DCG UE2 : La société, du contrat à la liquidation

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Constitution, immatriculation et société en formation

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 2 « Qualifier le cadre juridique du client », sous-partie 2.2 « Acquérir la personnalité juridique ».

Pourquoi c'est central à l'examen : un cas classique de l'épreuve de 3 h demande qui est engagé par un contrat signé avant l'immatriculation. La jurisprudence de 2023 a changé la méthode de raisonnement : il faut appliquer la nouvelle solution, pas celle des anciens manuels.

01Les étapes de la constitution

ÉtapeContenu
1. Choix de la forme et rédaction des statutsÉcrit obligatoire fixant les apports, l'objet, la dénomination, le siège, le capital, la durée et le fonctionnement
2. Réalisation des apportsDépôt des fonds en numéraire, évaluation des apports en nature
3. Nomination des dirigeantsDans les statuts ou par acte séparé
4. PublicitéAvis de constitution dans un journal d'annonces légales
5. Formalités au guichet uniqueDépôt du dossier de création en ligne (INPI)
6. ImmatriculationInscription au RCS (activité commerciale) et au registre national des entreprises (RNE)

02L'immatriculation et la personnalité morale

2.1 Le guichet unique, le RCS et le RNE

Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique de l'INPI est le point d'entrée obligatoire pour toutes les formalités d'entreprise : création, modification, cessation et dépôt des comptes. Les centres de formalités des entreprises (CFE) n'existent plus. La société est inscrite au registre national des entreprises (RNE) et, pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés (RCS).

2.2 L'acquisition de la personnalité morale

Les sociétés (hors société en participation) ont la personnalité morale à compter de leur immatriculation (article 1842 du code civil). Avant cette date :

  • la société n'existe pas comme personne juridique distincte ;
  • elle ne peut ni conclure un contrat en son nom, ni ester en justice, ni avoir de patrimoine propre.

2.3 Les formalités de publicité

PublicitéSupportRôle
Avis de constitutionJournal d'annonces légalesInformer les tiers de l'existence de la société
ImmatriculationRCS / RNE (extrait Kbis pour une société commerciale)Preuve de l'existence de la société et de ses dirigeants
InsertionsBODACCPublicité officielle des actes et événements (immatriculation, modification, dissolution)

La publicité rend opposables aux tiers les éléments publiés (dirigeants, siège, capital...). Toute modification ultérieure passe aussi par le guichet unique.

03La société en formation

3.1 Définition

La société en formation est la période qui sépare la signature des statuts de l'immatriculation. La société n'a pas la personnalité morale, mais des actes doivent déjà être accomplis : ouvrir un compte pour déposer le capital, signer un bail, commander du matériel.

3.2 Les deux catégories d'actes

CatégorieContenuExemples
Actes préparatoiresActes strictement nécessaires à la constitutionOuverture du compte de dépôt des fonds, rédaction des statuts, publicité, honoraires du juriste
Démarrage de l'activité (actes non préparatoires)Actes d'exploitation avant l'immatriculationBail commercial, commandes de marchandises, embauche

3.3 Qui est engagé ? (article 1843 du code civil)

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle.

3.4 La reprise des actes

Mode de repriseFonctionnement
Annexe aux statutsÉtat des actes accomplis, avec les engagements qui en résultent, annexé aux statuts : la signature des statuts vaut reprise après immatriculation
MandatLes associés donnent, dans les statuts ou par acte séparé, mandat à l'un d'eux de souscrire des engagements : l'immatriculation vaut reprise
Décision après immatriculationLes associés (ou l'organe compétent) décident de reprendre les actes, aux conditions de majorité de la forme

Conséquence de la reprise : la société est débitrice dès l'origine ; à défaut, les fondateurs restent tenus selon l'article 1843.

3.5 La jurisprudence de 2023 : la fin du formalisme

Par trois arrêts du 29 novembre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-12.865, 22-18.295, 22-21.623), la jurisprudence a mis fin au formalisme :

  • auparavant, à défaut de mention expresse « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, l'acte était traité comme irrégulier ou nul ;
  • désormais, le juge recherche la commune intention des parties d'après l'acte et les circonstances extérieures : si l'on voulait engager la société en formation, l'acte peut être repris.

À retenir

À ne plus enseigner : la nullité automatique de l'acte passé « par » la société en formation.

04Démarrer sans être immatriculé

Une activité exercée avant l'immatriculation (et sans reprise) laisse les associés personnellement engagés envers les tiers : en pratique, on est face à une société de fait (voir cours 01), sans personnalité morale. La distinction société de fait / société créée de fait n'est pas attendue.

Tableau de synthèse : qui répond de la dette ?

SituationQui est engagé envers le tiers ?
Acte passé « au nom » de la société en formation, non reprisLe ou les fondateurs signataires (solidarité si société commerciale, article 1843)
Acte repris (annexe, mandat, décision)La société, dès l'origine
Acte passé sans référence à la société, activité sans immatriculationLes associés personnellement (société de fait)
Après immatriculationLa société, personne morale

Exemples corrigés

Cas 1 : un bail signé avant l'immatriculation, non repris

Faits. Hugo et Lola préparent la SARL Mirage (commerce de détail). Le 1er mars, Hugo signe un bail commercial pour le compte de « la société Mirage en formation », loyer de 2 400 € par mois. La SARL est immatriculée le 1er juin ; aucune reprise n'a été prévue. Le bailleur réclame les trois mois échus avant l'immatriculation.

Problème de droit. Qui doit payer, et dans quelle proportion ?

Règle. Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues des obligations nées de l'acte, avec solidarité si la société est commerciale ; la société immatriculée peut reprendre les engagements (article 1843).

Application. Dette : 3 x 2 400 = 7 200 €. Aucune reprise : seul Hugo a agi au nom de la société en formation, il est tenu de la totalité. La solidarité de l'article 1843 (société commerciale) ne joue qu'entre les personnes qui ont agi : Lola, qui n'a ni signé ni donné mandat, n'est pas tenue envers le bailleur.

Solution. Le bailleur peut réclamer 7 200 € à Hugo seul ; Lola n'en répondrait, solidairement, que si elle avait elle aussi agi pour la société en formation (cosignature du bail, mandat donné à Hugo). Si la société reprend le bail, elle est débitrice dès l'origine.

Cas 2 : un contrat signé « par la société » sans mention de formation

Faits. Le 10 février, avant l'immatriculation de la SAS Atelier Neuf, la future présidente, Sarah, signe un contrat de fourniture de 15 000 € HT en indiquant seulement « Atelier Neuf SAS ». Le fournisseur, qui connaissait le projet, a adressé ses factures à « Atelier Neuf SAS en cours d'immatriculation ». Après l'immatriculation, les associés décident à l'unanimité de reprendre le contrat.

Problème de droit. L'absence de la mention « au nom de la société en formation » fait-elle obstacle à la reprise ?

Règle. Arrêts du 29 novembre 2023 : à défaut de mention expresse, le juge recherche la commune intention des parties d'après l'acte et les circonstances. La société immatriculée peut reprendre les engagements souscrits (article 1843).

Application. Les circonstances (factures adressées à la société en cours d'immatriculation, projet connu du fournisseur) montrent l'intention commune d'engager la société. La décision unanime de reprise confirme cette intention.

Solution. Le contrat est valable et réputé conclu par la société dès l'origine : la nullité automatique de l'ancienne jurisprudence ne s'applique plus.

Cas 3 : démarrage de l'activité sans immatriculation

Faits. Zoé et Théo ouvrent un atelier de réparation de vélos en septembre, après avoir signé des statuts de SARL (capital 20 000 €, parts réparties 60 % et 40 %) mais sans déposer le dossier au guichet unique. En décembre, les dettes envers les fournisseurs atteignent 18 000 €.

Problème de droit. Qui répond des dettes, et comment se partagent-elles entre Zoé et Théo ?

Règle. Sans immatriculation, la société n'a pas de personnalité morale (article 1842) : les statuts étant signés, la société est en formation : les personnes qui ont agi sont tenues des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale (article 1843), ce qui est le cas d'une SARL, commerciale par la forme quelle que soit son activité. Entre associés, partage proportionnel aux droits.

Application. Zoé et Théo ont tous deux exploité l'atelier, donc agi : les fournisseurs peuvent réclamer 18 000 € à l'un ou à l'autre. Entre eux : 18 000 x 60 % = 10 800 € pour Zoé et 18 000 x 40 % = 7 200 € pour Théo.

Solution. Zoé et Théo répondent personnellement des 18 000 € (solidairement envers les créanciers) ; entre eux, 10 800 € et 7 200 €.

Note aux fondateurs. « Immatriculez la société sans attendre et faites décider par les associés la reprise des actes accomplis depuis septembre : la société deviendra débitrice dès l'origine. Pour les prochains actes, mentionnez expressément la société en formation et annexez aux statuts la liste des engagements pris. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Guichet uniquePortail INPI obligatoire depuis 2023 pour toutes les formalités
RCS / RNERegistre du commerce et des sociétés / registre national des entreprises
ImmatriculationInscription qui donne la personnalité morale
Société en formationPériode entre la signature des statuts et l'immatriculation
Acte préparatoireActe nécessaire à la constitution
ReprisePrise en charge par la société des actes passés avant son immatriculation
Annonce légale (JAL)Avis publié dans un journal habilité
BODACCBulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Points clés à retenir

  1. La personnalité morale s'acquiert à l'immatriculation (article 1842).
  2. Formalités par le guichet unique (depuis 2023), inscription au RNE et, si commerciale, au RCS.
  3. Publicité : annonce légale et BODACC.
  4. Société en formation : de la signature des statuts à l'immatriculation, sans personnalité morale.
  5. Les personnes qui ont agi en son nom sont tenues des actes passés, solidairement si la société est commerciale (article 1843).
  6. Reprise par annexe aux statuts, mandat ou décision postérieure : la société est engagée dès l'origine.
  7. Depuis les arrêts du 29 novembre 2023, pas de nullité automatique : on cherche la commune intention.
  8. Sans immatriculation, l'activité relève de la société de fait : les associés répondent personnellement.

Pièges fréquents

  1. Écrire que l'acte passé « par » la société en formation est nul : ancienne jurisprudence.
  2. Parler de CFE : supprimés depuis le guichet unique.
  3. Faire naître la personnalité morale à la signature des statuts ou à l'annonce légale.
  4. Oublier la solidarité des personnes qui ont agi lorsque la société est commerciale, ou l'étendre à un fondateur qui n'a pas agi.
  5. Confondre actes préparatoires (constitution) et actes d'exploitation.
  6. Confondre société en formation et société de fait ; la distinction société de fait / créée de fait n'est pas attendue.
  7. Négliger la reprise : sans elle, la société n'est pas débitrice.
  8. Penser que la reprise n'est possible que par une formalité écrite précise : la commune intention suffit.

Q&R pour le tuteur IA

Q : À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale ? R : À compter de son immatriculation (article 1842 du code civil), au RCS pour une société commerciale, avec inscription au RNE.

Q : Qu'est-ce que le guichet unique ? R : Le portail de l'INPI par lequel passent, depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités : création, modification, cessation et dépôt des comptes. Les CFE n'existent plus.

Q : Qui est engagé par un acte passé au nom d'une société en formation ? R : Les personnes qui ont agi, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité sinon, tant que la société n'a pas repris l'acte (article 1843).

Q : Comment une société reprend-elle les actes accomplis avant son immatriculation ? R : Par un état annexé aux statuts, par un mandat donné à un associé ou au dirigeant, ou par une décision prise après l'immatriculation. La reprise rend la société débitrice dès l'origine.

Q : Que décident les arrêts du 29 novembre 2023 ? R : Qu'à défaut de mention expresse « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, le juge recherche la commune intention des parties d'après l'acte et les circonstances : plus de nullité automatique.

Q : Que devient une activité exercée avant toute immatriculation ? R : Elle est exercée par une société sans personnalité morale (société de fait) : les associés sont personnellement engagés envers les tiers.

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