Sources du droit des affaires, contrat de société et nullités
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en droit des affaires » et partie 2 « Qualifier le cadre juridique du client », sous-partie 2.1 « Apprécier la validité du contrat de société ».
Pourquoi c'est central à l'examen : l'épreuve de 3 h est un écrit de situations pratiques. Savoir qualifier un groupement (est-ce une société ? est-elle valable ?) est le premier réflexe du cas : sans cette qualification, aucune règle de fonctionnement ne peut être appliquée. Le régime des nullités a été réformé en 2025 : les corrigés fondés sur d'anciens manuels sont faux.
01Les sources du droit des affaires utiles à l'UE 2
Le programme demande de distinguer les sources, uniquement celles utiles à l'étude de l'UE 2. L'histoire des formes de sociétés est hors programme UE 2.
1.1 La hiérarchie des normes appliquée aux affaires
| Niveau | Exemples utiles en UE 2 | Valeur |
|---|---|---|
| Normes supérieures | Constitution, traités européens, droit de l'Union | Prévalent sur la loi nationale |
| Loi (et ordonnances) | Code civil (contrat de société, articles 1832 et suivants), code de commerce (formes commerciales), code pénal | Source principale |
| Règlements (décrets, arrêtés) | Parties réglementaires des codes (par exemple les seuils de commissariat aux comptes fixés par décret) | Précisent la loi |
| Statuts et contrats | Statuts d'une SARL, d'une SAS | S'imposent aux associés dans le respect des dispositions impératives |
| Jurisprudence | Arrêts de la Cour de cassation | Interprète la loi, comble ses silences |
| Usages et doctrine | Pratique des greffes, commentaires | Ne lient pas le juge |
1.2 Droit commun et droit spécial
- Le code civil (articles 1832 et suivants) contient le droit commun des sociétés, applicable à toutes, civiles comme commerciales.
- Le code de commerce contient les règles propres aux sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, SAS...). Une règle spéciale l'emporte sur la règle générale : on cherche d'abord la règle de la forme, puis on complète par le droit commun.
- Les ordonnances sont prises par le gouvernement sur habilitation du Parlement : l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 sur les nullités a été prise sur habilitation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024.
1.3 Le droit de l'Union européenne (par des exemples seulement)
Le programme n'attend pas l'étude du droit de l'Union, seulement des exemples de son influence. Retenir la mécanique :
- un règlement est directement applicable ;
- une directive fixe un résultat et doit être transposée par chaque État.
Exemple d'actualité : la directive (UE) 2026/470 dite « Omnibus I » modifie le champ de la publication d'informations de durabilité (seuils cumulatifs de plus de 1 000 salariés et de plus de 450 M€ de chiffre d'affaires net, exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, transposition au 19 mars 2027). Le détail de cette obligation est hors programme UE 2 : l'exemple sert seulement à montrer qu'une règle française de société peut venir d'un texte européen.
1.4 La veille juridique
Compétence transversale : repérer un texte nouveau, vérifier qu'il est en vigueur, mesurer son effet sur un client. Sources fiables : Légifrance, service-public.fr (entreprendre.service-public.gouv.fr), le guichet unique de l'INPI, economie.gouv.fr. Réflexe : toujours vérifier la date d'entrée en vigueur (exemple : le nouveau régime des nullités s'applique depuis le 1er octobre 2025).
02Le contrat de société
2.1 Définition (article 1832 du code civil)
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes (ou, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne) qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Les éléments à repérer dans un cas :
| Élément | Question à se poser |
|---|---|
| Pluralité d'associés | Y a-t-il au moins deux personnes ? (une seule seulement si la loi l'autorise : EURL, SASU...) |
| Apports | Chacun met-il quelque chose en commun (argent, bien, travail) ? |
| Partage des bénéfices ou de l'économie | Chacun peut-il profiter du résultat, y compris d'une économie réalisée ? |
| Contribution aux pertes | Chacun supporte-t-il le risque de perdre ses apports ? |
| Affectio societatis | Les parties veulent-elles collaborer sur un pied d'égalité à l'entreprise commune ? |
2.2 L'affectio societatis
C'est la volonté de s'associer et de collaborer activement à l'entreprise commune. Il distingue la société d'autres contrats voisins : le prêt (le prêteur ne supporte pas les pertes), le contrat de travail (lien de subordination, aucune contribution aux pertes), l'indivision (copropriété subie, sans projet d'entreprise commune). Indices : participation aux décisions, apports, partage des pertes, absence de subordination.
2.3 La prohibition des clauses léonines
Une clause qui attribue à un associé la totalité du profit ou le dispense de toute contribution aux pertes (ou qui exclut un associé de tout profit, ou met toutes les pertes à sa charge) est réputée non écrite (article 1844-1 du code civil). La société reste valable : seule la clause disparaît.
03Les conditions de validité
3.1 Conditions du droit commun des contrats
| Condition | Contenu | Exemple de défaut |
|---|---|---|
| Consentement | Libre et éclairé, exempt d'erreur, de dol, de violence | Associé trompé sur la valeur d'un apport |
| Capacité | Pouvoir de s'engager (majeur, non protégé) | Mineur non émancipé sans représentant |
| Contenu | Licite et certain | Objet contraire à l'ordre public |
3.2 Conditions propres au contrat de société
Les conditions de l'article 1832 (voir 2.1) et l'affectio societatis, auxquelles s'ajoutent la pluralité (deux associés au moins, sauf exception légale) et l'apport de chacun.
À retenir
Piège de formulation : en droit actuel, tous les défauts de validité n'entraînent plus la nullité de la société (voir partie 4). Distinguer le défaut constaté (par exemple un dol) et la sanction que la loi lui attache.