La réduction du capital et les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Proposer des choix de financement adaptés aux besoins du client » (expliquer le processus de réduction du capital et son utilité ; capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social).
Pourquoi c'est central à l'examen : une société qui a perdu de l'argent doit en tirer les conséquences juridiques dans des délais précis, sous peine de dissolution judiciaire. Le sujet donne des capitaux propres et un capital, demande si l'alerte est déclenchée, quelles décisions prendre, avant quelle date, et laquelle des deux voies conseiller. La procédure a été modifiée par la loi du 9 mars 2023 : les manuels antérieurs sont à corriger.
01La réduction du capital
1.1 Les deux causes
| Réduction motivée par des pertes | Réduction non motivée par des pertes | |
|---|---|---|
| But | Apurer des pertes : le capital est ramené à la réalité économique | Rendre aux associés une partie de leurs apports (excédent de capital) |
| Effet sur les capitaux propres | Aucun : le capital baisse autant que le compte de pertes | Ils diminuent : la société rend de l'argent |
| Exemple | Capital de 500 000 € pour 180 000 € de pertes cumulées | Capital trop élevé après la vente d'une activité |
Le rachat par la société de ses propres actions pour les annuler est hors programme UE 2 (étudié en UE 10), comme le droit d'opposition des créanciers, qui retarde la réduction non motivée par des pertes (délai de 20 jours en société anonyme).
1.2 Les techniques
Une réduction du capital se réalise de deux façons :
- diminution de la valeur nominale des titres (exemple : 100 € ramené à 64 €), sans changer le nombre de titres ;
- diminution du nombre de titres (par annulation ou par regroupement), avec une parité qui respecte l'égalité des associés.
1.3 La décision
En société anonyme, la réduction du capital est décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires : tous supportent la réduction dans la même proportion. Le capital d'une SA ne peut pas être ramené sous le minimum légal de 37 000 € sauf dispositions particulières hors programme.
En SARL, la décision relève des associés, à la majorité des modifications statutaires (cours 24).
1.4 Le rôle du commissaire aux comptes
S'il existe, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'opération projetée. L'assemblée se prononce au vu de ce rapport, qui apprécie les causes et les conditions de la réduction, y compris le respect de l'égalité des actionnaires. Ce rapport est communiqué aux actionnaires quinze jours au moins avant l'assemblée. Si le conseil réalise l'opération sur délégation, il dresse un procès-verbal soumis aux formalités de publicité : à défaut, les décisions peuvent être annulées.
02Les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
2.1 Le déclencheur
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société doit réagir. Les capitaux propres sont ceux du bilan (capital, primes, réserves, report à nouveau, résultat, subventions d'investissement, provisions réglementées).
À retenir
Exemple de test : capital de 200 000 €, capitaux propres de 90 000 € : 90 000 est inférieur à 100 000 (la moitié). L'alerte est déclenchée.
2.2 La procédure en deux temps
| Étape | Qui | Délai | Contenu |
|---|---|---|---|
| 1. Décision sur la dissolution | Conseil d'administration ou directoire (SA), gérance (SARL) : convoquer l'assemblée | Dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte | Les associés décident s'il y a dissolution anticipée ou si l'activité continue |
| 2. Régularisation | La société, si la dissolution n'est pas prononcée | Au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, c'est-à-dire de l'approbation des comptes (perte de 2026 approuvée en 2027 : clôture 2029) | Reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital ou réduire le capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres soient au moins égaux à la moitié du capital |
| 3. Publicité | La société | ||
| La résolution adoptée est publiée |
La réduction du capital « du montant nécessaire » est calculée ainsi : le nouveau capital peut être au plus égal à deux fois les capitaux propres. La réduction minimale est donc :
À retenir
Réduction minimale = capital actuel - 2 x capitaux propres.
2.3 Le second palier (loi du 9 mars 2023 et décret du 25 juillet 2023)
Si, avant l'échéance du point 2, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à la moitié du capital alors que le capital est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
| Forme | Seuil |
|---|---|
| SARL, SAS (pas de capital minimum légal) | 1 % du total du bilan de la dernière clôture |
| SA (capital minimum légal) | Le plus élevé de : 1 % du total du bilan, ou le minimum légal du capital (37 000 €) |
Si la société a réduit son capital sans reconstituer ses fonds propres, puis fait une augmentation de capital, elle doit se mettre en conformité avant la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'augmentation.
2.4 La sanction
À défaut de réunion de l'assemblée, comme lorsque celle-ci n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si le second palier n'a pas été appliqué. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser et ne peut pas prononcer la dissolution si la régularisation est intervenue le jour où il statue au fond.
Le régime ne s'applique pas aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d'un plan.
À retenir
À corriger dans les anciens manuels : avant la loi du 9 mars 2023, la société devait réduire son capital d'un montant au moins égal aux pertes non imputées sur les réserves. La règle est aujourd'hui de réduire du montant nécessaire pour que les capitaux propres atteignent la moitié du capital.