Le bail commercial : statut, durée, loyer, renouvellement et fin du contrat
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Identifier les règles applicables à la gestion d'un fonds de commerce » (expliquer le fonctionnement d'un contrat de bail commercial : conditions d'application, déspécialisation, droit au renouvellement, révision du loyer, fin du contrat).
Pourquoi c'est central à l'examen : le droit au bail est souvent la plus grande valeur du fonds d'un commerçant. L'épreuve propose des situations pratiques où il faut dire si le statut s'applique, calculer ou plafonner un loyer, mesurer l'indemnité due en cas de refus de renouvellement et dater un congé. Le sujet 2027 doit intégrer la loi du 26 mai 2026, qui modifie le paiement du loyer, la garantie et la clause résolutoire.
01Le champ d'application du statut
1.1 Les conditions
Le statut des baux commerciaux (articles L145-1 et suivants du code de commerce) s'applique aux baux d'immeubles ou de locaux dans lesquels un fonds est exploité, par :
- un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
- un artisan immatriculé au répertoire des métiers (désormais au registre national des entreprises).
Trois conditions se retiennent : un bail (et non une simple tolérance), un local (ou un terrain bâti avec l'accord du propriétaire) et l'exploitation effective d'un fonds par un preneur immatriculé. Le statut protège donc le fonds de commerce et sa clientèle, pas la personne.
Le statut est d'ordre public : toute clause qui fait échec au droit au renouvellement (ou à la durée de neuf ans, à la révision du loyer, au paiement mensuel, à l'encadrement de la clause résolutoire, à la déspécialisation) est réputée non écrite. De même, la clause qui interdit au preneur de céder son bail à l'acquéreur de son fonds est réputée non écrite.
1.2 Les exclusions utiles
Les baux emphytéotiques sont exclus du statut (sauf pour la révision du loyer). L'occupation précaire, justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, échappe aussi au statut.
1.3 Le bail dérogatoire
Les parties peuvent écarter le statut par un bail dérogatoire (bail de courte durée) si la durée totale du bail, renouvellements compris, ne dépasse pas trois ans. Trois règles à retenir :
- à l'expiration, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux après trois ans ;
- si le preneur reste et est laissé en possession plus d'un mois après l'échéance, un bail soumis au statut prend effet automatiquement ;
- un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie.
02La durée et la résiliation triennale
La durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à neuf ans : c'est le « bail 3-6-9 ».
Le preneur peut mettre fin au bail à l'issue de chaque période triennale (fin de la troisième et de la sixième année), en donnant congé six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Le bailleur, lui, ne dispose pas de cette faculté et doit attendre le terme du bail, sauf motifs particuliers prévus par la loi (reconstruction, surélévation, certaines opérations d'aménagement).
La faculté triennale peut être écartée pour les baux de plus de neuf ans, les locaux monovalents (conçus pour une seule exploitation), les bureaux et les locaux de stockage. Le preneur qui prend sa retraite ou qui est reconnu invalide peut également donner congé dans les mêmes formes.
03Le loyer : fixation, indexation et révision
3.1 La règle de fond
Le loyer d'un bail renouvelé ou révisé doit correspondre à la valeur locative, appréciée d'après les caractéristiques du local, sa destination, les obligations des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage. Le loyer initial est librement fixé entre les parties.
3.2 Les indices
Deux indices trimestriels servent de référence :
- l'indice des loyers commerciaux (ILC) pour le commerce de détail, l'artisanat et les services ;
- l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires.
Les valeurs des indices sont fournies par l'énoncé : ne pas les apprendre.
3.3 La révision triennale
Chaque partie peut demander la révision du loyer, mais seulement au moins trois ans après l'entrée en jouissance du preneur ou après le point de départ du bail renouvelé, puis tous les trois ans.
Le principe est le plafonnement : la majoration ou la diminution consécutive à la révision ne peut pas excéder la variation de l'indice (ILC ou ILAT) depuis la dernière fixation du loyer, sauf si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraîne par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Dans ce seul cas de déplafonnement, la hausse qui en découle ne peut dépasser, pour une année, 10 % du loyer acquitté l'année précédente (lissage). Sans déplafonnement, le loyer révisé est le loyer indexé, appliqué en une fois.
Lorsque le bail contient une clause d'échelle mobile (indexation), la révision peut être demandée chaque fois que le jeu de la clause fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport au prix contractuel ou judiciaire précédemment fixé.
3.4 Le loyer au renouvellement
Au renouvellement d'un bail de neuf ans au plus, si les éléments (caractéristiques du local, destination, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité) n'ont pas été notablement modifiés, la variation du loyer est plafonnée par l'indice (ILC ou ILAT) depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré : le nouveau loyer est le plus bas de la valeur locative et du loyer indexé, et il s'applique en une fois dès la prise d'effet du bail renouvelé. Le plafonnement tombe en cas de modification notable de ces éléments, ou si le bail a duré plus de douze ans par l'effet d'une tacite prolongation : le loyer suit alors la valeur locative ; en cas de modification notable, la hausse est lissée, sans dépasser pour une année 10 % du loyer acquitté l'année précédente.
À retenir
Ne plus citer le plafonnement de l'ILC à 3,5 % pour les petites entreprises : cette mesure temporaire est terminée (elle couvrait les trimestres de 2022 à 2024).
3.5 Les apports de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026
| Mesure | Contenu | Applicable |
|---|---|---|
| Paiement mensuel | Le preneur d'un local de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, peut exiger le paiement mensuel du loyer, s'il n'a pas d'arriérés ; la demande prend effet à l'échéance suivante | Baux en cours inclus |
| Clause tunnel | Les clauses qui encadrent, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'ILC sont autorisées | Dans le bail |
| Garanties | Pour les mêmes locaux, les sommes versées à titre de garantie par le preneur ne peuvent pas excéder un trimestre de loyer et ne portent pas intérêts ; elles sont restituées dans trois mois au plus après la remise des clés | Plafond : baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026 ; restitution : aussi les baux en cours, pour les remises de clés depuis le 26 août 2026 |
| Clause résolutoire | Délais de paiement et suspension de la clause subordonnés à la reprise du paiement du loyer courant avant la première audience | Demandes depuis le 28 mai 2026 |
04Le droit au renouvellement
4.1 Les conditions
Seul le propriétaire du fonds qui l'exploite peut invoquer le droit au renouvellement. Le fonds doit avoir été exploité effectivement pendant les trois années précédant l'expiration du bail, sauf motif légitime.
4.2 Les modalités
- Sans congé ni demande de renouvellement, le bail écrit se prolonge tacitement ; un congé doit alors être donné six mois à l'avance pour le dernier jour du trimestre civil.
- Le congé du bailleur est donné par acte extrajudiciaire (commissaire de justice) six mois à l'avance. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs et rappeler que le preneur qui veut contester le congé ou demander une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant deux ans.
- La demande de renouvellement du preneur est formée dans les six mois précédant l'expiration du bail. Le bailleur répond dans les trois mois ; sans réponse, il est réputé accepter le renouvellement.
- Le bailleur qui veut modifier le loyer doit indiquer son prix dans le congé ou la réponse, à défaut le nouveau prix ne s'applique qu'à compter de la demande suivante.
- Le bail renouvelé dure neuf ans sauf accord contraire.
La distinction entre prorogation et renouvellement est hors programme UE 2.