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Droits et obligations de l'agent public : ce qui s'applique à l'ATSEM
À retenir
Pourquoi c'est au concours : les questions de posture (que dire à un parent, que faire d'une information confidentielle, comment réagir à un fait grave) mobilisent directement les obligations de l'agent public. Le jury de la session 2023 (CDG 44) attend de l'oral des réponses argumentées et des capacités de décision face à des situations concrètes (communication avec les familles, parent alcoolisé), et reproche des réponses « trop superficielles et pas ou peu argumentées ».
01Le cadre : le code général de la fonction publique
Depuis le 1er mars 2022, les droits et obligations des agents publics sont rassemblés dans le code général de la fonction publique (CGFP), qui a remplacé la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour ces matières. Les articles cités ci-dessous sont ceux du CGFP, et non de la loi de 1983. Le CGFP parle d'« agent public » : fonctionnaires titulaires, stagiaires et contractuels sont concernés (voir la fiche sur la fonction publique territoriale).
Le chapitre des obligations générales (articles L. 121-1 à L. 121-11) se complète des protections et garanties du titre III (droits, protection fonctionnelle, alerte). Les obligations se classent en deux familles : professionnelles (valeurs du service public, obéissance, formation) et morales (secret, discrétion, réserve, désintéressement), selon la présentation de l'édition du CNFPT.
02Les valeurs du service public : dignité, impartialité, intégrité, probité
L'article L. 121-1 dispose que l'agent public « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Traduction pour l'école maternelle :
Dignité : une tenue, un langage et un comportement adaptés à des enfants de 3 à 6 ans et à leurs familles.
Impartialité : traiter chaque enfant et chaque famille de la même façon, sans favoritisme ni rejet. L'article L. 121-2 ajoute que l'agent public « traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
Intégrité et probité : ne pas tirer profit de sa fonction (cadeaux de valeur, services en échange d'un traitement de faveur) et prévenir les conflits d'intérêts, définis à l'article L. 121-5 comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés susceptible d'influencer ou de paraître influencer l'exercice impartial des fonctions. L'article L. 121-4 oblige l'agent à les prévenir ou à les faire cesser immédiatement.
Non-discrimination : l'article L. 131-1 interdit toute distinction, directe ou indirecte, entre agents en raison notamment des opinions, de l'origine, de l'état de santé ou du handicap. Le même esprit gouverne la relation aux usagers.
À retenir
En pratique : un parent vous offre régulièrement des gourmandises faites maison et se montre vexé quand vous les refusez. Vous remerciez, vous expliquez que votre fonction ne vous permet pas d'accepter des présents, et vous restez aussi attentive à cet enfant qu'aux autres. En cas de doute sur la limite, demandez à votre employeur : il peut vous orienter vers le référent déontologue (article L. 124-2).
03Neutralité et laïcité
L'article L. 121-2 est central : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. »
Ce que cela implique :
pendant le service, vous ne manifestez ni opinions religieuses, ni opinions politiques ou philosophiques auprès des enfants, des parents ou des collègues ;
vous ne prosélytez pas, vous ne commentez pas la pratique religieuse d'une famille ;
en dehors du service, la liberté d'opinion est garantie aux agents publics (article L. 111-1). La neutralité s'applique au service, pas à la vie privée, sous réserve de la réserve (voir le point 5) ;
l'agent bénéficie d'une formation à la laïcité ; vous pouvez la demander à votre employeur.
La circulaire du 9 juillet 2014 rappelle que tous les membres de la communauté éducative doivent respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et de neutralité lors de leur participation à l'action de l'école, et s'interdire tout comportement, geste ou parole traduisant du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille.
À retenir
En pratique : à l'approche d'une fête de fin d'année, une maman vous demande si vous êtes croyante et si vous allez à la messe. Vous répondez avec bienveillance que, dans votre fonction, vous ne parlez pas de vos convictions, et vous la renvoyez vers l'enseignante pour ce qui concerne le projet de la classe.
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3 questions gratuites tirées du pack Concours ATSEM 2027
Question 1 / 3
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04Secret professionnel et discrétion professionnelle
4.1 Deux obligations distinctes
Secret professionnel
Discrétion professionnelle
Texte
CGFP, article L. 121-6 ; code pénal, articles 226-13 et 226-14
CGFP, article L. 121-7
Portée
Informations protégées par la loi (par exemple, la santé d'un enfant, une situation familiale confiée dans un cadre protégé)
Tous les faits, informations ou documents connus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions
Sanction
Pénale : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour la révélation (article 226-13 du code pénal)
Disciplinaire
Levée
Dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation (article 226-14)
Seulement par décision expresse de l'autorité dont l'agent dépend, ou dans les cas prévus par la loi (par exemple l'accès aux documents administratifs)
Les commentaires du CGFP (édition CNFPT) précisent que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion pour tous les faits connus du fait de leurs fonctions, et en outre plus particulièrement au secret pour les informations protégées par la loi.
4.2 Dans l'école
La circulaire de 2014 exige de tous les membres de la communauté éducative « une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école ». Concrètement :
vous ne parlez pas d'un enfant (comportement, santé, famille, PAI, difficultés scolaires) en dehors des personnes qui ont à en connaître (enseignant, directeur, professionnels de santé scolaire) ;
vous ne commentez pas la situation d'une famille devant un autre parent, dans la file d'attente, sur un groupe de messagerie ou un réseau social ;
vous ne fournissez pas à un parent des informations sur l'enfant d'un autre parent.
4.3 L'exception de la protection de l'enfant
L'article 226-14 du code pénal prévoit que l'article 226-13 ne s'applique pas à la personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements, privations ou sévices infligés à un mineur dont elle a eu connaissance, et que ce signalement ne peut engager sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sauf mauvaise foi. Voir le point 6.
4.4 Devoir d'information du public
Le secret et la discrétion se concilient avec le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public (article L. 121-8), sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7. À l'école, cela veut dire : vous répondez poliment aux questions pratiques des parents (horaires, objets à apporter, déroulement de la matinée) et vous renvoyez ce qui relève de l'enseignant ou du directeur.
05Obéissance hiérarchique, responsabilité et réserve
5.1 L'obéissance
L'article L. 121-10 impose à l'agent public de « se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies pour désobéir : une illégalité manifeste et un risque grave pour un intérêt public. Un simple désaccord, une préférence ou une critique n'en font pas partie. Pour l'ATSEM, l'obéissance hiérarchique s'exerce envers l'employeur territorial. Pendant le temps scolaire, elle suit les consignes du directeur (autorité fonctionnelle) et celles de l'enseignant pour les activités qu'elle assiste, sans que l'enseignant soit son supérieur hiérarchique (voir la fiche sur la double hiérarchie).
5.2 La responsabilité propre de l'agent
L'article L. 121-9 pose que l'agent public « est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées » et n'est dégagé d'aucune responsabilité par la responsabilité de ses subordonnés. Obéir ne dispense pas de réfléchir : un ordre manifestement illégal engage l'agent qui l'exécute (le Conseil d'État l'a jugé dès 1944, dans l'arrêt cité par l'édition CNFPT du CGFP).
5.3 Le devoir de réserve
Le devoir de réserve ne figure ni dans l'ancien statut ni dans le CGFP : il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État, qui impose aux agents publics de faire preuve de modération dans l'expression de leurs opinions (commentaire de l'édition CNFPT du CGFP). Il s'applique au service et à l'expression publique : critiquer vivement son employeur, le maire ou un collègue sur un réseau social, devant des parents ou dans la presse peut constituer un manquement.
06Le signalement : article 40 et protection de l'enfant
6.1 L'article 40 du code de procédure pénale
L'article L. 121-11 du CGFP oblige les agents publics à se conformer au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ils en donnent avis sans délai au procureur de la République. Cet article ne prévoit pas de forme particulière. Il vise les crimes et délits, non les simples contraventions. L'article L. 135-1 du CGFP reprend le principe : l'agent public signale aux autorités judiciaires les faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, et peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
6.2 L'information préoccupante
Pour un mineur en danger ou susceptible de l'être, le président du conseil départemental est chargé de recueillir, traiter et évaluer à tout moment les informations préoccupantes, avec le concours de l'État et de l'autorité judiciaire, au sein d'une cellule départementale (article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles). Une équipe pluridisciplinaire évalue la situation et, si nécessaire, signale à l'autorité judiciaire. Le numéro national de l'enfance en danger est le 119.
6.3 Le circuit à l'école
Dans l'école, l'ATSEM n'est pas seule : elle alerte sans délai le directeur, qui engage la procédure de l'Éducation nationale (information préoccupante et, selon les faits, signalement au procureur). Les bonnes pratiques usuelles, que rappellent les guides de repérage des enfants en danger, sont les suivantes.
Écouter sans interroger : recueillir les propos de l'enfant sans l'orienter ni le faire répéter.
Ne pas promettre le secret à l'enfant : vous pouvez lui dire que vous allez en parler à des personnes qui peuvent l'aider.
Noter les faits (date, heure, paroles exactes, constats visibles), sans interpréter.
Alerter immédiatement le directeur, puis informer votre employeur selon son organisation.
Ne pas enquêter et ne pas confronter la famille.
En cas de danger immédiat, appeler les secours (15, 17 ou 18) et prévenir le directeur.
L'article L. 135-4 du CGFP protège l'agent qui signale : aucune mesure défavorable (recrutement, titularisation, rémunération, évaluation, discipline, promotion, affectation) ne peut être prise à son encontre pour avoir signalé de bonne foi une alerte dans les conditions prévues.
07Les droits de l'agent
Droit
Contenu
Texte
Liberté d'opinion
Garantie aux agents publics
CGFP, art. L. 111-1
Non-discrimination
Aucune distinction directe ou indirecte entre agents en raison notamment des opinions, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap
CGFP, art. L. 131-1
Droit syndical
Les agents peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats
CGFP, art. L. 113-1
Droit de grève
Exercé dans le cadre des lois qui le réglementent
CGFP, art. L. 114-1
Formation
Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie
CGFP, art. L. 115-4 et suivants
Protection fonctionnelle
Voir ci-dessous
CGFP, art. L. 134-1 et suivants
7.1 La protection fonctionnelle
L'agent public bénéficie, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité qui l'emploie (article L. 134-1). La collectivité est tenue de protéger l'agent contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer le préjudice (article L. 134-5). Elle prend sans délai des mesures d'urgence en cas de risque manifeste d'atteinte grave à son intégrité physique (article L. 134-6). Sauf faute personnelle détachable des fonctions, la responsabilité civile de l'agent ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires (article L. 134-2), et la collectivité le couvre des condamnations civiles prononcées contre lui (article L. 134-3).
À retenir
En pratique : un parent vous insulte devant les enfants à la sortie. Vous restez calme, vous mettez fin à l'échange, vous alertez le directeur et vous rédigez les faits. Vous informez ensuite votre employeur et demandez par écrit la protection fonctionnelle. Vous ne répondez pas à l'insulte par l'insulte.
08La discipline
Les manquements aux obligations exposent à des sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes (article L. 533-1 du CGFP). Le premier groupe comprend l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour trois jours au plus. Les groupes suivants comportent des sanctions plus lourdes, jusqu'à la révocation. Les poursuites pénales et la responsabilité civile sont distinctes de la sanction disciplinaire.
Situations types du concours
Situation 1 : un parent que vous connaissez bien vous interpelle à la sortie pour savoir comment s'est passée la journée de son enfant. Vous pouvez dire quelques mots d'accueil positifs et factuels (« Il a bien mangé, il a participé à l'atelier »). Pour tout ce qui touche au comportement, aux difficultés, aux apprentissages, vous renvoyez vers l'enseignant. Vous ne donnez aucune information sur d'autres enfants. Même si le parent est un voisin ou un ami, la discrétion s'applique (article L. 121-7).
Situation 2 : en changeant un enfant, vous remarquez des ecchymoses inhabituelles et il fait une allusion à son beau-père. Vous ne l'interrogez pas, vous ne promettez pas le secret, vous notez ses mots exacts, vous alertez immédiatement le directeur. La levée du secret est autorisée par l'article 226-14 du code pénal et l'article 40 du code de procédure pénale impose l'avis au procureur pour un délit.
Situation 3 : un collègue vous demande de ne rien dire de ce que vous avez vu. Vous ne vous engagez à rien : l'obligation de signalement s'impose à vous personnellement et la discrétion ne couvre pas la dissimulation d'un délit. Vous alertez le directeur.
Situation 4 : une consigne vous paraît discutable mais n'est pas illégale. Vous l'exécutez et vous exprimez votre point de vue auprès de la bonne personne. Seul un ordre « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » vous autorise à ne pas l'exécuter (article L. 121-10).
Situation 5 : vous publiez sur un réseau social une photo d'un groupe d'enfants de la classe avec un commentaire sur la famille de l'un d'eux. C'est un manquement à la discrétion, au respect de la vie privée des enfants et à la réserve. Vous supprimez le contenu et en informez votre employeur.