Les autres formes sociétaires : sociétés civiles, libérales, agricoles et de l'économie sociale et solidaire
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le programme demande « d'expliquer l'utilité des autres formes sociétaires et groupements », avec leurs caractéristiques principales seulement. Leur fonctionnement est exclu. L'attendu est donc de reconnaître la forme adaptée à un contexte (libéral, agricole, patrimonial, économie sociale et solidaire) et d'en citer les traits essentiels, notamment l'étendue de la responsabilité des associés.
Hors programme UE 2 : fonctionnement détaillé de ces formes ; groupements d'intérêt économique (GIE) et européens (GEIE) ; associations reconnues d'utilité publique ou agréées et autres organismes à but non lucratif (DSCG UE 1).
01La société civile de droit commun
1.1 Caractère civil et utilité
Les sociétés civiles sont régies par les articles 1845 et suivants du code civil. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet (article 1845). Elle sert surtout :
- à détenir et gérer un patrimoine (immobilier familial, titres) ;
- à organiser une activité civile (professions libérales, agriculture) ;
- à transmettre un patrimoine entre générations en facilitant la répartition des parts.
Elle n'est pas commerciale : ses associés ne sont pas commerçants. Elle est constituée par deux personnes au moins (article 1832) ; son capital est libre.
1.2 Caractéristiques principales
| Point | Règle |
|---|---|
| Gérance (articles 1846 à 1851) | Un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les statuts, par un acte distinct ou par décision des associés (par défaut, plus de la moitié des parts) ; sans stipulation, nommés pour la durée de la société ; révocables par plus de la moitié des parts, dommages-intérêts si la révocation est sans juste motif, ou en justice pour cause légitime |
| Pouvoirs (articles 1848 et 1849) | Entre associés : tous actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; envers les tiers : actes entrant dans l'objet social ; limitations statutaires inopposables aux tiers |
| Décisions (articles 1852 à 1854) | Décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants : selon les statuts, à défaut à l'unanimité ; en assemblée, par consultation écrite si les statuts le prévoient, ou par acte unanime |
| Information (articles 1855 et 1856) | Communication des livres et documents et questions écrites au moins une fois par an (réponse dans le mois) ; reddition de comptes annuelle des gérants |
| Cession des parts (article 1861) | Agrément de tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts (majorité, gérants), avec dispense possible pour les cessions aux associés ou au conjoint ; sauf clause contraire, les cessions aux ascendants et descendants ne sont pas soumises à agrément |
| Responsabilité des associés (articles 1857 et 1858) | Indéfinie et non solidaire : chaque associé répond des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, après que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la société |
À retenir
La responsabilité de l'associé de société civile est indéfinie mais non solidaire : c'est la différence essentielle avec la SNC (indéfinie et solidaire). L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation est la plus faible (article 1857).
02Le contexte libéral
Les professions libérales réglementées (avocats, médecins, experts-comptables, architectes...) exercent en société selon un cadre commun issu de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vigueur le 1er septembre 2024. Elle regroupe en un seul texte l'exercice en société de ces professions et abroge la loi n° 66-879 (société civile professionnelle) et la loi n° 90-1258 (société d'exercice libéral et société de participations financières de profession libérale) : ne plus les citer comme textes en vigueur.
| Forme | Idée centrale | Utilité |
|---|---|---|
| Société civile de moyens (SCM) | Société civile qui met en commun des moyens (locaux, matériel, personnel de secrétariat) au service de professionnels qui continuent d'exercer individuellement | Partager les charges sans partager la clientèle ni les honoraires : chacun conserve son indépendance et ses revenus |
| Société civile professionnelle (SCP) | Société civile dont les associés exercent ensemble leur profession au sein de la société | Mettre en commun la clientèle et les honoraires, exercer à plusieurs sous une structure unique |
| Société d'exercice libéral (SEL) | Société de forme commerciale (SARL, société par actions...) dédiée à l'exercice d'une profession libérale réglementée ; les professionnels en exercice y gardent une place déterminante dans le capital et les droits de vote, selon les règles de chaque profession | Bénéficier d'une forme de société de capitaux (levées de fonds, souplesse de gouvernance) tout en conservant la responsabilité professionnelle personnelle |
Dans tous les cas, chaque professionnel reste personnellement responsable de ses actes professionnels : la forme sociétaire ne supprime pas cette responsabilité. Les règles propres à chaque profession (déontologie, détention du capital) relèvent de textes spécifiques, hors programme.
03Le contexte agricole
| Forme | Caractéristiques principales | Utilité |
|---|---|---|
| EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) | Société civile (code rural, L324-1) à objet agricole ; instituée par des personnes physiques (L324-1), dix associés au plus (L324-2) ; capital minimum de 7 500 € (L324-3) ; apports en numéraire ou en nature (L324-4) ; associés ne supportant les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; une EARL à associé unique est possible | Exploiter avec une responsabilité limitée sans recourir à une société commerciale |
| GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) | Société civile de personnes (L323-1), entre personnes physiques majeures ; objet : réaliser un travail en commun dans des conditions comparables à celles des exploitations familiales (L323-3) ; dix associés au plus (L323-2) ; capital minimum de 1 500 € (R323-27) ; agrément de l'autorité administrative (L323-11) ; les associés participent effectivement au travail en commun (L323-7) ; responsabilité limitée à deux fois la fraction du capital détenue, sauf stipulation plus lourde (L323-10) | Exploiter à plusieurs en travail commun avec une forme reconnue, ouvrant l'accès à des aides de la politique agricole |
Un GAEC peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires de pacte civil de solidarité, y compris s'ils en sont les seuls associés. Le décès d'un associé ne met pas fin au groupement (L323-4).