RSE, durabilité, risques et éthique
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 7 « Management », partie 1 « Expliquer le contexte et les enjeux du management des organisations », sous-partie 1.3 « Analyser la prise en compte par une organisation des parties prenantes et des enjeux de durabilité ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le programme réformé fait de la durabilité et des risques un fil rouge. À l'écrit de 4 h, le candidat doit lire des dispositifs de responsabilité sociétale (rapport, plan de vigilance, société à mission), repérer un cas d'écoblanchiment, apprécier le traitement d'un risque et identifier l'enjeu éthique d'une décision. La question problématisée porte souvent sur la RSE : moyen de performance ou exigence éthique ?
Rappel des limites : on lit et exploite une matrice de matérialité, sans la construire ; on ne connaît que les grands principes du management du risque ; on différencie les approches éthique et utilitariste sans approfondir théories ni auteurs. Les textes cités illustrent le contexte managérial : leur régime juridique relève des UE 2 et 3.
01La responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)
1.1 Définition et dimensions
La responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) est la manière dont une organisation prend en compte, dans ses décisions et ses activités, leurs effets sur la société et sur l'environnement, au-delà de ses seules obligations légales et de son intérêt financier immédiat. Le mot « entreprise » est conventionnel : la démarche vaut pour toute organisation (association, collectivité).
| Dimension | Contenu | Exemples |
|---|---|---|
| Économique | Créer de la valeur de façon pérenne et honnête | Pratiques loyales, délais de paiement raisonnables |
| Sociale | Respect et développement des personnes | Conditions de travail, égalité, formation, dialogue |
| Environnementale | Limitation des impacts sur le milieu | Énergie, eau, déchets, biodiversité, climat |
| De gouvernance et d'éthique | Transparence et intégrité | Lutte contre la corruption, information fiable |
Quelques repères, facultatifs, éclairent le débat sur le rôle de l'entreprise : Bowen (1953) affirme qu'elle a des obligations envers la société ; Friedman (1970) soutient que sa responsabilité sociale est d'accroître ses profits dans le respect des règles ; Carroll (1979) hiérarchise des responsabilités économiques, légales, éthiques et philanthropiques ; Porter et Kramer (2011) défendent la valeur partagée, qui crée de la valeur pour l'entreprise et pour la société à la fois. Ces auteurs ne sont pas exigés ; ils montrent que la RSE est un sujet de débat.
1.2 Durabilité, développement durable, RSE : des mots proches
| Notion | Sens |
|---|---|
| Durabilité | Capacité à satisfaire les besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures ; exigence qui s'impose aux organisations |
| RSE | Démarche de l'organisation pour intégrer cette exigence et les attentes des parties prenantes |
| ESG | Grille de critères d'évaluation (voir ci-dessous) |
1.3 Les critères ESG
Les critères ESG regroupent trois familles d'enjeux utilisées pour évaluer une organisation, notamment par les investisseurs et les agences de notation :
| Lettre | Famille | Exemples |
|---|---|---|
| E | Environnement | Émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau, déchets |
| S | Social | Santé et sécurité, formation, diversité, relations avec les fournisseurs |
| G | Gouvernance | Composition du conseil, rémunération des dirigeants, éthique des affaires |
À retenir
On comprend ces termes sans avoir à construire de notation. RSE désigne la démarche de l'organisation, ESG la grille avec laquelle on l'évalue.
1.4 La matrice de matérialité
Un enjeu de durabilité est dit matériel quand il compte réellement pour l'organisation et ses parties prenantes. Une matrice de matérialité classe ces enjeux sur deux axes :
- en ordonnée, l'importance de l'enjeu pour les parties prenantes ;
- en abscisse, son importance pour l'organisation (effets sur ses activités ou ses résultats).
Les enjeux situés en haut à droite sont prioritaires. On lit la matrice pour comprendre quels enjeux l'organisation a choisi de traiter et pourquoi.
La double matérialité, notion retenue par la directive sur le reporting de durabilité (CSRD, voir plus bas), distingue deux angles :
| Angle | Question | Exemple |
|---|---|---|
| Matérialité d'impact | Quels effets l'organisation a-t-elle sur l'environnement et la société ? | Émissions de son activité, conditions de travail chez ses fournisseurs |
| Matérialité financière | Quels effets les enjeux de durabilité ont-ils sur l'organisation ? | Hausse du prix de l'eau, risque climatique sur un site, nouvelle réglementation |
À retenir
Limite officielle : construire une matrice de matérialité n'est pas attendu ; on doit pouvoir la comprendre et l'exploiter.
02Approches éthique et utilitariste de la prise en compte des parties prenantes
On se contente de différencier deux manières de justifier la RSE et la prise en compte des parties prenantes.
| Approche éthique | Approche utilitariste | |
|---|---|---|
| Principe | L'organisation doit respecter les parties prenantes parce que c'est juste (valeur en soi) | L'organisation prend en compte les parties prenantes parce que c'est utile à sa performance |
| Logique | Devoirs, valeurs, respect des personnes | Intérêt bien compris : réputation, fidélisation, réduction des risques |
| Exemple | Une entreprise refuse un contrat avantageux parce qu'il implique des conditions de travail indignes | Une entreprise réduit ses déchets parce que cela diminue aussi ses coûts et améliore son image |
| Limite | Peut se heurter aux contraintes économiques | Risque d'instrumentalisation : la RSE s'arrête quand elle ne rapporte plus (voir écoblanchiment) |
Dans la pratique, les deux approches coexistent. Dans une situation, on repère la justification avancée (« nous le faisons pour nos valeurs » ou « cela nous rend plus attractifs ») et on en apprécie la cohérence.
03Les dispositifs RSE d'une organisation
Pour analyser les dispositifs liés à la RSE, on identifie ce que l'organisation met en place, ce qu'il apporte, ses limites.
3.1 Le rapport de durabilité et la directive européenne
La directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive) impose à certaines entreprises de publier des informations sur leurs enjeux de durabilité, selon des normes européennes (ESRS, normes européennes d'information en matière de durabilité), et de les faire vérifier. Le texte a été transposé en droit français. Sa portée a été fortement réduite en 2026 :
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Directive Omnibus I | Directive (UE) 2026/470, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 26 février 2026, en vigueur le 18 mars 2026, à transposer au plus tard le 19 mars 2027 |
| Champ obligatoire | Entreprises de plus de 1 000 salariés ET plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net : les deux critères sont cumulatifs ; environ 80 à 90 % des entreprises initialement visées sortent du champ |
| Hors champ | Norme volontaire pour les autres (VSME) ; protection de la chaîne de valeur : les entreprises de moins de 1 000 salariés peuvent refuser des demandes d'information qui excèdent la norme volontaire |
| Normes révisées | Acte délégué adopté par la Commission le 3 juillet 2026, en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil avant publication : environ 61 % de points de données obligatoires en moins ; double matérialité maintenue ; application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (anticipation possible en 2026) |
| Droit français | La transposition de la directive Omnibus est en cours ; on retient les seuils européens ci-dessus sans détailler les règles transitoires |
À retenir
Les anciens seuils (250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de bilan) et l'ordre de grandeur de « 50 000 entreprises concernées » sont périmés. Le détail technique des normes d'information est hors programme.
3.2 Le plan de vigilance (devoir de vigilance)
Le devoir de vigilance est issu de la loi du 27 mars 2017. Il impose aux grandes sociétés d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance pour prévenir les risques d'atteintes graves (droits humains, environnement notamment) liés à leurs activités, à celles de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. L'obligation figure à l'article L225-102-1 du code de commerce ; la responsabilité et la sanction à l'article L225-102-2.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Sociétés concernées | Celles qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés (avec leurs filiales en France) ou 10 000 (avec leurs filiales en France et à l'étranger) |
| Cinq mesures | Cartographie des risques ; procédures d'évaluation des filiales, sous-traitants et fournisseurs ; actions d'atténuation ; mécanisme d'alerte établi avec les organisations syndicales représentatives ; dispositif de suivi |
| Publicité | Le plan est publié et inclus dans le rapport de gestion |
| Sanction | Injonction possible sous astreinte ; mise en jeu de la responsabilité en cas de manquement |
Le juge a commencé à appliquer ce texte. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 12 mars 2026, dans une première condamnation à des dommages-intérêts sur ce fondement, qu'une cartographie des risques était défaillante, au profit d'anciens salariés d'une filiale à l'étranger et de leur syndicat. Le même tribunal a jugé, le 25 juin 2026, que les risques climatiques entrent dans le périmètre de la loi, que les émissions de scope 3 (émissions indirectes de la chaîne de valeur) doivent figurer dans la cartographie, et a enjoint à une société de compléter son plan dans un délai de six mois avec exécution provisoire (affaire renvoyée au 21 janvier 2027). Il s'agit de décisions de première instance, susceptibles d'appel : on écrit « le tribunal a jugé », pas « il est jugé de manière constante ».
À retenir
La directive européenne sur le devoir de vigilance (CS3D), révisée par la directive Omnibus I, a un champ réduit et une application différée : elle n'est pas encore applicable. On cite le dispositif français.
3.3 La raison d'être et la société à mission
| Dispositif | Contenu | Remarque |
|---|---|---|
| Intérêt social et enjeux | L'article 1833 du code civil dispose depuis la loi PACTE (2019) : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » | S'applique à toutes les sociétés |
| Raison d'être (art. 1835 du code civil) | Principes que la société se donne et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens ; facultative, inscrite dans les statuts | Suppose une modification statutaire |
| Société à mission (art. L210-10 du code de commerce) | Qualité qui suppose : une raison d'être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, des modalités de suivi de la mission ; un comité de mission distinct des organes sociaux (au moins un salarié) ; une vérification par un organisme tiers indépendant | Sous 50 salariés, un référent de mission peut remplacer le comité ; à défaut de respect, la qualité peut être retirée |
À fin 2025, on recensait environ 2 400 sociétés à mission en France. La première vérification par l'organisme tiers intervient dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de société à mission, puis au moins tous les deux ans ; pour une société de moins de 50 salariés dotée d'un référent de mission, la première vérification intervient dans les 24 mois et la suivante peut être espacée de trois ans.
À retenir
Ne pas confondre : la raison d'être (facultative, ouverte à toute société), la société à mission (qualité qui impose un dispositif de suivi), l'économie sociale et solidaire (définie par la loi de 2014) et un label privé comme B Corp (certification volontaire décernée par un organisme privé).
3.4 Labels, certifications, mécénat
D'autres dispositifs existent : labels et certifications (garantie par un tiers que des critères sont respectés), chartes et codes de conduite, mécénat (soutien à des projets d'intérêt général), politiques de diversité. On apprécie leur crédibilité : qui contrôle, sur quels critères, avec quelle publicité des résultats.