La procédure d’alerte a pour objet d’obtenir des explications et de provoquer une réaction avant que les difficultés ne compromettent la continuité de l’exploitation.
3.1. Alerte du commissaire aux comptes
Lorsque le commissaire aux comptes relève des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, il demande des explications aux dirigeants. La procédure est obligatoire dans les sociétés concernées.
Dans une société anonyme, le commissaire aux comptes informe d’abord le président du conseil d’administration ou du directoire. En l’absence de réponse satisfaisante, il saisit ensuite les organes compétents et, si nécessaire, le président du tribunal de commerce. Les étapes sont encadrées par des délais précis et le comité social et économique peut être informé.
Dans les autres sociétés, le commissaire aux comptes demande également des explications au dirigeant. Si la réponse ne permet pas d’écarter les difficultés, il informe les organes sociaux, le CSE lorsqu’il existe et le président du tribunal.
La procédure prend fin lorsque les mesures adoptées permettent de considérer que la continuité de l’exploitation est assurée. À défaut, le commissaire aux comptes peut transmettre les informations complémentaires au tribunal et être entendu par le président.
3.2. Alerte du comité social et économique
Le CSE dispose d’un droit d’alerte économique. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles d’affecter la situation économique de l’entreprise, il peut demander des explications à l’employeur.
Le CSE peut établir un rapport lorsque la réponse de l’employeur est insuffisante ou confirme le caractère préoccupant de la situation. Ce rapport est transmis à l’employeur et, lorsque l’entreprise en dispose, au commissaire aux comptes.
3.3. Alerte des associés
Dans les sociétés concernées, certains associés peuvent interroger les dirigeants sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La demande doit être écrite et la réponse du dirigeant doit être communiquée dans le délai légal.
Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire peut convoquer le dirigeant lorsqu’il dispose d’éléments révélant des difficultés. Il peut demander des informations aux administrations, aux organismes sociaux, aux établissements financiers et aux représentants du personnel.
Cette intervention est en principe facultative et confidentielle. Elle permet d’examiner les mesures propres à redresser la situation avant l’ouverture d’une procédure collective.
Les groupements de prévention agréés peuvent aussi recevoir des informations et proposer l’intervention d’un expert lorsqu’ils détectent des indices de difficulté. Leur adhésion reste facultative, mais l’alerte peut devenir obligatoire lorsque les indices prévus sont réunis.
Le mandat ad hoc
Le mandat ad hoc est une mesure préventive demandée exclusivement par le représentant de l’entreprise. La demande expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale, les besoins de financement, les mesures envisagées et les documents utiles.
Le président du tribunal peut désigner un mandataire ad hoc et définir sa mission. Celle-ci est adaptée à la situation : analyse des difficultés, négociation avec les créanciers, recherche de financement ou préparation d’une réorganisation.
La procédure est confidentielle. Le mandataire agit dans le cadre de la mission fixée par le tribunal et rend compte de son intervention. Le mandat ad hoc est particulièrement adapté lorsque l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements.
La conciliation peut être demandée par le débiteur qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière, actuelle ou prévisible. Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de la durée maximale prévue par le Code de commerce.
La demande est adressée au président du tribunal et doit être motivée. Le président désigne un conciliateur, fixe sa mission et sa durée. Le conciliateur recherche un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers ou cocontractants afin de mettre fin aux difficultés, de poursuivre l’activité ou de préserver l’emploi.
La mission est limitée dans le temps, avec la prolongation autorisée par les textes. Le conciliateur doit rester indépendant et respecter la confidentialité.
6.1. L’accord de conciliation
L’accord peut rester confidentiel ou être soumis à l’homologation du tribunal à la demande du débiteur. L’homologation exige notamment que l’accord permette d’assurer la pérennité de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
L’accord constaté par le président acquiert force exécutoire sans publicité. L’accord homologué bénéficie d’un régime de publicité et produit des effets renforcés, notamment pour les apports nouveaux et les garanties accordées dans le cadre de la conciliation.
Pendant l’exécution de l’accord, certaines poursuites et actions peuvent être suspendues ou encadrées. Les garants peuvent, dans les conditions prévues, se prévaloir des effets de l’accord.
6.2. Inexécution
En cas d’inexécution, un créancier peut demander la résolution de l’accord. La résolution entraîne la déchéance des délais accordés et rend exigibles les créances selon les règles applicables. Les avantages et garanties liés à l’accord sont alors réexaminés conformément aux textes.
Pour analyser une difficulté, il faut :
- rechercher les indices de difficulté et les informations disponibles ;
- identifier l’acteur pouvant déclencher l’alerte ;
- vérifier si une mesure préventive reste possible ;
- distinguer mandat ad hoc et conciliation ;
- déterminer si l’accord est simplement constaté ou homologué ;
- envisager les conséquences d’une inexécution ou d’une aggravation de la situation.