Inexécution du contrat et sanctions
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Accompagner le client dans ses relations contractuelles » (compétence : proposer des sanctions adaptées en cas d'inexécution d'un contrat ; savoirs : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution, réparation liée à l'inexécution).
Pourquoi c'est central à l'examen : « proposer la sanction adaptée » est le grand classique des cas pratiques : fournisseur en retard, prestation défectueuse, client qui ne paie pas. Il faut choisir l'arme proportionnée (suspendre, exiger, réduire, rompre, indemniser), vérifier ses conditions (mise en demeure, gravité) et chiffrer le résultat.
01Le principe : cinq sanctions au choix du créancier
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (art. 1217) :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (exception d'inexécution) ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Exemples d'incompatibilité : exiger l'exécution forcée et demander la résolution du même contrat ; de compatibilité : résolution et dommages et intérêts, ou réduction du prix et dommages et intérêts.
1.1 Les notions à maîtriser
- Inexécution suffisamment grave : condition de l'exception d'inexécution, de la résolution (art. 1219, 1224). Un manquement mineur ne suffit pas.
- Mise en demeure : interpellation du débiteur lui enjoignant de s'exécuter dans un délai raisonnable ; elle est requise pour l'exécution forcée, la réduction du prix, la résolution par notification et la réparation (art. 1221, 1223, 1226, 1231).
- Force majeure : cause d'exonération (art. 1218).
02L'exception d'inexécution
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même qu'elle est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (art. 1219). Exemple : le client refuse de payer la facture d'une machine livrée inutilisable.
L'exception d'inexécution anticipée permet de suspendre l'exécution dès lors qu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves ; la suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais (art. 1220).
À retenir
Cette sanction ne suppose ni mise en demeure ni intervention du juge : elle est rapide et sans formalité, mais exposée au risque si l'on se trompe sur la gravité. Elle suppose un contrat synallagmatique (cours 24).
03L'exécution forcée en nature
Le créancier peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (art. 1221).
Variante : après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, ou, sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées (art. 1222).
Exemple de disproportion manifeste : refaire entièrement une installation pour 40 000 € afin de corriger un défaut esthétique dont l'intérêt pour le client est de quelques milliers d'euros ; le créancier sera renvoyé vers une réduction du prix.
04La réduction du prix
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de cette décision doit être rédigée par écrit (art. 1223, alinéa 1).
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix (art. 1223, alinéa 2).
Calcul usuel : réduction proportionnelle = prix × (valeur de la prestation conforme − valeur de la prestation fournie) ÷ valeur de la prestation conforme.
05La résolution
La résolution met fin au contrat. Elle résulte, selon l'article 1224, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
| Voie | Conditions | Texte |
|---|---|---|
| Clause résolutoire | Engagements précisés dans la clause ; mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause (sauf accord contraire) | 1225 |
| Notification (« aux risques et périls » du créancier) | Inexécution suffisamment grave ; sauf urgence, mise en demeure préalable mentionnant qu'à défaut le créancier pourra résoudre ; puis notification de la résolution et de ses raisons ; le débiteur peut saisir le juge, et le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution | 1226 |
| Décision de justice | La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice | 1227 |
Pouvoirs du juge saisi : constater ou prononcer la résolution, ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai, ou allouer seulement des dommages et intérêts (art. 1228).
5.1 Les effets de la résolution
La résolution met fin au contrat et prend effet selon les cas : dans les conditions de la clause résolutoire, à la date de réception de la notification par le débiteur, ou à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation (art. 1229).
- Si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat (vente d'un bien, travaux), les parties restituent l'intégralité de ce qu'elles ont reçu : c'est la résolution proprement dite.
- Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque (bail, abonnement, entretien), il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie : la résolution est alors qualifiée de résiliation (art. 1229, alinéa 3). Les restitutions suivent les articles 1352 à 1352-9 (cours 23).
- La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution (confidentialité, non-concurrence : art. 1230).