Les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés : libres, réglementées, interdites
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : une situation pratique sur trois contient un contrat entre la société et son dirigeant ou un associé. Le candidat doit classer la convention (libre, réglementée, interdite), appliquer la procédure propre à la forme et indiquer la sanction. Les différences entre SA, SARL et SAS sont le piège classique.
01Pourquoi contrôler ces conventions ?
Lorsqu'un dirigeant ou un associé contracte avec la société qu'il dirige ou dont il détient une part importante, il se trouve des deux côtés du contrat : l'intérêt de la société peut être sacrifié à son intérêt personnel. La loi organise donc trois régimes :
| Catégorie | Principe | Conséquence |
|---|---|---|
| Conventions libres | Opérations courantes conclues à des conditions normales | Aucune procédure |
| Conventions réglementées | Convention avec une personne visée par la loi, hors opérations courantes et normales | Procédure de contrôle propre à chaque forme |
| Conventions interdites | Emprunt, découvert, cautionnement ou aval au profit de certaines personnes | Nullité du contrat |
Pour classer une convention, on raisonne dans l'ordre : 1. est-elle interdite ? 2. concerne-t-elle une personne visée ? 3. est-elle courante et normale ? 4. quelle procédure suivre ?
À retenir
Une rémunération de dirigeant n'est pas une convention réglementée (cours 05, 12 et 14). En revanche, les rémunérations exceptionnelles allouées à un administrateur de SA pour des missions particulières suivent la procédure des conventions réglementées (L225-46).
02Les conventions libres
Sont libres les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales : SARL (L223-20), SA (L225-39) et SAS (L227-11).
- Courante : l'opération entre dans l'activité habituelle de la société (une société de vente de meubles qui vend un meuble à un administrateur).
- Normales : les conditions (prix, délais, garanties) sont celles que la société pratique habituellement avec des tiers.
En SA, sont aussi libres les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient la totalité du capital de l'autre (L225-39).
03Les conventions réglementées
3.1 Dans la SA (L225-38 à L225-42)
Personnes visées. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et :
- son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ;
- un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société qui la contrôle ;
- une personne indirectement intéressée ;
- une entreprise dont le DG, un DGD ou un administrateur de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, plus généralement, dirigeant.
Procédure en quatre temps.
| Étape | Règle |
|---|---|
| 1. Autorisation préalable du conseil d'administration | Motivée (intérêt de la convention pour la société, conditions financières). La personne intéressée informe le conseil et ne prend part ni aux délibérations ni au vote (L225-38 et L225-40) |
| 2. Information du commissaire aux comptes (CAC) | Le président du conseil donne avis au CAC de toutes les conventions autorisées et conclues |
| 3. Rapport spécial | Présenté à l'assemblée par le CAC ou, à défaut, par le président du conseil |
| 4. Approbation de l'assemblée générale ordinaire | L'assemblée statue sur le rapport ; l'intéressé ne vote pas et ses actions ne comptent pas pour la majorité (L225-40) |
Les conventions anciennes dont l'exécution se poursuit sont examinées chaque année par le conseil et communiquées au CAC (L225-40-1).
Effets et sanctions.
- Conventions approuvées ou désapprouvées : elles produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf annulation pour fraude (L225-41). Même sans fraude, les conséquences dommageables des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et éventuellement des autres membres du conseil.
- Convention conclue sans autorisation préalable : peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la convention (ou de sa révélation si elle a été dissimulée) ; la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée sur rapport spécial exposant les circonstances de l'omission (L225-42).
3.2 Dans la SARL (L223-19)
Personnes visées : les gérants et les associés (directement ou par personne interposée), ainsi que les sociétés dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est en même temps gérant ou associé de la SARL.
Procédure : contrôle a posteriori.
| Situation | Règle |
|---|---|
| Cas général | Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport sur les conventions conclues ; l'assemblée statue. Le gérant ou l'associé intéressé ne vote pas et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité |
| Gérant non associé, pas de CAC | Les conventions conclues sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée |
| Associé unique (EURL) | Convention conclue avec lui : simple mention au registre des décisions |
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, l'associé contractant de supporter les conséquences préjudiciables à la société. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans (L223-23).
3.3 Dans la SAS (L227-10 et L227-11)
Personnes visées : le président, un dirigeant, un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou, s'il s'agit d'une société associée, la société qui la contrôle.
Procédure. Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en existe pas, le président présente aux associés un rapport sur les conventions ; les associés statuent. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, aux risques de l'intéressé et, éventuellement, du président et des autres dirigeants. Dans la SASU, seule une mention au registre des décisions est nécessaire. L'article L227-10 n'exclut pas l'associé intéressé du vote, à la différence de la SA et de la SARL : il vote donc. Selon l'Association nationale des sociétés par actions (communication n° 23-022 du 5 avril 2023), les statuts ne peuvent pas l'en priver, un associé ne pouvant être privé de son droit de vote hors des cas prévus par la loi (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.235) ; ils peuvent seulement aménager le poids des voix.
3.4 Dans la SNC
Le chapitre de la SNC ne prévoit aucune procédure de contrôle (cours 11).
3.5 Tableau comparatif
| SA | SARL | SAS | |
|---|---|---|---|
| Personnes visées | DG, DGD, administrateurs, actionnaire de plus de 10 % des droits de vote | Gérants, associés (tous) | Président, dirigeants, associé de plus de 10 % des droits de vote |
| Moment du contrôle | Autorisation préalable du conseil, puis approbation de l'assemblée | Approbation a posteriori par l'assemblée (préalable si gérant non associé sans CAC) | Approbation a posteriori par les associés |
| Rapport | CAC ou président du conseil | Gérant ou CAC | CAC ou président |
| Vote de l'intéressé | Exclu (actions non comptées) | Exclu (parts non comptées) | Non exclu par la loi : l'intéressé vote |
| Convention non autorisée ou non approuvée | Annulable si conséquences dommageables, nullité couvrable ; responsabilité | Valable ; conséquences à la charge de l'intéressé | Valable ; conséquences à la charge de l'intéressé |
| Associé unique | Sans objet (au moins deux actionnaires) | Mention au registre | Mention au registre |