La double hiérarchie : le maire, le directeur d'école et l'enseignant
À retenir
Pourquoi c'est au concours : le jury de la session 2023 (CDG 44) reproche aux candidats une double hiérarchie mal comprise et leur demande de savoir appréhender « le positionnement (souvent difficile) de l'ATSEM, notamment dans l'articulation enseignant / collectivité employeur ». À l'écrit, une question sur un enseignant débutant dont vous contestez le contenu d'un atelier n'a recueilli que 17 % de bonnes réponses.
01Deux autorités, deux fondements
Le point de départ est simple à énoncer et difficile à appliquer : l'ATSEM est un agent de la commune (ou de l'intercommunalité) qui travaille dans un lieu et pour un service relevant de l'Éducation nationale. Deux autorités coexistent donc.
| Le maire (ou le président de l'EPCI) | Le directeur d'école | |
|---|---|---|
| Qualité | Employeur, autorité territoriale | Responsable de l'école, autorité fonctionnelle pendant le temps scolaire |
| Nature du pouvoir | Hiérarchique : recrutement, carrière, discipline, rémunération | Fonctionnel : organisation du travail dans l'école |
| Fondement | Statut de la fonction publique territoriale ; article R. 412-127 du code des communes (traitement à la charge de la commune, nomination par le maire) | Article R. 412-127 du code des communes (« placé sous l'autorité du directeur ») ; articles R. 411-10 et R. 411-14 du code de l'éducation |
| Champ | Toute la vie professionnelle de l'agent | Le temps scolaire et le service dans les locaux scolaires |
Retenez la formule des pouvoirs publics eux-mêmes : le directeur exerce une autorité fonctionnelle pendant le temps scolaire, tandis que le maire conserve son statut d'employeur pour l'ensemble des missions de l'ATSEM (charte nationale du 21 novembre 2023, présentée par la Banque des Territoires le 23 novembre 2023).
02Ce que disent précisément les textes
2.1 Le code des communes : le texte fondateur
L'article R. 412-127 du code des communes, cité par les réponses ministérielles, dispose que :
- toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles ;
- cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice ;
- son traitement est exclusivement à la charge de la commune ;
- pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
L'article 7 du décret du 28 août 1992 soumet de même la nomination des ATSEM et la décision de mettre fin à leurs fonctions à l'avis préalable du directeur. Mais cet avis est consultatif : selon la réponse ministérielle publiée le 14 mars 2017, la nomination relève exclusivement de l'autorité territoriale, qui n'est pas liée par l'avis du directeur.
2.2 Le code de l'éducation : l'autorité du directeur confirmée en 2023
La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 a créé la fonction de directrice ou de directeur d'école. Le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 en a précisé les modalités. Deux dispositions du code de l'éducation intéressent directement les ATSEM, telles que les rapportent les analyses juridiques de cabinets d'avocats spécialisés :
- l'article R. 411-10 : le directeur « a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire » ;
- l'article R. 411-14 : le directeur « organise le travail des agents communaux ».
Cette autorité est fonctionnelle : elle ne remplace pas le lien hiérarchique que le maire conserve sur ses agents. C'est ce que rappelle l'analyse publiée par les juristes de ces cabinets et ce que confirme la charte nationale.
2.3 La charte nationale du 21 novembre 2023
La charte pour une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles des ATSEM a été signée par les ministres de l'Éducation nationale, de la Fonction publique et des Collectivités territoriales, avec l'AMF, la Fédération nationale des centres de gestion, le CNFPT et le président du CSFPT. Elle n'a pas de valeur juridique contraignante, mais elle décrit l'organisation attendue :
- l'employeur établit une fiche de poste pour chaque agent et la transmet au directeur ;
- le directeur transmet à l'employeur des éléments d'appréciation pour l'entretien annuel d'évaluation ;
- l'organisation du travail de l'ATSEM dans l'école est communiquée à l'employeur après concertation et accord de ce dernier ;
- l'Éducation nationale et les employeurs territoriaux s'engagent à respecter mutuellement leurs compétences.
À retenir
En pratique : en début d'année, la fiche de poste est lue avec le directeur. Il organise votre emploi du temps dans l'école (qui est dans quelle classe, à quel moment). Mais si vous devez modifier vos horaires, poser des congés ou suivre une formation, c'est votre employeur qui décide, pas le directeur.
03Qui décide de quoi ?
| Sujet | Décideur | Note |
|---|---|---|
| Recrutement, nomination, titularisation | Maire (autorité territoriale), après avis du directeur | L'avis ne lie pas le maire |
| Nombre d'emplois d'ATSEM de la commune | Conseil municipal | Pas de corrélation automatique entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM (réponse ministérielle de 2023) |
| Affectation dans telle école | Maire, en concertation avec le directeur | |
| Emploi du temps dans l'école, répartition entre les classes | Directeur | L'ATSEM n'a pas de temps de présence obligatoire auprès de l'enseignant (réponses ministérielles) |
| Contenu pédagogique des séances | Enseignant | L'ATSEM participe « sous la responsabilité » de l'enseignant |
| Congés, absences, formation, discipline, évaluation | Employeur | Le directeur donne des éléments d'appréciation |
| Entretien annuel d'évaluation | Employeur (supérieur hiérarchique direct) | Avec la contribution du directeur |
