Formation du contrat : pourparlers, offre, acceptation et avant-contrats
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Accompagner le client dans ses relations contractuelles » (compétence : identifier la phase précontractuelle du contrat).
Pourquoi c'est central à l'examen : l'écrit de 3 h propose presque toujours un cas pratique où il faut dater la naissance d'un contrat (l'offre est-elle encore valable ? l'acceptation est-elle arrivée à temps ?) et qualifier un engagement préalable (simple négociation, pacte de préférence ou promesse unilatérale). Une erreur de qualification change toute la solution.
Les numéros d'articles sont ceux du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018, applicables aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (les modifications de fond de la loi de 2018 depuis le 1er octobre 2018). Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'ancien droit s'applique : ne jamais mélanger les deux numérotations.
01Le contrat et sa naissance
1.1 Définition
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101). Trois idées à retenir :
- il suppose au moins deux volontés qui se rencontrent (par opposition à l'acte unilatéral) ;
- il produit des effets de droit (des obligations naissent, changent ou disparaissent) ;
- il est source de force obligatoire : les parties sont tenues de ce qu'elles ont voulu (cours 25).
1.2 Les trois temps de la vie d'un contrat
| Phase | Question à se poser | Texte de référence |
|---|---|---|
| Avant le contrat (négociation et avant-contrats) | Y a-t-il déjà un engagement ? Quelles obligations de loyauté pèsent sur les parties ? | art. 1112, 1112-1, 1123, 1124 |
| Formation (offre et acceptation) | À quelle date et en quel lieu l'accord est-il intervenu ? | art. 1113 à 1122 |
| Validité (consentement, capacité, contenu) | Le contrat formé est-il valable ? | art. 1128 et suivants (cours 23) |
À retenir
Méthode : face à un cas pratique, commencer par dater l'accord de volontés. C'est la date de formation qui fixe le droit applicable, le point de départ des obligations et, le cas échéant, celui des délais de prescription.
02Les pourparlers (la négociation)
2.1 Principe de liberté
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres (art. 1112, alinéa 1). Un entrepreneur n'est jamais obligé de conclure parce qu'il a négocié. Cette liberté a toutefois une limite : elle doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. La bonne foi s'impose à la négociation, à la formation et à l'exécution du contrat ; cette disposition est d'ordre public (art. 1104), ce qui signifie qu'aucune clause ne peut l'écarter.
2.2 Rupture fautive des pourparlers
Rompre la négociation n'est pas fautif en soi. Elle le devient quand elle est menée de mauvaise foi, par exemple :
- faire croire à son interlocuteur que le contrat est acquis, l'inciter à engager des dépenses, puis rompre brutalement sans motif légitime ;
- négocier sans intention de conclure, pour retarder un concurrent ou obtenir des informations ;
- rompre au dernier moment après avoir obtenu toutes les concessions.
La sanction est une réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, puisqu'aucun contrat n'existe encore. Le texte limite toutefois le préjudice réparable : la réparation ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages (art. 1112, alinéa 2). Reste donc réparable le préjudice « de confiance » : les frais exposés pour négocier (études, déplacements, honoraires), parfois le coût d'une occasion écartée, mais pas la marge que le contrat aurait procurée.
2.3 Le devoir précontractuel d'information
Une partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière l'ignore ou fait confiance à son cocontractant (art. 1112-1). Précisions du texte :
| Point | Règle |
|---|---|
| Information déterminante | Celle qui a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties |
| Limite | Le devoir ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation : on ne doit pas révéler que l'on pense avoir fait une bonne affaire |
| Preuve | Celui qui prétend qu'une information lui était due doit prouver que l'autre la lui devait ; l'autre doit prouver qu'il l'a fournie |
| Caractère impératif | Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir |
| Sanctions | Responsabilité de celui qui en était tenu et, selon les cas, nullité du contrat pour vice du consentement (art. 1130 et suivants, cours 23) |
03L'offre et l'acceptation
3.1 La rencontre de l'offre et de l'acceptation
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque (art. 1113).
3.2 L'offre (ou pollicitation)
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il n'y a qu'une invitation à entrer en négociation (art. 1114). Exemple : un catalogue avec prix et description précis, adressé à tous, peut être une offre ; un message « nous sommes ouverts à discuter d'une collaboration » n'en est pas une.
| Situation | Effet | Article |
|---|---|---|
| Offre qui n'est pas encore parvenue à son destinataire | Elle peut être librement rétractée | 1115 |
| Offre assortie d'un délai, ou délai raisonnable | Elle ne peut pas être rétractée avant l'expiration du délai ; une rétractation fautive empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de l'auteur, sans compenser la perte des avantages attendus | 1116 |
| Délai écoulé, ou incapacité ou décès de l'auteur, ou décès du destinataire | L'offre est caduque | 1117 |
3.3 L'acceptation
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre (art. 1118).
- Tant qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
- Une acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
- Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières (art. 1120).
3.4 Les conditions générales
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées. Lorsque des conditions générales s'opposent, les clauses incompatibles sont sans effet ; en cas de discordance entre conditions générales et conditions particulières, les secondes l'emportent (art. 1119). C'est le texte à citer quand deux entreprises échangent chacune leurs conditions de vente et d'achat (« bataille des conditions générales »).
3.5 Date et lieu de formation
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, et il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue (art. 1121). C'est la théorie de la réception. Elle diffère de celle de l'émission (moment où l'acceptation est envoyée), qui n'est pas retenue.
| Théorie | Date de formation | Retenue ? |
|---|---|---|
| Émission | Quand l'acceptant envoie sa réponse | Non |
| Réception | Quand l'acceptation parvient à l'offrant | Oui (art. 1121) |
3.6 Les délais de réflexion et de rétractation
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion (avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut accepter) ou un délai de rétractation (pendant lequel le bénéficiaire peut revenir sur son consentement) (art. 1122). Le droit de rétractation du consommateur en est une illustration (cours 29).
3.7 Le contrat conclu par voie électronique (cité)
Le code civil permet de mettre à disposition les stipulations contractuelles par voie électronique (art. 1125) et organise la conclusion en ligne : le professionnel qui propose ses biens ou services par voie électronique doit rendre les stipulations contractuelles conservables et reproductibles et reste engagé par son offre tant qu'elle est accessible de son fait (art. 1127-1). Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire a pu vérifier le détail et le prix total de sa commande et corriger ses erreurs avant de confirmer son acceptation définitive ; l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié (art. 1127-2). Ces règles sont citées ici sans développement : la signature électronique relève de l'UE 8.