Faits générateurs de responsabilité : fait personnel, choses, préposés, produits défectueux, voisinage et environnement
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Apprécier les conséquences des responsabilités civiles de l'entrepreneur individuel » (savoirs : fait générateur du fait personnel, du fait des choses, du fait d'autrui ; responsabilité du fait des produits défectueux ; trouble anormal du voisinage ; responsabilité environnementale, réparation du préjudice écologique).
Pourquoi c'est central à l'examen : l'entrepreneur individuel répond de ses actes, de ses salariés, de ses équipements et de ses produits. L'écrit de 3 h demande de choisir le bon régime (quel article, qui est responsable, comment s'exonérer) et de dater les délais de prescription. Une erreur de régime change la charge de la preuve.
À retenir
Rappel. Ce cours part de la grille du cours 31 (fait générateur, préjudice, lien de causalité). Le droit applicable est celui du code civil en vigueur ; le projet de réforme de la responsabilité civile n'est pas du droit positif.
À retenir
Hors programme UE 1 : la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art. 1244), du fait des animaux (art. 1243) et des autres cas de responsabilité du fait d'autrui (parents, instituteurs, artisans pour leurs apprentis). Seule la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est étudiée.
01La responsabilité du fait personnel
1.1 Les textes
- Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1240).
- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1241).
1.2 Les conditions
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Faute | Comportement (acte ou abstention) qui s'écarte de ce qu'aurait fait une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances ; elle peut être intentionnelle ou résulter d'une simple négligence ou imprudence. Pour un professionnel, le comportement attendu est celui d'un professionnel diligent |
| Dommage | Préjudice certain, direct, personnel (cours 31) |
| Lien de causalité | Entre la faute et le dommage |
La preuve de la faute pèse sur la victime. Exemples : l'artisan qui laisse un chantier non signalé et provoque une chute ; le commerçant qui diffuse sur un concurrent une information fausse.
02La responsabilité du fait des choses
2.1 Le texte
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde (art. 1242, alinéa 1).
2.2 Les conditions
- Une chose : tout bien corporel, mobilier ou immobilier (machine, matériel de chantier, échafaudage ; les accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur relèvent de la loi du 5 juillet 1985, hors programme), à l'exception des régimes spéciaux (animaux, bâtiments en ruine).
- Un fait de la chose : la chose a été l'instrument du dommage. Le dommage n'a pas besoin d'être causé par un défaut de la chose. Lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, on considère généralement que son rôle est actif ; sinon la victime doit prouver ce rôle.
- Un gardien : est gardien celui qui a, au moment du dommage, l'usage, la direction et le contrôle de la chose (critères de jurisprudence). Le gardien est le plus souvent le propriétaire, mais l'entrepreneur qui confie son matériel à un salarié reste en principe le gardien.
- Un dommage et un lien de causalité.
2.3 Le régime
La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit : la victime n'a pas à prouver sa faute. Le gardien ne s'exonère qu'en prouvant une cause étrangère : force majeure, fait de la victime (totalement ou partiellement) ou fait d'un tiers (cours 31).
03La responsabilité du fait d'autrui : les commettants
3.1 Le texte
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1242, alinéa 5). L'entrepreneur qui emploie un salarié est son commettant ; le salarié est son préposé.
3.2 Les conditions
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Lien de préposition | Le commettant a le pouvoir de donner des ordres et instructions au préposé, même de manière occasionnelle (le contrat de travail en est le cas typique ; l'aide occasionnelle ou le bénévole peut aussi être préposé) |
| Fait dommageable du préposé | Le préposé a commis un fait (en pratique une faute) qui a causé le dommage |
| Dans les fonctions | Le fait a été commis dans l'exercice des fonctions auxquelles le préposé était employé |
| Dommage et causalité | Cours 31 |
3.3 L'abus de fonctions
Le commettant est dégagé lorsque le préposé a commis un abus de fonctions, c'est-à-dire lorsque, sans autorisation, il a agi hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions (règle de jurisprudence). Un salarié qui utilise le véhicule de l'entreprise, sans autorisation, un dimanche, pour un déménagement personnel, commet un abus de fonctions.
3.4 L'immunité du préposé
Selon la jurisprudence, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ; la victime agit alors contre le commettant. Cette immunité cesse en cas de faute pénale intentionnelle du préposé ou d'abus de fonctions.
3.5 Le régime
La responsabilité du commettant est une responsabilité de plein droit : il ne peut pas se libérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (absence de faute dans le choix ou la surveillance). Il s'exonère seulement en démontrant l'absence d'une condition (par exemple un abus de fonctions) ou une cause étrangère.
04La responsabilité du fait des produits défectueux
4.1 Le principe
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime (art. 1245). Ce régime, issu de la directive de 1985 et intégré au code civil, s'applique en plus des autres régimes (art. 1245-17) : la victime peut aussi agir sur d'autres fondements.
4.2 Les conditions
| Notion | Définition | Texte |
|---|---|---|
| Dommage réparable | Atteinte à la personne ; atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, au-delà d'un montant fixé par décret | 1245-1 |
| Produit | Tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ; l'électricité | 1245-2 |
| Défaut | Le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en tenant compte de toutes les circonstances (présentation, usage raisonnablement attendu, moment de la mise en circulation) ; un produit n'est pas défectueux du seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis en circulation ensuite | 1245-3 |
| Mise en circulation | Le producteur s'est dessaisi volontairement du produit ; un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation | 1245-4 |
| Producteur | Le fabricant du produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; est assimilé au producteur celui qui se présente comme tel en apposant son nom ou sa marque et l'importateur dans l'Union européenne | 1245-5 |
| Fournisseur | Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou tout fournisseur professionnel est responsable comme lui, à moins qu'il ne désigne son fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois de la demande de la victime | 1245-6 |
4.3 La preuve et les exonérations
La victime prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité (art. 1245-8). La responsabilité est de plein droit : le producteur peut être responsable même si le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou des normes, ou après autorisation administrative (art. 1245-9). Il ne s'exonère qu'en prouvant l'un des cas de l'article 1245-10 :
- il n'avait pas mis le produit en circulation ;
- le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation ou est né postérieurement ;
- le produit n'était pas destiné à la vente ou à une autre forme de distribution ;
- l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut (risque de développement, inopposable pour les produits du corps humain, art. 1245-11) ;
- le défaut est dû à la conformité du produit à des règles impératives législatives ou réglementaires.
La faute de la victime peut réduire ou supprimer la responsabilité (art. 1245-12) ; le fait d'un tiers ne réduit pas la responsabilité du producteur envers la victime (art. 1245-13). Les clauses qui écartent ou limitent cette responsabilité sont interdites et réputées non écrites, sauf entre professionnels pour les dommages aux biens non utilisés principalement pour un usage privé (art. 1245-14).
4.4 Les délais
| Délai | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Prescription | Trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur | 1245-16 |
| Extinction | Dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, sauf faute du producteur, à moins que la victime n'ait engagé une action en justice durant cette période | 1245-15 |
4.5 Évolution du droit
Une nouvelle directive européenne (directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024) remplace la directive de 1985 et étend le régime aux logiciels et produits numériques ; elle doit être transposée au plus tard le 9 décembre 2026, pour les produits mis sur le marché à partir de cette date. En attendant, on enseigne les articles 1245 et suivants en vigueur ; l'énoncé précise, le cas échéant, si un texte de transposition est applicable.