Constitution, immatriculation et société en formation
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 2 « Qualifier le cadre juridique du client », sous-partie 2.2 « Acquérir la personnalité juridique ».
Pourquoi c'est central à l'examen : un cas classique de l'épreuve de 3 h demande qui est engagé par un contrat signé avant l'immatriculation. La jurisprudence de 2023 a changé la méthode de raisonnement : il faut appliquer la nouvelle solution, pas celle des anciens manuels.
01Les étapes de la constitution
| Étape | Contenu |
|---|---|
| 1. Choix de la forme et rédaction des statuts | Écrit obligatoire fixant les apports, l'objet, la dénomination, le siège, le capital, la durée et le fonctionnement |
| 2. Réalisation des apports | Dépôt des fonds en numéraire, évaluation des apports en nature |
| 3. Nomination des dirigeants | Dans les statuts ou par acte séparé |
| 4. Publicité | Avis de constitution dans un journal d'annonces légales |
| 5. Formalités au guichet unique | Dépôt du dossier de création en ligne (INPI) |
| 6. Immatriculation | Inscription au RCS (activité commerciale) et au registre national des entreprises (RNE) |
02L'immatriculation et la personnalité morale
2.1 Le guichet unique, le RCS et le RNE
Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique de l'INPI est le point d'entrée obligatoire pour toutes les formalités d'entreprise : création, modification, cessation et dépôt des comptes. Les centres de formalités des entreprises (CFE) n'existent plus. La société est inscrite au registre national des entreprises (RNE) et, pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés (RCS).
2.2 L'acquisition de la personnalité morale
Les sociétés (hors société en participation) ont la personnalité morale à compter de leur immatriculation (article 1842 du code civil). Avant cette date :
- la société n'existe pas comme personne juridique distincte ;
- elle ne peut ni conclure un contrat en son nom, ni ester en justice, ni avoir de patrimoine propre.
2.3 Les formalités de publicité
| Publicité | Support | Rôle |
|---|---|---|
| Avis de constitution | Journal d'annonces légales | Informer les tiers de l'existence de la société |
| Immatriculation | RCS / RNE (extrait Kbis pour une société commerciale) | Preuve de l'existence de la société et de ses dirigeants |
| Insertions | BODACC | Publicité officielle des actes et événements (immatriculation, modification, dissolution) |
La publicité rend opposables aux tiers les éléments publiés (dirigeants, siège, capital...). Toute modification ultérieure passe aussi par le guichet unique.
03La société en formation
3.1 Définition
La société en formation est la période qui sépare la signature des statuts de l'immatriculation. La société n'a pas la personnalité morale, mais des actes doivent déjà être accomplis : ouvrir un compte pour déposer le capital, signer un bail, commander du matériel.
3.2 Les deux catégories d'actes
| Catégorie | Contenu | Exemples |
|---|---|---|
| Actes préparatoires | Actes strictement nécessaires à la constitution | Ouverture du compte de dépôt des fonds, rédaction des statuts, publicité, honoraires du juriste |
| Démarrage de l'activité (actes non préparatoires) | Actes d'exploitation avant l'immatriculation | Bail commercial, commandes de marchandises, embauche |
3.3 Qui est engagé ? (article 1843 du code civil)
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle.
3.4 La reprise des actes
| Mode de reprise | Fonctionnement |
|---|---|
| Annexe aux statuts | État des actes accomplis, avec les engagements qui en résultent, annexé aux statuts : la signature des statuts vaut reprise après immatriculation |
| Mandat | Les associés donnent, dans les statuts ou par acte séparé, mandat à l'un d'eux de souscrire des engagements : l'immatriculation vaut reprise |
| Décision après immatriculation | Les associés (ou l'organe compétent) décident de reprendre les actes, aux conditions de majorité de la forme |
Conséquence de la reprise : la société est débitrice dès l'origine ; à défaut, les fondateurs restent tenus selon l'article 1843.
3.5 La jurisprudence de 2023 : la fin du formalisme
Par trois arrêts du 29 novembre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-12.865, 22-18.295, 22-21.623), la jurisprudence a mis fin au formalisme :
- auparavant, à défaut de mention expresse « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, l'acte était traité comme irrégulier ou nul ;
- désormais, le juge recherche la commune intention des parties d'après l'acte et les circonstances extérieures : si l'on voulait engager la société en formation, l'acte peut être repris.
À retenir
À ne plus enseigner : la nullité automatique de l'acte passé « par » la société en formation.