DCG UE2 : Fonds de commerce, financement et droit pénal des affaires

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Le bail commercial : statut, durée, loyer, renouvellement et fin du contrat

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Identifier les règles applicables à la gestion d'un fonds de commerce » (expliquer le fonctionnement d'un contrat de bail commercial : conditions d'application, déspécialisation, droit au renouvellement, révision du loyer, fin du contrat).

Pourquoi c'est central à l'examen : le droit au bail est souvent la plus grande valeur du fonds d'un commerçant. L'épreuve propose des situations pratiques où il faut dire si le statut s'applique, calculer ou plafonner un loyer, mesurer l'indemnité due en cas de refus de renouvellement et dater un congé. Le sujet 2027 doit intégrer la loi du 26 mai 2026, qui modifie le paiement du loyer, la garantie et la clause résolutoire.

01Le champ d'application du statut

1.1 Les conditions

Le statut des baux commerciaux (articles L145-1 et suivants du code de commerce) s'applique aux baux d'immeubles ou de locaux dans lesquels un fonds est exploité, par :

  • un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
  • un artisan immatriculé au répertoire des métiers (désormais au registre national des entreprises).

Trois conditions se retiennent : un bail (et non une simple tolérance), un local (ou un terrain bâti avec l'accord du propriétaire) et l'exploitation effective d'un fonds par un preneur immatriculé. Le statut protège donc le fonds de commerce et sa clientèle, pas la personne.

Le statut est d'ordre public : toute clause qui fait échec au droit au renouvellement (ou à la durée de neuf ans, à la révision du loyer, au paiement mensuel, à l'encadrement de la clause résolutoire, à la déspécialisation) est réputée non écrite. De même, la clause qui interdit au preneur de céder son bail à l'acquéreur de son fonds est réputée non écrite.

1.2 Les exclusions utiles

Les baux emphytéotiques sont exclus du statut (sauf pour la révision du loyer). L'occupation précaire, justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, échappe aussi au statut.

1.3 Le bail dérogatoire

Les parties peuvent écarter le statut par un bail dérogatoire (bail de courte durée) si la durée totale du bail, renouvellements compris, ne dépasse pas trois ans. Trois règles à retenir :

  • à l'expiration, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux après trois ans ;
  • si le preneur reste et est laissé en possession plus d'un mois après l'échéance, un bail soumis au statut prend effet automatiquement ;
  • un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie.

02La durée et la résiliation triennale

La durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à neuf ans : c'est le « bail 3-6-9 ».

Le preneur peut mettre fin au bail à l'issue de chaque période triennale (fin de la troisième et de la sixième année), en donnant congé six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Le bailleur, lui, ne dispose pas de cette faculté et doit attendre le terme du bail, sauf motifs particuliers prévus par la loi (reconstruction, surélévation, certaines opérations d'aménagement).

La faculté triennale peut être écartée pour les baux de plus de neuf ans, les locaux monovalents (conçus pour une seule exploitation), les bureaux et les locaux de stockage. Le preneur qui prend sa retraite ou qui est reconnu invalide peut également donner congé dans les mêmes formes.

03Le loyer : fixation, indexation et révision

3.1 La règle de fond

Le loyer d'un bail renouvelé ou révisé doit correspondre à la valeur locative, appréciée d'après les caractéristiques du local, sa destination, les obligations des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage. Le loyer initial est librement fixé entre les parties.

3.2 Les indices

Deux indices trimestriels servent de référence :

  • l'indice des loyers commerciaux (ILC) pour le commerce de détail, l'artisanat et les services ;
  • l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires.

Les valeurs des indices sont fournies par l'énoncé : ne pas les apprendre.

3.3 La révision triennale

Chaque partie peut demander la révision du loyer, mais seulement au moins trois ans après l'entrée en jouissance du preneur ou après le point de départ du bail renouvelé, puis tous les trois ans.

Le principe est le plafonnement : la majoration ou la diminution consécutive à la révision ne peut pas excéder la variation de l'indice (ILC ou ILAT) depuis la dernière fixation du loyer, sauf si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraîne par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Dans ce seul cas de déplafonnement, la hausse qui en découle ne peut dépasser, pour une année, 10 % du loyer acquitté l'année précédente (lissage). Sans déplafonnement, le loyer révisé est le loyer indexé, appliqué en une fois.

Lorsque le bail contient une clause d'échelle mobile (indexation), la révision peut être demandée chaque fois que le jeu de la clause fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport au prix contractuel ou judiciaire précédemment fixé.

3.4 Le loyer au renouvellement

Au renouvellement d'un bail de neuf ans au plus, si les éléments (caractéristiques du local, destination, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité) n'ont pas été notablement modifiés, la variation du loyer est plafonnée par l'indice (ILC ou ILAT) depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré : le nouveau loyer est le plus bas de la valeur locative et du loyer indexé, et il s'applique en une fois dès la prise d'effet du bail renouvelé. Le plafonnement tombe en cas de modification notable de ces éléments, ou si le bail a duré plus de douze ans par l'effet d'une tacite prolongation : le loyer suit alors la valeur locative ; en cas de modification notable, la hausse est lissée, sans dépasser pour une année 10 % du loyer acquitté l'année précédente.

À retenir

Ne plus citer le plafonnement de l'ILC à 3,5 % pour les petites entreprises : cette mesure temporaire est terminée (elle couvrait les trimestres de 2022 à 2024).

3.5 Les apports de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

MesureContenuApplicable
Paiement mensuelLe preneur d'un local de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, peut exiger le paiement mensuel du loyer, s'il n'a pas d'arriérés ; la demande prend effet à l'échéance suivanteBaux en cours inclus
Clause tunnelLes clauses qui encadrent, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'ILC sont autoriséesDans le bail
GarantiesPour les mêmes locaux, les sommes versées à titre de garantie par le preneur ne peuvent pas excéder un trimestre de loyer et ne portent pas intérêts ; elles sont restituées dans trois mois au plus après la remise des clésPlafond : baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026 ; restitution : aussi les baux en cours, pour les remises de clés depuis le 26 août 2026
Clause résolutoireDélais de paiement et suspension de la clause subordonnés à la reprise du paiement du loyer courant avant la première audienceDemandes depuis le 28 mai 2026

04Le droit au renouvellement

4.1 Les conditions

Seul le propriétaire du fonds qui l'exploite peut invoquer le droit au renouvellement. Le fonds doit avoir été exploité effectivement pendant les trois années précédant l'expiration du bail, sauf motif légitime.

4.2 Les modalités

  • Sans congé ni demande de renouvellement, le bail écrit se prolonge tacitement ; un congé doit alors être donné six mois à l'avance pour le dernier jour du trimestre civil.
  • Le congé du bailleur est donné par acte extrajudiciaire (commissaire de justice) six mois à l'avance. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs et rappeler que le preneur qui veut contester le congé ou demander une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant deux ans.
  • La demande de renouvellement du preneur est formée dans les six mois précédant l'expiration du bail. Le bailleur répond dans les trois mois ; sans réponse, il est réputé accepter le renouvellement.
  • Le bailleur qui veut modifier le loyer doit indiquer son prix dans le congé ou la réponse, à défaut le nouveau prix ne s'applique qu'à compter de la demande suivante.
  • Le bail renouvelé dure neuf ans sauf accord contraire.

La distinction entre prorogation et renouvellement est hors programme UE 2.

05Le refus de renouvellement et l'indemnité d'éviction

5.1 Le principe

Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit en principe verser au preneur évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Elle comprend :

  • la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession ;
  • les frais normaux de déménagement et de réinstallation ;
  • les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,

sauf si le bailleur prouve que le préjudice est moindre.

5.2 Les cas sans indemnité

Le bailleur peut refuser sans indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime contre le preneur (manquement à ses obligations, cessation d'exploitation sans raison sérieuse ; ces deux manquements ne peuvent être invoqués que s'ils se sont poursuivis plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire) ou si l'immeuble doit être démoli pour cause d'insalubrité reconnue. Pour reconstruire l'immeuble, le refus est possible mais l'indemnité reste due, sauf offre d'un local équivalent.

5.3 Les protections du preneur

  • le preneur qui peut prétendre à l'indemnité n'est pas obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue (maintien dans les lieux) ;
  • les locaux sont remis trois mois après le versement de l'indemnité ;
  • le bailleur dispose d'un droit de repentir : jusqu'à quinze jours après la décision devenue définitive, il peut se soustraire à l'indemnité en acceptant le renouvellement, à ses frais d'instance, tant que le preneur est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre local pour se réinstaller ; son choix est irrévocable.

06La déspécialisation

Le preneur est lié à l'activité prévue au bail (destination des lieux). Il peut l'élargir de deux façons.

Déspécialisation partielleDéspécialisation plénière
ObjetAjouter des activités connexes ou complémentairesExercer des activités différentes de celles prévues
ProcédureLe preneur notifie son intention au bailleur (acte extrajudiciaire ou lettre recommandée) en indiquant les activités envisagéesLe preneur demande l'autorisation ; elle est donnée compte tenu de la conjoncture économique et de l'organisation rationnelle de la distribution, si les activités sont compatibles avec la destination, les caractéristiques et la situation de l'immeuble
Effet sur le loyerÀ la première révision triennale suivante, le loyer peut tenir compte des activités ajoutées si elles ont modifié la valeur locativeLe bailleur peut demander, au moment de la transformation, la modification du loyer sans plafonnement, et une indemnité égale au préjudice qu'il prouve ; sans réponse dans les trois mois de la demande, il est réputé l'accepter

07La fin du contrat

  • Expiration : congé du bailleur ou non-renouvellement, avec ou sans indemnité (point 5) ;
  • Congé du preneur à l'échéance triennale (point 2) ;
  • Clause résolutoire : toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer (ou de respecter l'obligation) resté infructueux ; le commandement doit mentionner ce délai à peine de nullité ; le juge peut accorder des délais et suspendre la clause, désormais sous condition de reprise du loyer courant avant la première audience pour les impayés de loyer (demandes depuis le 28 mai 2026) ;
  • Prescription : toutes les actions fondées sur le statut se prescrivent par deux ans.

Exemples corrigés

Cas 1 : un bail dérogatoire qui se transforme

Faits. Le 1er octobre 2023, la société Lumi, qui vend des luminaires, signe un bail dérogatoire de deux ans pour une boutique. L'échéance est le 30 septembre 2025. Le preneur reste dans les lieux, continue de payer le loyer et le bailleur l'encaisse sans protester ni faire de sommation de partir. Le 15 octobre 2026, le bailleur écrit que « le bail dérogatoire est terminé » et exige les clés dans un mois.

Problème de droit. Le bailleur peut-il exiger la restitution des locaux ?

Règle (majeure). Les parties peuvent déroger au statut si la durée totale du bail ne dépasse pas trois ans. Si le preneur reste et est laissé en possession à l'expiration, un bail soumis au statut prend effet. Le statut impose une durée d'au moins neuf ans, le droit au renouvellement et l'indemnité d'éviction.

Application (mineure). Le bail dérogatoire de deux ans respecte la limite de trois ans. À l'expiration du 30 septembre 2025, la société Lumi reste en possession et le bailleur laisse faire pendant plus d'un an : les conditions du maintien sont réunies. Un bail soumis au statut a donc pris effet le 1er octobre 2025. Le bailleur ne peut pas se prévaloir du terme du bail dérogatoire.

Solution. La société Lumi est titulaire d'un bail commercial soumis au statut depuis le 1er octobre 2025, de durée minimale de neuf ans. Le bailleur ne peut pas exiger la restitution des clés ; pour récupérer son local, il devra attendre le terme de ce nouveau bail ou invoquer un manquement grave du preneur.

Note au décideur. « Refusez de rendre les clés et répondez par écrit en rappelant que votre maintien dans les lieux a créé un bail commercial de neuf ans minimum. Vous pourrez ensuite donner congé à chaque échéance triennale, et un éventuel refus de renouvellement ouvrira droit à indemnité d'éviction. »

Cas 2 : loyer, révision, renouvellement, garantie et paiement mensuel

Faits. Trois situations indépendantes, dans trois commerces de détail.

(a) L'Atelier Lune paie un loyer annuel de 30 000 €. L'indice était de 130,00 à l'entrée, il est de 139,10 à la date de la demande de révision, présentée plus de trois ans après l'entrée. Le bailleur réclame la valeur locative de 36 000 €. Aucun changement notable des facteurs locaux de commercialité n'est démontré.

(b) La société Dorée renouvelle un bail de neuf ans. Son loyer est de 40 000 € ; la variation de l'indice depuis la dernière fixation est de 22 % (de 125,0 à 152,5). Le bailleur demande 52 000 €, qui est la valeur locative. Rien n'a changé notablement.

(c) Le 1er septembre 2026, la société Vitrine signe un bail neuf à 36 000 € par an ; le bailleur exige 18 000 € de dépôt de garantie et un paiement annuel du loyer.

Problème de droit. Quel loyer peut être exigé dans chaque cas ?

Règle (majeure). En l'absence de modification notable, la majoration due à une révision ou à un renouvellement est plafonnée à la variation de l'indice et s'applique en une fois ; le lissage de 10 % par an ne joue qu'en cas de déplafonnement. Le dépôt de garantie ne peut pas dépasser un trimestre de loyer pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026, et le paiement mensuel est de droit sur demande du preneur sans arriéré.

Application (mineure).

(a) Variation de l'indice : 139,10 / 130,00 - 1 = 7,0 %. Plafond : 30 000 x 1,07 = 32 100 €, soit une hausse de 2 100 € (7 %). La demande à 36 000 € est écartée : la valeur locative ne joue que si une modification notable des facteurs locaux entraîne plus de 10 % de variation.

(b) Plafond par l'indice : 40 000 x 1,22 = 48 800 €. La valeur locative (52 000 €) est supérieure : le loyer renouvelé est plafonné à 48 800 €, dû dès la prise d'effet du bail renouvelé, sans étalement (le lissage de 10 % par an ne s'applique qu'en cas de déplafonnement). Pour comparaison, si une modification notable avait été prouvée, le loyer aurait suivi la valeur locative avec un lissage : 44 000 € la première année (40 000 x 1,10), 48 400 € la deuxième, puis 52 000 € la troisième (53 240 € dépasse la valeur locative).

(c) Bail conclu après le 26 mai 2026 : le dépôt de garantie est plafonné à un trimestre de loyer, soit 36 000 / 4 = 9 000 €, et non 18 000 €. Le preneur peut exiger un paiement mensuel : 36 000 / 12 = 3 000 € par mois, s'il n'a pas d'arriérés. Le dépôt sera restitué dans les trois mois suivant la remise des clés.

Solution. (a) 32 100 € ; (b) 48 800 € dès le renouvellement ; (c) garantie de 9 000 € au plus et loyer de 3 000 € par mois sur demande.

Note au décideur. « Pour l'Atelier Lune, la révision ne peut pas dépasser 32 100 € ; refusez 36 000 €. Pour la société Dorée, le loyer passe de 40 000 € à 48 800 € dès le renouvellement, et non à 52 000 € : refusez la valeur locative tant que le bailleur ne prouve pas une modification notable, et prévoyez la hausse de 8 800 € dans votre budget. Pour la société Vitrine, ramenez la garantie à 9 000 € et demandez le paiement mensuel par écrit : il prend effet à l'échéance suivante. »

Cas 3 : donner congé à l'échéance triennale

Faits. Un bail commercial de neuf ans a débuté le 1er avril 2020. Nous sommes le 1er octobre 2026. Le gérant du restaurant Bellevue veut quitter les lieux à la prochaine échéance possible. Le bail ne contient aucune clause écartant la faculté triennale et il ne s'agit ni de bureaux ni de locaux monovalents.

Problème de droit. Quelle est la prochaine date de sortie et à quelle date le congé doit-il être donné ?

Règle (majeure). Le preneur peut donner congé à l'issue de chaque période triennale, six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire ; le congé donné pour le terme du bail relève de la règle générale et doit être délivré par acte extrajudiciaire (commissaire de justice).

Application (mineure). Les échéances triennales du bail sont le 31 mars 2023, le 31 mars 2026 et le 31 mars 2029 (fin du bail). L'échéance du 31 mars 2026 est passée. La prochaine est le 31 mars 2029, qui est aussi le terme du bail : le congé doit donc être délivré par acte de commissaire de justice, au moins six mois avant, soit au plus tard le 30 septembre 2028. Dans l'intervalle, le gérant reste tenu de payer le loyer.

Solution. Le restaurant peut quitter les lieux le 31 mars 2029 en faisant délivrer un congé par acte de commissaire de justice au plus tard le 30 septembre 2028. Rien ne l'empêche de le délivrer plus tôt. À défaut de congé, le bail se prolongerait tacitement et le congé devrait ensuite être donné six mois à l'avance pour le dernier jour d'un trimestre civil.

Cas 4 : le bailleur refuse le renouvellement

Faits. À l'expiration du bail du restaurant Bellevue (31 mars 2029), le bailleur refuse le renouvellement sans invoquer de faute et sans offrir de local équivalent. Un expert estime : valeur marchande du fonds 150 000 €, frais de déménagement et de réinstallation 12 000 €, frais et droits de mutation 11 000 €.

Problème de droit. Le bailleur doit-il une indemnité, et de quel montant ?

Règle (majeure). Le bailleur qui refuse le renouvellement sans motif grave et légitime doit une indemnité d'éviction égale au préjudice, comprenant la valeur marchande du fonds, les frais de déménagement et de réinstallation et les frais et droits de mutation. Le preneur reste dans les lieux jusqu'au paiement. Les actions se prescrivent par deux ans.

Application (mineure). Aucun motif grave, aucune démolition pour insalubrité, aucun local équivalent offert : l'indemnité est due. Montant : 150 000 + 12 000 + 11 000 = 173 000 €. Le restaurant peut rester dans les lieux jusqu'au paiement. Le bailleur conserve la possibilité d'exercer son droit de repentir dans les quinze jours de la décision devenue définitive, en acceptant le renouvellement, tant que le preneur est encore dans les lieux et n'a pas déjà acheté ou loué un autre local.

Solution. Indemnité d'éviction de 173 000 €, sauf preuve par le bailleur d'un préjudice moindre. Le preneur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Note au décideur. « Contestez le refus et réclamez 173 000 € ; ne quittez pas les lieux avant paiement. Choisissez votre objectif : si vous préférez l'indemnité, louer ou acheter un local de réinstallation avant la fin du délai de repentir prive le bailleur de ce droit ; si vous préférez rester, ne prenez aucun engagement ailleurs, car le bailleur peut encore renoncer à l'éviction jusqu'à quinze jours après la décision définitive. Agissez dans les deux ans. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Statut des baux commerciauxRégime protecteur du preneur qui exploite un fonds dans un local loué
Bail dérogatoireBail de trois ans au plus qui écarte le statut
Résiliation triennaleFaculté du preneur de quitter les lieux à chaque période de trois ans
Valeur locativePrix de marché du local, point de repère du loyer renouvelé ou révisé
ILC et ILATIndices trimestriels des loyers commerciaux et des activités tertiaires
PlafonnementLimitation de la variation du loyer révisé ou renouvelé à celle de l'indice (le lissage de 10 % par an ne concerne que le loyer déplafonné)
DéspécialisationExtension de l'activité autorisée dans les lieux (partielle ou plénière)
Indemnité d'évictionSomme due au preneur en cas de refus de renouvellement sans motif grave
Droit de repentirFaculté du bailleur de renoncer à l'éviction en acceptant le renouvellement
Clause résolutoireClause de résiliation de plein droit, effective un mois après un commandement infructueux

Points clés à retenir

  1. Le statut s'applique à un bail, un local et un fonds exploité par un preneur immatriculé.
  2. Durée minimale de neuf ans ; le preneur peut partir à chaque échéance triennale avec six mois de préavis.
  3. Le bail dérogatoire dure trois ans au plus ; le preneur laissé en possession bénéficie ensuite du statut.
  4. Le loyer renouvelé ou révisé suit la valeur locative, mais il est plafonné par la variation de l'indice, sauf modification notable ; en cas de déplafonnement, la hausse est lissée à 10 % par an.
  5. La révision triennale se demande au bout de trois ans ; la clause d'échelle mobile permet une révision quand le loyer varie de plus d'un quart.
  6. Le preneur demande le renouvellement dans les six mois avant l'expiration ; le bailleur répond dans les trois mois.
  7. Refus de renouvellement sans motif grave : indemnité d'éviction (fonds, déménagement, mutation), maintien dans les lieux jusqu'au paiement, repentir possible du bailleur.
  8. Loi du 26 mai 2026 : paiement mensuel de droit, clause tunnel, garantie plafonnée à un trimestre, clause résolutoire subordonnée à la reprise du loyer courant.
  9. Prescription des actions : deux ans.

Pièges fréquents

  1. Laisser croire que le bailleur peut donner congé tous les trois ans : la faculté triennale est celle du preneur.
  2. Oublier de plafonner le loyer renouvelé ou révisé à l'indice, ou étaler un loyer plafonné : le lissage de 10 % par an ne vaut que pour un loyer déplafonné.
  3. Citer le plafonnement de l'ILC à 3,5 % comme règle en vigueur : mesure terminée.
  4. Exiger un dépôt de garantie supérieur à un trimestre pour un bail récent : plafond de la loi de 2026.
  5. Appliquer le statut à un occupant sans fonds exploité ou sans immatriculation.
  6. Penser qu'un bail dérogatoire peut être renouvelé indéfiniment : plafond de trois ans, puis statut si le preneur reste.
  7. Confondre déspécialisation partielle et plénière : la première ajoute des activités connexes sur notification, la seconde remplace l'activité sur autorisation.
  8. Oublier que le bailleur peut se repentir : sa décision est irrévocable, et elle n'est plus possible si le preneur a déjà loué ou acheté un autre local pour se réinstaller.
  9. Traiter la distinction prorogation et renouvellement : hors programme UE 2.

Q&R pour le tuteur IA

Q : À quelles conditions un bail relève-t-il du statut des baux commerciaux ? R : Il faut un bail portant sur un local ou un immeuble, l'exploitation effective d'un fonds par le preneur et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés ou, pour un artisan, au répertoire des métiers.

Q : Quelle est la durée minimale d'un bail commercial et quand le preneur peut-il le quitter ? R : Neuf ans au minimum. Le preneur peut donner congé à la fin de chaque période triennale (troisième et sixième année), six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire.

Q : Que devient un bail dérogatoire si le locataire reste après trois ans ? R : Un bail soumis au statut prend effet automatiquement lorsque le preneur reste et est laissé en possession à l'expiration. Les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux après trois ans.

Q : Comment calcule-t-on un loyer révisé ou renouvelé sans modification notable ? R : On applique la variation de l'indice (ILC ou ILAT) au loyer précédent ; le loyer ainsi plafonné s'applique en une fois. Le lissage (hausse limitée à 10 % du loyer de l'année précédente) ne joue que lorsque le loyer est déplafonné après une modification notable.

Q : Que contient l'indemnité d'éviction ? R : La valeur marchande du fonds, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, et les frais et droits de mutation d'un fonds équivalent, sauf si le bailleur prouve un préjudice moindre. Elle n'est pas due en cas de motif grave et légitime ou de démolition pour insalubrité.

Q : Quelles sont les nouveautés de la loi du 26 mai 2026 en matière de bail commercial ? R : Le paiement mensuel du loyer est de droit pour le preneur qui le demande et n'a pas d'arriérés ; les clauses tunnel sur l'ILC sont autorisées ; les garanties sont plafonnées à un trimestre de loyer et restituées dans les trois mois après la remise des clés ; la suspension de la clause résolutoire est subordonnée à la reprise du loyer courant avant la première audience.

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