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La procédure pénale et les personnes pénalement responsables

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 4 « Apprécier la mise en œuvre de la responsabilité pénale appliquée aux affaires », sous-partie 4.1 « Se repérer dans l'environnement pénal » (déterminer les grandes étapes de la procédure pénale ; identifier la personne responsable pénalement).

Pourquoi c'est central à l'examen : quand un dirigeant ou un salarié commet une infraction, le candidat doit raconter le parcours de l'affaire (qui poursuit, qui juge, quels recours, quels délais) et désigner qui répond des faits : la personne physique, la société, un complice. Cette sous-partie sert de socle aux cours 28 et 29, où l'on qualifie les infractions.

01Le vocabulaire de base

Une infraction est un comportement interdit par la loi et sanctionné par une peine. On distingue, selon la gravité :

CatégorieExemple en droit des affairesJuridiction de jugement
ContraventionInfractions mineuresTribunal de police
DélitEscroquerie, abus de biens sociaux, fauxTribunal correctionnel
CrimeInfractions les plus gravesJuridiction criminelle

Le droit pénal des affaires que vous étudiez concerne presque exclusivement des délits.

Le programme exclut les officiers de police judiciaire, les procédures alternatives au procès et la tentative d'infraction : ne pas les développer.

02Action publique et action civile

Action publiqueAction civile
ObjetPunir l'auteur de l'infraction au nom de la sociétéRéparer le préjudice de la victime
Qui l'exerceLe ministère public (parquet), et la victime dans certains casLa victime (la « partie civile »)
OùDevant la juridiction pénaleDevant la juridiction pénale (en même temps que l'action publique) ou devant la juridiction civile
ExempleCondamnation d'un dirigeant à une peineDommages-intérêts versés à la société victime

La victime peut déclencher l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile (devant le juge d'instruction) ou par une citation directe du prévenu devant le tribunal. Sinon, elle dépose une simple plainte, que le parquet est libre de suivre ou non.

03Les acteurs et les étapes

3.1 Le parquet et l'opportunité des poursuites

Le procureur de la République (magistrat du parquet) reçoit les plaintes et les dénonciations. Lorsqu'il estime que des faits constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et l'adresse sont connues, il décide s'il y a lieu de poursuivre, de recourir à une procédure alternative (hors programme) ou de classer sans suite lorsque des circonstances particulières le justifient. C'est le principe de l'opportunité des poursuites : le parquet n'est pas obligé de poursuivre.

3.2 Le juge d'instruction

Le juge d'instruction est un magistrat indépendant du parquet. Il mène l'information judiciaire : il recherche les preuves à charge et à décharge. L'instruction est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits. Il peut être saisi par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile. À la fin, il décide de renvoyer la personne mise en cause devant la juridiction de jugement ou de rendre un non-lieu.

3.3 Le jugement

Pour un délit, l'affaire est jugée à l'audience publique du tribunal correctionnel, où le prévenu, la partie civile et le parquet s'expriment dans un débat contradictoire. Le jugement statue sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils.

3.4 Les voies de recours

  • l'appel devant la cour d'appel, ouvert au prévenu, à la partie civile et au parquet, dans un délai de dix jours à compter du prononcé d'un jugement contradictoire ;
  • le pourvoi en cassation, formé dans un délai de cinq jours francs après la décision attaquée : la Cour de cassation ne juge pas à nouveau les faits, elle contrôle l'application du droit.

3.5 La peine et son individualisation

Le juge ne se contente pas d'appliquer un tarif : il individualise la peine, c'est-à-dire qu'il détermine sa nature et son quantum en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur (situation personnelle, antécédents, comportement). Les montants et les durées de peine sont hors programme.

04Les principes directeurs du procès

PrincipeContenu
Procès équitableProcédure juste, impartiale, qui respecte l'équilibre entre l'accusation et la défense
Présomption d'innocenceToute personne soupçonnée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie
ContradictoireChaque partie peut connaître les arguments et les preuves de l'autre et y répondre

05La personne pénalement responsable

5.1 L'auteur personne physique

L'auteur est celui qui commet personnellement les faits constitutifs de l'infraction : le dirigeant qui détourne des fonds, le gérant qui falsifie des comptes. Une personne physique répond pénalement de ses propres faits.

5.2 L'auteur personne morale

Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. L'organe est la personne ou le groupe qui dirige la société (gérant, président, conseil d'administration, assemblée) ; le représentant est celui qui a reçu le pouvoir d'agir pour elle. Deux conditions : un auteur qui est un organe ou un représentant, et des faits accomplis pour le compte de la société (dans son intérêt ou à son profit), non pour le seul profit personnel de l'organe.

La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits : elles peuvent être poursuivies ensemble.

En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pour des faits commis par la société absorbée (arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020).

5.3 Le complice

Est complice d'un délit la personne qui, sciemment, :

  • par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; ou
  • par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué l'infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Le complice est puni comme l'auteur. Il faut un acte positif de complicité et l'intention : celui qui ignore la nature des faits n'est pas complice.

06La prescription de l'action publique

CatégorieDélai de principe
ContraventionUn an
DélitSix ans
CrimeVingt ans (trente pour certains crimes)

Le délai court en principe à partir du jour où l'infraction a été commise. Pour les infractions occultes ou dissimulées, il ne court qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, dans la limite de douze ans à compter des faits (pour un délit). L'abus de biens sociaux est un exemple classique : le délai court en principe de la présentation des comptes annuels, sauf si le dirigeant a dissimulé l'infraction.

07Le nouveau code de procédure pénale

Une ordonnance du 19 novembre 2025 a réécrit le code de procédure pénale à droit constant. Il n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2029 (report possible au 1er septembre 2030). En 2026 et 2027, l'ancien code, avec sa numérotation, reste applicable : ne pas citer le nouveau.

Exemples corrigés

Cas 1 : les faits sont-ils prescrits ?

Faits. Le 12 mars 2019, le président de la SA Verdi fait payer par la société une facture fictive de 60 000 € à une société qu'il contrôle, en la dissimulant dans un compte de charges de l'exercice 2019. Les comptes sont présentés à l'assemblée générale le 30 juin 2020. Le 5 septembre 2025, le nouveau commissaire aux comptes découvre la facture fictive. Nous sommes le 1er octobre 2026 ; le conseil d'administration se demande s'il peut encore agir.

Problème de droit. L'action publique pour ces faits est-elle prescrite ?

Règle (majeure). L'action publique des délits se prescrit par six ans. Le délai court en principe du jour de l'infraction ; pour l'abus de biens sociaux, de la présentation des comptes, sauf dissimulation. Lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le délai ne court qu'à compter du jour où elle est apparue, sans pouvoir excéder douze ans après les faits.

Application (mineure).

  • Sans dissimulation : point de départ le 30 juin 2020 (présentation des comptes), échéance le 30 juin 2026 : l'action serait prescrite.
  • Avec dissimulation : la facture a été cachée dans un compte de charges, ce qui retarde la révélation. Point de départ : 5 septembre 2025, apparition des faits. Délai de six ans : 5 septembre 2031. Limite de douze ans après les faits : 12 mars 2019 + 12 ans = 12 mars 2031. Le terme est le plus proche des deux : 12 mars 2031.

Solution. Si la dissimulation est établie, l'action publique n'est pas prescrite : elle l'est le 12 mars 2031. Sans dissimulation, elle serait déjà prescrite depuis le 30 juin 2026. Les manœuvres de dissimulation (inscription dans un compte de charges) plaident pour l'application de la règle des infractions dissimulées.

Note au décideur. « Agissez sans attendre. La dissimulation vous permet d'être dans les délais, mais elle doit être prouvée : conservez les écritures, les factures et le rapport du commissaire aux comptes. Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République ou, si vous craignez un classement sans suite, déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Dans les deux cas, la société pourra aussi demander réparation de son préjudice (action civile). »

Cas 2 : qui répond de la fausse facture ?

Faits. La SAS Optima veut obtenir un prêt bancaire. Son président, Monsieur Lemaire, ordonne à la comptable, Madame Roy, d'établir une facture de 40 000 € pour des prestations qui n'ont jamais eu lieu, afin de gonfler le chiffre d'affaires présenté à la banque. Madame Roy, qui sait que la facture est fausse, l'établit. Le dossier de prêt est déposé au nom de la société.

Problème de droit. Qui est pénalement responsable : Monsieur Lemaire, Madame Roy, la société ?

Règle (majeure). L'auteur est celui qui commet les faits ; le complice est celui qui, sciemment, facilite l'infraction par aide ou assistance ou la provoque par ordre ; il est puni comme l'auteur. Les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques.

Application (mineure).

  • Madame Roy : c'est elle qui établit la fausse facture, en connaissance de cause : elle accomplit personnellement l'altération de la vérité, elle est donc auteur du faux. L'ordre de son employeur ne l'exonère pas : un ordre illégal d'un supérieur n'efface ni l'infraction ni l'intention.
  • Monsieur Lemaire : président, organe de la société, il a ordonné l'établissement de la fausse facture : il est complice du faux par provocation (ordre, abus d'autorité), puni comme l'auteur. En déposant la facture dans le dossier de prêt, il en fait usage en connaissance de cause : il est auteur de l'usage de faux.
  • La société Optima : les faits sont commis par son organe (le président), pour son compte (obtenir un prêt) : la société est pénalement responsable. Si Monsieur Lemaire avait agi pour son seul profit personnel, la société n'aurait pas été responsable.
  • La responsabilité de la société n'exclut pas celle des deux personnes physiques : les trois peuvent être poursuivis ensemble.

Solution. Madame Roy (auteur du faux), Monsieur Lemaire (complice du faux par ordre et auteur de l'usage de faux) et la société Optima (personne morale, pour les faits commis pour son compte par son président) peuvent être poursuivis conjointement.

Note au décideur. « Madame Roy ne doit pas établir cette facture : elle deviendrait auteur d'un faux. Si un dirigeant le lui demande, elle doit refuser par écrit et informer sa hiérarchie. Dans tous les cas, l'ordre reçu n'enlève pas l'intention, et la société elle-même est exposée si les faits sont accomplis pour son compte. »

Cas 3 : suivre un dossier jusqu'aux recours

Faits. Après une plainte de la société Verdi, le parquet a ouvert une information judiciaire pour des faits d'abus de biens sociaux. Le juge d'instruction a renvoyé le président devant le tribunal correctionnel. Le tribunal rend un jugement contradictoire le mardi 12 janvier 2027 : il condamne le président et accorde à la société Verdi des dommages-intérêts. Le président conteste sa culpabilité.

Problème de droit. Quelles ont été les étapes de la procédure et quels recours reste-t-il, dans quel délai ?

Règle (majeure). L'action publique, mise en mouvement par le parquet ou la victime, est confiée au juge d'instruction pour l'information judiciaire, qui recherche les preuves à charge et à décharge. Le tribunal correctionnel juge les délits dans un débat contradictoire. L'appel s'exerce dans les dix jours du prononcé d'un jugement contradictoire ; le pourvoi en cassation dans les cinq jours francs après la décision d'appel.

Application (mineure).

ÉtapeActeurApplication
PlainteSociété VerdiDépôt auprès du parquet
Opportunité des poursuitesProcureur de la RépubliqueDécide de poursuivre et ouvre une information
InstructionJuge d'instructionEnquête à charge et à décharge, renvoi
JugementTribunal correctionnelDébat contradictoire, condamnation, intérêts civils
AppelCour d'appelDans les 10 jours du 12 janvier 2027, soit jusqu'au vendredi 22 janvier 2027
CassationCour de cassationContrôle de droit uniquement, dans les 5 jours francs de l'arrêt d'appel

Le président peut contester sa culpabilité en appel (la cour réexamine les faits), puis ne pourra former un pourvoi en cassation que sur des questions de droit.

Solution. Le président peut faire appel jusqu'au 22 janvier 2027. S'il échoue, il pourra former un pourvoi en cassation, limité aux questions de droit.

Note au décideur. « Surveillez la date du 22 janvier 2027, fin du délai d'appel du président et du procureur de la République ; le procureur général dispose toutefois de vingt jours à compter du jugement, soit jusqu'au 1er février 2027. Faute d'appel, le jugement devient définitif et votre société pourra obtenir l'exécution de ses dommages-intérêts. Si l'appel est formé, votre société reste partie civile devant la cour. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Action publiqueAction qui vise à punir l'auteur de l'infraction, exercée par le ministère public
Action civileAction en réparation du préjudice, exercée par la victime
Partie civileVictime qui demande réparation devant la juridiction pénale
Opportunité des poursuitesLiberté du parquet de poursuivre, de classer sans suite ou d'utiliser une procédure alternative
ParquetMagistrats du ministère public, dirigés par le procureur de la République
Juge d'instructionMagistrat indépendant qui conduit l'information judiciaire
Individualisation de la peineAdaptation de la peine aux circonstances et à la personnalité de l'auteur
ComplicePersonne qui aide sciemment ou provoque l'infraction ; punie comme l'auteur
PrescriptionExtinction de l'action publique par l'écoulement du temps

Points clés à retenir

  1. Action publique (punir, parquet) et action civile (réparer, victime) sont distinctes mais peuvent être jugées ensemble.
  2. Le parquet apprécie l'opportunité des poursuites ; le juge d'instruction mène l'information, obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits.
  3. Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel ; l'appel se fait dans les 10 jours, le pourvoi dans les 5 jours francs.
  4. Le juge individualise la peine selon les circonstances et la personnalité de l'auteur.
  5. Principes directeurs : procès équitable, présomption d'innocence, contradictoire.
  6. La personne morale répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans exclure les personnes physiques.
  7. Le complice aide sciemment ou provoque : il est puni comme l'auteur.
  8. Prescription des délits : 6 ans, jusqu'à 12 ans pour les faits dissimulés.
  9. Le nouveau code de procédure pénale n'entrera en vigueur qu'en 2029.

Pièges fréquents

  1. Confondre action publique et action civile : l'une punit, l'autre répare.
  2. Dire que le parquet doit toujours poursuivre : c'est l'opportunité des poursuites.
  3. Écarter la responsabilité de la société parce qu'un dirigeant est poursuivi : elles se cumulent.
  4. Retenir la société responsable des faits commis par un dirigeant pour son seul profit : il faut des faits accomplis pour son compte.
  5. Traiter un complice moins sévèrement qu'un auteur : il est puni comme l'auteur.
  6. Oublier l'intention du complice : celui qui ignore la nature des faits n'est pas complice.
  7. Citer les officiers de police judiciaire, les procédures alternatives ou la tentative : hors programme.
  8. Citer le nouveau code de procédure pénale : il n'est pas applicable en 2026 et 2027.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la différence entre l'action publique et l'action civile ? R : L'action publique vise à punir l'auteur de l'infraction ; elle est exercée par le ministère public. L'action civile vise à obtenir la réparation du préjudice ; elle appartient à la victime, qui peut l'exercer devant la juridiction pénale ou civile.

Q : Que signifie l'opportunité des poursuites ? R : Le procureur de la République n'est pas obligé de poursuivre : il peut poursuivre, recourir à une procédure alternative ou classer sans suite lorsque des circonstances particulières le justifient.

Q : Une société peut-elle être pénalement responsable ? R : Oui, sauf l'État. Les personnes morales répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.

Q : Qui est complice d'une infraction ? R : La personne qui, sciemment, a facilité la préparation ou la commission de l'infraction par aide ou assistance, ou l'a provoquée par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité. Elle est punie comme l'auteur.

Q : Quelle est la prescription de l'action publique pour un délit ? R : Six ans, à compter en principe du jour de l'infraction. Pour une infraction occulte ou dissimulée, le délai court à partir de son apparition, dans la limite de douze ans après les faits.

Q : Quels sont les recours contre un jugement du tribunal correctionnel ? R : L'appel, dans les dix jours du prononcé d'un jugement contradictoire, puis le pourvoi en cassation, dans les cinq jours francs de l'arrêt de la cour d'appel, qui ne porte que sur des questions de droit.

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