Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Contrats, sûretés et responsabilité civile

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Faits générateurs de responsabilité : fait personnel, choses, préposés, produits défectueux, voisinage et environnement

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Apprécier les conséquences des responsabilités civiles de l'entrepreneur individuel » (savoirs : fait générateur du fait personnel, du fait des choses, du fait d'autrui ; responsabilité du fait des produits défectueux ; trouble anormal du voisinage ; responsabilité environnementale, réparation du préjudice écologique).

Pourquoi c'est central à l'examen : l'entrepreneur individuel répond de ses actes, de ses salariés, de ses équipements et de ses produits. L'écrit de 3 h demande de choisir le bon régime (quel article, qui est responsable, comment s'exonérer) et de dater les délais de prescription. Une erreur de régime change la charge de la preuve.

À retenir

Rappel. Ce cours part de la grille du cours 31 (fait générateur, préjudice, lien de causalité). Le droit applicable est celui du code civil en vigueur ; le projet de réforme de la responsabilité civile n'est pas du droit positif.

À retenir

Hors programme UE 1 : la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1244), du fait des animaux (art. 1243) et des autres cas de responsabilité du fait d'autrui (parents, instituteurs, artisans pour leurs apprentis). Seule la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est étudiée.

01La responsabilité du fait personnel

1.1 Les textes

  • Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1240).
  • Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1241).

1.2 Les conditions

ConditionContenu
FauteComportement (acte ou abstention) qui s'écarte de ce qu'aurait fait une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances ; elle peut être intentionnelle ou résulter d'une simple négligence ou imprudence. Pour un professionnel, le comportement attendu est celui d'un professionnel diligent
DommagePréjudice certain, direct, personnel (cours 31)
Lien de causalitéEntre la faute et le dommage

La preuve de la faute pèse sur la victime. Exemples : l'artisan qui laisse un chantier non signalé et provoque une chute ; le commerçant qui diffuse sur un concurrent une information fausse.

02La responsabilité du fait des choses

2.1 Le texte

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde (art. 1242, alinéa 1).

2.2 Les conditions

  1. Une chose : tout bien corporel, mobilier ou immobilier (machine, matériel de chantier, échafaudage ; les accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur relèvent de la loi du 5 juillet 1985, hors programme), à l'exception des régimes spéciaux (animaux, bâtiments en ruine).
  2. Un fait de la chose : la chose a été l'instrument du dommage. Le dommage n'a pas besoin d'être causé par un défaut de la chose. Lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, on considère généralement que son rôle est actif ; sinon la victime doit prouver ce rôle.
  3. Un gardien : est gardien celui qui a, au moment du dommage, l'usage, la direction et le contrôle de la chose (critères de jurisprudence). Le gardien est le plus souvent le propriétaire, mais l'entrepreneur qui confie son matériel à un salarié reste en principe le gardien.
  4. Un dommage et un lien de causalité.

2.3 Le régime

La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit : la victime n'a pas à prouver sa faute. Le gardien ne s'exonère qu'en prouvant une cause étrangère : force majeure, fait de la victime (totalement ou partiellement) ou fait d'un tiers (cours 31).

03La responsabilité du fait d'autrui : les commettants

3.1 Le texte

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1242, alinéa 5). L'entrepreneur qui emploie un salarié est son commettant ; le salarié est son préposé.

3.2 Les conditions

ConditionContenu
Lien de prépositionLe commettant a le pouvoir de donner des ordres et instructions au préposé, même de manière occasionnelle (le contrat de travail en est le cas typique ; l'aide occasionnelle ou le bénévole peut aussi être préposé)
Fait dommageable du préposéLe préposé a commis un fait (en pratique une faute) qui a causé le dommage
Dans les fonctionsLe fait a été commis dans l'exercice des fonctions auxquelles le préposé était employé
Dommage et causalitéCours 31

3.3 L'abus de fonctions

Le commettant est dégagé lorsque le préposé a commis un abus de fonctions, c'est-à-dire lorsque, sans autorisation, il a agi hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions (règle de jurisprudence). Un salarié qui utilise le véhicule de l'entreprise, sans autorisation, un dimanche, pour un déménagement personnel, commet un abus de fonctions.

3.4 L'immunité du préposé

Selon la jurisprudence, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ; la victime agit alors contre le commettant. Cette immunité cesse en cas de faute pénale intentionnelle du préposé ou d'abus de fonctions.

3.5 Le régime

La responsabilité du commettant est une responsabilité de plein droit : il ne peut pas se libérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (absence de faute dans le choix ou la surveillance). Il s'exonère seulement en démontrant l'absence d'une condition (par exemple un abus de fonctions) ou une cause étrangère.

04La responsabilité du fait des produits défectueux

4.1 Le principe

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime (art. 1245). Ce régime, issu de la directive de 1985 et intégré au code civil, s'applique en plus des autres régimes (art. 1245-17) : la victime peut aussi agir sur d'autres fondements.

4.2 Les conditions

NotionDéfinitionTexte
Dommage réparableAtteinte à la personne ; atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, au-delà d'un montant fixé par décret1245-1
ProduitTout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ; l'électricité1245-2
DéfautLe produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en tenant compte de toutes les circonstances (présentation, usage raisonnablement attendu, moment de la mise en circulation) ; un produit n'est pas défectueux du seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis en circulation ensuite1245-3
Mise en circulationLe producteur s'est dessaisi volontairement du produit ; un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation1245-4
ProducteurLe fabricant du produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; est assimilé au producteur celui qui se présente comme tel en apposant son nom ou sa marque et l'importateur dans l'Union européenne1245-5
FournisseurSi le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou tout fournisseur professionnel est responsable comme lui, à moins qu'il ne désigne son fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois de la demande de la victime1245-6

4.3 La preuve et les exonérations

La victime prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité (art. 1245-8). La responsabilité est de plein droit : le producteur peut être responsable même si le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou des normes, ou après autorisation administrative (art. 1245-9). Il ne s'exonère qu'en prouvant l'un des cas de l'article 1245-10 :

  1. il n'avait pas mis le produit en circulation ;
  2. le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation ou est né postérieurement ;
  3. le produit n'était pas destiné à la vente ou à une autre forme de distribution ;
  4. l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut (risque de développement, inopposable pour les produits du corps humain, art. 1245-11) ;
  5. le défaut est dû à la conformité du produit à des règles impératives législatives ou réglementaires.

La faute de la victime peut réduire ou supprimer la responsabilité (art. 1245-12) ; le fait d'un tiers ne réduit pas la responsabilité du producteur envers la victime (art. 1245-13). Les clauses qui écartent ou limitent cette responsabilité sont interdites et réputées non écrites, sauf entre professionnels pour les dommages aux biens non utilisés principalement pour un usage privé (art. 1245-14).

4.4 Les délais

DélaiRègleTexte
PrescriptionTrois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur1245-16
ExtinctionDix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, sauf faute du producteur, à moins que la victime n'ait engagé une action en justice durant cette période1245-15

4.5 Évolution du droit

Une nouvelle directive européenne (directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024) remplace la directive de 1985 et étend le régime aux logiciels et produits numériques ; elle doit être transposée au plus tard le 9 décembre 2026, pour les produits mis sur le marché à partir de cette date. En attendant, on enseigne les articles 1245 et suivants en vigueur ; l'énoncé précise, le cas échéant, si un texte de transposition est applicable.

05Le trouble anormal du voisinage

5.1 Le texte (art. 1253)

Depuis la loi du 15 avril 2024, le code civil consacre une responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage : le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre autorisant à occuper ou exploiter un fonds, le maître d'ouvrage (ou celui qui en exerce les pouvoirs) à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable du dommage qui en résulte (art. 1253, alinéa 1). Il n'est pas nécessaire de prouver une faute.

Exemples : bruit excessif d'un restaurant, odeurs d'une exploitation, poussières d'un chantier.

5.2 Les conditions

  1. un trouble (nuisance sonore, olfactive, visuelle, etc.) ;
  2. qui excède les inconvénients normaux de voisinage (le caractère anormal s'apprécie selon les circonstances : intensité, durée, nature du quartier) ;
  3. émanant d'une des personnes visées par le texte ;
  4. un dommage et un lien de causalité.

5.3 L'exonération pour antériorité

La responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien (ou, à défaut d'acte, à l'entrée en possession) de la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal (art. 1253, alinéa 2). Celui qui s'installe près d'une activité existante ne peut donc pas, en principe, s'en plaindre ; mais l'exploitant qui aggrave les nuisances perd cette protection.

06La responsabilité environnementale : le préjudice écologique

6.1 Le principe

Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer (art. 1246). Le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (art. 1247). Ce régime, introduit par la loi du 8 août 2016, répare l'atteinte à la nature elle-même, et non seulement les dommages subis par des personnes.

6.2 L'action et la réparation

PointRègleTexte
Qui peut agirToute personne ayant qualité et intérêt à agir : l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités concernées, les établissements publics, les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature1248
Réparation en nature par prioritéÀ défaut ou en cas d'insuffisance, dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement1249
PréventionLes dépenses exposées pour prévenir un dommage imminent, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences sont un préjudice réparable ; le juge peut prescrire des mesures raisonnables de prévention ou de cessation1251, 1252
PrescriptionDix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice2226-1

07Tableau de synthèse

RégimeTexteResponsableFaute à prouver ?Exonération
Fait personnel1240, 1241L'auteurOuiAbsence de faute, causalité, cause étrangère
Fait des choses1242, al. 1Le gardienNon (plein droit)Cause étrangère
Commettant1242, al. 5Le commettantNon (plein droit)Absence de lien de préposition, d'exercice des fonctions, abus de fonctions ; cause étrangère
Produits défectueux1245 s.Le producteur (et assimilés)Non (défaut à prouver)Cas de 1245-10, faute de la victime
Trouble de voisinage1253Voisin à l'origine du troubleNon (plein droit)Antériorité dans les conditions légales
Préjudice écologique1246 s.Le responsableSelon le fait générateurCause étrangère

Exemples corrigés

Cas 1 : l'accident du livreur

Faits. M. Garnier, boulanger exerçant en entrepreneur individuel, emploie un livreur. Scénario A : pendant sa tournée du matin, en déchargeant devant un client, le livreur lâche dans une rue en pente le chariot chargé de l'entreprise, qui renverse un étal et blesse un passant ; les dommages s'élèvent à 3 400 € (étal et marchandises détruits, appartenant à un commerçant voisin) et 6 200 € (préjudices du passant). Scénario B : le dimanche soir, sans autorisation, le livreur emprunte le chariot pour un déménagement personnel et blesse un passant de la même manière. (Un accident causé par un véhicule à moteur relèverait de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, hors programme.)

Problème de droit. M. Garnier est-il responsable ?

Règle. Les commettants répondent du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1242, alinéa 5) ; l'abus de fonctions dégage le commettant (jurisprudence) ; le gardien du véhicule répond du fait de la chose (art. 1242, alinéa 1).

Application. Scénario A : lien de préposition (contrat de travail), fait fautif du préposé (chariot lâché dans une pente), dans l'exercice des fonctions (tournée) : M. Garnier est responsable de plein droit. Total à réparer : 3 400 + 6 200 = 9 600 €. Le préposé, qui n'a pas excédé sa mission, n'engage pas sa responsabilité envers la victime (immunité). Scénario B : le salarié a agi sans autorisation, hors de ses fonctions, à des fins personnelles : abus de fonctions ; M. Garnier est en principe dégagé de la responsabilité du fait d'autrui ; en revanche, la responsabilité du salarié pour sa faute est engagée, et celle du gardien du chariot (art. 1242, alinéa 1) devra être examinée selon le contrôle effectif de la chose.

Solution. A : M. Garnier doit 9 600 €. B : abus de fonctions probable ; le salarié répond personnellement de sa faute.

Note à M. Garnier. « Vous répondez des fautes de vos salariés commises pendant le travail, même sans faute de votre part : votre assurance de responsabilité civile professionnelle est essentielle. Interdisez par écrit l'usage privé du matériel de l'entreprise : un usage interdit établit l'abus de fonctions. »

Cas 2 : le produit défectueux et ses délais

Faits. Un fabricant a mis en circulation, le 12 mars 2017, une bouilloire. Le 9 octobre 2025, elle explose et brûle gravement une consommatrice, qui découvre ce jour-là le défaut et l'identité du producteur. Au 2 octobre 2026, aucune action en justice n'a encore été engagée.

Problème de droit. Le producteur est-il responsable et jusqu'à quand la victime doit-elle agir ?

Règle. Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit (art. 1245) ; la victime prouve dommage, défaut et causalité (art. 1245-8) ; l'action se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur (art. 1245-16) et la responsabilité est éteinte dix ans après la mise en circulation, sauf action en justice engagée (art. 1245-15).

Application. Pour la prescription de trois ans à compter du 9 octobre 2025 : jusqu'au 9 octobre 2028. Pour l'extinction : dix ans à compter du 12 mars 2017, soit le 12 mars 2027. Le délai le plus court l'emporte : la victime doit engager une action en justice avant le 12 mars 2027. Les dommages à la personne sont réparables sans seuil.

Solution. Le producteur est responsable si le défaut de sécurité est prouvé ; l'action doit être engagée avant le 12 mars 2027, faute de quoi la responsabilité est éteinte, malgré les trois ans de prescription, qui ne courent que jusqu'en octobre 2028.

Note à la victime. « Faites constater le défaut par un expert, conservez le produit et la facture, et saisissez sans tarder un avocat : l'action doit être engagée avant le 12 mars 2027. Si le fabricant est étranger, l'importateur européen répond comme un producteur. »

Cas 3 : le restaurateur et son voisin

Faits. M. Petit exploite depuis 2018 un restaurant (activité conforme aux règles). Mme Roux achète en 2021 un appartement voisin. En 2024, M. Petit installe une hotte plus puissante qui double les nuisances sonores. Mme Roux demande réparation de sa perte de jouissance : 150 € par mois pendant 18 mois.

Problème de droit. M. Petit peut-il invoquer l'antériorité de son activité ?

Règle. Responsabilité de plein droit pour trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; exonération pour activités antérieures à l'acquisition, conformes, poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble (art. 1253).

Application. L'activité (2018) est antérieure à l'acquisition de Mme Roux (2021) et conforme aux règles : l'exonération est en principe possible. Mais en 2024, les conditions nouvelles (hotte plus bruyante) aggravent le trouble : l'une des conditions de l'exonération n'est plus remplie. Le trouble est anormal (nuisances doublées) : M. Petit est responsable de plein droit. Réparation : 150 × 18 = 2 700 €, outre éventuellement des mesures pour faire cesser le trouble.

Solution. Pas d'exonération ; indemnisation de 2 700 €. M. Petit aurait pu s'exonérer s'il avait conservé l'équipement d'origine.

Note à M. Petit. « Votre ancienneté vous protège tant que vous ne changez pas les conditions d'exploitation. En remplaçant votre hotte par un matériel plus bruyant, vous avez perdu cette protection : insonorisez ou remplacez l'équipement. »

Cas 4 : le préjudice écologique

Faits. Le 14 mai 2026, une société industrielle déverse accidentellement des produits dans un cours d'eau, causant une mortalité piscicole. Une association de protection de la nature, créée depuis plus de cinq ans, demande réparation. Le coût de restauration du milieu est évalué à 85 000 €.

Problème de droit. Qui peut agir, quelle réparation et jusqu'à quand ?

Règle. Art. 1246 à 1252 et art. 2226-1.

Application et solution. L'association créée depuis au moins cinq ans, ayant pour objet la protection de la nature, a qualité pour agir (art. 1248). La réparation se fait par priorité en nature (art. 1249) : la société doit restaurer le milieu ; à défaut ou en cas d'insuffisance, elle verse des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement (jusqu'à 85 000 € selon l'évaluation retenue). Les dépenses de prévention sont aussi réparables (art. 1251). L'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du préjudice, soit jusqu'au 14 mai 2036 (art. 2226-1).

Note au dirigeant de la société. « Mettez en œuvre sans attendre des mesures de dépollution et de prévention : la réparation en nature est prioritaire et les dépenses de prévention sont indemnisables. Informez votre assureur : le risque peut courir pendant dix ans. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Fait personnelFait de l'homme fautif qui cause un dommage à autrui
GardienPersonne ayant l'usage, la direction et le contrôle de la chose
CommettantPersonne qui donne des ordres à un préposé (employeur, par exemple)
PréposéPersonne soumise à l'autorité d'un commettant (salarié)
Abus de fonctionsFait du préposé hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions
Responsabilité de plein droitResponsabilité engagée sans que la victime ait à prouver une faute
Produit défectueuxProduit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
Mise en circulationDessaisissement volontaire du produit par le producteur
Risque de développementDéfaut non décelable en l'état des connaissances au moment de la mise en circulation
Trouble anormal du voisinageTrouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
Préjudice écologiqueAtteinte non négligeable aux éléments ou fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs
Réparation en natureRemise en état du milieu endommagé, prioritaire pour le préjudice écologique

Points clés à retenir

  1. Fait personnel : faute, dommage, causalité, preuve de la faute à la charge de la victime (art. 1240, 1241).
  2. Fait des choses : le gardien (usage, direction, contrôle) est responsable de plein droit (art. 1242, alinéa 1).
  3. Commettant : lien de préposition, fait du préposé, exercice des fonctions ; exonération en cas d'abus de fonctions (art. 1242, alinéa 5).
  4. Produits défectueux : producteur responsable de plein droit du défaut de sécurité, que la victime soit liée ou non par contrat (art. 1245 s.).
  5. Produits défectueux : trois ans de prescription, dix ans d'extinction après la mise en circulation (art. 1245-15, 1245-16).
  6. Trouble anormal du voisinage : responsabilité de plein droit (art. 1253) ; exonération d'antériorité sous conditions, perdue en cas d'aggravation.
  7. Préjudice écologique : réparation en nature par priorité ; action ouverte à l'État, aux collectivités, aux associations agréées ou anciennes de cinq ans ; dix ans de prescription (art. 1246 à 1252, 2226-1).
  8. Hors programme : animaux, bâtiments en ruine, parents.

Pièges fréquents

  1. Citer les anciens articles 1382, 1384 ou 1386-1 : les numéros actuels sont 1240, 1242 et 1245.
  2. Exiger une faute du gardien : la responsabilité du fait des choses est de plein droit.
  3. Faire jouer l'immunité du préposé en cas de faute pénale intentionnelle ou d'abus de fonctions.
  4. Oublier que le commettant ne s'exonère pas en prouvant l'absence de faute dans le choix ou la surveillance.
  5. Confondre prescription de trois ans et extinction de dix ans pour les produits défectueux : la seconde est un délai maximal.
  6. Étendre l'exonération d'antériorité à l'exploitant qui aggrave le trouble.
  7. Réparer le préjudice écologique d'abord en argent : la réparation en nature est prioritaire.
  8. Étudier la responsabilité des parents, des animaux ou des bâtiments en ruine : exclue du programme.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qui est responsable du dommage causé par une chose ? R : Le gardien, c'est-à-dire celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose ; sa responsabilité est de plein droit (art. 1242, alinéa 1).

Q : Dans quels cas un employeur est-il responsable du dommage causé par son salarié ? R : Lorsque le salarié, son préposé, cause un dommage dans les fonctions auxquelles il est employé (art. 1242, alinéa 5) ; l'employeur est dégagé en cas d'abus de fonctions du salarié.

Q : Que doit prouver la victime d'un produit défectueux ? R : Le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 1245-8).

Q : Quels sont les délais en matière de produits défectueux ? R : Trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur (art. 1245-16) ; responsabilité éteinte dix ans après la mise en circulation, sauf action en justice engagée dans l'intervalle (art. 1245-15).

Q : Qu'est-ce que le trouble anormal du voisinage et comment s'en exonérer ? R : Un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, engageant de plein droit la responsabilité de son auteur (art. 1253) ; l'exonération joue si l'activité est antérieure à l'installation de la personne lésée, conforme aux règles, et poursuivie sans aggravation du trouble.

Q : Comment répare-t-on un préjudice écologique ? R : Par priorité en nature ; à défaut, par des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement (art. 1249). Il peut être demandé notamment par l'État, les collectivités et certaines associations (art. 1248).

Q : La responsabilité du fait des produits défectueux exclut-elle les autres fondements ? R : Non : elle n'écarte pas les autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dont la victime peut se prévaloir (art. 1245-17).

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