DCG UE2 : Fonds de commerce, financement et droit pénal des affaires

Tout le programme DCG, déjà prêt à réviser

Fiches, quiz, flashcards et infographies déjà créés, avec un tuteur IA. Paiement unique, dès 29 €.

Voir les packs DCG

Les infractions propres aux sociétés et celles liées au commissaire aux comptes

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 4 « Apprécier la mise en œuvre de la responsabilité pénale appliquée aux affaires », sous-partie 4.2 « Repérer les infractions dans une situation donnée » (délits d'abus de biens et du crédit de la société, de distribution de dividendes fictifs, de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, de majoration frauduleuse des apports en nature ; infractions liées à l'exercice de la mission de contrôle du commissaire aux comptes). Le programme exclut la connaissance des numéros d'articles et du quantum des peines.

Pourquoi c'est central à l'examen : ces délits sont ceux qu'un collaborateur comptable est le plus susceptible de rencontrer : une dépense personnelle payée par la société, un bilan « arrangé », un dividende versé sans bénéfice, un commissaire aux comptes qui ne dit rien. Le sujet décrit des faits, il faut les qualifier avec leurs trois éléments et en tirer une conclusion argumentée.

01Le cadre général

1.1 Qui peut être poursuivi ?

Les infractions du droit des sociétés visent d'abord les dirigeants :

FormeDirigeants visés
SARLLes gérants
SALe président, les administrateurs, les directeurs généraux
SASLe président et les dirigeants

Sont aussi visées les personnes qui exercent en fait la direction, sous le couvert ou à la place des dirigeants légaux (dirigeant de fait). Les infractions se caractérisent par les trois éléments vus au cours 28 : légal, matériel, moral. Le programme n'exige ni numéro d'article ni peine.

1.2 La prescription

Pour l'abus de biens sociaux, l'action publique se prescrit par six ans à compter de la présentation des comptes annuels qui font apparaître l'opération, sauf dissimulation : si les faits sont cachés, le délai ne court qu'à partir de leur apparition, dans la limite de douze ans après les faits (cours 27).

1.3 Une dépénalisation partielle en 2026

La loi du 26 mai 2026 a supprimé la peine d'emprisonnement pour certaines infractions voisines (non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire en SA, défaut de mention de prises de participation). Elle n'a aucune incidence sur les délits du programme, dont les peines ne sont de toute façon pas exigées.

02L'abus de biens et du crédit de la société

2.1 Définition

L'abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

2.2 Les éléments constitutifs

ÉlémentContenu
QualitéÊtre dirigeant de droit ou de fait d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS
Matériel1. Un usage des biens ou du crédit de la société : prélèvement de fonds, paiement de dépenses personnelles, avances sans contrepartie, cautions ou garanties accordées, rémunération sans rapport avec le travail, mise à disposition gratuite de biens ou de salariés. 2. Un usage contraire à l'intérêt de la société (il l'appauvrit ou l'expose à un risque). 3. Un usage à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé
MoralLa mauvaise foi : le dirigeant sait que l'usage est contraire à l'intérêt social et agit dans son intérêt propre

2.3 Les idées à retenir

  • le délit existe même si la société n'a pas subi de perte définitive : l'exposition à un risque suffit ;
  • l'intérêt personnel (direct ou indirect) est au cœur de l'infraction : c'est la différence avec une simple mauvaise décision de gestion ;
  • l'accord des associés ou la régularité d'une procédure de convention réglementée ne supprime pas l'infraction quand l'acte reste contraire à l'intérêt social ;
  • l'abus de biens sociaux se cumule souvent avec le faux (fausses factures pour justifier la dépense) et avec le recel pour le tiers qui en profite (cours 28).

03La distribution de dividendes fictifs

3.1 Définition

Le délit consiste, pour les dirigeants, à répartir entre les associés ou actionnaires des dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux. Un dividende est fictif quand il n'est pas prélevé sur un bénéfice réellement réalisé : la société distribue de l'argent qu'elle n'a pas gagné.

3.2 Les éléments

ÉlémentContenu
QualitéDirigeant de SARL, SA ou SAS
MatérielUne répartition effective de dividendes ; leur caractère fictif : pas d'inventaire, ou inventaire frauduleux (stocks surévalués, charges omises, produits inventés) ; pas de bénéfice distribuable réel
MoralLa fraude : savoir que le bénéfice n'existe pas

3.3 Le bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve (réserve légale, réserves statutaires), augmenté du report bénéficiaire. La réserve légale est égale à un vingtième du bénéfice (diminué des pertes antérieures), jusqu'à un dixième du capital.

04La présentation ou la publication de comptes ne donnant pas une image fidèle

4.1 Définition

Le délit consiste, pour les dirigeants, à publier ou présenter aux associés ou actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.

4.2 Les éléments

ÉlémentContenu
QualitéDirigeant de SARL, SA ou SAS
MatérielPrésentation ou publication de comptes annuels inexacts : actif surévalué, dettes omises, charges non comptabilisées, produits fictifs. La distribution de dividendes n'est pas nécessaire
MoralLa volonté de dissimuler la véritable situation de la société (aux associés, aux tiers, aux banques)

La simple erreur comptable, sans volonté de dissimuler, ne constitue pas le délit. Ce délit se cumule souvent avec les dividendes fictifs : le même bilan faux sert de base à la distribution.

05La majoration frauduleuse des apports en nature

Le délit consiste à attribuer ou faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Il vise le plus souvent l'apporteur ou le dirigeant qui a fait gonfler la valeur du bien (matériel, fonds de commerce, immeuble) apporté à la société. L'élément moral est la fraude : le bien est volontairement surévalué. Le commissaire aux apports (cours 24), qui évalue les apports en nature, est la garantie légale contre ce risque.

06Les infractions liées à la mission du commissaire aux comptes

Les dispositions pénales relatives au commissaire aux comptes ont été renumérotées par une ordonnance de 2023 : ne citer aucun numéro.

6.1 Les infractions commises par le commissaire aux comptes

InfractionDescriptionÉléments
Exercice illégalUtiliser le titre de commissaire aux comptes sans être inscrit sur la liste et sans avoir prêté serment, ou exercer en violation de la réglementation, d'une interdiction ou d'une suspensionUsage du titre ou exercice sans habilitation ; intention
Violation du secret professionnelDivulguer des faits, actes et renseignements connus à raison de ses fonctionsDivulgation à une personne non autorisée ; la loi peut imposer ou autoriser certaines révélations (par exemple au procureur)
Confirmation d'informations mensongèresDonner ou confirmer en connaissance de cause des informations mensongères sur la situation de la sociétéCertification ou rapport confirmant une information fausse ; connaissance de cause
Non-révélation des faits délictueuxNe pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissanceConnaissance de faits délictueux ; abstention de les révéler

À retenir

Le secret professionnel ne protège pas le commissaire qui révèle au procureur les faits délictueux : la loi l'impose, et le secret ne s'oppose pas à une révélation que la loi impose ou autorise.

6.2 Les infractions commises à l'égard du commissaire aux comptes

InfractionAuteurDescription
Obstacle au contrôleDirigeant ou toute personne au service de la sociétéFaire obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes, ou lui refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à sa mission (contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux)
Défaut de désignationDirigeant d'une société tenue d'avoir un commissaire aux comptesNe pas provoquer sa désignation
Défaut de convocationDirigeantNe pas convoquer le commissaire aux comptes aux assemblées générales

Exemples corrigés

Cas 1 : un président paie ses dépenses personnelles par la société

Faits. Monsieur Leroy est président de la SA Aurore. Entre janvier et juin 2026, il fait payer par la société 48 000 € de travaux dans sa résidence secondaire, facturés par un artisan sous le libellé « entretien du siège », et 6 mois de loyer de son appartement à Paris, à raison de 1 500 € par mois. La société est en bonne santé financière. Le commissaire aux comptes, lors d'un contrôle, relève que ces dépenses n'ont aucun rapport avec l'activité de la société.

Problème de droit. Les faits constituent-ils un délit, lequel, et peut-on y ajouter d'autres qualifications ?

Règle (majeure). L'abus de biens sociaux est le fait pour un dirigeant de société anonyme (ou de SARL, de SAS) de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé.

Application (mineure).

  • Qualité : président d'une SA : dirigeant visé par la loi.
  • Élément matériel : usage des fonds de la société pour payer des travaux et un loyer. Montant total : 48 000 + 6 x 1 500 = 48 000 + 9 000 = 57 000 €. Usage contraire à l'intérêt de la société : elle s'appauvrit sans contrepartie, même si elle est en bonne santé, car l'abus ne suppose pas de difficultés ; fins personnelles : résidence et logement du président.
  • Élément moral : mauvaise foi : il a fait libeller faussement les factures « entretien du siège », ce qui montre qu'il sait que la dépense est illégitime.
  • Autres qualifications : le libellé des factures constitue un faux (altération de la vérité dans un support de preuve) et l'artisan qui le sait peut être complice ; le proche qui profite des travaux peut commettre un recel (cours 28).

Solution. Monsieur Leroy a commis un abus de biens sociaux pour 57 000 €, qui peut se cumuler avec un faux et usage de faux. La société peut agir en réparation (action civile). Le caractère prospère de la société n'écarte pas l'infraction.

Note au conseil d'administration. « Le commissaire aux comptes a relevé des dépenses personnelles de 57 000 € ; il devra révéler les faits au procureur de la République. Demandez au président le remboursement immédiat de la somme et envisagez de limiter ses pouvoirs de signature. Ne tardez pas à décider s'il faut déposer plainte pour la société : le remboursement ne supprime pas l'infraction. »

Cas 2 : un bilan arrangé pour distribuer des dividendes

Faits. Madame Costa est gérante de la SARL Horizon. Pour l'exercice 2026, elle fait gonfler de 50 000 € la valeur du stock dans l'inventaire, en inscrivant des articles qui n'existent pas, pour afficher un bénéfice de 70 000 €. La société a 25 000 € de pertes antérieures. Les associés approuvent les comptes et votent un dividende de 40 000 € que Madame Costa fait verser.

Problème de droit. Quelles infractions sont constituées ?

Règle (majeure). Commet un délit le dirigeant qui répartit des dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, et celui qui présente aux associés des comptes ne donnant pas une image fidèle en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des réserves obligatoires.

Application (mineure).

Selon les comptes présentés : bénéfice 70 000 ; pertes antérieures 25 000 ; bénéfice après pertes 70 000 - 25 000 = 45 000 ; réserve légale (un vingtième) 45 000 x 5 % = 2 250 ; bénéfice distribuable 42 750 €. Le dividende de 40 000 € paraît donc régulier.

Selon la réalité : le stock est surévalué de 50 000 €, le bénéfice réel est de 70 000 - 50 000 = 20 000 € ; après les pertes antérieures de 25 000 €, il reste 20 000 - 25 000 = - 5 000 € : il n'existe aucun bénéfice distribuable. Les 40 000 € versés sont entièrement fictifs.

  • Comptes infidèles : l'inventaire est faux (stock inexistant), les comptes présentés aux associés ne donnent pas une image fidèle, en vue de dissimuler la véritable situation (déficitaire).
  • Dividendes fictifs : répartition de 40 000 € au moyen d'un inventaire frauduleux.
  • Faux : la création d'articles inexistants dans l'inventaire altère la vérité dans un document comptable.

Solution. Madame Costa a commis les délits de présentation de comptes infidèles et de distribution de dividendes fictifs (et le faux dans l'inventaire). Le dividende de 40 000 € n'était pas distribuable.

Note à l'associé. « Vous avez voté un dividende de 40 000 € sur la base de comptes que la gérante a falsifiés : le bénéfice réel est négatif de 5 000 € après les pertes antérieures. N'encaissez pas ces sommes sans vérifier l'inventaire, et demandez la production du détail du stock avant d'approuver les prochains comptes. Faites constater l'irrégularité par écrit. »

Cas 3 : le commissaire aux comptes et le directeur général

Faits. Dans la SA Nova, le directeur général, Monsieur Roux, refuse de communiquer au commissaire aux comptes, Madame Vidal, les contrats de la société et le registre des procès-verbaux, et réunit l'assemblée générale d'approbation des comptes sans l'y convoquer. Madame Vidal découvre cependant que Monsieur Roux a fait payer 30 000 € de dépenses personnelles par la société et comptabiliser ces sommes en charges d'exploitation. Elle certifie les comptes sans réserve, en sachant que les charges sont personnelles, et ne dit rien au procureur de la République.

Problème de droit. Quelles infractions sont commises par le directeur général et par le commissaire aux comptes ?

Règle (majeure). Fait obstacle au contrôle le dirigeant qui refuse la communication sur place de pièces utiles au commissaire aux comptes ; il commet aussi un délit en ne le convoquant pas aux assemblées. Le commissaire aux comptes commet un délit lorsqu'il confirme en connaissance de cause des informations mensongères ou ne révèle pas au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance.

Application (mineure).

AuteurFaitQualification
Monsieur RouxRefuse les contrats et le registre des procès-verbauxObstacle au contrôle
Monsieur RouxRéunit l'assemblée sans convoquer le commissaire aux comptesDéfaut de convocation
Monsieur RouxFait payer 30 000 € de dépenses personnellesAbus de biens sociaux (cours 29, point 2)
Madame VidalCertifie sans réserve des comptes qu'elle sait faux (charges personnelles comptabilisées en exploitation)Confirmation d'informations mensongères (connaissance de cause)
Madame VidalNe révèle pas au procureur l'abus de biens sociaux dont elle a connaissanceNon-révélation de faits délictueux

Solution. Le directeur général commet l'obstacle au contrôle, le défaut de convocation et l'abus de biens sociaux. Le commissaire aux comptes commet la confirmation d'informations mensongères et la non-révélation des faits délictueux.

Note au commissaire aux comptes. « Vous devez révéler au procureur de la République les faits délictueux dont vous avez eu connaissance : le secret professionnel ne s'y oppose pas, puisque la loi l'impose. Ne certifiez pas des comptes que vous savez faux : votre responsabilité pénale et disciplinaire (H2A) est engagée. Consignez par écrit les refus de communication de la direction. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Abus de biens sociauxUsage par un dirigeant, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contre son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise
Dirigeant de faitPersonne qui exerce la direction sans en avoir le titre
Dividende fictifDividende versé sans bénéfice réel, en l'absence d'inventaire ou sur inventaire frauduleux
Bénéfice distribuableBénéfice de l'exercice moins pertes antérieures et réserves obligatoires, plus report bénéficiaire
Image fidèleReprésentation exacte du résultat, de la situation financière et du patrimoine
Obstacle au contrôleEntrave aux vérifications du commissaire aux comptes ou refus de lui communiquer les pièces
Révélation au procureurObligation du commissaire aux comptes de signaler les faits délictueux dont il a connaissance
H2AHaute Autorité de l'audit, qui régule les commissaires aux comptes

Points clés à retenir

  1. Les délits visent les dirigeants de droit ou de fait de SARL, SA et SAS.
  2. Abus de biens sociaux : usage des biens ou du crédit, contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles, de mauvaise foi.
  3. Dividendes fictifs : répartition sans bénéfice réel, sans inventaire ou sur inventaire frauduleux.
  4. Comptes infidèles : comptes présentés ou publiés sans image fidèle pour dissimuler la véritable situation, même sans distribution.
  5. Majoration frauduleuse des apports en nature : évaluation frauduleusement supérieure à la valeur réelle.
  6. Le commissaire aux comptes peut commettre : exercice illégal, violation du secret, confirmation d'informations mensongères, non-révélation de faits délictueux.
  7. Les infractions à son égard : obstacle au contrôle, défaut de désignation, défaut de convocation.
  8. Ces délits se cumulent souvent avec le faux et le recel.
  9. Aucun numéro d'article ni peine n'est exigé.

Pièges fréquents

  1. Exiger un préjudice définitif pour l'abus de biens sociaux : l'exposition à un risque suffit.
  2. Ignorer l'intérêt personnel : sans fins personnelles ni faveur à une entreprise liée, il s'agit d'une simple faute de gestion.
  3. Confondre dividende fictif et distribution irrégulière : le premier suppose un inventaire absent ou frauduleux.
  4. Réserver le délit de comptes infidèles aux cas de distribution de dividendes : il existe même sans distribution.
  5. Oublier l'intention de dissimuler dans le délit de comptes infidèles : une simple erreur n'est pas un délit.
  6. Croire que le secret professionnel interdit au commissaire aux comptes de révéler des faits délictueux : la loi lui impose de les révéler au procureur.
  7. Citer un numéro d'article ou une peine : hors programme.
  8. Citer d'anciens numéros du code de commerce pour les infractions liées au commissaire aux comptes : ils ont été renumérotés en 2023.
  9. Oublier le dirigeant de fait parmi les personnes poursuivies.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce que l'abus de biens sociaux ? R : C'est le fait, pour un dirigeant de SARL, de SA ou de SAS, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé.

Q : Quand le délai de prescription de l'abus de biens sociaux commence-t-il à courir ? R : En principe à la présentation des comptes annuels qui font apparaître l'opération, sauf dissimulation : dans ce cas, il court à partir du jour où l'infraction est apparue, dans la limite de douze ans après les faits.

Q : Quand un dividende est-il fictif ? R : Lorsqu'il est versé alors qu'il n'existe pas de bénéfice réellement réalisé, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'un inventaire frauduleux. Le bénéfice distribuable est le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des réserves obligatoires.

Q : Le délit de comptes infidèles suppose-t-il une distribution de dividendes ? R : Non. Il suffit que des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle soient présentés ou publiés en vue de dissimuler la véritable situation de la société, même sans aucune distribution.

Q : Que doit faire le commissaire aux comptes qui découvre des faits délictueux ? R : Il doit les révéler au procureur de la République. S'il ne le fait pas, il commet un délit de non-révélation ; le secret professionnel ne s'oppose pas à cette révélation que la loi impose.

Q : Quelles infractions un dirigeant peut-il commettre à l'égard du commissaire aux comptes ? R : L'obstacle au contrôle (faire obstacle à ses vérifications ou lui refuser la communication des pièces), le défaut de désignation (ne pas provoquer sa nomination quand la société en a l'obligation) et le défaut de convocation aux assemblées générales.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

DCG UE2 : Fonds de commerce, financement et droit pénal des affaires

Ajoute gratuitement le Kit à ton espace, puis utilise tes jetons pour générer un quiz, créer des flashcards ou poser tes questions au Tuteur IA.

Quiz, flashcards et fiches déjà prêts

Voir les packs DCG