Les sûretés contractuelles : cautionnement, gage, nantissement et hypothèque
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Accompagner le client dans ses contrats courants » (compétence : justifier le choix d'une sûreté et ses principaux effets dans une situation donnée ; savoirs : conditions de validité et principaux effets de certaines sûretés contractuelles : hypothèque, gage, nantissement, cautionnement).
Pourquoi c'est central à l'examen : quand un entrepreneur emprunte ou vend à crédit, la question « quelle garantie prendre ou accepter ? » revient chaque année. L'écrit de 3 h demande de comparer les sûretés disponibles et de recommander la plus adaptée en argumentant (efficacité pour le créancier, coût, risque pour le garant).
À retenir
Droit applicable. Les sûretés ont été réécrites par l'ordonnance du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. On cite les articles 2288 et suivants du code civil. Ne plus citer les anciens articles du code de la consommation sur la mention de la caution (L341-2, L341-4), supprimés. Hors programme UE 1 : les sûretés non contractuelles (privilèges, hypothèques légales et judiciaires).
01Pourquoi des sûretés ?
1.1 Le gage général des créanciers
Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (art. 2284). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence (art. 2285).
Limites : le créancier chirographaire (sans sûreté) partage avec les autres créanciers en cas d'insuffisance du patrimoine, et rien n'empêche le débiteur de diminuer son patrimoine. Une sûreté donne au créancier une garantie supplémentaire.
1.2 Sûretés personnelles et sûretés réelles
| Sûreté personnelle | Sûreté réelle | |
|---|---|---|
| Principe | Un tiers s'engage à payer si le débiteur ne paie pas : il ajoute un second débiteur (son patrimoine devient le gage) | Un bien déterminé est affecté au paiement préférentiel ou exclusif du créancier (art. 2323) |
| Exemple | Cautionnement | Gage, nantissement, hypothèque |
| Avantage | Un second patrimoine pour le créancier | Une préférence sur le bien et, souvent, un droit de suite : le créancier est payé avant les autres et peut agir même si le bien passe à un tiers |
| Risque principal | Insolvabilité de la caution | Dépréciation ou perte du bien |
La sûreté réelle est mobilière (sur meubles) ou immobilière (sur immeubles), conventionnelle (par convention, au programme), légale ou judiciaire ; elle peut être générale (patrimoine) ou spéciale (biens déterminés) (art. 2324). Elle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie, et plusieurs règles de protection de la caution lui sont applicables (art. 2325).
02Le cautionnement
2.1 Définition et caractères
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur, sans sa demande, et même à son insu (art. 2288). Il est simple ou solidaire (art. 2290) :
| Cautionnement simple | Cautionnement solidaire | |
|---|---|---|
| Bénéfice de discussion (obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur) | Oui | Non (art. 2305) |
| Bénéfice de division (entre cautions) | Oui, pour la caution poursuivie | Non pour les cautions solidaires entre elles (art. 2306) |
Caractères : le cautionnement est un contrat unilatéral, accessoire (il ne peut exister que sur une obligation valable, art. 2293 ; il s'éteint avec l'obligation garantie, art. 2313 ; la caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette, art. 2298), exprès (art. 2294) et limité à la dette garantie (art. 2296 : il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit). Il peut garantir des obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminables (art. 2292).
2.2 Validité : la mention de la caution personne physique
À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique doit apposer elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres (art. 2297, alinéa 1). En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle le reconnaît dans cette mention ; à défaut, elle conserve le droit de s'en prévaloir (alinéa 2).
Depuis 2022, aucune formule légale n'est imposée : il suffit que la mention exprime ces éléments, et elle peut être portée sous forme électronique (cours 24).
2.3 Les protections de la caution personne physique à l'égard du créancier professionnel
| Protection | Règle | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Mise en garde | Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier | Déchéance du droit contre la caution à hauteur du préjudice subi | 2299 |
| Proportionnalité | Cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion | Il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date (et non plus déchargé en totalité) | 2300 |
| Information annuelle | Le créancier professionnel doit informer la caution avant le 31 mars de chaque année du montant restant dû au 31 décembre précédent, et rappeler le terme de l'engagement ou la faculté de résiliation | Déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la dernière information | 2302 |
| Information de la défaillance | Dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité | Déchéance de la garantie des intérêts et pénalités entre l'incident et l'information | 2303 |
| Minimum de ressources | L'action du créancier ne peut priver la caution personne physique du minimum de ressources légal | ||
| 2307 |
À retenir
La proportionnalité s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; la sanction est une réduction de l'engagement.
2.4 Les recours de la caution qui a payé
La caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur (sommes payées, intérêts, frais) (art. 2308) et est subrogée dans les droits du créancier (art. 2309). Elle perd son recours si elle a payé sans avertir le débiteur et que celui-ci a payé ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; elle peut alors agir en restitution contre le créancier (art. 2311). Entre cautions, la caution qui a payé a un recours personnel et subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part (art. 2312). Pour un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, en respectant le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (art. 2315).
2.5 Cautionnement et régime matrimonial
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint (art. 1415) : une simple signature au bas d'un acte commun ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre. Voir le cours 17.