Personnalité morale, attributs de la société et sociétés sans personnalité
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 2 « Qualifier le cadre juridique du client », sous-partie 2.2 « Acquérir la personnalité juridique » (attributs de la personne morale, conséquences, société sans personnalité juridique).
Pourquoi c'est central à l'examen : l'épreuve de 3 h demande souvent de déduire d'une situation les effets de la personnalité morale : qui est propriétaire, qui répond des dettes, qui peut agir en justice, quel est l'intérêt à défendre. La notion d'intérêt social, enrichie par le second alinéa de l'article 1833, est explicitement attendue.
01Les attributs de la société, personne morale
La personnalité morale est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations distincts de ceux des associés. Elle s'accompagne d'attributs, comparables à ceux d'une personne physique.
| Attribut | Équivalent pour une personne physique | Contenu |
|---|---|---|
| Dénomination sociale | Nom | Identifie la société ; figure dans les statuts et sur ses documents avec la forme, le capital et le numéro d'immatriculation |
| Siège social | Domicile | Lieu de rattachement (voir 1.1) |
| Nationalité | Nationalité | Rattachement à un État (voir 1.2) |
| Durée | Vie | 99 ans au plus, prorogeable avant l'échéance |
| Objet social | Activité | Activité que la société se propose d'exercer |
| Capital social | Patrimoine d'origine | Total des apports en numéraire et en nature |
| Patrimoine | Patrimoine | Ensemble des biens, droits et dettes de la société, distinct de celui des associés |
1.1 Le siège social
- Le siège statutaire est celui qui figure dans les statuts.
- Le siège réel est le lieu de la direction effective.
- Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire ; mais la société ne peut pas l'opposer aux tiers si son siège réel est situé ailleurs (principe de protection des tiers).
- Le siège détermine notamment le tribunal compétent, le greffe d'immatriculation et le rattachement à la loi française.
1.2 La nationalité
La nationalité rattache la société à un État : une société dont le siège est en France est soumise à la loi française. La question est traitée comme application du droit français : on ne développe pas le droit international.
1.3 L'objet social et la spécialité
L'objet social délimite l'activité de la société. Il fonde le principe de spécialité : la capacité de la société est limitée aux actes entrant dans son objet ou s'y rattachant. En pratique, dans la SARL, la SA et la SAS, la société est engagée par les actes de ses dirigeants même hors objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer (les règles propres à la SNC sont vues au cours 11). L'objet peut être modifié par une décision des associés (modification des statuts).
1.4 Le capital et le patrimoine
Le patrimoine de la société est distinct de celui des associés : les créanciers de la société sont payés sur les biens de la société ; les créanciers personnels d'un associé ne peuvent pas saisir les biens sociaux, seulement les droits de leur débiteur (parts, actions, dividendes). Le capital est le gage minimum des créanciers, mais il n'est pas un coffre : il est employé dans l'activité.
02Les conséquences de l'acquisition de la personnalité morale
2.1 La capacité juridique
| Capacité | Contenu |
|---|---|
| De jouissance | Aptitude à être titulaire de droits (propriétaire, créancière, partie à un contrat), limitée par la spécialité |
| D'exercice | Aptitude à exercer ces droits, à passer des actes et à agir en justice : réalisée par ses représentants légaux (gérant, président...) |
2.2 Les responsabilités de la personne morale
| Responsabilité | Fondement | Idée |
|---|---|---|
| Civile | Contrat ou faute | La société répond du dommage causé par ses organes et préposés |
| Pénale | Article 121-2 du code pénal | Les personnes morales (hors l'État) sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; ce n'est pas exclusif de la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices |
| Fiscale | Sujet fiscal propre | La société est redevable d'impôts en son nom (régimes étudiés en UE 4) |
2.3 L'intérêt social distinct
La société a un intérêt propre, distinct de celui de chaque associé, de la majorité ou des dirigeants. L'article 1833 du code civil prévoit, depuis la loi PACTE de 2019, que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (alinéa 2). Les statuts peuvent aussi énoncer une raison d'être ; une société peut adopter la qualité de société à mission (notions citées seulement).
Pour apprécier un acte, on se demande : sert-il l'intérêt de la société (pérennité, développement, rentabilité, enjeux sociaux et environnementaux) ou seulement un intérêt particulier ? Cette grille est utilisée au cours 07 (abus de majorité et de minorité).