DCG UE2 : Les formes de sociétés et le choix du statut

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Dépôt et publicité des comptes, transformation et dissolution : les spécificités de chaque forme

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : les situations pratiques demandent de classer une société selon sa taille (micro, petite, moyenne), d'en déduire ce qu'elle dépose et ce qu'elle peut garder confidentiel, puis de vérifier les conditions propres à une transformation ou une cause de dissolution selon la forme. Ce cours est un cours de synthèse comparative : il s'appuie sur les cours 11 à 17.

01Les comptes annuels : établissement et approbation

À la clôture de chaque exercice, les dirigeants (gérants, conseil d'administration, directoire, président selon la forme) dressent l'inventaire et les comptes annuels et établissent un rapport de gestion (article L232-1 du code de commerce). Les associés les approuvent dans les six mois de la clôture : en assemblée en SNC (L221-7), en SARL (L223-26) et en SA (L225-100) ; par l'associé unique en EURL (L223-31) et en SASU (L227-9) ; en SAS à plusieurs associés, selon les décisions collectives organisées par les statuts (L227-9).

Dispense de rapport de gestion : les sociétés commerciales qui sont des microentreprises ou des petites entreprises en sont dispensées, sauf certaines catégories (par exemple celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participation) (L232-1, IV).

02Classer la société : micro, petite, moyenne entreprise

Pour l'application des règles de présentation des comptes et de publicité, les seuils suivants s'appliquent (article D123-200, décret n° 2024-152 du 28 février 2024) :

CatégorieTotal du bilanChiffre d'affaires netSalariés (moyenne)
Microentreprise450 000 €900 000 €10
Petite entreprise7 500 000 €15 000 000 €50
Moyenne entreprise25 000 000 €50 000 000 €250

Règle : une société relève de la catégorie dont deux des trois seuils ne sont pas dépassés (L123-16 et L123-16-1). Un franchissement n'a d'effet que s'il se produit pendant deux exercices consécutifs.

  • Total du bilan : somme des montants nets des éléments d'actif.
  • Chiffre d'affaires net : ventes de produits et services de l'activité courante, après déduction des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées.
  • Nombre moyen de salariés : calculé selon les règles de l'article L130-1 du code de la sécurité sociale.

À retenir

Ces seuils (7,5 M€ / 15 M€ / 50 pour les petites ; 25 M€ / 50 M€ / 250 pour les moyennes) sont ceux de la comptabilité (UE 9) ; ne pas les confondre avec les seuils du commissaire aux comptes (5 M€ / 10 M€ / 50), vus aux cours 08 et 11 à 16.

03Le dépôt des comptes annuels

3.1 Qui dépose, quoi et quand ?

FormeObligation de dépôt (greffe, annexé au registre du commerce et des sociétés, RCS)
SARL et EURLToute SARL (L232-22)
SA et SASToute société par actions (L232-23)
SNCSeulement celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des sociétés par actions (L232-21)

Documents (selon la forme et la taille) : comptes annuels, rapport de gestion (tenu à disposition de toute personne qui en fait la demande lorsque la loi dispense de le déposer), rapports du commissaire aux comptes (CAC), proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et résolution d'affectation votée ou décision prise. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

CatégorieDocuments déposés (pratique)
MicroBilan, compte de résultat, décision d'affectation ; annexe non obligatoire (L123-16-1)
PetiteLes mêmes documents et l'annexe ; rapport de gestion non exigé
MoyenneLes mêmes documents que la petite entreprise ; le rapport de gestion est établi mais n'est pas déposé : il est tenu à la disposition de toute personne qui le demande (L232-22 ; L232-23 depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, sauf sociétés cotées et cas particuliers)

Délai : dans le mois suivant l'approbation des comptes, ou dans les deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique (R123-111 ; L232-21 à L232-23). Les formalités se font par le guichet unique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour toutes les formalités, dont le dépôt des comptes.

3.2 Le dépôt simplifié

Le dépôt simplifié combine deux mécanismes. À l'établissement : les microentreprises ne sont pas tenues d'établir d'annexe (L123-16-1) ; les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et les moyennes entreprises une présentation simplifiée de leur compte de résultat (L123-16) ; ce sont ces documents allégés qui sont déposés. À la publication : la moyenne entreprise peut demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de son bilan et de son annexe, établie selon un règlement de l'Autorité des normes comptables et non accompagnée du rapport du commissaire aux comptes (L232-25) ; micro et petites entreprises disposent des options de confidentialité ci-dessous.

04La confidentialité des comptes

La société peut, lors du dépôt, demander que ses comptes ne soient pas rendus publics (L232-25 et L232-26). Les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France et certaines personnes morales financeurs ou prestataires gardent accès à l'intégralité des comptes.

CatégorieConfidentialitéLimites
MicroentrepriseTotale : déclaration que les comptes déposés ne seront pas rendus publicsExclusions : sociétés des catégories de L123-16-2 (établissements de crédit, assurances, sociétés cotées, appel à la générosité publique) et sociétés dont l'activité est de gérer des titres de participation
Petite entreprisePartielle : le compte de résultat n'est pas rendu publicExclusion des mêmes catégories ; les sociétés appartenant à un groupe ne peuvent pas en bénéficier
Moyenne entreprisePartielle : seule une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe est rendue publiqueMême exclusion pour les groupes ; la présentation simplifiée n'est pas accompagnée du rapport du CAC mais d'une mention précisant la nature de son avis

Pour la microentreprise qui use de la confidentialité, le rapport du commissaire aux comptes n'est pas rendu public ; pour les petites et moyennes entreprises, les documents publiés ne sont pas accompagnés de ce rapport mais comportent une mention indiquant si les comptes ont été certifiés sans réserve, avec réserves, refusés, ou si le CAC a été dans l'incapacité de les certifier.

05Les sanctions du défaut de dépôt

  • Le greffier qui constate l'absence de dépôt en informe le président du tribunal de commerce, qui peut enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de déposer (L232-24 et L611-2, II).
  • Le défaut de dépôt est puni de l'amende des contraventions de cinquième classe, soit 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive (R247-3).
  • Le non-dépôt est aussi un signal d'alerte pour les partenaires de la société (banques, fournisseurs) et justifie une surveillance par le greffe.

06Conditions de validité d'une transformation, par forme

La transformation régulière n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (article 1844-3 du code civil ; cours 09). Les conditions varient selon la forme de départ et d'arrivée :

Forme de départVersConditions spécifiques
SNCAutre formeDécision des associés selon les statuts, à défaut à l'unanimité (application de L221-6), en respectant les conditions de la forme d'arrivée (par exemple 37 000 € de capital et deux actionnaires pour la SA)
SARLSNC ou commanditeUnanimité (L223-43)
SARLSAMajorité requise pour la modification des statuts, ou majorité des parts si les capitaux propres figurant au dernier bilan dépassent 750 000 € ; décision précédée d'un rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société (L223-43)
SARL ou toute forme sans CACSociété par actionsCommissaire à la transformation (valeur des biens, avantages particuliers), désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, en justice ; les associés ne peuvent réduire l'évaluation qu'à l'unanimité ; à défaut d'approbation expresse, la transformation peut être annulée (L224-3)
SARL ou toute formeSASUnanimité (L227-3)
SAAutre formeDeux ans d'existence et bilans des deux premiers exercices approuvés (L225-243) ; décision sur rapport des CAC attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital (L225-244) ; vers SNC : accord de tous les associés, sans ces conditions (L225-245) ; vers SARL : règles de modification des statuts de la SARL
SASAutre formeDécision collective des associés dans les conditions des statuts (L227-9) ; la condition d'ancienneté de la SA ne s'applique pas à la SAS (L227-1 écarte L225-243)

07Causes de dissolution propres à chaque forme

Les causes générales de l'article 1844-7 du code civil (terme, objet réalisé, décision, justes motifs...) sont complétées par des causes spécifiques :

FormeCauses spécifiques
SNCDécès d'un associé (sauf continuation), révocation d'un gérant associé statutaire (sauf continuation), jugement de liquidation, interdiction ou incapacité devenus définitifs à l'égard d'un associé (L221-12, L221-15, L221-16)
SARLPlus de 100 associés : dissolution au terme d'un an, sauf retour à cent associés ou transformation dans ce délai (L223-3) ; capitaux propres inférieurs à la moitié du capital (L223-42) ; la réunion de toutes les parts en une seule main (EURL) n'entraîne pas de dissolution de plein droit, et la dissolution judiciaire prévue à l'article 1844-5 du code civil est écartée (L223-4)
SACapitaux propres inférieurs à la moitié du capital (L225-248) ; capital ramené sous 37 000 € sans augmentation compensatoire ou transformation : dissolution judiciaire possible (L224-2) ; moins de deux actionnaires : tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire si la situation n'est pas régularisée dans l'année (article 1844-5)
SASPas de capital minimum ; la réunion de toutes les actions en une main ne permet pas la dissolution judiciaire (L227-4), c'est la SASU ; règles de la SA sur les capitaux propres applicables par renvoi (L227-1)

À retenir

Le droit commun fixe dans tous les cas la procédure de dissolution et de liquidation (cours 10).

7.1 Focus : capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Cette cause de dissolution (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) suit la même mécanique en SARL (L223-42) et en SA (L225-248) :

  1. Dans les quatre mois de l'approbation des comptes faisant apparaître la perte, les associés (en SARL) ou l'assemblée extraordinaire convoquée par les dirigeants (en SA) décident s'il y a lieu à dissolution anticipée.
  2. Si elle n'est pas prononcée : au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, la société doit reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié du capital, ou réduire son capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres atteignent au moins la moitié de son montant.
  3. La résolution adoptée est publiée.
  4. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution ; le tribunal peut accorder six mois pour régulariser et ne peut prononcer la dissolution si la régularisation est intervenue au jour où il statue.

À retenir

Illustration officielle (service-public.fr) : si les comptes clos le 31 décembre 2026 sont approuvés en 2027 et révèlent la perte, le délai de régularisation court jusqu'au 31 décembre 2029. Les règles complémentaires de réduction du capital (rachat, opposition des créanciers) sont étudiées au cours 25 ; le droit d'opposition des créanciers est hors programme UE 2.

Exemples corrigés

Méthode rappelée : faits, problème de droit, règle, application, solution.

Cas 1 : classer trois sociétés et organiser le dépôt

Faits. Trois SARL clôturent leur exercice au 31 décembre 2026 :

SociétéTotal du bilanChiffre d'affaires netSalariés (moyenne)
X410 000 €880 000 €9
Y6 900 000 €16 200 000 €46
Z24 000 000 €52 000 000 €230

Les comptes de chacune sont approuvés le 24 juin 2027. On suppose que la situation est la même depuis deux exercices et qu'aucune n'appartient à un groupe.

Problème de droit. Quelle catégorie, quel dépôt, quelle confidentialité, quel délai ?

Règle. Deux des trois seuils non dépassés (D123-200) ; confidentialité totale (micro), du compte de résultat (petite), simplifiée du bilan et de l'annexe (moyenne) (L232-25) ; dépôt dans le mois (deux mois en électronique).

Application.

SociétéSeuils respectésCatégorieConfidentialité possible
XBilan, CA, salariés : trois sur trois sous 450 000 € / 900 000 € / 10MicroTotale
YBilan (7,5 M€) oui, salariés (50) oui, CA (15 M€) non : deux sur troisPetiteCompte de résultat
ZBilan (25 M€) oui, salariés (250) oui, CA (50 M€) non : deux sur troisMoyennePrésentation simplifiée du bilan et de l'annexe

Délai de dépôt. Approbation le 24 juin 2027 : dépôt papier au plus tard le 24 juillet 2027 ; dépôt électronique au plus tard le 24 août 2027.

Solution. X est micro (annexe non obligatoire, confidentialité totale, rapport de gestion non exigé) ; Y est petite (annexe déposée, compte de résultat confidentiel possible) ; Z est moyenne (rapport de gestion établi et tenu à disposition, non déposé ; publication simplifiée du bilan et de l'annexe possible). Au regard des seuils du commissaire aux comptes (5 M€ / 10 M€ / 50), Y en dépasse deux (bilan et chiffre d'affaires) : CAC obligatoire ; Z en dépasse trois : obligatoire ; X n'en dépasse aucun : non.

Écrit au décideur (au dirigeant de Y). « Votre société reste une petite entreprise : vous déposez les comptes avec l'annexe, au plus tard le 24 août 2027 en dépôt électronique, et pouvez demander que votre compte de résultat ne soit pas publié. Si vous franchissiez deux seuils de la catégorie des moyennes entreprises pendant deux exercices consécutifs, vous changeriez de régime. Un défaut de dépôt vous exposerait à une amende de 1 500 € et à une injonction sous astreinte. »

Cas 2 : une SARL qui compte plus de cent associés

Faits. À la suite d'une succession, la SARL Mistral compte désormais 102 associés. Les associés hésitent entre racheter des parts pour retomber à cent associés et transformer la société.

Problème de droit. Quelle est la sanction de ce dépassement et quelles sont les solutions ?

Règle. Plus de cent associés : la société est dissoute au terme d'un an, sauf retour à cent associés ou transformation dans ce délai (L223-3). Transformation en SA : conditions de L223-43 et L224-3 ; en SAS : unanimité (L227-3).

Application.

OptionAnalyse
Redescendre à cent associésCessions ou rachats de parts (par les associés ou par la société avec réduction de capital) dans l'année
Transformer en SAMajorité des modifications statutaires (ou majorité des parts si les capitaux propres dépassent 750 000 €), rapport d'un CAC sur la situation de la société ; capital d'au moins 37 000 € et deux actionnaires au moins ; commissaire à la transformation si la société n'a pas de CAC
Transformer en SASUnanimité : difficile à obtenir à 102 associés ; capital libre

Solution. À défaut de régularisation dans l'année, la société est dissoute au terme de ce délai. La voie la plus réaliste est de regrouper les parts de deux associés (cessions à un associé existant) ; la transformation en SA demande un formalisme plus lourd, la transformation en SAS exige l'unanimité de 102 associés.

Écrit au décideur (au gérant). « Vous disposez d'un an pour ramener le nombre d'associés à cent ou transformer la société, faute de quoi elle est dissoute. Je vous recommande d'organiser sans délai le regroupement des parts de deux associés chez un associé existant, plus simple que d'obtenir l'unanimité exigée pour une transformation en SAS. Gardez la transformation en SA comme solution de secours si les cessions échouent. »

Cas 3 : des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Faits. La SA Cèdre a un capital de 100 000 €. Au 31 décembre 2026, ses capitaux propres ne s'élèvent qu'à 42 000 € après des pertes. Les comptes sont approuvés le 29 juin 2027.

Problème de droit. Quelles échéances et quelles solutions ?

Règle. Décision sur la dissolution dans les quatre mois de l'approbation ; à défaut de dissolution, reconstitution des capitaux propres ou réduction du capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'approbation (L225-248, illustration service-public.fr).

Application.

ÉlémentCalculRésultat
Seuil de la moitié du capital100 000 / 250 000 €
Écart avec les capitaux propres50 000 - 42 0008 000 € à reconstituer sans augmentation de capital ; 16 000 € par augmentation de capital au nominal (116 000 / 2 = 58 000 = 42 000 + 16 000)
Capital maximal compatible avec 42 000 € de capitaux propres42 000 x 284 000 €
Réduction de capital correspondante100 000 - 84 00016 000 €
Décision sur la dissolution (4 mois)29 juin 2027 + 4 moisau plus tard le 29 octobre 2027
Régularisation (deuxième exercice)Comptes 2026 approuvés en 202731 décembre 2029

Solution. L'assemblée extraordinaire, convoquée avant le 29 octobre 2027, décide de ne pas dissoudre ; la société doit ensuite, avant le 31 décembre 2029, soit reconstituer 8 000 € de capitaux propres sans augmenter le capital (bénéfices mis en réserve, par exemple), ou 16 000 € par augmentation de capital au nominal, puisque la moitié à atteindre augmente aussi, soit réduire son capital à 84 000 € (le capital reste supérieur au minimum légal de 37 000 €). Faute de quoi, tout intéressé peut demander la dissolution en justice ; le tribunal peut accorder six mois.

Écrit au décideur (au président). « Vos capitaux propres de 42 000 € sont inférieurs à la moitié du capital (50 000 €). Convoquez l'assemblée extraordinaire avant fin octobre 2027 pour décider de ne pas dissoudre. Vous avez ensuite jusqu'au 31 décembre 2029 pour reconstituer 8 000 € de capitaux propres (16 000 € si vous passez par une augmentation de capital au nominal) ou réduire le capital à 84 000 €. Une publication de la résolution est obligatoire. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
MicroentrepriseEntreprise ne dépassant pas deux des trois seuils : 450 000 € de bilan, 900 000 € de CA, 10 salariés
Petite / moyenne entrepriseCatégories définies par les seuils de 7,5 M€ / 15 M€ / 50 et 25 M€ / 50 M€ / 250
Dépôt des comptesRemise des documents comptables au greffe, annexés au RCS
ConfidentialitéFaculté de ne pas rendre publics tout ou partie des comptes
Présentation simplifiéeVersion allégée du bilan et de l'annexe
Commissaire à la transformationExpert évaluant les biens lors du passage à une société par actions
Capitaux propresCapital et réserves, après pertes
Dissolution judiciaireDissolution prononcée par le tribunal
AstreinteSomme due par jour de retard sur injonction du juge
Guichet uniquePortail de l'INPI pour les formalités des entreprises

Points clés à retenir

  1. Comptes approuvés dans les six mois de la clôture, déposés dans le mois (deux mois en électronique).
  2. Seuils de taille : micro (450 000 € / 900 000 € / 10), petite (7,5 M€ / 15 M€ / 50), moyenne (25 M€ / 50 M€ / 250) ; deux sur trois, effet après deux exercices consécutifs.
  3. Confidentialité : totale (micro), compte de résultat (petite), présentation simplifiée du bilan et de l'annexe (moyenne) ; non ouverte aux sociétés appartenant à un groupe (petites et moyennes).
  4. Rapport de gestion : dispense pour les micro et petites entreprises.
  5. Sanctions du non-dépôt : injonction sous astreinte et amende de 1 500 € (3 000 € en récidive).
  6. Transformation SARL vers SA : majorité des modifications statutaires (ou majorité des parts au-delà de 750 000 € de capitaux propres) et rapport d'un CAC.
  7. Transformation vers SAS : unanimité.
  8. Transformation d'une SA : deux ans d'existence et deux bilans approuvés.
  9. Dissolution : décès d'un associé de SNC ; plus de 100 associés en SARL (un an) ; capitaux propres inférieurs à la moitié du capital.
  10. Capitaux propres < moitié du capital : décision sous quatre mois, régularisation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant.

Pièges fréquents

  1. Confondre les seuils du CAC (5 M€ / 10 M€ / 50) et ceux de la taille des comptes (7,5 M€ / 15 M€ / 50, etc.).
  2. Appliquer la confidentialité à une société d'un groupe (petite ou moyenne).
  3. Confondre la dispense d'établir l'annexe (microentreprise, sauf sociétés de gestion de participations) et la confidentialité (faculté de ne pas rendre les comptes publics).
  4. Oublier que les seuils s'apprécient sur deux exercices consécutifs.
  5. Écrire « deux ans » pour régulariser une SARL de plus de 100 associés : le texte vise un délai d'un an.
  6. Exiger l'ancienneté de deux ans pour transformer une SARL en SA : cette condition vaut pour la transformation d'une SA.
  7. Oublier le rapport du commissaire aux comptes (ou le commissaire à la transformation) pour la SARL qui devient SA.
  8. Écrire que le décès d'un associé dissout toute société : cela vaut pour la SNC, sauf clause de continuation.
  9. Calculer les délais des capitaux propres à partir de la clôture : ils courent de l'approbation des comptes (quatre mois) et de l'exercice de constatation.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Dans quel délai une société doit-elle déposer ses comptes ? R : Dans le mois suivant leur approbation, ou dans les deux mois si le dépôt est électronique (R123-111, L232-21 à L232-23).

Q : Qu'est-ce qu'une microentreprise au sens des comptes ? R : Une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils : 450 000 € de total de bilan, 900 000 € de chiffre d'affaires net, 10 salariés (D123-200). Elle n'est pas tenue d'établir d'annexe et peut déclarer que ses comptes ne seront pas rendus publics.

Q : Que peut garder confidentiel une petite entreprise ? R : Son compte de résultat, sauf si elle appartient à un groupe (L232-25).

Q : Que risque une société qui ne dépose pas ses comptes ? R : Une injonction du président du tribunal de commerce sous astreinte, et une amende de 1 500 € (3 000 € en récidive) (L232-24, R247-3).

Q : Quelles sont les conditions pour transformer une SARL en SA ? R : La décision est prise à la majorité des modifications statutaires (ou à la majorité des parts si les capitaux propres dépassent 750 000 €), après rapport d'un commissaire aux comptes ; si la société n'a pas de CAC, un commissaire à la transformation évalue les biens (L223-43 et L224-3). Il faut aussi respecter les conditions de la SA : 37 000 € de capital et deux actionnaires au moins.

Q : Quelle est la sanction d'une SARL qui dépasse cent associés ? R : Elle est dissoute au terme d'un an, sauf si, pendant ce délai, le nombre d'associés est redevenu égal ou inférieur à cent ou si elle a été transformée (L223-3).

Q : Que faire quand les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital ? R : Décider dans les quatre mois de l'approbation des comptes s'il y a lieu à dissolution anticipée ; à défaut, reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital du montant nécessaire au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation, puis publier la résolution (L223-42, L225-248).

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