La diversité des contrats
Les contrats étudiés dans ce chapitre illustrent plusieurs manières d’organiser les échanges : vente d’un bien, réalisation d’un ouvrage, distribution dans un réseau, couverture d’un risque et règlement amiable d’un litige. Pour chaque contrat, il faut identifier sa formation, les obligations des parties, les garanties prévues et les causes de fin du contrat.
01Le contrat de vente
Définition et caractéristiques
L’article 1582 du Code civil définit la vente comme l’accord par lequel une partie s’engage à livrer une chose et l’autre à la payer. La vente se caractérise donc par un transfert de propriété en contrepartie d’un prix.
Elle est généralement :
| Qualification | Conséquence |
|---|---|
| Synallagmatique | Le vendeur et l’acheteur ont chacun des obligations. |
| Onéreuse | Chaque partie reçoit une contrepartie. |
| Commutative | Les prestations sont appréciées comme équivalentes au moment de la conclusion. |
| Translative | La propriété est normalement transférée par l’accord des parties. |
| Consensuelle | L’échange des consentements suffit en principe à former la vente. |
Certaines ventes obéissent toutefois à un formalisme particulier. C’est notamment le cas lorsque la loi ou la nature du bien impose un écrit, une publicité ou une intervention particulière.
Formation de la vente
Information de l’acheteur
L’article 1602 impose au vendeur d’expliquer clairement ce à quoi il s’engage. Cette obligation est comprise comme un devoir d’information, d’avertissement et de conseil adapté à la situation de l’acheteur.
Consentement
Selon l’article 1583, la vente est parfaite dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, même si la chose n’a pas encore été livrée et si le prix n’a pas encore été payé.
La promesse de vente vaut vente lorsque les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix (article 1589). Les personnes capables de s’obliger peuvent en principe acheter ou vendre, sous réserve des incapacités prévues par l’article 1594 et les règles spéciales applicables à certaines personnes.
Avant-contrats
Les parties peuvent préparer la vente au moyen de plusieurs instruments :
- le contrat-cadre fixe les éléments généraux de relations futures ;
- la promesse unilatérale permet à une partie de réserver à l’autre la faculté de conclure la vente pendant une période déterminée ;
- la promesse synallagmatique, ou compromis, engage réciproquement les deux parties lorsque les éléments de la vente sont arrêtés ;
- la vente peut être soumise à une condition suspensive, par exemple l’obtention d’un financement ;
- une clause de dédit permet de se retirer du contrat selon les modalités prévues ;
- les arrhes autorisent le désengagement dans les conditions de l’article 1590 : celui qui les a versées les perd, tandis que celui qui les a reçues doit restituer le double s’il renonce.
Objet de la vente
La chose vendue doit être existante, appropriable, aliénable et suffisamment déterminée ou déterminable. Le prix doit être réel, sérieux et fixé ou objectivement déterminable. Il ne doit pas être fictif ni dépourvu de portée économique.
Transfert de propriété et transfert des risques
Le transfert de propriété intervient en principe au moment où les parties se mettent d’accord sur la chose et le prix. Les parties peuvent cependant le retarder jusqu’à un terme ou jusqu’à la réalisation d’une condition.
La clause de réserve de propriété, prévue par l’article 2367, reporte le transfert jusqu’au paiement complet. Elle protège le vendeur contre le défaut de paiement, sous réserve de respecter les conditions d’opposabilité applicables.
Le transfert de propriété doit pouvoir être opposé aux tiers. Selon le bien concerné, cette opposabilité repose notamment sur la possession, la publicité foncière pour les immeubles, l’inscription auprès de l’INPI pour certains droits ou la notification au débiteur d’une créance.
Les risques suivent en principe la propriété : la perte de la chose pèse donc sur son propriétaire. Cette règle peut être aménagée par les parties, notamment dans une vente assortie d’une réserve de propriété. Le vendeur peut aussi rester tenu des risques lorsque l’acheteur l’a mis en demeure de délivrer la chose.
Obligations du vendeur
L’article 1603 distingue deux obligations principales : délivrer la chose et la garantir.
Obligation de délivrance
La délivrance consiste à mettre la chose vendue et ses accessoires à la disposition de l’acheteur (articles 1604 et 1615). Les accessoires peuvent être matériels, comme des éléments attachés au bien, ou juridiques, comme certains contrats liés à son utilisation.
Sauf convention contraire :
- la chose est quérable, de sorte que l’acheteur doit la retirer au lieu où elle se trouve ;
- la délivrance intervient immédiatement, sauf délai prévu au contrat ou exception d’inexécution ;
- le vendeur doit permettre à l’acheteur de prendre possession de la chose ;
- les frais de délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
En cas de défaut de délivrance, l’acheteur peut demander la résolution, une réduction judiciaire du prix, des dommages-intérêts ou l’exécution forcée. Il peut aussi invoquer l’exception d’inexécution ou faire exécuter la prestation par un tiers dans les conditions prévues. Le vendeur peut s’exonérer s’il établit une cause admise, telle que la force majeure.
Le contrat peut prévoir une clause de responsabilité ou une clause résolutoire. Une clause ne peut pas supprimer totalement la responsabilité du vendeur ; une limitation dérisoire peut également être écartée comme clause élusive de responsabilité. La clause résolutoire doit préciser l’inexécution qui la déclenche et indiquer si une mise en demeure est nécessaire.
Obligation de garantie
L’article 1625 regroupe deux garanties : la garantie d’éviction et la garantie des défauts cachés.
La garantie d’éviction protège l’acheteur contre les troubles qui l’empêchent de jouir paisiblement du bien. Elle couvre le fait personnel du vendeur, comme un comportement qui détournerait la clientèle, ainsi que certains troubles de droit imputables à des tiers. L’éviction peut être totale ou partielle. La vente peut alors être anéantie ou résolue et l’acheteur peut obtenir des dommages-intérêts selon la situation.
Les parties peuvent aménager cette garantie, par exemple au moyen d’une clause de non-concurrence dans la vente d’un fonds de commerce. Cette clause doit rester limitée dans le temps, l’espace et l’activité concernée.
La garantie des vices cachés concerne les défauts non apparents qui rendent la chose impropre à son usage ou diminuent fortement son utilité (article 1641). Les défauts apparents, dont l’acheteur pouvait se convaincre lui-même, ne sont pas couverts par cette garantie légale (article 1642).
Le vice doit être rédhibitoire, caché et antérieur à la vente. L’action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice (article 1648). L’acheteur peut :
- rendre la chose et demander la restitution du prix : c’est l’action rédhibitoire ;
- conserver la chose et obtenir une diminution du prix : c’est l’action estimatoire.
Une garantie conventionnelle peut étendre la protection légale. Elle peut aussi la limiter dans les relations entre professionnels de même spécialité. Lorsque le vendeur non professionnel connaissait les défauts, une clause de réduction de garantie ne peut pas le protéger.
Obligations de l’acheteur
Paiement du prix
L’article 1650 fait du paiement au jour et au lieu convenus l’obligation principale de l’acheteur. La somme peut comprendre le prix de la chose, des intérêts et certains frais.
Le paiement peut être comptant au moment de la délivrance, anticipé, par exemple sous la forme d’un acompte, ou différé, par exemple au moyen d’une lettre de change à trente jours fin de mois. Le lieu du paiement est librement fixé. À défaut :
- un paiement comptant est effectué au lieu de la délivrance ;
- un paiement différé est effectué au domicile de l’acheteur.
Le vendeur doit établir l’existence de sa créance et son montant ; l’acheteur doit pouvoir prouver qu’il a payé. Pour un meuble vendu au comptant, la remise de la chose peut constituer une présomption de paiement. Pour un immeuble, le paiement est mentionné dans l’acte authentique établi par le notaire.
Le vendeur confronté à un défaut de paiement peut demander l’exécution forcée et utiliser des garanties, notamment le droit de rétention ou le privilège du vendeur. Il peut aussi demander la résolution de la vente sur le fondement du droit commun ou d’une clause résolutoire. L’article 1654 prévoit la résolution lorsque l’acheteur ne paie pas le prix.
Retrait de la chose
L’acheteur doit prendre livraison du bien. Le vendeur peut demander qu’il soit contraint de le retirer, éventuellement sous astreinte, ou solliciter la résolution du contrat. Pour un immeuble, la résolution doit être demandée en justice ; pour un meuble, elle est présentée comme automatique dans le manuel.