Le droit pénal spécial des affaires et des sociétés
Le droit pénal des affaires sanctionne les comportements qui troublent l’ordre public économique et social. Le chapitre distingue les infractions communes aux sociétés et celles qui se rattachent aux différentes étapes de la vie sociale : constitution, fonctionnement, modification du capital et contrôle.
Pour chaque infraction, il faut identifier le texte applicable, le comportement matériel, l’intention éventuellement exigée, les personnes visées et les peines encourues.
01Les infractions communes aux sociétés
Les infractions étudiées concernent notamment les SARL et les sociétés anonymes. Les dirigeants visés sont les gérants de SARL et, dans les SA, le président, les administrateurs et les directeurs généraux.
Présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fidèle
Dans la SARL, l’article L. 241-3, 3° du Code de commerce sanctionne la présentation aux associés de comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine, lorsque cette présentation vise à dissimuler la situation réelle de la société.
Dans la SA, l’article L. 242-6, 2° vise la présentation aux actionnaires et la publication des comptes, notamment par leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.
L’élément matériel consiste donc à présenter, ou à publier pour la SA, des comptes inexacts. L’élément moral réside dans la volonté de dissimuler la véritable situation de la société.
Le dirigeant encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Distribution de dividendes fictifs
Le délit consiste à répartir entre les associés des dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. Le caractère fictif peut résulter d’une comptabilité inexistante ou d’une comptabilité qui présente une situation fausse.
Les dirigeants doivent avoir agi en connaissance de cause. Ils encourent cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Abus des biens ou du crédit
Le dirigeant commet un abus lorsqu’il utilise de mauvaise foi les biens ou le crédit de la société contre l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il possède un intérêt direct ou indirect.
Les biens peuvent être des fonds, des meubles ou des immeubles. Le crédit correspond à la confiance accordée à la société et à sa capacité de rembourser ses engagements.
L’infraction suppose un usage contraire à l’intérêt social, une finalité personnelle ou la volonté de favoriser une entreprise liée, ainsi qu’une mauvaise foi du dirigeant. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Abus de pouvoirs
L’abus de pouvoirs consiste, pour un dirigeant, à utiliser de mauvaise foi les pouvoirs ou les voix dont il dispose en cette qualité contre l’intérêt de la société, pour lui-même ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé.
Il s’agit d’un usage des prérogatives sociales dans un but étranger à l’intérêt de la société. L’intention de nuire doit être établie. Le manuel indique la même peine que pour les délits précédents : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Blanchiment
L’article 324-1 du Code pénal vise deux comportements :
- faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit ayant procuré un profit direct ou indirect ;
- apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Les biens ou revenus doivent donc provenir d’une infraction lucrative. L’auteur doit agir en connaissance de cause.
| Forme | Peine |
|---|---|
| Blanchiment simple | 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. |
| Blanchiment aggravé, notamment habituel, professionnel ou en bande organisée | 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. |
La tentative est également punissable.
02Les infractions liées à la constitution des sociétés
Les textes peuvent viser les dirigeants de droit mais aussi les personnes qui exercent en fait la direction, l’administration ou la gestion sous le couvert du dirigeant légal. Pour certaines infractions, la mauvaise foi n’a pas à être démontrée.
SARL
L’article L. 241-2 du Code de commerce punit le fait, pour les gérants, d’émettre pour le compte de la SARL des valeurs mobilières, directement ou par personne interposée, sauf les obligations émises dans les conditions de l’article L. 223-11. La peine indiquée est de six mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La mauvaise foi n’est pas exigée.
L’article L. 241-3, 1° sanctionne le fait de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Toute personne peut être concernée. La fraude suppose une intention de tromper les associés et les tiers. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Société anonyme
L’article L. 242-1 sanctionne l’émission ou la négociation d’actions ou de coupures d’actions lorsque les conditions de libération du capital ne sont pas respectées. La peine est de 150 000 € d’amende et peut être doublée lorsque les titres ont fait l’objet d’une offre au public. L’intention de nuire n’a pas à être démontrée.
L’article L. 242-3 sanctionne la négociation d’actions de numéraire dont la moitié du versement n’a pas été effectuée. Le manuel indique une amende de 150 000 € et précise que la mauvaise foi n’a pas à être prouvée.
L’article L. 242-2 punit la surévaluation frauduleuse d’un apport en nature. La peine indiquée est de cinq ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La fraude doit être établie.