Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Contrats, sûretés et responsabilité civile

Tout le programme DCG, déjà prêt à réviser

Fiches, quiz, flashcards et infographies déjà créés, avec un tuteur IA. Paiement unique, dès 29 €.

Voir les packs DCG

Inexécution du contrat et sanctions

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Accompagner le client dans ses relations contractuelles » (compétence : proposer des sanctions adaptées en cas d'inexécution d'un contrat ; savoirs : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution, réparation liée à l'inexécution).

Pourquoi c'est central à l'examen : « proposer la sanction adaptée » est le grand classique des cas pratiques : fournisseur en retard, prestation défectueuse, client qui ne paie pas. Il faut choisir l'arme proportionnée (suspendre, exiger, réduire, rompre, indemniser), vérifier ses conditions (mise en demeure, gravité) et chiffrer le résultat.

01Le principe : cinq sanctions au choix du créancier

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (art. 1217) :

  1. refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (exception d'inexécution) ;
  2. poursuivre l'exécution forcée en nature ;
  3. obtenir une réduction du prix ;
  4. provoquer la résolution du contrat ;
  5. demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Exemples d'incompatibilité : exiger l'exécution forcée et demander la résolution du même contrat ; de compatibilité : résolution et dommages et intérêts, ou réduction du prix et dommages et intérêts.

1.1 Les notions à maîtriser

  • Inexécution suffisamment grave : condition de l'exception d'inexécution, de la résolution (art. 1219, 1224). Un manquement mineur ne suffit pas.
  • Mise en demeure : interpellation du débiteur lui enjoignant de s'exécuter dans un délai raisonnable ; elle est requise pour l'exécution forcée, la réduction du prix, la résolution par notification et la réparation (art. 1221, 1223, 1226, 1231).
  • Force majeure : cause d'exonération (art. 1218).

02L'exception d'inexécution

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même qu'elle est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (art. 1219). Exemple : le client refuse de payer la facture d'une machine livrée inutilisable.

L'exception d'inexécution anticipée permet de suspendre l'exécution dès lors qu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves ; la suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais (art. 1220).

À retenir

Cette sanction ne suppose ni mise en demeure ni intervention du juge : elle est rapide et sans formalité, mais exposée au risque si l'on se trompe sur la gravité. Elle suppose un contrat synallagmatique (cours 24).

03L'exécution forcée en nature

Le créancier peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (art. 1221).

Variante : après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, ou, sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées (art. 1222).

Exemple de disproportion manifeste : refaire entièrement une installation pour 40 000 € afin de corriger un défaut esthétique dont l'intérêt pour le client est de quelques milliers d'euros ; le créancier sera renvoyé vers une réduction du prix.

04La réduction du prix

En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de cette décision doit être rédigée par écrit (art. 1223, alinéa 1).

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix (art. 1223, alinéa 2).

Calcul usuel : réduction proportionnelle = prix × (valeur de la prestation conforme − valeur de la prestation fournie) ÷ valeur de la prestation conforme.

05La résolution

La résolution met fin au contrat. Elle résulte, selon l'article 1224, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

VoieConditionsTexte
Clause résolutoireEngagements précisés dans la clause ; mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause (sauf accord contraire)1225
Notification (« aux risques et périls » du créancier)Inexécution suffisamment grave ; sauf urgence, mise en demeure préalable mentionnant qu'à défaut le créancier pourra résoudre ; puis notification de la résolution et de ses raisons ; le débiteur peut saisir le juge, et le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution1226
Décision de justiceLa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice1227

Pouvoirs du juge saisi : constater ou prononcer la résolution, ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai, ou allouer seulement des dommages et intérêts (art. 1228).

5.1 Les effets de la résolution

La résolution met fin au contrat et prend effet selon les cas : dans les conditions de la clause résolutoire, à la date de réception de la notification par le débiteur, ou à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation (art. 1229).

  • Si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat (vente d'un bien, travaux), les parties restituent l'intégralité de ce qu'elles ont reçu : c'est la résolution proprement dite.
  • Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque (bail, abonnement, entretien), il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie : la résolution est alors qualifiée de résiliation (art. 1229, alinéa 3). Les restitutions suivent les articles 1352 à 1352-9 (cours 23).
  • La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution (confidentialité, non-concurrence : art. 1230).

06La réparation

6.1 Conditions

Sauf inexécution définitive, des dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable (art. 1231). Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou du retard, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (art. 1231-1).

6.2 Étendue

RègleContenuTexte
Principe de réparationPerte subie (damnum emergens) et gain dont on a été privé (lucrum cessans)1231-2
PrévisibilitéLe débiteur n'est tenu que des dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive1231-3
Suite immédiate et directeMême en cas de faute lourde ou dolosive, seuls les dommages qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution1231-4
Clause pénaleSi le contrat la prévoit, elle remplace l'évaluation (cours 26)1231-5
Retard de paiement d'une somme d'argentIntérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans justifier d'une perte1231-6
Intérêts judiciairesToute condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal1231-7

07La force majeure

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement :

  1. échappe au contrôle du débiteur ;
  2. ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  3. et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,

et empêche l'exécution de son obligation (art. 1218).

  • Si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue, à moins que le retard ne justifie la résolution.
  • Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.

Effet : le débiteur n'est pas condamné à des dommages et intérêts (art. 1231-1). Une difficulté économique ou une hausse des coûts, qui rend l'exécution seulement plus onéreuse, n'est pas de la force majeure (elle relève de l'imprévision, cours 25).

08Choisir la sanction adaptée

SituationSanction conseilléePourquoi
Prestation attendue, retard raisonnable, client veut toujours la prestationMise en demeure puis exécution forcée ; dommages et intérêts pour le retardLe contrat garde son intérêt
Défaut non éliminable mais utilisableRéduction du prix (et dommages et intérêts)Maintient le contrat, rééquilibre le prix
Inexécution grave et définitive, intérêt du contrat perduRésolution (clause, notification ou juge) et dommages et intérêtsMet fin au contrat
Contrat à exécution successive, manquement répétéRésiliation avec mise en demeurePas de restitution du passé
Fournisseur défaillant mais client non payéException d'inexécutionRapide, sans juge
Débiteur empêché par un événement extérieur imprévisible dont les effets ne peuvent être évitésAucune sanction contre lui : force majeureCause d'exonération

Exemples corrigés

Cas 1 : machine imparfaite, réduction du prix

Faits. Une entreprise de menuiserie commande une machine au prix de 28 000 €. Elle a déjà versé 40 % du prix, soit 11 200 €. La machine livrée fonctionne, mais sa cadence est inférieure à celle promise ; un expert estime que la machine livrée vaut 24 500 €, alors qu'une machine conforme vaudrait 28 000 €. L'entreprise ne veut pas la renvoyer. Elle a adressé une mise en demeure restée sans effet.

Problème de droit. Quelle sanction choisir et quel est le solde à payer ?

Règle. Le créancier peut obtenir une réduction du prix (art. 1217) ; en cas d'exécution imparfaite, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, il notifie sa décision de réduire proportionnellement le prix ; l'acceptation du débiteur doit être écrite (art. 1223, alinéa 1).

Application. La résolution serait disproportionnée : la machine est utilisable. L'exécution forcée en nature (fournir une machine conforme) peut être disproportionnée. La réduction est la sanction adaptée. Réduction : 28 000 − 24 500 = 3 500 €, soit 3 500 ÷ 28 000 = 12,5 %. Prix réduit : 24 500 €. Déjà payé : 11 200 €. Solde dû : 24 500 − 11 200 = 13 300 € (au lieu de 16 800 €).

Solution. L'entreprise notifie sa décision de réduire le prix de 3 500 € ; le solde à payer est de 13 300 €. Le fournisseur doit accepter par écrit ; à défaut, le juge pourra être saisi. Des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter si l'entreprise prouve un préjudice (perte de production).

Note au dirigeant. « Notifiez par lettre recommandée une réduction de 3 500 € en visant l'expertise. Ne cessez pas de payer l'ensemble : le solde de 13 300 € reste dû. Si le fournisseur refuse, nous saisirons le juge. »

Cas 2 : livraison tardive, dommages et intérêts

Faits. Une société commande une machine livrable le 1er septembre 2026. Elle met en demeure le vendeur le 5 septembre ; la machine arrive le 10 octobre 2026. Pendant les 35 jours écoulés depuis la mise en demeure, elle a loué une machine de remplacement à 100 € par jour. Elle justifie aussi d'une commande perdue, entraînant un manque à gagner de 1 200 €, que le vendeur connaissait lors de la commande. Le contrat ne contient pas de clause pénale.

Problème de droit. Quelle réparation obtenir ?

Règle. Les dommages et intérêts exigent une mise en demeure (art. 1231) ; ils comprennent la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2), limités au dommage prévisible sauf faute lourde ou dolosive (art. 1231-3).

Application. La mise en demeure du 5 septembre est préalable. Perte subie : 35 × 100 = 3 500 €. Gain manqué : 1 200 €, prévisible car connu du vendeur à la commande. Total : 3 500 + 1 200 = 4 700 €. Si le retard avait été dû à un événement échappant au contrôle du vendeur, imprévisible et dont les effets ne pouvaient être évités, la force majeure aurait exonéré le vendeur (art. 1218, 1231-1).

Solution. 4 700 € de dommages et intérêts.

Cas 3 : prestation successive défaillante, résiliation

Faits. Une entreprise paie d'avance 9 600 € pour un contrat d'entretien annuel (800 € par mois). Le prestataire exécute correctement les sept premiers mois puis n'intervient plus. Après mise en demeure restée sans effet, l'entreprise notifie la fin du contrat au début du huitième mois.

Problème de droit. Quelle est la nature de la rupture et quelle restitution obtenir ?

Règle. La résolution par notification suppose une inexécution suffisamment grave et une mise en demeure (art. 1226). Quand les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; la résolution est qualifiée de résiliation (art. 1229).

Application. Contrat à exécution successive : résiliation. Les sept premiers mois ont été exécutés : pas de restitution pour cette période. Restitution des mois non exécutés : 5 × 800 = 4 000 € (mois 8 à 12). Le prestataire peut contester la gravité devant le juge, la charge de la prouver pesant sur l'entreprise (art. 1226, alinéa 4).

Solution. Résiliation et restitution de 4 000 €, outre éventuels dommages et intérêts.

Note à la directrice. « Conservez la preuve de la mise en demeure et des carences : si le prestataire conteste, vous devrez prouver la gravité. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
InexécutionDéfaut ou imperfection dans l'exécution d'une obligation
Exception d'inexécutionFaculté de suspendre sa propre prestation face à l'inexécution grave de l'autre
Exécution forcée en natureObtention de la prestation promise elle-même
Réduction du prixDiminution proportionnelle du prix pour exécution imparfaite
RésolutionFin du contrat pour inexécution suffisamment grave
RésiliationRésolution d'un contrat successif sans restitution du passé
Mise en demeureInterpellation formelle du débiteur lui enjoignant de s'exécuter
Force majeureÉvénement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être prévu et dont les effets ne peuvent être évités, empêchant l'exécution
Dommages et intérêtsSomme réparant la perte subie et le gain manqué

Points clés à retenir

  1. Cinq sanctions cumulables si elles sont compatibles : exception d'inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution, réparation (art. 1217).
  2. L'exception d'inexécution exige une inexécution suffisamment grave ; elle peut être anticipée (art. 1219, 1220).
  3. L'exécution forcée est refusée en cas d'impossibilité ou de disproportion manifeste (art. 1221).
  4. La réduction du prix est proportionnelle et suppose une mise en demeure ; le créancier qui a payé s'adresse au juge à défaut d'accord (art. 1223).
  5. Trois voies de résolution : clause, notification, juge (art. 1224) ; la notification est aux risques et périls du créancier (art. 1226).
  6. En contrat successif, la résolution s'appelle résiliation et ne vise pas le passé (art. 1229).
  7. Les dommages et intérêts couvrent la perte subie et le gain manqué, dans la limite du prévisible sauf faute lourde ou dolosive (art. 1231-2, 1231-3).
  8. La force majeure exonère le débiteur (art. 1218, 1231-1) ; la hausse des coûts n'en est pas.

Pièges fréquents

  1. Oublier la mise en demeure pour l'exécution forcée, la réduction du prix et les dommages et intérêts.
  2. Citer l'ancien article 1184 (résolution judiciaire) : la résolution est aujourd'hui aux articles 1224 à 1230.
  3. Confondre résolution et résiliation : la résiliation ne détruit pas rétroactivement le passé.
  4. Résoudre pour un manquement mineur : la gravité est exigée.
  5. Calculer la réduction du prix sans tenir compte du proportionnel : on réduit en fonction de la valeur de la prestation fournie.
  6. Écrire que la résolution notifiée est définitive : le débiteur peut saisir le juge, et le créancier doit prouver la gravité.
  7. Confondre force majeure et imprévision : la force majeure empêche l'exécution ; l'imprévision rend l'exécution excessivement onéreuse.
  8. Allouer des dommages et intérêts imprévisibles en l'absence de faute lourde ou dolosive.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelles sont les sanctions de l'inexécution d'un contrat ? R : Le créancier peut suspendre sa propre exécution, poursuivre l'exécution forcée en nature, réduire le prix, provoquer la résolution et demander réparation ; les sanctions compatibles sont cumulables (art. 1217).

Q : Quand peut-on invoquer l'exception d'inexécution ? R : Lorsque l'autre partie n'exécute pas son obligation et que l'inexécution est suffisamment grave (art. 1219), ou, de façon anticipée, lorsqu'il est manifeste qu'elle ne s'exécutera pas et que les conséquences seraient suffisamment graves (art. 1220).

Q : Pourquoi l'exécution forcée peut-elle être refusée ? R : Si elle est impossible, ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (art. 1221).

Q : Comment résoudre un contrat sans passer par le juge ? R : Par une clause résolutoire ou par une notification adressée au débiteur après mise en demeure, sauf urgence ; le créancier agit à ses risques et périls et devra prouver la gravité si le débiteur conteste devant le juge (art. 1224 à 1226).

Q : Quelle différence entre résolution et résiliation ? R : La résolution efface les prestations passées quand elles ne trouvaient leur utilité que par l'exécution complète ; la résiliation, propre aux contrats successifs, laisse intacte la période antérieure à la dernière prestation sans contrepartie (art. 1229).

Q : Jusqu'où va la réparation ? R : À la perte subie et au gain manqué, dans la limite des dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive (art. 1231-2, 1231-3).

Q : Qu'est-ce que la force majeure contractuelle ? R : Un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution (art. 1218).

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Contrats, sûretés et responsabilité civile

Ajoute gratuitement le Kit à ton espace, puis utilise tes jetons pour générer un quiz, créer des flashcards ou poser tes questions au Tuteur IA.

Quiz, flashcards et fiches déjà prêts

Voir les packs DCG