Les infractions propres aux sociétés et celles liées au commissaire aux comptes
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 4 « Apprécier la mise en œuvre de la responsabilité pénale appliquée aux affaires », sous-partie 4.2 « Repérer les infractions dans une situation donnée » (délits d'abus de biens et du crédit de la société, de distribution de dividendes fictifs, de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, de majoration frauduleuse des apports en nature ; infractions liées à l'exercice de la mission de contrôle du commissaire aux comptes). Le programme exclut la connaissance des numéros d'articles et du quantum des peines.
Pourquoi c'est central à l'examen : ces délits sont ceux qu'un collaborateur comptable est le plus susceptible de rencontrer : une dépense personnelle payée par la société, un bilan « arrangé », un dividende versé sans bénéfice, un commissaire aux comptes qui ne dit rien. Le sujet décrit des faits, il faut les qualifier avec leurs trois éléments et en tirer une conclusion argumentée.
01Le cadre général
1.1 Qui peut être poursuivi ?
Les infractions du droit des sociétés visent d'abord les dirigeants :
| Forme | Dirigeants visés |
|---|---|
| SARL | Les gérants |
| SA | Le président, les administrateurs, les directeurs généraux |
| SAS | Le président et les dirigeants |
Sont aussi visées les personnes qui exercent en fait la direction, sous le couvert ou à la place des dirigeants légaux (dirigeant de fait). Les infractions se caractérisent par les trois éléments vus au cours 28 : légal, matériel, moral. Le programme n'exige ni numéro d'article ni peine.
1.2 La prescription
Pour l'abus de biens sociaux, l'action publique se prescrit par six ans à compter de la présentation des comptes annuels qui font apparaître l'opération, sauf dissimulation : si les faits sont cachés, le délai ne court qu'à partir de leur apparition, dans la limite de douze ans après les faits (cours 27).
1.3 Une dépénalisation partielle en 2026
La loi du 26 mai 2026 a supprimé la peine d'emprisonnement pour certaines infractions voisines (non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire en SA, défaut de mention de prises de participation). Elle n'a aucune incidence sur les délits du programme, dont les peines ne sont de toute façon pas exigées.
02L'abus de biens et du crédit de la société
2.1 Définition
L'abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
2.2 Les éléments constitutifs
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Qualité | Être dirigeant de droit ou de fait d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS |
| Matériel | 1. Un usage des biens ou du crédit de la société : prélèvement de fonds, paiement de dépenses personnelles, avances sans contrepartie, cautions ou garanties accordées, rémunération sans rapport avec le travail, mise à disposition gratuite de biens ou de salariés. 2. Un usage contraire à l'intérêt de la société (il l'appauvrit ou l'expose à un risque). 3. Un usage à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé |
| Moral | La mauvaise foi : le dirigeant sait que l'usage est contraire à l'intérêt social et agit dans son intérêt propre |
2.3 Les idées à retenir
- le délit existe même si la société n'a pas subi de perte définitive : l'exposition à un risque suffit ;
- l'intérêt personnel (direct ou indirect) est au cœur de l'infraction : c'est la différence avec une simple mauvaise décision de gestion ;
- l'accord des associés ou la régularité d'une procédure de convention réglementée ne supprime pas l'infraction quand l'acte reste contraire à l'intérêt social ;
- l'abus de biens sociaux se cumule souvent avec le faux (fausses factures pour justifier la dépense) et avec le recel pour le tiers qui en profite (cours 28).
03La distribution de dividendes fictifs
3.1 Définition
Le délit consiste, pour les dirigeants, à répartir entre les associés ou actionnaires des dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux. Un dividende est fictif quand il n'est pas prélevé sur un bénéfice réellement réalisé : la société distribue de l'argent qu'elle n'a pas gagné.
3.2 Les éléments
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Qualité | Dirigeant de SARL, SA ou SAS |
| Matériel | Une répartition effective de dividendes ; leur caractère fictif : pas d'inventaire, ou inventaire frauduleux (stocks surévalués, charges omises, produits inventés) ; pas de bénéfice distribuable réel |
| Moral | La fraude : savoir que le bénéfice n'existe pas |
3.3 Le bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve (réserve légale, réserves statutaires), augmenté du report bénéficiaire. La réserve légale est égale à un vingtième du bénéfice (diminué des pertes antérieures), jusqu'à un dixième du capital.
04La présentation ou la publication de comptes ne donnant pas une image fidèle
4.1 Définition
Le délit consiste, pour les dirigeants, à publier ou présenter aux associés ou actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
4.2 Les éléments
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Qualité | Dirigeant de SARL, SA ou SAS |
| Matériel | Présentation ou publication de comptes annuels inexacts : actif surévalué, dettes omises, charges non comptabilisées, produits fictifs. La distribution de dividendes n'est pas nécessaire |
| Moral | La volonté de dissimuler la véritable situation de la société (aux associés, aux tiers, aux banques) |
La simple erreur comptable, sans volonté de dissimuler, ne constitue pas le délit. Ce délit se cumule souvent avec les dividendes fictifs : le même bilan faux sert de base à la distribution.
05La majoration frauduleuse des apports en nature
Le délit consiste à attribuer ou faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Il vise le plus souvent l'apporteur ou le dirigeant qui a fait gonfler la valeur du bien (matériel, fonds de commerce, immeuble) apporté à la société. L'élément moral est la fraude : le bien est volontairement surévalué. Le commissaire aux apports (cours 24), qui évalue les apports en nature, est la garantie légale contre ce risque.