La procédure pénale et les personnes pénalement responsables
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 4 « Apprécier la mise en œuvre de la responsabilité pénale appliquée aux affaires », sous-partie 4.1 « Se repérer dans l'environnement pénal » (déterminer les grandes étapes de la procédure pénale ; identifier la personne responsable pénalement).
Pourquoi c'est central à l'examen : quand un dirigeant ou un salarié commet une infraction, le candidat doit raconter le parcours de l'affaire (qui poursuit, qui juge, quels recours, quels délais) et désigner qui répond des faits : la personne physique, la société, un complice. Cette sous-partie sert de socle aux cours 28 et 29, où l'on qualifie les infractions.
01Le vocabulaire de base
Une infraction est un comportement interdit par la loi et sanctionné par une peine. On distingue, selon la gravité :
| Catégorie | Exemple en droit des affaires | Juridiction de jugement |
|---|---|---|
| Contravention | Infractions mineures | Tribunal de police |
| Délit | Escroquerie, abus de biens sociaux, faux | Tribunal correctionnel |
| Crime | Infractions les plus graves | Juridiction criminelle |
Le droit pénal des affaires que vous étudiez concerne presque exclusivement des délits.
Le programme exclut les officiers de police judiciaire, les procédures alternatives au procès et la tentative d'infraction : ne pas les développer.
02Action publique et action civile
| Action publique | Action civile | |
|---|---|---|
| Objet | Punir l'auteur de l'infraction au nom de la société | Réparer le préjudice de la victime |
| Qui l'exerce | Le ministère public (parquet), et la victime dans certains cas | La victime (la « partie civile ») |
| Où | Devant la juridiction pénale | Devant la juridiction pénale (en même temps que l'action publique) ou devant la juridiction civile |
| Exemple | Condamnation d'un dirigeant à une peine | Dommages-intérêts versés à la société victime |
La victime peut déclencher l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile (devant le juge d'instruction) ou par une citation directe du prévenu devant le tribunal. Sinon, elle dépose une simple plainte, que le parquet est libre de suivre ou non.
03Les acteurs et les étapes
3.1 Le parquet et l'opportunité des poursuites
Le procureur de la République (magistrat du parquet) reçoit les plaintes et les dénonciations. Lorsqu'il estime que des faits constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et l'adresse sont connues, il décide s'il y a lieu de poursuivre, de recourir à une procédure alternative (hors programme) ou de classer sans suite lorsque des circonstances particulières le justifient. C'est le principe de l'opportunité des poursuites : le parquet n'est pas obligé de poursuivre.
3.2 Le juge d'instruction
Le juge d'instruction est un magistrat indépendant du parquet. Il mène l'information judiciaire : il recherche les preuves à charge et à décharge. L'instruction est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits. Il peut être saisi par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile. À la fin, il décide de renvoyer la personne mise en cause devant la juridiction de jugement ou de rendre un non-lieu.
3.3 Le jugement
Pour un délit, l'affaire est jugée à l'audience publique du tribunal correctionnel, où le prévenu, la partie civile et le parquet s'expriment dans un débat contradictoire. Le jugement statue sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils.
3.4 Les voies de recours
- l'appel devant la cour d'appel, ouvert au prévenu, à la partie civile et au parquet, dans un délai de dix jours à compter du prononcé d'un jugement contradictoire ;
- le pourvoi en cassation, formé dans un délai de cinq jours francs après la décision attaquée : la Cour de cassation ne juge pas à nouveau les faits, elle contrôle l'application du droit.
3.5 La peine et son individualisation
Le juge ne se contente pas d'appliquer un tarif : il individualise la peine, c'est-à-dire qu'il détermine sa nature et son quantum en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur (situation personnelle, antécédents, comportement). Les montants et les durées de peine sont hors programme.
04Les principes directeurs du procès
| Principe | Contenu |
|---|---|
| Procès équitable | Procédure juste, impartiale, qui respecte l'équilibre entre l'accusation et la défense |
| Présomption d'innocence | Toute personne soupçonnée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie |
| Contradictoire | Chaque partie peut connaître les arguments et les preuves de l'autre et y répondre |
05La personne pénalement responsable
5.1 L'auteur personne physique
L'auteur est celui qui commet personnellement les faits constitutifs de l'infraction : le dirigeant qui détourne des fonds, le gérant qui falsifie des comptes. Une personne physique répond pénalement de ses propres faits.
5.2 L'auteur personne morale
Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. L'organe est la personne ou le groupe qui dirige la société (gérant, président, conseil d'administration, assemblée) ; le représentant est celui qui a reçu le pouvoir d'agir pour elle. Deux conditions : un auteur qui est un organe ou un représentant, et des faits accomplis pour le compte de la société (dans son intérêt ou à son profit), non pour le seul profit personnel de l'organe.
La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits : elles peuvent être poursuivies ensemble.
En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pour des faits commis par la société absorbée (arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020).
5.3 Le complice
Est complice d'un délit la personne qui, sciemment, :
- par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; ou
- par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué l'infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Le complice est puni comme l'auteur. Il faut un acte positif de complicité et l'intention : celui qui ignore la nature des faits n'est pas complice.