L'emprunt obligataire et le choix entre capital et dette
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Proposer des choix de financement adaptés aux besoins du client » (expliquer le processus d'émission des emprunts obligataires et son utilité ; comparer les modalités juridiques des modes de financement : opérations sur capital et emprunt obligataire).
Pourquoi c'est central à l'examen : l'épreuve termine souvent par un cas de conseil : « votre client a besoin de 600 000 €, que lui proposez-vous ? ». Le candidat doit vérifier qu'il peut émettre des obligations, indiquer qui décide, expliquer le contrat et la masse, puis comparer avec une augmentation de capital et trancher avec des arguments sur le contrôle, le coût et la capacité de remboursement. Aucune écriture comptable n'est attendue.
01L'obligation et l'emprunt obligataire
1.1 Définition
Une obligation est un titre négociable qui, dans une même émission, confère les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L'obligataire est un créancier de la société : il lui a prêté de l'argent et ne devient pas associé. Il n'a donc pas de droit de vote aux assemblées d'actionnaires, mais il perçoit des intérêts et obtient le remboursement de son capital.
L'emprunt obligataire est un emprunt divisé en un grand nombre de titres de même valeur, souscrits par plusieurs prêteurs. Il se distingue d'un prêt bancaire unique : la société s'adresse à plusieurs prêteurs et leur remet des titres négociables.
À retenir
Les modes de financement autres que les opérations sur capital et l'emprunt obligataire (prêt bancaire, crédit-bail, financement participatif) sont hors programme UE 2, de même que les valeurs mobilières donnant accès au capital : obligations convertibles en actions (OCA), obligations remboursables en actions (ORA), bons de souscription d'actions (BSA) et bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
1.2 Le contrat d'émission
Le contrat d'émission fixe les droits des obligataires :
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Montant et nombre de titres | Montant total emprunté, valeur nominale de chaque obligation |
| Intérêts | Taux (fixe ou variable) et périodicité de versement |
| Durée | Date d'émission et d'échéance |
| Remboursement | Modalités : in fine (la totalité du capital à l'échéance), par amortissement constant (la même fraction du capital chaque année), par annuités constantes |
Le rachat par la société de ses propres obligations est hors programme.
02Qui décide l'émission ?
Dans une société anonyme, le conseil d'administration ou le directoire a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer. Il peut déléguer à toute personne de son choix les pouvoirs nécessaires pour la réaliser dans un délai d'un an. En SAS, les statuts désignent l'organe compétent (cours 16). En SARL, l'émission est décidée par l'assemblée des associés (point 3.3).
03Les conditions d'émission
3.1 Les sociétés qui peuvent émettre
- les sociétés par actions (SA, SAS) ;
- la SARL, sous des conditions strictes (point 3.3).
3.2 Les conditions pour une société par actions
- Capital intégralement libéré. L'émission d'obligations est interdite à une société dont le capital n'est pas entièrement libéré, sauf pour certaines actions réservées aux salariés.
- Deux bilans approuvés. La société doit avoir établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. À défaut, l'émission doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe qui décide l'émission, qui établissent un rapport sur la valeur des actifs et des passifs, soumis à l'organe avant sa décision. Cette vérification n'est pas nécessaire si les obligations bénéficient de la garantie d'une société ayant établi deux bilans approuvés ou d'une garantie publique équivalente.
- Sanction. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par la nullité des contrats conclus et des obligations émises.
3.3 Les conditions pour une SARL
Une SARL peut émettre des obligations nominatives si elle a nommé un commissaire aux comptes et si ses comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, et à condition de ne pas faire d'offre au public de ces obligations (ou de n'en faire que l'offre réservée prévue par le code monétaire et financier). La décision est prise par l'assemblée des associés dans les conditions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Le non-respect est sanctionné par la nullité.
04La masse des obligataires
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse, qui jouit de la personnalité civile. La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires (représentants) désignés par l'assemblée des obligataires ou selon les règles légales. Si le contrat d'émission le prévoit, des émissions successives peuvent être regroupées en une masse unique.
Le fonctionnement de la masse (assemblées, pouvoirs du représentant, rémunération) est hors programme UE 2 : seule sa création est attendue.
05Le commissaire aux comptes et l'émission
Le programme demande de situer l'intervention du commissaire aux comptes. Retenir :
- en SARL, la présence d'un commissaire aux comptes est une condition pour pouvoir émettre ;
- la vérification de l'actif et du passif, lorsque la société n'a pas deux bilans approuvés, est confiée à des commissaires désignés par l'organe de décision et soumis aux incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes ;
- les rapports spéciaux liés aux titres donnant accès au capital sont hors programme.
L'énoncé précise, le cas échéant, le rôle attendu du commissaire aux comptes.