Le contrat de vente et le contrat d'entreprise
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Accompagner le client dans ses contrats courants » (compétences : analyser les caractéristiques essentielles des contrats de vente, des contrats d'entreprise et des contrats de consommation ; caractériser la protection des parties pour chacun des contrats ; savoirs : conditions de validité et principaux effets, garantie contre les vices cachés, garantie d'éviction).
Pourquoi c'est central à l'examen : vente et contrat d'entreprise sont les contrats courants par excellence. L'écrit de 3 h demande de qualifier le contrat, d'identifier le transfert de propriété et des risques, puis de mobiliser les garanties de l'acheteur (vices cachés, éviction) avec leurs délais.
À retenir
État du droit. Les contrats spéciaux n'ont pas été réformés : un avant-projet de réforme des contrats spéciaux a été soumis à consultation en 2022 mais aucun texte n'est adopté. Les articles 1582 et suivants (vente) et 1710 et suivants (louage d'ouvrage, contrat d'entreprise) restent ceux qui s'appliquent. Les règles générales des contrats (cours 22 à 27) leur sont applicables.
01Le contrat de vente
1.1 Définition et formation
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (art. 1582). Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé (art. 1583). C'est un contrat consensuel et synallagmatique.
Conditions de validité (cours 23) et règles propres à la vente :
- une chose existante ou future, dans le commerce ;
- un prix déterminé et désigné par les parties (art. 1591) ;
- la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose était à autrui (art. 1599).
La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (art. 1589) : la promesse synallagmatique est déjà une vente (à comparer à la promesse unilatérale, cours 22).
1.2 Transfert de propriété et des risques
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat (art. 1196, alinéa 1). Il peut être différé par la volonté des parties (clause de réserve de propriété, cours 26), par la nature des choses (choses de genre non encore individualisées, choses futures) ou par l'effet de la loi (art. 1196, alinéa 2). Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose ; toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure (art. 1196, alinéa 3).
| Situation | Propriétaire | Risques |
|---|---|---|
| Vente d'un corps certain, accord sur la chose et le prix | L'acheteur dès l'accord | L'acheteur dès l'accord (sauf mise en demeure du vendeur de délivrer) |
| Vente de choses de genre (3 000 unités à prélever sur un stock) | L'acheteur après individualisation | Idem |
| Vente avec clause de réserve de propriété | Le vendeur jusqu'au complet paiement | Selon l'article 1196 : liés au transfert de propriété |
1.3 Les obligations du vendeur
Le vendeur a deux obligations principales : délivrer et garantir la chose qu'il vend (art. 1603).
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (art. 1604). La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, avec ses accessoires (art. 1614, 1615) et dans la contenance prévue (art. 1616). Si le vendeur manque à livrer dans le temps convenu, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, et des dommages et intérêts s'il en résulte un préjudice (art. 1610, 1611). Le vendeur n'est pas tenu de délivrer si l'acheteur ne paie pas le prix et si aucun délai de paiement n'a été accordé (art. 1612).
La garantie a deux objets : la possession paisible (garantie d'éviction) et les défauts cachés (art. 1625).
1.4 La garantie d'éviction
Le vendeur doit de plein droit, même sans stipulation, garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou une partie de l'objet vendu, ou des charges non déclarées lors de la vente (art. 1626). Il y a éviction quand un tiers fait valoir sur la chose un droit (propriété, servitude, charge) qui prive l'acquéreur de tout ou partie de sa jouissance.
Les parties peuvent aménager la garantie, mais le vendeur reste tenu de son fait personnel : toute convention contraire est nulle (art. 1628). Quand la garantie est due, l'acquéreur évincé peut demander (art. 1630) :
- la restitution du prix ;
- celle des fruits qu'il doit rendre au propriétaire qui l'évince ;
- les frais faits sur la demande en garantie, et ceux faits par le demandeur originaire ;
- les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
1.5 La garantie des vices cachés
Principe. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641).
| Condition | Précision |
|---|---|
| Défaut caché | Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642) |
| Défaut grave | Impropriété à l'usage ou diminution telle de l'usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou à un moindre prix |
| Défaut antérieur à la vente | Il doit exister (au moins en germe) lors de la vente : c'est une exigence admise par la jurisprudence |
Responsabilité du vendeur. Le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les connaissait pas, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie (art. 1643). Cette clause protège le vendeur ignorant : elle ne le protège pas s'il connaissait le vice (art. 1645). Selon une jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices : il ne peut opposer la clause qu'à un acheteur professionnel de la même spécialité, et il doit tous les dommages et intérêts.
Options de l'acheteur (art. 1644) : soit rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
| Vendeur | Conséquences |
|---|---|
| Vendeur qui connaissait les vices | Restitution du prix et tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (art. 1645) |
| Vendeur qui ignorait les vices | Restitution du prix et remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646) |
Délai. L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648). C'est un délai de prescription, enfermé dans le délai butoir de vingt ans à compter de la vente (art. 2232 ; chambre mixte de la Cour de cassation, 21 juillet 2023). Le délai de cinq ans de l'article L110-4 du code de commerce n'est plus à retenir comme butoir.
À retenir
Ne pas confondre : vice caché (défaut de la chose, garantie des articles 1641 et suivants), défaut de conformité (chose différente de celle promise ou de celle que l'acheteur consommateur pouvait légitimement attendre, cours 29) et éviction (trouble apporté par un tiers qui revendique un droit).
1.6 Les obligations de l'acheteur
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; à défaut de règlement, il paie au lieu et au moment de la délivrance (art. 1650, 1651). Il doit l'intérêt du prix s'il en a été convenu ainsi, si la chose livrée produit des fruits ou autres revenus, ou s'il a été sommé de payer (art. 1652). Troublé ou craignant d'être troublé, il peut suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser le trouble (art. 1653). Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (art. 1654), en plus des sanctions du cours 27 et de la clause de réserve de propriété (cours 26).