groupe.

07Responsabilité et sanctions des dirigeants

7.1. Responsabilité pour insuffisance d’actif

Lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à la créer. Lorsque plusieurs dirigeants sont concernés, leur responsabilité peut être prononcée solidairement.

L’action est exercée dans le délai légal à compter du jugement de liquidation. Les sommes versées rejoignent l’actif et sont réparties entre les créanciers selon les règles de la procédure.

7.2. Faillite personnelle et interdiction de gérer

La faillite personnelle interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale pendant la durée fixée par le tribunal. Elle peut notamment sanctionner la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le détournement ou la dissimulation d’actifs, l’augmentation frauduleuse du passif, l’utilisation des biens sociaux dans un intérêt personnel, l’absence de coopération avec les organes de la procédure ou les irrégularités comptables graves.

À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer. Il peut aussi imposer la cession des titres détenus par le dirigeant ou ordonner le remboursement de dettes sociales dans les conditions prévues.

7.3. Banqueroute

La banqueroute est une infraction qui suppose l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Elle peut résulter notamment du fait de ne pas déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, de détourner ou dissimuler un actif, d’augmenter frauduleusement le passif ou de tenir une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière.

Les peines comprennent une peine d’emprisonnement et une amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, comme l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques ou la privation de certains droits. Les sanctions professionnelles peuvent être prononcées en complément.

08Le droit européen de l’insolvabilité

Le règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, applicable dans les États membres concernés à l’exception du Danemark, organise la compétence, la loi applicable, la publicité et la coordination des procédures transfrontalières. En France, son application a été accompagnée par une ordonnance de 2017.

La procédure principale relève de l’État dans lequel se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour une société, ce centre est présumé situé au siège statutaire, sauf preuve contraire. Cette présomption ne s’applique pas lorsque le siège a été transféré récemment avant la demande d’ouverture.

Une procédure secondaire peut être ouverte dans un autre État membre où le débiteur possède un établissement. Ses effets sont en principe limités aux actifs situés dans cet État, afin de protéger les créanciers locaux.

La loi de l’État d’ouverture régit la procédure et ses effets, sous réserve des règles spéciales, notamment pour les contrats de travail. Les créanciers étrangers connus doivent être informés au moyen du formulaire prévu. Les décisions d’ouverture peuvent être publiées dans les registres d’insolvabilité des autres États membres, reliés par un système d’interconnexion.

Les juridictions et les praticiens des procédures principale et secondaires doivent coopérer et échanger les informations utiles. Cette coordination vise à éviter le déplacement artificiel des actifs ou des procédures et à améliorer le traitement d’un débiteur ou d’un groupe présent dans plusieurs États.

09Méthode de résolution

Pour qualifier une situation, il faut :

  1. identifier la nature du débiteur et son activité ;
  2. vérifier l’existence ou non d’une cessation des paiements ;
  3. distinguer prévention, sauvegarde, redressement, liquidation et rétablissement professionnel ;
  4. déterminer le tribunal compétent et les organes désignés ;
  5. analyser les effets sur les créanciers, les contrats, les salariés et les biens ;
  6. rechercher si un plan, une cession ou une clôture est possible ;
  7. examiner les fautes éventuelles des dirigeants et les sanctions applicables ;
  8. en présence d’un élément international, déterminer la procédure principale, l’éventuelle procédure secondaire et la loi applicable.

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