Les contrats de consommation
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Accompagner le client dans ses contrats courants » (compétences : analyser les caractéristiques essentielles des contrats de consommation ; caractériser la protection des parties ; savoirs : notions de consommateur, de professionnel et de non-professionnel, garantie de conformité, droit de rétractation, clauses abusives, abus de faiblesse, pratiques commerciales agressives ou trompeuses).
Pourquoi c'est central à l'examen : un entrepreneur individuel est à la fois fournisseur de consommateurs et, parfois, consommateur lui-même. Le cas pratique demande de qualifier les parties, de choisir la protection applicable (conformité, rétractation, clauses abusives) et de calculer délais et réductions de prix.
01Les notions de base
1.1 Consommateur, non-professionnel, professionnel
Le code de la consommation définit (article liminaire) :
| Notion | Définition |
|---|---|
| Consommateur | Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole |
| Non-professionnel | Toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles (association, syndicat de copropriétaires, par exemple) |
| Professionnel | Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris au nom ou pour le compte d'un autre professionnel |
À retenir
Une même personne peut avoir deux qualités selon l'acte : un artisan qui achète un téléviseur pour son salon est un consommateur ; le même artisan qui achète un outil pour son atelier agit en professionnel.
La protection du consommateur est large (garantie de conformité, rétractation, clauses abusives, pratiques commerciales), celle du non-professionnel est plus limitée : il bénéficie notamment du régime des clauses abusives (L212-2).
1.2 L'information précontractuelle
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison, son identité, l'existence et les modalités des garanties légales (conformité et vices cachés) et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L111-1). Des informations supplémentaires sont exigées pour les contrats à distance et hors établissement (L221-5).
02La garantie légale de conformité
2.1 Champ et principe
La garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur (L217-1). Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères légaux ; il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (L217-3).
Critères de conformité (L217-4 et L217-5) : description, type, quantité et qualité prévus au contrat ; propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, accepté par le vendeur ; livré avec les accessoires et instructions ; propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ; qualités présentées par échantillon ou modèle ; qualités que le consommateur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ou par la chaîne de transactions (publicité, étiquetage).
2.2 La présomption d'antériorité
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que la présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut. Pour les biens d'occasion, ce délai est de douze mois (L217-7). Au-delà de ces durées de présomption, le consommateur reste protégé pendant la durée de la garantie, mais il doit prouver que le défaut existait à la délivrance.
La garantie s'applique aussi aux biens comportant des éléments numériques (L217-3, L217-19 pour les mises à jour). L'action se prescrit selon le droit commun de l'article 2224, le point de départ étant le jour où le consommateur a connaissance du défaut (L217-3).
2.3 Les remèdes : un ordre à respecter
| Étape | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| 1. Mise en conformité | Le consommateur choisit entre réparation et remplacement ; elle a lieu sans frais, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours suivant la demande, sans inconvénient majeur | L217-9, L217-10, L217-11 |
| Limite du vendeur | Il peut refuser le choix du consommateur si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés ; il doit motiver son refus par écrit | L217-12 |
| Extension | Tout bien réparé bénéficie d'une extension de garantie de six mois | L217-13 |
| 2. Réduction du prix ou résolution | Si le vendeur refuse, si la mise en conformité dépasse trente jours ou cause un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement des frais, si la non-conformité persiste après tentative infructueuse, ou si le défaut est si grave que la réduction ou la résolution est immédiate | L217-14 |
| Calcul de la réduction | Proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur du bien sans défaut | L217-15 |
| Résolution | Le consommateur renvoie le bien aux frais du vendeur, qui rembourse le prix (au plus tard dans les quatorze jours suivant réception du bien ou preuve de renvoi) | L217-16, L217-17 |
Le consommateur n'a pas droit à la résolution si le défaut est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer (L217-14). Il peut aussi suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur satisfasse à ses obligations, et demander des dommages et intérêts (L217-8).
À retenir
Garantie commerciale : engagement contractuel du vendeur ou du producteur en plus des obligations légales (L217-21). Elle doit mentionner qu'elle s'applique sans préjudice des garanties légales de conformité et des vices cachés (L217-22).
03Les ventes à distance et hors établissement : la rétractation
3.1 Les contrats concernés
- Contrat à distance : conclu entre professionnel et consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans présence physique simultanée, par le recours exclusif à des techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier) jusqu'à la conclusion.
- Contrat hors établissement : conclu en la présence physique simultanée des parties hors du lieu où le professionnel exerce habituellement (domicile du consommateur, par exemple), ou immédiatement après une sollicitation personnelle dans un tel lieu, ou pendant une excursion organisée (L221-1).
Hors programme UE 1 : les ventes interdites, et les ventes réglementées autres que les ventes à distance et hors établissement.
3.2 Le droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans motif ni autres coûts que ceux prévus par la loi (L221-18). Le délai court :
- pour les ventes de biens : de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur) ;
- pour les prestations de services : de la conclusion du contrat.
Calcul (L221-19) : le jour de la conclusion ou de la réception n'est pas compté ; le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour ; s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Défaut d'information : si les informations sur le droit de rétractation n'ont pas été fournies conformément à l'article L221-5, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial ; si l'information est donnée pendant cette période, le délai expire quatorze jours après (L221-20).
Exercice : par le formulaire type ou toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter (L221-21). Pour les contrats conclus à distance par une interface en ligne, le professionnel doit mettre à disposition une fonctionnalité de rétractation gratuite, facile d'accès, directe et permanente (« bouton de rétractation ») : cette obligation s'applique depuis le 19 juin 2026. La charge de la preuve de l'exercice pèse sur le consommateur (L221-22).
Conséquences (L221-23 à L221-25) :
| Étape | Règle |
|---|---|
| Renvoi du bien | Sans retard excessif, au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de la décision de se rétracter ; frais directs de renvoi à la charge du consommateur sauf information omise |
| Remboursement | Du total des sommes versées, frais de livraison inclus, au plus tard dans les quatorze jours de l'information de la rétractation ; le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien ou preuve d'expédition |
| Service commencé à la demande expresse du consommateur | Le consommateur ne paie que le montant correspondant au service fourni, proportionné au prix total, si le professionnel a recueilli sa demande expresse et l'a informé |
Exceptions (L221-28) : pas de droit de rétractation pour, notamment, les services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord et renonciation exprès, les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, les biens descellés non renvoyables pour raisons d'hygiène.
3.3 Le démarchage téléphonique
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d'un consommateur est interdit sans son consentement préalable (libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable), le système d'opposition préalable ayant pris fin ; le professionnel doit prouver le consentement (L223-1). Certaines prospections (rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte d'autonomie) sont interdites. Un contrat conclu à la suite d'un démarchage en violation de ces règles est nul (L223-1). Le droit de rétractation de quatorze jours s'applique aussi aux contrats conclus à la suite d'un démarchage téléphonique (L221-18).