DSCG UE1 Partie 1 : L’entreprise et son environnement

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Le droit pénal spécial des affaires et des sociétés

Le droit pénal des affaires sanctionne les comportements qui troublent l’ordre public économique et social. Le chapitre distingue les infractions communes aux sociétés et celles qui se rattachent aux différentes étapes de la vie sociale : constitution, fonctionnement, modification du capital et contrôle.

Pour chaque infraction, il faut identifier le texte applicable, le comportement matériel, l’intention éventuellement exigée, les personnes visées et les peines encourues.

01Les infractions communes aux sociétés

Les infractions étudiées concernent notamment les SARL et les sociétés anonymes. Les dirigeants visés sont les gérants de SARL et, dans les SA, le président, les administrateurs et les directeurs généraux.

Présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fidèle

Dans la SARL, l’article L. 241-3, 3° du Code de commerce sanctionne la présentation aux associés de comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine, lorsque cette présentation vise à dissimuler la situation réelle de la société.

Dans la SA, l’article L. 242-6, 2° vise la présentation aux actionnaires et la publication des comptes, notamment par leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

L’élément matériel consiste donc à présenter, ou à publier pour la SA, des comptes inexacts. L’élément moral réside dans la volonté de dissimuler la véritable situation de la société.

Le dirigeant encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Distribution de dividendes fictifs

Le délit consiste à répartir entre les associés des dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. Le caractère fictif peut résulter d’une comptabilité inexistante ou d’une comptabilité qui présente une situation fausse.

Les dirigeants doivent avoir agi en connaissance de cause. Ils encourent cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Abus des biens ou du crédit

Le dirigeant commet un abus lorsqu’il utilise de mauvaise foi les biens ou le crédit de la société contre l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il possède un intérêt direct ou indirect.

Les biens peuvent être des fonds, des meubles ou des immeubles. Le crédit correspond à la confiance accordée à la société et à sa capacité de rembourser ses engagements.

L’infraction suppose un usage contraire à l’intérêt social, une finalité personnelle ou la volonté de favoriser une entreprise liée, ainsi qu’une mauvaise foi du dirigeant. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Abus de pouvoirs

L’abus de pouvoirs consiste, pour un dirigeant, à utiliser de mauvaise foi les pouvoirs ou les voix dont il dispose en cette qualité contre l’intérêt de la société, pour lui-même ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé.

Il s’agit d’un usage des prérogatives sociales dans un but étranger à l’intérêt de la société. L’intention de nuire doit être établie. Le manuel indique la même peine que pour les délits précédents : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Blanchiment

L’article 324-1 du Code pénal vise deux comportements :

  • faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit ayant procuré un profit direct ou indirect ;
  • apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Les biens ou revenus doivent donc provenir d’une infraction lucrative. L’auteur doit agir en connaissance de cause.

FormePeine
Blanchiment simple5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Blanchiment aggravé, notamment habituel, professionnel ou en bande organisée10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.

La tentative est également punissable.

02Les infractions liées à la constitution des sociétés

Les textes peuvent viser les dirigeants de droit mais aussi les personnes qui exercent en fait la direction, l’administration ou la gestion sous le couvert du dirigeant légal. Pour certaines infractions, la mauvaise foi n’a pas à être démontrée.

SARL

L’article L. 241-2 du Code de commerce punit le fait, pour les gérants, d’émettre pour le compte de la SARL des valeurs mobilières, directement ou par personne interposée, sauf les obligations émises dans les conditions de l’article L. 223-11. La peine indiquée est de six mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La mauvaise foi n’est pas exigée.

L’article L. 241-3, 1° sanctionne le fait de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Toute personne peut être concernée. La fraude suppose une intention de tromper les associés et les tiers. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Société anonyme

L’article L. 242-1 sanctionne l’émission ou la négociation d’actions ou de coupures d’actions lorsque les conditions de libération du capital ne sont pas respectées. La peine est de 150 000 € d’amende et peut être doublée lorsque les titres ont fait l’objet d’une offre au public. L’intention de nuire n’a pas à être démontrée.

L’article L. 242-3 sanctionne la négociation d’actions de numéraire dont la moitié du versement n’a pas été effectuée. Le manuel indique une amende de 150 000 € et précise que la mauvaise foi n’a pas à être prouvée.

L’article L. 242-2 punit la surévaluation frauduleuse d’un apport en nature. La peine indiquée est de cinq ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La fraude doit être établie.

03Les infractions relatives aux assemblées

SARL

L’article L. 241-4 sanctionne le gérant qui ne dresse pas, pour chaque exercice, l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende indiquée est de 9 000 € et la mauvaise foi n’est pas exigée.

L’article L. 241-5 punit le gérant qui ne soumet pas ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique. L’amende est également de 9 000 €.

Société anonyme

L’article L. 242-8 sanctionne le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui ne dressent pas l’inventaire et n’établissent pas les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende indiquée est de 9 000 €.

L’article L. 242-10 punit le président ou les administrateurs qui ne soumettent pas les comptes annuels et le rapport de gestion à l’assemblée générale ordinaire. La peine est de six mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’article L. 242-9 sanctionne notamment le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée ou d’obtenir, de garantir ou de promettre un avantage pour influencer son vote ou son absence. La peine est de deux ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Le texte vise à protéger l’égalité des actionnaires et le libre exercice de leurs droits.

04Les infractions relatives aux droits sociaux

Ces règles concernent les sociétés par actions et peuvent viser les dirigeants de droit, les dirigeants de fait, ainsi que certaines autres personnes.

Détention d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote

L’article L. 245-4 punit le président, les administrateurs, les directeurs généraux et certains dirigeants de sociétés par actions qui détiennent directement ou indirectement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu’ils dirigent. L’amende indiquée est de 150 000 €. La mauvaise foi n’est pas exigée.

Obligations

L’article L. 245-9 sanctionne l’émission d’obligations négociables qui ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L’amende est de 9 000 €. Le texte protège l’égalité des obligataires.

L’article L. 245-11 punit le fait d’empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale ou de solliciter un avantage pour influencer son vote ou son absence. La peine indiquée est de deux ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’article L. 245-13 sanctionne le président de l’assemblée générale des obligataires qui ne fait pas établir un procès-verbal mentionnant notamment la date, le lieu, la convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le quorum, les documents présentés, les débats, les résolutions et les résultats des votes. L’amende indiquée est de 4 500 €.

05Les infractions relatives aux modifications du capital

SARL

L’article L. 241-2 s’applique également à l’émission interdite de valeurs mobilières par les gérants d’une SARL. La peine indiquée est de six mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende, sans exigence de mauvaise foi.

Sociétés par actions

Ces règles concernant l’augmentation et la réduction du capital de la SA s’appliquent également aux sociétés en commandite par actions, aux SAS et aux sociétés européennes, avec les particularités propres aux SAS.

L’article L. 242-17 sanctionne l’émission d’actions ou de coupures d’actions lorsque le capital antérieurement souscrit n’est pas entièrement libéré, lorsque les actions d’apport ne sont pas libérées ou lorsque les nouvelles actions de numéraire ne sont pas libérées à hauteur du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la prime d’émission. L’amende est de 150 000 € et peut être doublée en cas d’offre au public.

L’article L. 242-20 punit le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes qui donnent ou confirment des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée appelée à se prononcer sur la suppression du droit préférentiel de souscription. La peine indiquée est de deux ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende. La mauvaise foi doit être établie.

L’article L. 242-23 sanctionne la réduction du capital réalisée sans respecter l’égalité des actionnaires. L’amende indiquée est de 30 000 €.

Pour la SAS, l’article L. 244-2 punit le président ou le dirigeant qui ne consulte pas les associés conformément aux statuts lors d’une augmentation, d’un amortissement ou d’une réduction du capital, d’une fusion, d’une scission, d’une dissolution ou d’une transformation. La peine est de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. La mauvaise foi n’est pas exigée.

06Les infractions relatives au contrôle des sociétés

Exercice de la profession de commissaire aux comptes

L’article L. 821-7 punit notamment l’usage indu du titre de commissaire aux comptes, l’exercice illégal de la profession et la violation du secret professionnel. La peine indiquée est d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

L’article L. 821-8 sanctionne l’acceptation, l’exercice ou la conservation des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale. La peine est de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Désignation et missions

L’article L. 821-6 prévoit notamment :

  • deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant qui ne provoque pas la désignation obligatoire du commissaire aux comptes ou ne le convoque pas aux assemblées générales ;
  • les mêmes peines pour le dirigeant qui ne provoque pas la désignation requise d’un commissaire aux comptes chargé de certifier les informations de durabilité ou ne le convoque pas ;
  • cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour celui qui fait obstacle aux contrôles ou refuse la communication des pièces utiles à la mission.

La preuve de la mauvaise foi n’est pas nécessaire pour le défaut de désignation ou de convocation. Elle doit être apportée lorsque les faits consistent à empêcher les contrôles ou à refuser la communication de documents.

Opérations du commissaire aux comptes

Selon l’article L. 821-9, le commissaire aux comptes encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende s’il fournit ou confirme des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou s’il ne révèle pas au procureur les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission.

La mauvaise foi doit être démontrée : le commissaire doit savoir que les informations sont mensongères ou que les faits sont délictueux.

Commissaire aux apports

L’article L. 242-5 punit le commissaire aux apports qui accepte ou conserve ses fonctions malgré une incompatibilité ou une interdiction légale. La peine indiquée est de six mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La mauvaise foi n’est pas exigée.

07Les abus de marché

La directive 2014/57 du 16 avril 2014 et la loi du 21 juin 2016 ont renforcé la répression pénale des abus de marché. Les règles concernent les instruments financiers admis sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé ou un marché libre.

Le manuel indique des peines maximales de cinq ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros d’amende. L’amende peut dépasser ce plafond jusqu’au décuple de l’avantage retiré, sans être inférieure à cet avantage. La tentative est punissable.

Délit d’initié

L’article L. 465-1 vise la personne qui utilise une information privilégiée pour réaliser ou modifier une opération sur les instruments financiers concernés.

Peuvent notamment être initiés les dirigeants de l’émetteur, les personnes qui détiennent une participation, celles qui obtiennent l’information dans le cadre de leur profession ou de leurs fonctions et toute personne qui la détient en connaissance de cause.

L’article L. 465-2 sanctionne aussi la recommandation ou l’incitation à réaliser une opération sur la base de l’information privilégiée. L’article L. 465-3 vise la communication de cette information à un tiers, sauf lorsque la communication intervient dans le cadre normal de la profession ou des fonctions.

Autres atteintes à la transparence des marchés

Les articles L. 465-3-1 à L. 465-3-3 visent notamment :

  • les opérations ou ordres donnant des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, ou fixant un cours artificiel ;
  • les opérations fondées sur des procédés fictifs, une tromperie ou un artifice ;
  • la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur un émetteur, l’offre, la demande ou le cours ;
  • la transmission de données fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou susceptibles de fausser un cours.

Une opération n’est pas punissable lorsqu’elle repose sur un motif légitime et respecte une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers.

L’essentiel à retenir

  • Les infractions du droit pénal des affaires doivent être analysées par leurs éléments légal, matériel et moral.
  • Les principaux délits communs sont la présentation de comptes infidèles, les dividendes fictifs, l’abus des biens ou du crédit, l’abus de pouvoirs et le blanchiment.
  • Certaines infractions sanctionnent le non-respect des règles de constitution, d’assemblée, de droits sociaux ou de modification du capital.
  • Le commissaire aux comptes est protégé par des règles pénales relatives à son désignation, à son indépendance, à ses contrôles et à ses révélations au procureur.
  • Les abus de marché portent notamment sur l’utilisation, la transmission ou l’exploitation d’informations privilégiées et sur les manipulations de cours.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu’est-ce qui distingue l’abus des biens de l’abus de pouvoirs ?

R : L’abus des biens ou du crédit porte sur l’utilisation des ressources ou de la confiance financière de la société ; l’abus de pouvoirs porte sur l’usage des prérogatives ou des voix du dirigeant contre l’intérêt social.

Q : Quelle intention faut-il établir pour l’abus des biens ou du crédit ?

R : Il faut démontrer que le dirigeant a agi de mauvaise foi, en utilisant les biens ou le crédit contre l’intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise liée.

Q : Pourquoi les comptes annuels peuvent-ils engager la responsabilité pénale du dirigeant ?

R : Parce que la présentation ou la publication de comptes qui dissimulent volontairement la situation réelle de la société porte atteinte à l’information des associés, actionnaires et tiers.

Q : Quelles obligations pèsent sur le dirigeant envers le commissaire aux comptes ?

R : Il doit provoquer sa désignation lorsque celle-ci est obligatoire, le convoquer aux assemblées et lui permettre d’effectuer ses vérifications en lui communiquant les pièces utiles.

Q : Qu’est-ce qu’un délit d’initié ?

R : C’est l’utilisation consciente d’une information privilégiée pour réaliser, modifier ou recommander une opération sur les instruments financiers concernés.

À retenir

Références, dates, articles et peines repris d’après les pages consultées du manuel. Le texte est une reformulation pédagogique et ne remplace pas le manuel ni une consultation juridique.

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