DSCG UE1 Partie 5 : La pérennité de l’entreprise

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La transmission de l’entreprise à titre gratuit

Cette fiche présente les règles civiles, juridiques et fiscales applicables lorsqu’une entreprise individuelle ou des titres sociaux sont transmis par succession ou par donation.

01Organisation successorale

1.1. Ouverture de la succession

Le décès entraîne l’ouverture de la succession. En l’absence de dispositions particulières, les héritiers sont désignés selon l’ordre légal. Le conjoint survivant dispose de droits variables selon la présence de descendants et la situation familiale. L’héritier peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer.

Un mandat à effet posthume peut organiser la gestion de certains biens après le décès. Un mandat successoral peut également être confié par le juge lorsqu’une administration provisoire est nécessaire.

1.2. Indivision et partage

Les biens successoraux sont en indivision jusqu’au partage. Chaque indivisaire peut accomplir les actes nécessaires à la conservation des biens ; les actes d’administration ou de disposition obéissent à des règles de majorité ou d’unanimité selon leur nature.

Le partage met fin à l’indivision. Pour éviter la disparition de l’entreprise, le tribunal peut accorder un délai ou permettre le maintien temporaire de l’indivision. Le conjoint survivant ou un héritier peut demander l’attribution préférentielle de l’entreprise ou des droits sociaux, sous réserve des conditions applicables et du versement éventuel d’une soulte aux autres héritiers.

02Donations et dispositions testamentaires

2.1. Libéralités

La donation entre vifs transfère gratuitement un bien du vivant du donateur. Elle devient irrévocable après acceptation, sous réserve des causes légales de révocation. Le testament produit ses effets au décès et peut être révoqué ou devenir caduc dans les cas prévus.

La réserve héréditaire protège la fraction du patrimoine qui revient nécessairement à certains héritiers. La quotité disponible correspond à la part dont le donateur ou testateur peut librement disposer. Les donations peuvent être rapportables à la succession ou être prises en compte pour vérifier qu’elles ne portent pas atteinte à la réserve.

Le testament peut être olographe, authentique ou mystique. Il peut instituer un légataire universel, un légataire à titre universel ou un légataire particulier.

2.2. Donation-partage et testament-partage

La donation-partage permet de répartir de son vivant tout ou partie des biens entre plusieurs bénéficiaires. Elle peut porter sur une entreprise individuelle ou sur des droits sociaux. Pour une entreprise individuelle, la transmission doit englober les éléments nécessaires à la poursuite de l’exploitation.

Le testament-partage organise la répartition des biens entre les héritiers et prend effet au décès. Ces outils peuvent limiter les conflits et faciliter la continuité de l’activité, mais ils doivent respecter la réserve héréditaire et les droits des héritiers.

03Effets du décès selon la structure de l’entreprise

3.1. Entreprise individuelle

Le décès de l’entrepreneur entraîne le règlement de la succession. Les comptes bancaires peuvent être bloqués et les héritiers doivent distinguer les actes urgents ou conservatoires des décisions relatives à la poursuite de l’exploitation. Les mandats successoraux et les formalités auprès du registre peuvent permettre d’organiser provisoirement la gestion.

La poursuite de l’activité peut se faire dans le cadre de l’indivision, d’une indivision conventionnelle ou après attribution de l’entreprise à un héritier. Le partage définitif doit tenir compte de la valeur de l’entreprise et des droits de chacun.

3.2. Sociétés

  • SNC : le décès d’un associé entraîne en principe la dissolution, sauf clause de continuation. Les statuts peuvent prévoir la poursuite avec les associés survivants, certains héritiers ou une autre catégorie de bénéficiaires, avec les conséquences prévues pour les parts du défunt.
  • SARL : le décès d’un associé ne provoque pas automatiquement la dissolution. Les parts sont en principe transmises au conjoint, aux ascendants et aux descendants ; la transmission à un tiers peut être soumise à agrément. Le décès du gérant impose de pourvoir à son remplacement selon les règles de la société.
  • SA : le décès d’un actionnaire n’entraîne pas la dissolution. Les actions passent aux héritiers, souvent en indivision, qui doivent être représentés par un mandataire unique. Le remplacement d’un administrateur, du président du conseil ou d’un membre du directoire relève des règles propres à l’organe concerné.
  • SAS : les statuts déterminent les conséquences du décès du président et les modalités de son remplacement. Le décès d’un associé ne dissout pas la société ; les statuts peuvent cependant prévoir une clause d’agrément ou d’autres restrictions à la transmission des actions.

04Droits de succession et de donation

4.1. Base et calcul

Les droits sont calculés sur l’actif net transmis, après déduction des dettes admises, puis après application de l’abattement correspondant au lien de parenté. Le barème est progressif.

En ligne directe, le barème présenté dans le manuel est le suivant :

  • 5 % jusqu’à 8 072 € ;
  • 10 % de 8 072 € à 12 109 € ;
  • 15 % de 12 109 € à 15 932 € ;
  • 20 % de 15 932 € à 552 324 € ;
  • 30 % de 552 324 € à 902 838 € ;
  • 40 % de 902 838 € à 1 805 677 € ;
  • 45 % au-delà.

Le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS sont exonérés de droits de succession. Les donations bénéficient d’abattements propres au lien entre le donateur et le bénéficiaire ; le manuel rappelle notamment l’abattement de 100 000 € entre parent et enfant, ainsi que les montants applicables aux petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces et personnes handicapées.

Certaines donations de liquidités peuvent profiter d’un dispositif spécifique lorsque le donateur a moins de 80 ans et que le bénéficiaire est majeur. Des mesures particulières peuvent également concerner les dons destinés à l’acquisition d’un logement neuf ou à la construction, sous les conditions et plafonds prévus par le texte applicable.

4.2. Rappel fiscal des donations

Les donations consenties au cours des quinze années précédant une nouvelle transmission sont prises en compte pour déterminer l’utilisation des abattements et du barème. Il faut donc reconstituer l’historique des donations avant de calculer les droits dus.

La donation d’une entreprise peut aussi produire des conséquences à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu est transmise, la transmission peut en principe révéler des plus-values professionnelles, sauf application d’un dispositif de report ou d’exonération.

05Report des plus-values et transmission de l’entreprise

L’article 41 du CGI permet, sous conditions, de reporter l’imposition de certaines plus-values lorsque l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu est transmise par donation ou succession à une personne qui poursuit l’exploitation. Le bénéficiaire doit notamment maintenir l’activité pendant la durée exigée. Les valeurs fiscales des éléments transmis sont conservées selon les règles du dispositif.

Une donation suivie d’une cession peut modifier la base fiscale des plus-values, mais le montage doit reposer sur une véritable transmission et ne pas constituer une opération artificielle destinée uniquement à effacer l’imposition. Le risque de requalification doit être examiné avant toute décision.

06Pacte Dutreil

6.1. Principe

Le régime Dutreil permet, sous conditions, de transmettre une entreprise ou des titres en bénéficiant d’une exonération de 75 % de la valeur transmise pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Le dispositif concerne les activités opérationnelles éligibles. Une holding animatrice peut être admise lorsqu’elle participe réellement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle ou à l’animation de ses filiales. Une holding passive qui se limite à gérer un portefeuille de participations ne répond pas à cette définition.

6.2. Engagement collectif et engagement individuel

Pour les titres d’une société, l’engagement collectif doit porter sur une fraction minimale des droits financiers et des droits de vote. Les seuils rappelés sont de 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées, et de 17 % et 34 % pour les sociétés non cotées.

L’engagement collectif est conclu pour une durée minimale de deux ans. Dans certaines situations, un engagement peut être pris par une seule personne. Après la transmission, chaque bénéficiaire doit respecter un engagement individuel de conservation pendant la durée prévue et l’un des signataires ou bénéficiaires doit exercer la fonction de direction ou l’activité professionnelle exigée.

Le dispositif peut fonctionner avec un ou deux niveaux d’interposition lorsque les conditions de conservation et de contrôle sont respectées. Un engagement post-mortem peut également être mis en place lorsque le pacte existait avant le décès.

6.3. Entreprise individuelle

Pour une entreprise individuelle, l’activité et les biens transmis doivent répondre aux conditions du régime. La durée de détention préalable et la poursuite effective de l’exploitation doivent être vérifiées. Le bénéficiaire doit respecter les engagements de conservation et d’activité imposés par le dispositif.

Une réduction complémentaire des droits peut être applicable lorsque la donation intervient avant l’âge prévu par le régime et que toutes les conditions sont réunies.

07Démembrement de propriété et paiement différé

Lorsque les titres sont transmis avec réserve d’usufruit, la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminée selon l’âge de l’usufruitier. Le barème présenté est le suivant :

Âge de l’usufruitierUsufruitNue-propriété
Jusqu’à 20 ans90 %10 %
21 à 30 ans80 %20 %
31 à 40 ans70 %30 %
41 à 50 ans60 %40 %
51 à 60 ans50 %50 %
61 à 70 ans40 %60 %
71 à 80 ans30 %70 %
81 à 90 ans20 %80 %
À partir de 91 ans10 %90 %

Pour un usufruit constitué pour une durée fixe, la valeur fiscale est déterminée par période de dix ans, sans tenir compte de l’âge de l’usufruitier.

Le paiement des droits peut, dans certaines transmissions, être différé et fractionné. Le mécanisme prévoit une période de différé, puis un règlement du principal par échéances semestrielles, sous réserve notamment de fournir les garanties exigées. Le taux d’intérêt et les éventuelles réductions applicables doivent être vérifiés à la date de l’opération.

08Méthode de résolution

Pour traiter une transmission à titre gratuit :

  1. identifier le mode de transmission : succession, donation, donation-partage ou testament-partage ;
  2. déterminer les biens ou titres transmis et la forme juridique de l’entreprise ;
  3. vérifier les droits du conjoint, des héritiers et des légataires ;
  4. rechercher une indivision, une attribution préférentielle ou un mécanisme de maintien de l’activité ;
  5. calculer l’actif net, les abattements déjà utilisés et les droits selon le lien de parenté ;
  6. examiner les plus-values professionnelles et les reports ou exonérations possibles ;
  7. vérifier l’éligibilité au pacte Dutreil et les engagements de conservation ;
  8. intégrer, le cas échéant, le démembrement de propriété ou le paiement différé et fractionné.

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