DCG UE2 : La société, du contrat à la liquidation

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Sources du droit des affaires, contrat de société et nullités

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en droit des affaires » et partie 2 « Qualifier le cadre juridique du client », sous-partie 2.1 « Apprécier la validité du contrat de société ».

Pourquoi c'est central à l'examen : l'épreuve de 3 h est un écrit de situations pratiques. Savoir qualifier un groupement (est-ce une société ? est-elle valable ?) est le premier réflexe du cas : sans cette qualification, aucune règle de fonctionnement ne peut être appliquée. Le régime des nullités a été réformé en 2025 : les corrigés fondés sur d'anciens manuels sont faux.

01Les sources du droit des affaires utiles à l'UE 2

Le programme demande de distinguer les sources, uniquement celles utiles à l'étude de l'UE 2. L'histoire des formes de sociétés est hors programme UE 2.

1.1 La hiérarchie des normes appliquée aux affaires

NiveauExemples utiles en UE 2Valeur
Normes supérieuresConstitution, traités européens, droit de l'UnionPrévalent sur la loi nationale
Loi (et ordonnances)Code civil (contrat de société, articles 1832 et suivants), code de commerce (formes commerciales), code pénalSource principale
Règlements (décrets, arrêtés)Parties réglementaires des codes (par exemple les seuils de commissariat aux comptes fixés par décret)Précisent la loi
Statuts et contratsStatuts d'une SARL, d'une SASS'imposent aux associés dans le respect des dispositions impératives
JurisprudenceArrêts de la Cour de cassationInterprète la loi, comble ses silences
Usages et doctrinePratique des greffes, commentairesNe lient pas le juge

1.2 Droit commun et droit spécial

  • Le code civil (articles 1832 et suivants) contient le droit commun des sociétés, applicable à toutes, civiles comme commerciales.
  • Le code de commerce contient les règles propres aux sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, SAS...). Une règle spéciale l'emporte sur la règle générale : on cherche d'abord la règle de la forme, puis on complète par le droit commun.
  • Les ordonnances sont prises par le gouvernement sur habilitation du Parlement : l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 sur les nullités a été prise sur habilitation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024.

1.3 Le droit de l'Union européenne (par des exemples seulement)

Le programme n'attend pas l'étude du droit de l'Union, seulement des exemples de son influence. Retenir la mécanique :

  • un règlement est directement applicable ;
  • une directive fixe un résultat et doit être transposée par chaque État.

Exemple d'actualité : la directive (UE) 2026/470 dite « Omnibus I » modifie le champ de la publication d'informations de durabilité (seuils cumulatifs de plus de 1 000 salariés et de plus de 450 M€ de chiffre d'affaires net, exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, transposition au 19 mars 2027). Le détail de cette obligation est hors programme UE 2 : l'exemple sert seulement à montrer qu'une règle française de société peut venir d'un texte européen.

1.4 La veille juridique

Compétence transversale : repérer un texte nouveau, vérifier qu'il est en vigueur, mesurer son effet sur un client. Sources fiables : Légifrance, service-public.fr (entreprendre.service-public.gouv.fr), le guichet unique de l'INPI, economie.gouv.fr. Réflexe : toujours vérifier la date d'entrée en vigueur (exemple : le nouveau régime des nullités s'applique depuis le 1er octobre 2025).

02Le contrat de société

2.1 Définition (article 1832 du code civil)

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes (ou, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne) qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Les éléments à repérer dans un cas :

ÉlémentQuestion à se poser
Pluralité d'associésY a-t-il au moins deux personnes ? (une seule seulement si la loi l'autorise : EURL, SASU...)
ApportsChacun met-il quelque chose en commun (argent, bien, travail) ?
Partage des bénéfices ou de l'économieChacun peut-il profiter du résultat, y compris d'une économie réalisée ?
Contribution aux pertesChacun supporte-t-il le risque de perdre ses apports ?
Affectio societatisLes parties veulent-elles collaborer sur un pied d'égalité à l'entreprise commune ?

2.2 L'affectio societatis

C'est la volonté de s'associer et de collaborer activement à l'entreprise commune. Il distingue la société d'autres contrats voisins : le prêt (le prêteur ne supporte pas les pertes), le contrat de travail (lien de subordination, aucune contribution aux pertes), l'indivision (copropriété subie, sans projet d'entreprise commune). Indices : participation aux décisions, apports, partage des pertes, absence de subordination.

2.3 La prohibition des clauses léonines

Une clause qui attribue à un associé la totalité du profit ou le dispense de toute contribution aux pertes (ou qui exclut un associé de tout profit, ou met toutes les pertes à sa charge) est réputée non écrite (article 1844-1 du code civil). La société reste valable : seule la clause disparaît.

03Les conditions de validité

3.1 Conditions du droit commun des contrats

ConditionContenuExemple de défaut
ConsentementLibre et éclairé, exempt d'erreur, de dol, de violenceAssocié trompé sur la valeur d'un apport
CapacitéPouvoir de s'engager (majeur, non protégé)Mineur non émancipé sans représentant
ContenuLicite et certainObjet contraire à l'ordre public

3.2 Conditions propres au contrat de société

Les conditions de l'article 1832 (voir 2.1) et l'affectio societatis, auxquelles s'ajoutent la pluralité (deux associés au moins, sauf exception légale) et l'apport de chacun.

À retenir

Piège de formulation : en droit actuel, tous les défauts de validité n'entraînent plus la nullité de la société (voir partie 4). Distinguer le défaut constaté (par exemple un dol) et la sanction que la loi lui attache.

04Les conséquences d'un défaut : le nouveau régime des nullités

4.1 Les textes et la date

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 abroge les articles L235-1 à L235-14 du code de commerce et unifie le régime dans le code civil (articles 1844-10 et suivants), applicable aux sociétés civiles et commerciales. Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2025. À ne plus citer : L235-1 et suivants, prescription de 3 ans, nullité automatique pour vice du consentement.

4.2 La nullité de la société : deux causes seulement

D'après l'article 1844-10, la nullité de la société ne peut résulter que :

  1. de l'incapacité de tous les fondateurs ;
  2. de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

Conséquence pratique : un vice du consentement d'un seul associé, ou l'incapacité d'un seul fondateur, n'annule plus la société.

4.3 Les autres violations

SituationSanction (article 1844-10 et suivants)
Clause des statuts contraire à une disposition impérative non sanctionnée par la nullité de la sociétéClause réputée non écrite
Violation des statutsPlus de nullité de la décision, sauf texte contraire (les statuts de SAS peuvent prévoir la nullité)
Décision sociale irrégulièreNullité possible si violation d'une disposition impérative du droit des sociétés (sauf l'alinéa 2 de l'article 1833) ou cause de nullité des contrats en général, et trois conditions cumulatives (4.4)
Apport irrégulierMêmes causes que pour les décisions ; annulation des parts ou actions correspondantes et restitutions
Nullité de tous les apportsDissolution de la société

Le sort d'un objet illicite n'est pas à présenter comme cause de nullité de la société : le programme demande seulement les conséquences d'une absence de condition de validité, sans entrer dans ce débat.

4.4 Le test à trois conditions pour une décision (article 1844-12-1)

La nullité d'une décision suppose cumulativement :

  1. le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée ;
  2. l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
  3. les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour où le juge statue, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé par la règle.

La nomination irrégulière d'un membre d'un organe n'annule plus automatiquement les décisions qu'il a prises.

4.5 La prescription et les effets

  • L'action en nullité se prescrit par 2 ans (au lieu de 3), à compter du jour où la nullité est encourue (article 1844-14). Régimes propres aux fusions, scissions et modifications du capital (fusion : 6 mois après l'inscription).
  • La nullité de la société est non rétroactive : elle produit les effets d'une dissolution (article 1844-15), donc une liquidation, et non un anéantissement du passé. À l'inverse, l'annulation d'une décision sociale reste en principe rétroactive ; le juge peut en différer les effets lorsque cette rétroactivité produirait des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social (article 1844-15-2).
  • Hors programme UE 2 : la distinction nullité absolue / relative et la régularisation.
  • Disposition propre à la nullité des décisions en cas de défaut de désignation du commissaire aux comptes : applicable au 1er janvier 2027 ; l'énoncé la fournit si elle est attendue.

05La société de fait

Lorsque des personnes se comportent comme des associés (apports, collaboration, partage des résultats) sans contrat valable ou sans formalités, le juge peut constater une société de fait. Elle n'a pas de personnalité morale ; les « associés » répondent de leurs engagements personnellement. En cas de nullité, la société de fait fonctionne pour le passé : les opérations réalisées sont liquidées comme celles d'une société, avec partage des bénéfices et contribution aux pertes selon les apports.

À retenir

La distinction société de fait / société créée de fait n'est pas attendue (manque de clarté de la jurisprudence). Ne pas en faire l'enjeu d'une réponse.

Exemples corrigés

Cas 1 : une clause qui prive un associé de tout bénéfice

Faits. Les sociétés Aube et Brume constituent une SARL. Leurs statuts prévoient que Brume, qui apporte 30 000 € contre 20 000 € pour Aube, ne reçoit « jamais aucun dividende » mais supporte « la moitié des pertes ». Un associé de Brume conteste la clause.

Problème de droit. La clause est-elle valable, et la société reste-t-elle valable ?

Règle. La stipulation excluant un associé de tout profit ou mettant toute la perte à sa charge est réputée non écrite (article 1844-1). Les causes de nullité de la société sont limitées à l'incapacité de tous les fondateurs et à la violation du minimum de deux associés (article 1844-10).

Application. Brume est privée de tout bénéfice : la clause est léonine. Aucune des deux causes de nullité de la société n'est constatée (deux associés capables).

Solution. La clause est réputée non écrite ; la société reste valable et Brume peut prétendre à sa part de bénéfices.

Cas 2 : deux fondateurs incapables ou un seul

Faits. Lina et Hugo, deux mineurs non émancipés, signent seuls les statuts d'une SAS, sans représentant légal ni autorisation. Variante : seul Hugo est dans ce cas ; Lina est majeure et capable.

Problème de droit. La société est-elle nulle ?

Règle. La nullité de la société résulte de l'incapacité de tous les fondateurs (article 1844-10). Elle produit les effets d'une dissolution (article 1844-15) ; l'action se prescrit par deux ans (article 1844-14).

Application. Cas principal : tous les fondateurs sont incapables, cause de nullité remplie. Variante : un seul fondateur est incapable, la cause n'est pas remplie ; seul l'engagement d'Hugo est irrégulier.

Solution. Cas principal : nullité de la société, non rétroactive : la société est dissoute et liquidée, les actes passés ne sont pas effacés. Variante : la société subsiste ; la sanction vise l'apport d'Hugo (annulation des actions correspondantes avec restitution), la société étant dissoute seulement si tous les apports sont annulés.

Cas 3 : une société de fait et la contribution aux pertes

Faits. Mia et Karim exploitent depuis deux ans un atelier de réparation, sans statuts. Mia a apporté 30 000 € et Karim 20 000 € ; ils s'étaient promis de « tout partager ». Une perte de 12 000 € est constatée. Le local est repris par un créancier.

Problème de droit. Quelle est la nature du groupement, et comment la perte se répartit-elle ?

Règle. Apports, collaboration et partage des résultats révèlent une société de fait (article 1832 : apports, bénéfice, pertes). À défaut de convention, partage proportionnel aux apports.

Application. Proportions : Mia 30 000 / 50 000 = 60 %, Karim 40 %. Perte : 12 000 x 60 % = 7 200 € pour Mia et 12 000 x 40 % = 4 800 € pour Karim. (À titre d'illustration, un bénéfice de 18 000 € se serait réparti en 10 800 € et 7 200 €.)

Solution. Il s'agit d'une société de fait sans personnalité morale : Mia supporte 7 200 € et Karim 4 800 €.

Note à la cliente (Mia). « Vous et M. Karim exploitez en réalité une société de fait : vous n'avez pas de protection d'une personne morale, vos biens personnels répondent des dettes. Je vous recommande de signer des statuts et d'immatriculer une société (SARL ou SAS) afin de limiter le risque et de sécuriser vos apports. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Contrat de sociétéContrat d'apports en vue de partager le bénéfice ou l'économie et de contribuer aux pertes
Affectio societatisVolonté de s'associer pour collaborer à l'entreprise commune
Clause léonineClause excluant un associé du profit ou des pertes, réputée non écrite
NullitéSanction de la violation d'une condition de validité ; pour une société, non rétroactive
Réputée non écriteClause supprimée sans faire tomber le contrat
Société de faitSociété sans contrat ni formalités valables, sans personnalité morale
Directive / règlementTexte européen à transposer / directement applicable
Veille juridiqueSuivi et vérification de l'actualité des textes

Points clés à retenir

  1. Une société suppose apports, partage des bénéfices (ou de l'économie), contribution aux pertes et affectio societatis, entre deux personnes au moins (sauf exception légale).
  2. Le code civil donne le droit commun, le code de commerce les règles propres aux sociétés commerciales ; la règle spéciale prime.
  3. La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation du minimum de deux associés (article 1844-10).
  4. Une clause statutaire contraire à une règle impérative sans nullité de la société est réputée non écrite.
  5. Une décision n'est annulée que si les trois conditions (grief, influence, conséquences non excessives) sont réunies.
  6. La nullité de la société est non rétroactive et se prescrit par 2 ans.
  7. La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
  8. La société de fait n'a pas de personnalité morale ; la distinction avec la société créée de fait n'est pas attendue.

Pièges fréquents

  1. Citer L235-1 et suivants du code de commerce : abrogés depuis le 1er octobre 2025.
  2. Écrire que le vice du consentement ou l'objet illicite annule la société : ancien droit.
  3. Enseigner une prescription de 3 ans : elle est de 2 ans.
  4. Parler de nullité rétroactive de la société.
  5. Confondre clause léonine (réputée non écrite) et nullité de la société.
  6. Faire de la distinction nullité absolue / relative ou de la régularisation une étape du raisonnement : hors programme.
  7. Oublier l'affectio societatis pour distinguer société, prêt et contrat de travail.
  8. Présenter la directive comme directement applicable.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelles sont les conditions de l'article 1832 du code civil ? R : Deux personnes au moins (une seule si la loi le prévoit), des apports en vue d'une entreprise commune, le partage du bénéfice ou de l'économie, et l'engagement de contribuer aux pertes. S'y ajoute l'affectio societatis.

Q : Dans quels cas la société est-elle nulle depuis le 1er octobre 2025 ? R : Seulement en cas d'incapacité de tous les fondateurs ou de violation du nombre minimal de deux associés (article 1844-10 du code civil).

Q : Un associé dont le consentement a été vicié peut-il faire annuler la société ? R : Non. La nullité de la société est limitée à deux causes. Il peut agir sur son apport (annulation des parts ou actions correspondantes) ; si tous les apports sont annulés, la société est dissoute.

Q : La nullité d'une société efface-t-elle les actes passés ? R : Non. La nullité n'est pas rétroactive : elle produit les effets d'une dissolution (liquidation), et se prescrit par deux ans.

Q : Quelles sont les trois conditions pour annuler une décision sociale ? R : Un grief pour le demandeur (atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée), une irrégularité qui a eu une influence sur le sens de la décision, des conséquences de la nullité pour l'intérêt social qui ne sont pas excessives au regard de l'atteinte invoquée (article 1844-12-1).

Q : Qu'est-ce qu'une société de fait et quelle distinction n'est pas attendue ? R : Un groupement qui fonctionne comme une société sans contrat ou formalités valables, sans personnalité morale. La distinction société de fait / société créée de fait n'est pas attendue.

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