L'annexe et la cohérence globale des états financiers
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 10 « Comptabilité approfondie », partie 5 « Participer à la production et au contrôle de la cohérence globale des états financiers » : incidence des écritures de l'ensemble du référentiel de l'UE 10 sur le bilan et le compte de résultat, informations sur les règles et méthodes comptables, tableaux de l'annexe (changements comptables, variation des capitaux propres, engagements hors bilan reçus et donnés, crédit-bail), événements postérieurs à la clôture. Limites officielles : la présentation et la structure du bilan et du compte de résultat relèvent de l'UE 9 (prérequis) ; les modèles de tableaux d'annexe à compléter sont fournis.
Pourquoi c'est central à l'examen : cette partie évalue la compétence de contrôle : à partir de comptes arrêtés ou d'écritures proposées, il faut mesurer leur effet sur le bilan, sur le résultat et sur les capitaux propres, compléter un tableau d'annexe fourni et repérer une incohérence. Elle mobilise tous les cours de l'UE 10.
01Un tout indissociable
Les documents de synthèse comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et l'annexe (article 811-1), et mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'influencer le jugement des utilisateurs sur le patrimoine, la situation financière et le résultat. L'annexe complète et commente les deux autres états ; une information absente de l'annexe peut rendre les comptes trompeurs même si le bilan et le compte de résultat sont arithmétiquement exacts.
Règles de présentation : l'annexe détaille les informations dans l'ordre des postes du bilan et du compte de résultat ; les informations sans importance significative ne sont pas à fournir (article 811-6) ; les comptes peuvent être présentés en négligeant les centimes (article 811-4) ; chaque poste du bilan et du compte de résultat indique le montant de l'exercice précédent (article 811-3).
02Les contrôles de cohérence
| Contrôle | Relation à vérifier |
|---|---|
| Équilibre du bilan | Total de l'actif = total du passif |
| Résultat | Résultat du compte de résultat (produits - charges) = résultat inscrit au passif du bilan |
| Variation des capitaux propres | Variation des capitaux propres = résultat de l'exercice + opérations directement imputées sur les capitaux propres (article 513-1) |
| Amortissements, dépréciations, provisions | Montants du bilan = soldes des tableaux de l'annexe (ouverture + dotations - reprises) |
| Dettes et créances | Totaux des états d'échéances de l'annexe = montants du bilan (articles 832-9 et 832-15) |
| Dotations et reprises | Chaque dotation du compte de résultat a sa contrepartie au bilan |
| Impôt | Charge d'impôt du compte de résultat = impôt dû au titre de l'exercice (pas d'impôt différé en comptes individuels), rapprochée des acomptes versés et du solde du compte 444, et répartie entre résultat courant et exceptionnel |
À retenir
Une écriture équilibrée n'est pas forcément exacte : le contrôle porte sur le sens, le compte, le niveau de résultat et l'exercice de rattachement.
03Incidence des écritures de l'UE 10 sur les états financiers
Chaque écriture a un effet sur le résultat, sur le bilan (actif, passif) et sur les capitaux propres. Table de repérage :
| Opération | Résultat | Bilan | Capitaux propres hors résultat |
|---|---|---|---|
| Dotation aux amortissements | Charge (68111, 68112) | Actif diminué (28) | Aucun |
| Amortissement dérogatoire | Charge exceptionnelle (6872) | Capitaux propres augmentés (145) | Augmentation (provisions réglementées) |
| Dépréciation | Charge (6816, 6817, 686) | Actif diminué (29, 39, 49, 59) | Aucun |
| Provision pour risques ou charges | Charge (6815, 6865, 6875) | Passif augmenté (15) | Aucun |
| Quote-part de subvention d'investissement | Produit (747) | Subvention nette diminuée (139) | Diminution (compensée par le produit) |
| Participation des salariés | Charge (691) | Dette (4284, 424) | Aucun |
| Impôt sur les bénéfices | Charge (695) | Dette (444) | Aucun |
| Changement de méthode (général) | Aucun | Actif ou passif modifiés | Report à nouveau (110 ou 119) |
| Correction d'erreur | Résultat exceptionnel (678, 778) | Actif ou passif corrigés | Aucun (sauf erreur imputée sur capitaux propres) |
| Distribution de dividendes | Aucun | Dette envers les associés (457) | Diminution (réserves, report à nouveau) |
| Augmentation de capital | Aucun | Banque, capital, primes | Augmentation |
| Contrat à long terme à l'avancement | CA et charges de l'exercice | Factures à établir (4181) | Aucun |
04Les règles et méthodes comptables en annexe (articles 831-1 à 831-3)
L'annexe comporte :
- la mention du règlement comptable de l'ANC utilisé pour établir les comptes ;
- l'indication et la justification des dérogations aux règles générales (image fidèle) ou à la durée de l'exercice, avec leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats ;
- la liste des principales méthodes retenues lorsqu'il existe un choix de méthode ou lorsqu'aucune méthode explicite ne s'applique (par exemple : coûts de développement activés ou non, méthode de valorisation des stocks, mode d'amortissement, avancement ou achèvement) ;
- les événements survenus entre la clôture et l'établissement des comptes sans lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture (voir le cours 22) ;
- toute information d'importance significative nécessaire à la compréhension des comptes ;
- les informations sur les changements comptables (changement de réglementation, de méthode, d'estimation, correction d'erreurs) : nature, justification, impacts, postes retraités (voir le cours 27).
L'information sur les méthodes est le pivot de l'analyse des conséquences d'un choix : une méthode non précisée en annexe empêche le lecteur de comparer deux entités ou deux exercices.
05Les cas d'exonération et d'allègement de l'annexe
Les exigences de l'annexe dépendent de la taille de l'entité et de sa forme :
| Entité | Régime de l'annexe |
|---|---|
| Micro-entreprise (article L. 123-16-1 du code de commerce) | Peut ne pas établir d'annexe : elle porte à la suite du bilan des mentions minimales (référence au règlement comptable ; engagements financiers, garanties et passifs éventuels hors bilan, notamment crédit-bail ; engagements de retraite et assimilés ; engagements à l'égard d'entités liées ; avances et crédits aux dirigeants ; nombre et valeur des actions propres) (article 811-7) |
| Petite entreprise (article L. 123-16) | Annexe allégée : liste d'articles réduite (article 811-9, entreprises personnes morales) |
| Entreprise relevant du réel simplifié d'imposition (article L. 123-25) | Annexe limitée à une liste d'articles (article 811-8) |
| Moyenne entreprise | Présentation simplifiée possible du compte de résultat (article 811-5) ; informations d'annexe selon le tableau de l'article 811-12 |
Les seuils de taille (décret n° 2024-152 du 28 février 2024) : une entité est micro-entreprise si elle ne dépasse pas deux des trois critères suivants : total du bilan 450 000 €, chiffre d'affaires net 900 000 €, 10 salariés ; petite entreprise : 7 500 000 €, 15 000 000 €, 50 salariés ; moyenne entreprise : 25 000 000 €, 50 000 000 €, 250 salariés. La qualité de petite, micro ou moyenne entreprise s'apprécie avec deux critères sur trois, et un changement de catégorie ne joue que s'il est constaté sur deux exercices consécutifs (article L. 123-16). À l'examen, les seuils sont fournis.