La société en nom collectif (SNC)
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la société en nom collectif est la forme de référence pour comprendre la responsabilité indéfinie et solidaire. Elle sert de point de comparaison dans tous les cas de choix de forme, et ses règles (unanimité, cession soumise au consentement de tous, causes de dissolution propres) reviennent dans les situations pratiques de l'épreuve de 3 h.
01Qualifier la SNC
1.1 Une société de personnes entre commerçants
La société en nom collectif (SNC) est une société commerciale par sa forme. Elle est formée entre deux associés au moins : l'article 1832 du code civil n'admet la société d'une seule personne que dans les cas prévus par la loi, et la loi ne le prévoit pas pour la SNC (contrairement à l'EURL et à la SASU, vues dans les cours suivants).
L'article L221-1 du code de commerce pose les deux traits qui la définissent :
- les associés ont tous la qualité de commerçant ;
- ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
| Caractéristique | Règle |
|---|---|
| Nombre d'associés | Deux au moins, sans maximum légal |
| Qualité des associés | Commerçants (personnes physiques ayant la capacité commerciale, ou personnes morales) |
| Capital | Fixé par les statuts, sans minimum légal |
| Apports | Numéraire, nature, industrie (l'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital, art. 1843-2 du code civil) |
| Dénomination | Doit comporter les mots « société en nom collectif » (L221-2) ; le nom d'un ou plusieurs associés peut y figurer |
| Responsabilité | Indéfinie et solidaire |
| Titres | Parts sociales, non négociables |
À retenir
La SNC repose sur la confiance entre associés (on parle de forme intuitu personae, c'est-à-dire fondée sur la personne). Cette logique explique presque toutes ses règles : unanimité, cession soumise au consentement de tous, dissolution au décès d'un associé.
Le régime fiscal de la SNC et la société en commandite simple (qui applique les règles de la SNC, art. L222-2) sont hors programme UE 2.
1.2 La responsabilité indéfinie et solidaire
- Indéfinie : chaque associé répond des dettes sociales sur tout son patrimoine personnel, sans limite à son apport.
- Solidaire : un créancier peut demander la totalité de la dette à un seul associé de son choix, quelle que soit la part de cet associé dans le capital.
Cette responsabilité est cependant subsidiaire : l'article L221-1 impose au créancier de mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire (acte délivré par un commissaire de justice) et d'attendre en vain. L'article R221-10 précise que le créancier ne peut poursuivre un associé que huit jours au moins après cette mise en demeure, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société ; le président du tribunal de commerce peut prolonger ce délai en référé.
La solidarité joue à l'égard des tiers. Entre associés, la contribution aux pertes se fait, sauf clause contraire, à proportion de la part de chacun dans le capital (art. 1844-1 du code civil) : l'associé qui a payé plus que sa part dispose d'un recours contre les autres. Une clause qui exonérerait un associé de la totalité des pertes serait réputée non écrite.
02La gérance
2.1 Qui dirige ?
Selon l'article L221-3 :
- par défaut, tous les associés sont gérants ;
- les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou prévoir leur désignation par un acte ultérieur ;
- si un gérant est une personne morale, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale.
2.2 Les pouvoirs du gérant
| Rapports | Règle (articles L221-4 et L221-5) |
|---|---|
| Entre associés, en l'absence de limites dans les statuts | Le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société |
| Pluralité de gérants | Chacun détient séparément ces pouvoirs ; chacun peut s'opposer à une opération avant qu'elle soit conclue |
| Envers les tiers | Le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social |
| Opposition d'un gérant aux actes d'un autre | Sans effet à l'égard des tiers, sauf preuve qu'ils en avaient connaissance |
| Clauses statutaires limitant les pouvoirs | Inopposables aux tiers |
À retenir
Point de comparaison : en SARL, en SA et en SAS, la société est engagée même par les actes hors objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait l'objet. En SNC, le texte vise les actes entrant dans l'objet social. Une limitation des pouvoirs par les statuts ne protège la société, dans aucune de ces formes, contre un tiers de bonne foi.
2.3 Fin des fonctions
L'article L221-12 distingue trois situations :
| Gérant | Révocation |
|---|---|
| Associé nommé dans les statuts (ou tous les associés sont gérants) | Unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, sauf continuation prévue par les statuts ou décidée à l'unanimité des autres associés. Le gérant révoqué peut se retirer en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est fixée selon l'article 1843-4 du code civil |
| Associé gérant non désigné par les statuts | Dans les conditions fixées par les statuts, à défaut décision unanime des autres associés, gérants ou non |
| Gérant non associé | Dans les conditions fixées par les statuts, à défaut à la majorité des associés |
Dans tous les cas, une révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts.
Les autres causes de cessation sont la démission, le décès, l'interdiction d'exercer et l'arrivée du terme du mandat. Pour un gérant associé, le décès ou l'incapacité touche aussi la société elle-même (voir 6).
2.4 Rémunération et statut social
- La rémunération du gérant est fixée selon les statuts ou par décision des associés ; sa nature se limite à ce qu'exige le programme : ce n'est ni un salaire ni une convention réglementée.
- Statut social, en qualification seulement (le contenu du régime relève de l'UE 3) : les associés de SNC, gérants ou non, relèvent du régime des travailleurs non salariés ; le gérant non associé est assimilé salarié (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche « SNC »).
2.5 Responsabilités du gérant
Le gérant répond, comme tout dirigeant, des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes de gestion, envers la société comme envers les tiers (principe repris par le code pour la SARL, la SA et la société civile). Sa responsabilité pénale (abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles) est étudiée au cours 29.