DCG UE2 : Les formes de sociétés et le choix du statut

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Les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés : libres, réglementées, interdites

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : une situation pratique sur trois contient un contrat entre la société et son dirigeant ou un associé. Le candidat doit classer la convention (libre, réglementée, interdite), appliquer la procédure propre à la forme et indiquer la sanction. Les différences entre SA, SARL et SAS sont le piège classique.

01Pourquoi contrôler ces conventions ?

Lorsqu'un dirigeant ou un associé contracte avec la société qu'il dirige ou dont il détient une part importante, il se trouve des deux côtés du contrat : l'intérêt de la société peut être sacrifié à son intérêt personnel. La loi organise donc trois régimes :

CatégoriePrincipeConséquence
Conventions libresOpérations courantes conclues à des conditions normalesAucune procédure
Conventions réglementéesConvention avec une personne visée par la loi, hors opérations courantes et normalesProcédure de contrôle propre à chaque forme
Conventions interditesEmprunt, découvert, cautionnement ou aval au profit de certaines personnesNullité du contrat

Pour classer une convention, on raisonne dans l'ordre : 1. est-elle interdite ? 2. concerne-t-elle une personne visée ? 3. est-elle courante et normale ? 4. quelle procédure suivre ?

À retenir

Une rémunération de dirigeant n'est pas une convention réglementée (cours 05, 12 et 14). En revanche, les rémunérations exceptionnelles allouées à un administrateur de SA pour des missions particulières suivent la procédure des conventions réglementées (L225-46).

02Les conventions libres

Sont libres les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales : SARL (L223-20), SA (L225-39) et SAS (L227-11).

  • Courante : l'opération entre dans l'activité habituelle de la société (une société de vente de meubles qui vend un meuble à un administrateur).
  • Normales : les conditions (prix, délais, garanties) sont celles que la société pratique habituellement avec des tiers.

En SA, sont aussi libres les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient la totalité du capital de l'autre (L225-39).

03Les conventions réglementées

3.1 Dans la SA (L225-38 à L225-42)

Personnes visées. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et :

  • son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ;
  • un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société qui la contrôle ;
  • une personne indirectement intéressée ;
  • une entreprise dont le DG, un DGD ou un administrateur de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, plus généralement, dirigeant.

Procédure en quatre temps.

ÉtapeRègle
1. Autorisation préalable du conseil d'administrationMotivée (intérêt de la convention pour la société, conditions financières). La personne intéressée informe le conseil et ne prend part ni aux délibérations ni au vote (L225-38 et L225-40)
2. Information du commissaire aux comptes (CAC)Le président du conseil donne avis au CAC de toutes les conventions autorisées et conclues
3. Rapport spécialPrésenté à l'assemblée par le CAC ou, à défaut, par le président du conseil
4. Approbation de l'assemblée générale ordinaireL'assemblée statue sur le rapport ; l'intéressé ne vote pas et ses actions ne comptent pas pour la majorité (L225-40)

Les conventions anciennes dont l'exécution se poursuit sont examinées chaque année par le conseil et communiquées au CAC (L225-40-1).

Effets et sanctions.

  • Conventions approuvées ou désapprouvées : elles produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf annulation pour fraude (L225-41). Même sans fraude, les conséquences dommageables des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et éventuellement des autres membres du conseil.
  • Convention conclue sans autorisation préalable : peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la convention (ou de sa révélation si elle a été dissimulée) ; la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée sur rapport spécial exposant les circonstances de l'omission (L225-42).

3.2 Dans la SARL (L223-19)

Personnes visées : les gérants et les associés (directement ou par personne interposée), ainsi que les sociétés dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est en même temps gérant ou associé de la SARL.

Procédure : contrôle a posteriori.

SituationRègle
Cas généralLe gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport sur les conventions conclues ; l'assemblée statue. Le gérant ou l'associé intéressé ne vote pas et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité
Gérant non associé, pas de CACLes conventions conclues sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée
Associé unique (EURL)Convention conclue avec lui : simple mention au registre des décisions

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, l'associé contractant de supporter les conséquences préjudiciables à la société. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans (L223-23).

3.3 Dans la SAS (L227-10 et L227-11)

Personnes visées : le président, un dirigeant, un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou, s'il s'agit d'une société associée, la société qui la contrôle.

Procédure. Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en existe pas, le président présente aux associés un rapport sur les conventions ; les associés statuent. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, aux risques de l'intéressé et, éventuellement, du président et des autres dirigeants. Dans la SASU, seule une mention au registre des décisions est nécessaire. L'article L227-10 n'exclut pas l'associé intéressé du vote, à la différence de la SA et de la SARL : il vote donc. Selon l'Association nationale des sociétés par actions (communication n° 23-022 du 5 avril 2023), les statuts ne peuvent pas l'en priver, un associé ne pouvant être privé de son droit de vote hors des cas prévus par la loi (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.235) ; ils peuvent seulement aménager le poids des voix.

3.4 Dans la SNC

Le chapitre de la SNC ne prévoit aucune procédure de contrôle (cours 11).

3.5 Tableau comparatif

SASARLSAS
Personnes viséesDG, DGD, administrateurs, actionnaire de plus de 10 % des droits de voteGérants, associés (tous)Président, dirigeants, associé de plus de 10 % des droits de vote
Moment du contrôleAutorisation préalable du conseil, puis approbation de l'assembléeApprobation a posteriori par l'assemblée (préalable si gérant non associé sans CAC)Approbation a posteriori par les associés
RapportCAC ou président du conseilGérant ou CACCAC ou président
Vote de l'intéresséExclu (actions non comptées)Exclu (parts non comptées)Non exclu par la loi : l'intéressé vote
Convention non autorisée ou non approuvéeAnnulable si conséquences dommageables, nullité couvrable ; responsabilitéValable ; conséquences à la charge de l'intéresséValable ; conséquences à la charge de l'intéressé
Associé uniqueSans objet (au moins deux actionnaires)Mention au registreMention au registre

04Les conventions interdites

FormePersonnes viséesOpérations interdites (à peine de nullité du contrat)
SARL (L223-21)Gérants et associés autres que des personnes morales ; représentants légaux des personnes morales associées ; conjoint, ascendants, descendants ; personnes interposéesEmprunts auprès de la société, découvert en compte courant ou autrement, cautionnement ou aval de leurs engagements envers les tiers
SA (L225-43)Administrateurs (autres que les personnes morales), DG, DGD, représentants permanents des personnes morales administrateurs ; conjoint, ascendants, descendants ; personnes interposéesMêmes opérations
SAS (L227-12)Président et dirigeants (l'interdiction de la SA s'applique)Mêmes opérations
SNCAucune interdiction prévue au chapitre

Exception : si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

À retenir

L'interdiction vise les personnes physiques : une personne morale associée n'est pas visée en SARL. Les actionnaires de SA (non dirigeants) ne sont pas visés par l'interdiction.

05Méthode de qualification en trois questions

  1. La convention est-elle un emprunt, un découvert, un cautionnement ou un aval au profit d'une personne visée ? Si oui : interdite (nullité), sans procédure possible.
  2. La personne est-elle visée par la procédure de la forme (dirigeant, associé ou actionnaire de plus de 10 %) ? Sinon : libre.
  3. L'opération est-elle courante et à conditions normales ? Si oui : libre. Sinon : réglementée, suivre la procédure.

Exemples corrigés

Méthode rappelée : faits, problème de droit, règle, application, solution.

Cas 1 : la location d'un local à un administrateur (SA)

Faits. La SA Orion loue un entrepôt appartenant à M. Weber, l'un de ses administrateurs, pour 36 000 € par an, sans que le conseil en ait délibéré. L'opération n'est pas courante pour une société de négoce. Le commissaire aux comptes la découvre deux ans plus tard. Le loyer est supérieur d'environ 20 % au marché.

Problème de droit. Quelle est la nature de la convention et quelles en sont les conséquences ?

Règle. Toute convention entre la SA et l'un de ses administrateurs hors opérations courantes et normales doit être autorisée préalablement par le conseil ; en son absence, elle peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables, dans les trois ans ; la nullité est couvrable par l'assemblée (L225-38 et L225-42).

Application.

QuestionAnalyse
Interdite ?Non : ni emprunt, ni découvert, ni caution
Personne visée ?Oui : administrateur
Courante et normale ?Non : opération hors activité ordinaire, loyer supérieur au marché
Procédure respectée ?Non : pas d'autorisation préalable du conseil
SanctionAnnulable si conséquences dommageables : surcoût de loyer ; action en nullité prescrite par trois ans à compter de la convention (ou de sa révélation si dissimulée)
RégularisationVote de l'AGO sur rapport spécial du CAC exposant les circonstances de l'omission ; M. Weber ne vote pas

Solution. Convention réglementée non autorisée, annulable pour surcoût. La société peut agir en nullité dans le délai de trois ans, ou la couvrir par l'assemblée. M. Weber peut aussi supporter les conséquences dommageables pour la société.

Écrit au décideur (au président). « Cette location est une convention réglementée irrégulière. Le conseil ne l'a pas autorisée, le loyer dépasse le marché. Deux solutions : la soumettre à l'assemblée sur rapport spécial du commissaire aux comptes (M. Weber ne vote pas), ou la renégocier à un loyer de marché. Dans les deux cas, faites inscrire le sujet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. »

Cas 2 : deux conventions dans une SARL

Faits. La SARL Pivoine (1 000 parts) a une gérante non associée, Mme Sol, et pas de commissaire aux comptes. Les associés sont Adrien (400 parts), Bastien (250), Clara (200), Dalia (150). Convention A : Mme Sol vend à la société un véhicule au prix du marché, hors activité habituelle. Convention B : Adrien conclut avec la société un contrat de conseil non courant. L'assemblée est appelée à statuer sur B : Bastien et Clara votent pour, Dalia contre.

Problème de droit. Quelle procédure pour chaque convention ? La convention B est-elle approuvée ?

Règle. Gérant non associé sans CAC : approbation préalable de l'assemblée. Convention avec un associé : l'associé intéressé ne vote pas et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité (L223-19).

Application.

ConventionAnalyse
A (gérante non associée, pas de CAC)Non courante : approbation préalable de l'assemblée obligatoire, avant la conclusion
B (associé Adrien)Non courante : rapport du gérant puis vote de l'assemblée ; Adrien est exclu du vote
Base de calcul pour B1 000 - 400 = 600 parts ; majorité absolue : plus de 300
Votes pour BBastien 250 + Clara 200 = 450 pour ; Dalia 150 contre
Résultat450 supérieur à 300 : approuvée

Solution. La convention A requiert l'approbation préalable de l'assemblée ; la convention B est approuvée par 450 parts sur les 600 parts qui prennent part au calcul. Même non approuvée, la convention B aurait produit ses effets, aux risques de l'associé contractant.

Écrit au décideur (à Mme Sol). « Avant de conclure la vente du véhicule, faites approuver l'opération par les associés : sans CAC et comme gérante non associée, l'approbation doit être préalable. Si vous concluez d'abord, la convention reste valable mais vous supportez seule les conséquences préjudiciables à la société. »

Cas 3 : trois conventions dans une SAS

Faits. La SAS Mistral a un président, Mme Roux, et des associés dont M. Arnal, qui détient 12 % des droits de vote. Trois conventions sont envisagées : (1) un prêt de 20 000 € de la société à Mme Roux ; (2) la vente d'une machine d'occasion à M. Arnal, hors activité habituelle ; (3) la fourniture de papeterie par une entreprise dirigée par Mme Roux, aux prix du catalogue habituellement pratiqués pour tous les clients.

Problème de droit. Comment qualifier chacune de ces trois conventions ?

Règle. Emprunts interdits au président (L227-12 renvoyant à L225-43) ; conventions réglementées pour le président, les dirigeants et l'associé de plus de 10 % des droits de vote, hors opérations courantes et normales (L227-10 et L227-11).

Application.

ConventionQualificationConséquence
(1) Prêt à Mme RouxInterditeNullité du contrat ; aucune procédure ne peut la régulariser
(2) Vente à M. Arnal (12 % des droits de vote)Réglementée (non courante)Rapport du CAC ou du président ; les associés statuent ; non approuvée, elle produit ses effets aux risques de M. Arnal
(3) Papeterie aux prix du catalogueLibre si courante (achat de fournitures) et normale (prix usuels)Aucune procédure

Solution. (1) est nulle, (2) suit la procédure du rapport et du vote des associés, (3) est libre.

Écrit au décideur (à Mme Roux). « Le prêt que vous envisagez est interdit : il serait nul. Renoncez-y ou passez par une rémunération régulière. La vente à M. Arnal doit être présentée aux associés avec un rapport. Votre contrat de papeterie, aux prix du catalogue, n'exige aucune formalité, mais conservez les justificatifs de prix pour prouver son caractère normal. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Convention réglementéeConvention avec une personne visée, soumise à une procédure de contrôle
Convention libreOpération courante conclue à des conditions normales
Convention interditeEmprunt, découvert, caution ou aval au profit d'une personne visée
Personne interposéeIntermédiaire utilisé pour dissimuler le véritable bénéficiaire
Rapport spécialRapport sur les conventions, présenté à l'assemblée
Autorisation préalableAccord du conseil d'administration avant la conclusion
NullitéAnéantissement du contrat
Couverture de nullitéRégularisation par un vote de l'assemblée
Conditions normalesConditions habituelles de la société avec les tiers
Registre des décisionsDocument dans lequel l'associé unique consigne ses décisions

Points clés à retenir

  1. Trois catégories : libres, réglementées, interdites.
  2. Libres : opérations courantes et normales.
  3. SA : autorisation préalable du conseil, rapport spécial du CAC, approbation de l'assemblée ; intéressé exclu du vote.
  4. SARL : contrôle a posteriori (rapport du gérant ou du CAC, vote de l'assemblée) ; préalable pour le gérant non associé sans CAC.
  5. SAS : rapport du CAC ou du président, vote des associés ; seuil de plus de 10 % des droits de vote.
  6. SARL et SAS : convention non approuvée valable, conséquences dommageables à la charge de l'intéressé.
  7. SA : convention non autorisée annulable si elle cause un dommage ; prescription de trois ans.
  8. Associé unique (EURL, SASU) : mention au registre.
  9. Conventions interdites : emprunts, découverts, cautionnements ou avals au profit de dirigeants personnes physiques (et proches), à peine de nullité.
  10. SNC : aucune procédure spécifique.

Pièges fréquents

  1. Confondre convention interdite et convention réglementée : l'interdite ne peut être régularisée par un vote.
  2. Appliquer l'autorisation préalable du conseil à la SARL ou à la SAS.
  3. Oublier que l'associé intéressé ne vote pas (SA et SARL).
  4. Écrire que toute convention avec un dirigeant est réglementée : les opérations courantes et normales sont libres.
  5. Écrire qu'une convention non approuvée de SARL ou SAS est nulle : elle produit ses effets.
  6. Viser tous les actionnaires de SA : seul l'actionnaire de plus de 10 % des droits de vote est visé.
  7. Étendre l'interdiction aux personnes morales : elle vise les personnes physiques (et les représentants légaux des personnes morales).
  8. Oublier le conjoint, les ascendants et les descendants dans le champ de l'interdiction.
  9. Classer la rémunération du dirigeant parmi les conventions réglementées.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce qu'une convention réglementée dans une SA ? R : Une convention conclue directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, un directeur général délégué, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, hors opérations courantes conclues à des conditions normales (L225-38 et L225-39).

Q : Quelle est la procédure en SA ? R : Autorisation préalable motivée du conseil, avis au commissaire aux comptes, rapport spécial du CAC (ou du président, à défaut), approbation de l'assemblée générale ; l'intéressé ne vote ni au conseil ni à l'assemblée (L225-40).

Q : Quelle différence avec la SARL ? R : En SARL, le contrôle est a posteriori : le gérant ou le CAC présente un rapport et l'assemblée statue, l'intéressé ne votant pas. L'approbation est préalable seulement pour les conventions d'un gérant non associé en l'absence de CAC (L223-19).

Q : Une convention réglementée non approuvée en SARL est-elle nulle ? R : Non : elle produit ses effets, mais le gérant et, le cas échéant, l'associé contractant supportent les conséquences préjudiciables à la société.

Q : Quelles conventions sont interdites ? R : Les emprunts auprès de la société, les découverts en compte courant ou autrement et les cautionnements ou avals de leurs engagements envers les tiers, pour les gérants et associés personnes physiques de SARL, les administrateurs, DG, DGD de SA, et le président et les dirigeants de SAS, ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées. Sanction : nullité du contrat (L223-21, L225-43, L227-12).

Q : Que faire d'une convention conclue avec l'associé unique d'une EURL ? R : Il suffit de la mentionner au registre des décisions (L223-19) ; il en va de même dans une SASU (L227-10).

Q : Peut-on régulariser une convention de SA conclue sans autorisation préalable ? R : Oui : la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée sur rapport spécial exposant les circonstances de l'omission, l'intéressé ne votant pas (L225-42). À défaut, l'action en nullité est possible pendant trois ans si la convention a eu des conséquences dommageables.

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