Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Contrats, sûretés et responsabilité civile

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Les contrats de consommation

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Accompagner le client dans ses contrats courants » (compétences : analyser les caractéristiques essentielles des contrats de consommation ; caractériser la protection des parties ; savoirs : notions de consommateur, de professionnel et de non-professionnel, garantie de conformité, droit de rétractation, clauses abusives, abus de faiblesse, pratiques commerciales agressives ou trompeuses).

Pourquoi c'est central à l'examen : un entrepreneur individuel est à la fois fournisseur de consommateurs et, parfois, consommateur lui-même. Le cas pratique demande de qualifier les parties, de choisir la protection applicable (conformité, rétractation, clauses abusives) et de calculer délais et réductions de prix.

01Les notions de base

1.1 Consommateur, non-professionnel, professionnel

Le code de la consommation définit (article liminaire) :

NotionDéfinition
ConsommateurToute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
Non-professionnelToute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles (association, syndicat de copropriétaires, par exemple)
ProfessionnelToute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris au nom ou pour le compte d'un autre professionnel

À retenir

Une même personne peut avoir deux qualités selon l'acte : un artisan qui achète un téléviseur pour son salon est un consommateur ; le même artisan qui achète un outil pour son atelier agit en professionnel.

La protection du consommateur est large (garantie de conformité, rétractation, clauses abusives, pratiques commerciales), celle du non-professionnel est plus limitée : il bénéficie notamment du régime des clauses abusives (L212-2).

1.2 L'information précontractuelle

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison, son identité, l'existence et les modalités des garanties légales (conformité et vices cachés) et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L111-1). Des informations supplémentaires sont exigées pour les contrats à distance et hors établissement (L221-5).

02La garantie légale de conformité

2.1 Champ et principe

La garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur (L217-1). Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères légaux ; il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (L217-3).

Critères de conformité (L217-4 et L217-5) : description, type, quantité et qualité prévus au contrat ; propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, accepté par le vendeur ; livré avec les accessoires et instructions ; propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ; qualités présentées par échantillon ou modèle ; qualités que le consommateur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ou par la chaîne de transactions (publicité, étiquetage).

2.2 La présomption d'antériorité

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que la présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut. Pour les biens d'occasion, ce délai est de douze mois (L217-7). Au-delà de ces durées de présomption, le consommateur reste protégé pendant la durée de la garantie, mais il doit prouver que le défaut existait à la délivrance.

La garantie s'applique aussi aux biens comportant des éléments numériques (L217-3, L217-19 pour les mises à jour). L'action se prescrit selon le droit commun de l'article 2224, le point de départ étant le jour où le consommateur a connaissance du défaut (L217-3).

2.3 Les remèdes : un ordre à respecter

ÉtapeContenuTexte
1. Mise en conformitéLe consommateur choisit entre réparation et remplacement ; elle a lieu sans frais, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours suivant la demande, sans inconvénient majeurL217-9, L217-10, L217-11
Limite du vendeurIl peut refuser le choix du consommateur si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés ; il doit motiver son refus par écritL217-12
ExtensionTout bien réparé bénéficie d'une extension de garantie de six moisL217-13
2. Réduction du prix ou résolutionSi le vendeur refuse, si la mise en conformité dépasse trente jours ou cause un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement des frais, si la non-conformité persiste après tentative infructueuse, ou si le défaut est si grave que la réduction ou la résolution est immédiateL217-14
Calcul de la réductionProportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur du bien sans défautL217-15
RésolutionLe consommateur renvoie le bien aux frais du vendeur, qui rembourse le prix (au plus tard dans les quatorze jours suivant réception du bien ou preuve de renvoi)L217-16, L217-17

Le consommateur n'a pas droit à la résolution si le défaut est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer (L217-14). Il peut aussi suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur satisfasse à ses obligations, et demander des dommages et intérêts (L217-8).

À retenir

Garantie commerciale : engagement contractuel du vendeur ou du producteur en plus des obligations légales (L217-21). Elle doit mentionner qu'elle s'applique sans préjudice des garanties légales de conformité et des vices cachés (L217-22).

03Les ventes à distance et hors établissement : la rétractation

3.1 Les contrats concernés

  • Contrat à distance : conclu entre professionnel et consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans présence physique simultanée, par le recours exclusif à des techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier) jusqu'à la conclusion.
  • Contrat hors établissement : conclu en la présence physique simultanée des parties hors du lieu où le professionnel exerce habituellement (domicile du consommateur, par exemple), ou immédiatement après une sollicitation personnelle dans un tel lieu, ou pendant une excursion organisée (L221-1).

Hors programme UE 1 : les ventes interdites, et les ventes réglementées autres que les ventes à distance et hors établissement.

3.2 Le droit de rétractation

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans motif ni autres coûts que ceux prévus par la loi (L221-18). Le délai court :

  • pour les ventes de biens : de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur) ;
  • pour les prestations de services : de la conclusion du contrat.

Calcul (L221-19) : le jour de la conclusion ou de la réception n'est pas compté ; le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour ; s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Défaut d'information : si les informations sur le droit de rétractation n'ont pas été fournies conformément à l'article L221-5, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial ; si l'information est donnée pendant cette période, le délai expire quatorze jours après (L221-20).

Exercice : par le formulaire type ou toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter (L221-21). Pour les contrats conclus à distance par une interface en ligne, le professionnel doit mettre à disposition une fonctionnalité de rétractation gratuite, facile d'accès, directe et permanente (« bouton de rétractation ») : cette obligation s'applique depuis le 19 juin 2026. La charge de la preuve de l'exercice pèse sur le consommateur (L221-22).

Conséquences (L221-23 à L221-25) :

ÉtapeRègle
Renvoi du bienSans retard excessif, au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de la décision de se rétracter ; frais directs de renvoi à la charge du consommateur sauf information omise
RemboursementDu total des sommes versées, frais de livraison inclus, au plus tard dans les quatorze jours de l'information de la rétractation ; le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien ou preuve d'expédition
Service commencé à la demande expresse du consommateurLe consommateur ne paie que le montant correspondant au service fourni, proportionné au prix total, si le professionnel a recueilli sa demande expresse et l'a informé

Exceptions (L221-28) : pas de droit de rétractation pour, notamment, les services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord et renonciation exprès, les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, les biens descellés non renvoyables pour raisons d'hygiène.

3.3 Le démarchage téléphonique

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d'un consommateur est interdit sans son consentement préalable (libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable), le système d'opposition préalable ayant pris fin ; le professionnel doit prouver le consentement (L223-1). Certaines prospections (rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte d'autonomie) sont interdites. Un contrat conclu à la suite d'un démarchage en violation de ces règles est nul (L223-1). Le droit de rétractation de quatorze jours s'applique aussi aux contrats conclus à la suite d'un démarchage téléphonique (L221-18).

04Les clauses abusives

4.1 Définition

Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (L212-1). Le caractère abusif s'apprécie à la date de conclusion, au regard de toutes les circonstances et des autres clauses. L'appréciation ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou service, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le texte est applicable aux contrats entre professionnels et non-professionnels (L212-2).

4.2 Listes réglementaires

ListeEffetExemples (extraits)Texte
Liste noireClauses irréfragablement présumées abusives : aucune preuve contraire possibleDroit pour le professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives à la durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ; suppression ou réduction du droit à réparation du consommateur ; résiliation discrétionnaire sans droit identique pour le consommateurR212-1
Liste griseClauses présumées abusives, sauf preuve contraire du professionnelIndemnité manifestement disproportionnée due par le consommateur défaillant ; résiliation par le professionnel sans préavis raisonnable ; obligation pour le consommateur de saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par la loi ; modification unilatérale des autres clausesR212-2

Sanction : les clauses abusives sont réputées non écrites ; le contrat reste applicable pour le reste s'il peut subsister sans elles ; cette règle est d'ordre public (L241-1).

À retenir

Ne pas confondre l'article L212-1 du code de la consommation (consommateurs et non-professionnels, contrôle par les listes) et l'article 1171 du code civil (contrats d'adhésion de tous types, sans listes). Les deux peuvent coexister.

05Abus de faiblesse et pratiques commerciales déloyales

5.1 L'abus de faiblesse

Il est interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, lorsque les circonstances montrent qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés (L121-8). L'interdiction vise aussi d'autres situations : démarchage par téléphone, réunions ou excursions, transactions dans des lieux non destinés à la commercialisation ou conclues dans une situation d'urgence privant la victime de la possibilité de consulter des professionnels (L121-9).

5.2 Pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites (L121-1) ; en font partie les pratiques trompeuses (L121-2 à L121-4) et agressives (L121-6 et L121-7).

Une pratique est trompeuse notamment lorsqu'elle crée une confusion avec un concurrent, repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur (existence, caractéristiques essentielles, impact environnemental, prix, service après-vente, portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale), ou lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon ambiguë une information substantielle (L121-2, L121-3).

À retenir

Allégations environnementales : une mention « écologique » ou « neutre pour le climat » non justifiée peut constituer une pratique trompeuse sur le fondement de L121-2. Une directive européenne récente vise à interdire plus précisément les allégations génériques ; à ce stade, on enseigne le texte français en vigueur, et l'énoncé précise, le cas échéant, le texte à appliquer.

5.3 Pratiques agressives

Une pratique est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, elle altère la liberté de choix, vicie le consentement ou entrave l'exercice des droits contractuels du consommateur (L121-6). Sont réputées agressives, par exemple, les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone ou courrier électronique, ou le fait de donner l'impression que le consommateur ne pourra quitter les lieux avant la conclusion du contrat (L121-7).

06Tableau de synthèse

Besoin du consommateurProtectionDélai ou condition clé
Le bien acheté est défectueuxGarantie de conformité2 ans ; présomption 24 mois (12 mois occasion) ; 30 jours pour la mise en conformité
Il regrette un achat en ligneRétractation14 jours à compter de la réception ; +12 mois si défaut d'information
Une clause lui paraît déséquilibréeClauses abusivesRéputée non écrite ; listes R212-1 et R212-2
Il a été harcelé ou trompéPratiques déloyalesTrompeuse (L121-2), agressive (L121-6)
Il a été démarché par téléphone sans accordInterdiction du démarchageConsentement préalable depuis le 11 août 2026

Exemples corrigés

Cas 1 : garantie de conformité et réduction du prix

Faits. Le 5 mars 2026, un consommateur achète dans un magasin un ordinateur neuf, livré le jour même, au prix de 780 €. Le 3 novembre 2026, l'écran présente un défaut ; il demande la réparation, que le magasin n'effectue pas dans le délai. Un expert estime que l'ordinateur sans défaut vaut 800 € et qu'avec ce défaut il vaut 600 €. Par ailleurs, le 20 janvier 2028, la batterie tombe en panne : le consommateur s'interroge sur sa garantie (question distincte, y compris dans l'hypothèse où l'ordinateur aurait été acheté d'occasion).

Problème de droit. (1) La panne de 2028 est-elle couverte et qui doit prouver quoi ? (2) Quelle réduction de prix pour le défaut d'écran, la mise en conformité n'ayant pas eu lieu dans le délai ?

Règle. Garantie de deux ans (L217-3) ; présomption d'antériorité de vingt-quatre mois, douze pour l'occasion (L217-7) ; mise en conformité dans les trente jours (L217-10) ; réduction ou résolution si le vendeur ne s'exécute pas dans ce délai (L217-14) ; réduction proportionnelle à la différence de valeur (L217-15).

Application. (1) Délivrance le 5 mars 2026 : la garantie court jusqu'au 5 mars 2028 ; la panne du 20 janvier 2028 est dans le délai. Pour un bien neuf, la présomption d'antériorité couvre vingt-quatre mois, soit jusqu'au 5 mars 2028 : le défaut est présumé exister à la délivrance, et c'est au vendeur de prouver le contraire. Pour un bien d'occasion, la présomption ne couvre que douze mois (jusqu'au 5 mars 2027) : le consommateur devrait prouver que le défaut existait à la délivrance. (2) La mise en conformité demandée le 3 novembre 2026 devait intervenir dans un délai maximal de trente jours, soit avant le 3 décembre 2026. Ce délai étant dépassé, le consommateur peut obtenir la réduction du prix (L217-14). Réduction : 780 × (800 − 600) ÷ 800 = 195 €, soit 25 % du prix.

Solution. (1) Panne couverte ; présomption pour le neuf, preuve à la charge du consommateur pour l'occasion. (2) Réduction de 195 € ; le consommateur pourrait aussi demander la résolution si le défaut n'est pas mineur, ce que le vendeur doit alors démontrer.

Note au client (le magasin). « Conservez les preuves de la réponse apportée dans les trente jours : à défaut, le consommateur peut obtenir une réduction du prix ou la résolution. Une réparation tardive ne vous protège plus. »

Cas 2 : le délai de rétractation

Faits. Un consommateur reçoit à domicile le lundi 12 octobre 2026 un bien commandé sur un site internet. Le vendeur n'avait pas fourni l'information sur le droit de rétractation. Variantes : (a) le bien est reçu le samedi 10 octobre 2026 et l'information a été fournie ; (b) le consommateur informe le vendeur de sa rétractation le 20 octobre 2026. Par ailleurs, il a souscrit en ligne un service de 1 200 € pour six mois (180 jours), démarré à sa demande expresse après une information complète, et se rétracte au bout de 12 jours.

Problème de droit. Calculer les délais et les sommes dues.

Règle. Délai de quatorze jours à compter de la réception pour les biens (L221-18), jour de réception exclu, prorogation si échéance un samedi, dimanche ou jour férié (L221-19) ; prolongation de douze mois à défaut d'information (L221-20) ; remboursement dans les quatorze jours (L221-24) ; service commencé : somme proportionnée au service fourni (L221-25).

Application.

  • Réception le lundi 12 octobre 2026 : le délai expire le lundi 26 octobre 2026. Sans information sur la rétractation : prolongation de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, soit jusqu'au 26 octobre 2027.
  • Variante (a) : réception le samedi 10 octobre ; 14 jours conduisent au samedi 24 octobre ; le délai est prorogé au lundi 26 octobre 2026.
  • Variante (b) : rétractation communiquée le 20 octobre 2026 ; remboursement dû au plus tard le 3 novembre 2026 (14 jours), sauf différé jusqu'à récupération du bien ou preuve d'expédition.
  • Service : la rétractation intervient dans les quatorze jours suivant la conclusion du contrat (L221-18, 1°). Le consommateur paie le service fourni, proportionné au prix total : 1 200 × 12 ÷ 180 = 80 € ; le professionnel rembourse le reste, soit 1 120 €. Il ne devrait rien si sa demande expresse n'avait pas été recueillie ou s'il n'avait pas été informé de ces frais (L221-25 ; 9° de L221-5). À la fin du deuxième mois, le délai serait expiré, sauf prolongation pour défaut d'information (L221-20).

Solution. Dates et sommes ci-dessus. En l'absence d'information, le consommateur peut encore se rétracter jusqu'au 26 octobre 2027.

Cas 3 : clauses et pratiques d'un contrat d'abonnement

Faits. Une salle de sport propose à ses clients un abonnement. Le contrat prévoit : (a) la salle peut modifier le tarif à tout moment ; (b) en cas de départ anticipé, le client paie une indemnité équivalente à la totalité des mensualités restantes ; (c) tout litige est soumis exclusivement à un arbitrage choisi par la salle ; (d) la salle affiche « 100 % neutre en carbone » sans justification.

Problème de droit. Qualifier chaque clause ou pratique.

Règle. L212-1, R212-1, R212-2, L241-1 ; L121-2 (pratique trompeuse).

Application et solution.

ÉlémentAnalyseSort
(a) Modification unilatérale du tarifListe noire : modification unilatérale des clauses relatives au prix (R212-1)Irréfragablement abusive : réputée non écrite
(b) Indemnité de la totalité des mensualités restantesListe grise : indemnité manifestement disproportionnée (R212-2)Présumée abusive ; la salle peut tenter de prouver le contraire
(c) Arbitrage exclusifListe grise : saisine exclusive d'une juridiction d'arbitrage non couverte par la loi (R212-2)Présumée abusive ; clause compromissoire inopposable au consommateur (art. 2061 du code civil)
(d) « 100 % neutre en carbone » sans preuveAllégation de nature à induire en erreur sur l'impact environnemental (L121-2)Pratique trompeuse

Note au client consommateur. « Les clauses (a), (b) et (c) ne peuvent pas vous être opposées dans la mesure où elles sont abusives. Gardez vos échanges et adressez une réclamation écrite ; vous pouvez aussi recourir à un médiateur de la consommation. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
ConsommateurPersonne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle
Non-professionnelPersonne morale n'agissant pas à des fins professionnelles
ProfessionnelPersonne agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
Garantie légale de conformitéGarantie due par le vendeur professionnel au consommateur pour les défauts apparaissant dans les deux ans
Présomption d'antérioritéLe défaut apparu dans le délai est présumé exister à la délivrance
Contrat à distanceContrat conclu sans présence physique simultanée, par une technique de communication à distance
Contrat hors établissementContrat conclu hors du lieu d'activité habituelle du professionnel
Droit de rétractationFaculté de renoncer au contrat dans un délai de quatorze jours sans motif
Clause abusiveClause créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur
Pratique commerciale trompeusePratique reposant sur des informations fausses ou omises qui altère le comportement du consommateur
Pratique commerciale agressivePratique fondée sur le harcèlement, la contrainte ou l'influence injustifiée

Points clés à retenir

  1. Consommateur : personne physique hors activité professionnelle ; non-professionnel : personne morale hors activité professionnelle.
  2. Garantie de conformité : deux ans, présomption de 24 mois (12 pour l'occasion) ; réparation ou remplacement d'abord, dans les 30 jours, puis réduction du prix ou résolution (L217-3, L217-7, L217-10, L217-14).
  3. Réduction du prix proportionnelle à la différence de valeur (L217-15).
  4. Rétractation : 14 jours (jour de réception non compté ; prorogation si échéance un samedi, dimanche ou jour férié), +12 mois à défaut d'information (L221-18 à L221-20).
  5. Bouton de rétractation obligatoire pour les contrats conclus en ligne depuis le 19 juin 2026.
  6. Démarchage téléphonique : consentement préalable obligatoire depuis le 11 août 2026.
  7. Clauses abusives : liste noire (irréfragable) et liste grise (présomption simple) ; sanction : réputées non écrites (L241-1).
  8. Pratiques trompeuses (information fausse ou omise) et agressives (harcèlement, contrainte) sont des pratiques commerciales déloyales (L121-1).

Pièges fréquents

  1. Confondre garantie de conformité et garantie des vices cachés : la première est propre au consommateur et suit L217-3 s. ; la seconde relève du code civil (cours 28).
  2. Écrire douze mois de présomption pour tous les biens : 24 mois pour le neuf, 12 pour l'occasion.
  3. Oublier la prorogation du délai de rétractation expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié.
  4. Compter le jour de la réception dans le délai de quatorze jours.
  5. Oublier la prolongation de douze mois en cas de défaut d'information.
  6. Appliquer la rétractation aux achats en magasin : elle ne vise que les contrats à distance et hors établissement.
  7. Ne pas citer les listes R212-1 et R212-2 pour qualifier une clause abusive ; ou appliquer l'article 1171 du code civil aux contrats de consommation sans mentionner le code de la consommation.
  8. Penser qu'une allégation « écologique » est libre : elle relève de la pratique trompeuse si elle induit en erreur.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la durée de la garantie légale de conformité ? R : Deux ans à compter de la délivrance ; les défauts apparus dans les vingt-quatre mois sont présumés exister à la délivrance (douze mois pour un bien d'occasion) (L217-3, L217-7).

Q : Que peut exiger le consommateur en cas de défaut de conformité ? R : D'abord la réparation ou le remplacement (à son choix), dans les trente jours et sans frais ; ensuite, la réduction du prix ou la résolution du contrat dans les cas de l'article L217-14.

Q : Combien de temps dure le droit de rétractation et comment le calcule-t-on ? R : Quatorze jours à compter de la réception du bien (ou de la conclusion du contrat pour un service), le jour de départ n'étant pas compté ; si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (L221-18, L221-19).

Q : Que se passe-t-il si le professionnel n'a pas informé le consommateur de son droit de rétractation ? R : Le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial (L221-20).

Q : Quelle différence entre liste noire et liste grise des clauses abusives ? R : La liste noire (R212-1) vise des clauses irréfragablement présumées abusives ; la liste grise (R212-2) vise des clauses présumées abusives, le professionnel pouvant rapporter la preuve contraire.

Q : Quelle est la sanction d'une clause abusive ? R : Elle est réputée non écrite ; le contrat subsiste s'il peut subsister sans elle (L241-1).

Q : Qu'est-ce qu'une pratique commerciale trompeuse ? R : Une pratique reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, ou omettant ou dissimulant une information substantielle, qui altère le comportement du consommateur (L121-1 à L121-3).

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