Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Contrats, sûretés et responsabilité civile

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Le contrat de vente et le contrat d'entreprise

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Accompagner le client dans ses contrats courants » (compétences : analyser les caractéristiques essentielles des contrats de vente, des contrats d'entreprise et des contrats de consommation ; caractériser la protection des parties pour chacun des contrats ; savoirs : conditions de validité et principaux effets, garantie contre les vices cachés, garantie d'éviction).

Pourquoi c'est central à l'examen : vente et contrat d'entreprise sont les contrats courants par excellence. L'écrit de 3 h demande de qualifier le contrat, d'identifier le transfert de propriété et des risques, puis de mobiliser les garanties de l'acheteur (vices cachés, éviction) avec leurs délais.

À retenir

État du droit. Les contrats spéciaux n'ont pas été réformés : un avant-projet de réforme des contrats spéciaux a été soumis à consultation en 2022 mais aucun texte n'est adopté. Les articles 1582 et suivants (vente) et 1710 et suivants (louage d'ouvrage, contrat d'entreprise) restent ceux qui s'appliquent. Les règles générales des contrats (cours 22 à 27) leur sont applicables.

01Le contrat de vente

1.1 Définition et formation

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (art. 1582). Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé (art. 1583). C'est un contrat consensuel et synallagmatique.

Conditions de validité (cours 23) et règles propres à la vente :

  • une chose existante ou future, dans le commerce ;
  • un prix déterminé et désigné par les parties (art. 1591) ;
  • la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose était à autrui (art. 1599).

La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (art. 1589) : la promesse synallagmatique est déjà une vente (à comparer à la promesse unilatérale, cours 22).

1.2 Transfert de propriété et des risques

Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat (art. 1196, alinéa 1). Il peut être différé par la volonté des parties (clause de réserve de propriété, cours 26), par la nature des choses (choses de genre non encore individualisées, choses futures) ou par l'effet de la loi (art. 1196, alinéa 2). Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose ; toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure (art. 1196, alinéa 3).

SituationPropriétaireRisques
Vente d'un corps certain, accord sur la chose et le prixL'acheteur dès l'accordL'acheteur dès l'accord (sauf mise en demeure du vendeur de délivrer)
Vente de choses de genre (3 000 unités à prélever sur un stock)L'acheteur après individualisationIdem
Vente avec clause de réserve de propriétéLe vendeur jusqu'au complet paiementSelon l'article 1196 : liés au transfert de propriété

1.3 Les obligations du vendeur

Le vendeur a deux obligations principales : délivrer et garantir la chose qu'il vend (art. 1603).

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (art. 1604). La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, avec ses accessoires (art. 1614, 1615) et dans la contenance prévue (art. 1616). Si le vendeur manque à livrer dans le temps convenu, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, et des dommages et intérêts s'il en résulte un préjudice (art. 1610, 1611). Le vendeur n'est pas tenu de délivrer si l'acheteur ne paie pas le prix et si aucun délai de paiement n'a été accordé (art. 1612).

La garantie a deux objets : la possession paisible (garantie d'éviction) et les défauts cachés (art. 1625).

1.4 La garantie d'éviction

Le vendeur doit de plein droit, même sans stipulation, garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou une partie de l'objet vendu, ou des charges non déclarées lors de la vente (art. 1626). Il y a éviction quand un tiers fait valoir sur la chose un droit (propriété, servitude, charge) qui prive l'acquéreur de tout ou partie de sa jouissance.

Les parties peuvent aménager la garantie, mais le vendeur reste tenu de son fait personnel : toute convention contraire est nulle (art. 1628). Quand la garantie est due, l'acquéreur évincé peut demander (art. 1630) :

  1. la restitution du prix ;
  2. celle des fruits qu'il doit rendre au propriétaire qui l'évince ;
  3. les frais faits sur la demande en garantie, et ceux faits par le demandeur originaire ;
  4. les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

1.5 La garantie des vices cachés

Principe. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641).

ConditionPrécision
Défaut cachéLe vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642)
Défaut graveImpropriété à l'usage ou diminution telle de l'usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou à un moindre prix
Défaut antérieur à la venteIl doit exister (au moins en germe) lors de la vente : c'est une exigence admise par la jurisprudence

Responsabilité du vendeur. Le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les connaissait pas, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie (art. 1643). Cette clause protège le vendeur ignorant : elle ne le protège pas s'il connaissait le vice (art. 1645). Selon une jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices : il ne peut opposer la clause qu'à un acheteur professionnel de la même spécialité, et il doit tous les dommages et intérêts.

Options de l'acheteur (art. 1644) : soit rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

VendeurConséquences
Vendeur qui connaissait les vicesRestitution du prix et tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (art. 1645)
Vendeur qui ignorait les vicesRestitution du prix et remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646)

Délai. L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648). C'est un délai de prescription, enfermé dans le délai butoir de vingt ans à compter de la vente (art. 2232 ; chambre mixte de la Cour de cassation, 21 juillet 2023). Le délai de cinq ans de l'article L110-4 du code de commerce n'est plus à retenir comme butoir.

À retenir

Ne pas confondre : vice caché (défaut de la chose, garantie des articles 1641 et suivants), défaut de conformité (chose différente de celle promise ou de celle que l'acheteur consommateur pouvait légitimement attendre, cours 29) et éviction (trouble apporté par un tiers qui revendique un droit).

1.6 Les obligations de l'acheteur

La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; à défaut de règlement, il paie au lieu et au moment de la délivrance (art. 1650, 1651). Il doit l'intérêt du prix s'il en a été convenu ainsi, si la chose livrée produit des fruits ou autres revenus, ou s'il a été sommé de payer (art. 1652). Troublé ou craignant d'être troublé, il peut suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser le trouble (art. 1653). Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (art. 1654), en plus des sanctions du cours 27 et de la clause de réserve de propriété (cours 26).

02Le contrat d'entreprise

2.1 Définition et caractères

Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles (art. 1710). L'entrepreneur peut fournir seulement son travail ou son industrie, ou aussi la matière (art. 1787). Caractères :

CaractèreContenu
Indépendance de l'entrepreneurIl organise librement l'exécution et n'est pas subordonné au maître de l'ouvrage (différence avec le contrat de travail, UE 3)
ObjetUn travail (matériel ou intellectuel) accompli pour le client, un ouvrage ou une prestation de service
PrixLe prix n'est pas un élément déterminant à la formation : à défaut d'accord avant l'exécution dans un contrat de prestation de service, le créancier peut le fixer en motivant son montant en cas de contestation, le juge pouvant sanctionner l'abus (art. 1165)
Contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreuxComme la vente

2.2 Les obligations des parties

  • L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément à ce qui a été convenu, avec les compétences attendues, et le livrer. Quand il fournit la matière, la perte de l'ouvrage avant livraison est pour lui, sauf si le maître était en demeure de recevoir (art. 1788) ; quand il ne fournit que son travail, il n'est tenu que de sa faute (art. 1789).
  • Le maître de l'ouvrage doit payer le prix et réceptionner l'ouvrage. Il peut résilier le marché à forfait par sa seule volonté, même si l'ouvrage est commencé, en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses, travaux et gains manqués (art. 1794).
  • Dans le marché à forfait d'un bâtiment sur plan arrêté, l'entrepreneur ne peut réclamer une augmentation de prix pour changement du plan que si elle a été autorisée par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (art. 1793).

À retenir

Hors programme UE 1 : la sous-traitance est exclue.

03Distinguer la vente du contrat d'entreprise

La qualification commande le régime (garanties, prix, risques). Les critères utilisés par la jurisprudence :

CritèreVenteContrat d'entreprise
Objet principalUne chose (existante ou standard)Un travail ou un ouvrage spécifique réalisé pour le client
Origine de la matièreLe vendeur fournit la choseL'entrepreneur peut fournir la matière (art. 1787) : cela ne suffit pas à qualifier de vente
SpécificitéProduit de série, conçu pour le marchéProduit fabriqué sur mesure, selon les besoins ou les plans du client
PrixDéterminé ou déterminable à la formation (art. 1591)Peut être fixé après coup (art. 1165)
Obligation caractéristiqueDélivrer et garantirExécuter l'ouvrage et le livrer

Un contrat mixte (fourniture et pose d'un équipement) s'analyse selon son élément dominant.

Exemples corrigés

Cas 1 : vice caché et choix de l'action

Faits. Le 10 juin 2024, un artisan achète à un revendeur professionnel une presse d'occasion pour 18 000 €. Le 14 mars 2026, un défaut de structure, invisible à l'achat et existant dès la vente, rend la presse dangereuse à pleine charge. Un expert estime que la presse, avec ce défaut, vaut 12 600 €. Le revendeur, professionnel, avait connaissance du défaut. Le contrat prévoit : « vendu sans aucune garantie ».

Problème de droit. Quelles actions l'artisan peut-il exercer, dans quels délais, et que peut-il obtenir ?

Règle. Garantie des vices cachés (art. 1641) ; option entre action rédhibitoire et estimatoire (art. 1644) ; vendeur connaissant les vices : restitution du prix et tous dommages et intérêts (art. 1645) ; la clause de non-garantie ne protège que le vendeur ignorant (art. 1643) ; action dans les deux ans de la découverte (art. 1648), dans la limite de vingt ans de la vente (art. 2232).

Application. Le vice est caché (invisible à l'achat), grave (la presse est dangereuse à pleine charge) et antérieur à la vente. Le revendeur le connaissait : sa clause « sans aucune garantie » est inefficace. Délais : action jusqu'au 14 mars 2028 (deux ans après la découverte), dans la limite du 10 juin 2044 (vingt ans après la vente). Deux options : (1) rendre la presse et obtenir 18 000 € ; (2) garder la presse et obtenir la différence de valeur : 18 000 − 12 600 = 5 400 €. Dans les deux cas, des dommages et intérêts s'ajoutent (le vendeur connaissait le vice), par exemple 2 100 € d'arrêt de production justifié. Option 2 : 5 400 + 2 100 = 7 500 €.

Solution. L'action doit être engagée avant le 14 mars 2028 ; l'artisan peut choisir de restituer la presse (18 000 € et dommages et intérêts) ou de la conserver avec 5 400 € de réduction et 2 100 € de dommages et intérêts, soit 7 500 €.

Note à l'artisan. « Ne tardez pas : même si le délai court jusqu'en 2028, des preuves peuvent disparaître. Faites constater le défaut et demandez une expertise. Si la presse est indispensable, gardez-la et réclamez la réduction ; sinon rendez-la et demandez le prix. »

Cas 2 : éviction

Faits. Un commerçant achète 9 500 € un véhicule d'occasion à un particulier. Six mois plus tard, le véritable propriétaire, à qui le véhicule avait été volé un an plus tôt, le revendique dans les trois ans du vol (art. 2276, alinéa 2) et l'obtient en justice. Le commerçant a dépensé 1 200 € de frais de procédure ; son préjudice d'immobilisation est évalué à 800 €.

Problème de droit. Que peut-il réclamer à son vendeur ?

Règle. La vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à dommages et intérêts si l'acheteur ignorait (art. 1599) ; le vendeur garantit de plein droit l'éviction (art. 1626) ; l'acquéreur évincé peut demander le prix, les frais et les dommages et intérêts (art. 1630).

Application. Prix : 9 500 € ; frais : 1 200 € ; dommages et intérêts : 800 € ; total 11 500 €.

Solution. Il peut réclamer 11 500 € à son vendeur au titre de la garantie d'éviction.

Cas 3 : vente ou contrat d'entreprise ?

Faits. Un menuisier conclut trois contrats : (a) il vend en magasin une étagère de série ; (b) il fabrique, sur plans fournis par la cliente, un meuble d'angle sur mesure en fournissant le bois ; (c) il fournit et pose un parquet dans une maison, le prix étant à fixer selon la surface réellement posée.

Problème de droit. Qualifier chaque contrat et indiquer une conséquence.

Règle. Art. 1582 et 1583 (vente) ; art. 1710 et 1787 (contrat d'entreprise) ; art. 1165 (prix fixé après coup dans la prestation de service) ; art. 1788 et 1794.

Application et solution.

ContratQualificationConséquence
(a)Vente : chose de série, prix fixéPropriété transférée dès l'accord ; garanties de la vente
(b)Contrat d'entreprise : bien spécifique réalisé selon les plans de la cliente, même si l'entrepreneur fournit la matière (art. 1787)Perte avant livraison supportée par l'entrepreneur (art. 1788) ; le maître peut résilier en indemnisant l'entrepreneur s'il s'agit d'un forfait (art. 1794)
(c)Contrat d'entreprise : prestation de pose, prix fixé après coup possiblePrix fixé selon la surface réelle, sous réserve de motivation en cas de contestation (art. 1165)

Note au menuisier. « Pour vos travaux sur mesure, faites établir un devis écrit précisant le prix, les délais et les modifications autorisées. En forfait, tout supplément doit être autorisé par écrit. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
VenteConvention par laquelle l'un livre une chose et l'autre en paie le prix
DélivranceMise de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur
Garantie d'évictionGarantie contre le trouble apporté par un tiers qui revendique un droit sur la chose
Vice cachéDéfaut caché rendant la chose impropre à l'usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou à un moindre prix
Action rédhibitoireAction en restitution de la chose contre remboursement du prix
Action estimatoireAction en restitution d'une partie du prix, la chose étant gardée
Délai butoirDélai maximal de vingt ans à compter de la vente au terme duquel l'action est éteinte
Contrat d'entreprise (louage d'ouvrage)Contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix
Marché à forfaitContrat d'entreprise à prix global convenu
Maître de l'ouvrageClient de l'entrepreneur

Points clés à retenir

  1. La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix ; la propriété et les risques sont transférés à ce moment, sauf report (art. 1583, 1196).
  2. Le vendeur doit délivrer et garantir (art. 1603).
  3. La garantie d'éviction s'applique de plein droit ; le vendeur reste tenu de son fait personnel (art. 1626, 1628).
  4. Vices cachés : défaut caché, grave, antérieur ; option rédhibitoire ou estimatoire ; dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice (art. 1641, 1644, 1645).
  5. L'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte, dans la limite de vingt ans à compter de la vente (art. 1648, 2232).
  6. La clause « sans garantie » protège le vendeur ignorant, pas celui qui connaissait le vice.
  7. Le contrat d'entreprise suppose un travail pour autrui, un prix et l'indépendance de l'entrepreneur (art. 1710, 1787).
  8. Le prix peut être fixé après coup dans un contrat de prestation de service (art. 1165), alors qu'il doit être déterminé dans la vente (art. 1591).
  9. Un bien fabriqué sur mesure relève plutôt du contrat d'entreprise, même si l'entrepreneur fournit la matière.

Pièges fréquents

  1. Confondre vice caché, défaut de conformité et éviction.
  2. Retenir cinq ans comme butoir de l'action en vices cachés : c'est vingt ans à compter de la vente.
  3. Faire partir les deux ans de la vente : ils courent de la découverte du vice.
  4. Appliquer la clause « sans garantie » au vendeur qui connaissait le vice.
  5. Faire de la vente un contrat réel : elle est consensuelle.
  6. Écrire que le transfert de propriété a lieu à la livraison : il a lieu à l'accord, sauf report.
  7. Qualifier de vente tout contrat où l'entrepreneur fournit la matière.
  8. Citer comme droit positif la réforme des contrats spéciaux : elle n'est qu'un avant-projet.

Q&R pour le tuteur IA

Q : À quel moment la propriété est-elle transférée dans une vente ? R : Dès l'accord sur la chose et le prix (art. 1583, 1196), sauf report par la volonté des parties (réserve de propriété), la nature des choses (choses de genre) ou la loi.

Q : Quelles sont les obligations principales du vendeur ? R : Délivrer la chose et la garantir (art. 1603) : garantie d'éviction et garantie des défauts cachés (art. 1625).

Q : Dans quel délai agir en garantie des vices cachés ? R : Dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648), sans dépasser vingt ans à compter de la vente (art. 2232).

Q : Que peut obtenir l'acheteur en cas de vice caché ? R : Rendre la chose contre restitution du prix, ou la garder et obtenir une réduction ; si le vendeur connaissait le vice, il doit en outre tous les dommages et intérêts (art. 1644, 1645).

Q : La clause « vendu sans garantie » est-elle efficace ? R : Elle protège le vendeur qui ignorait le vice, mais pas celui qui le connaissait (art. 1643, 1645).

Q : Comment distinguer vente et contrat d'entreprise ? R : Par l'objet : la vente porte sur une chose standard ; le contrat d'entreprise porte sur un travail spécifique réalisé pour le client, même si l'entrepreneur fournit la matière.

Q : Le prix doit-il être déterminé dès la formation d'un contrat d'entreprise ? R : Non : dans un contrat de prestation de service, à défaut d'accord avant l'exécution, le créancier peut fixer le prix en motivant son montant en cas de contestation (art. 1165).

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