DCG UE2 : Les formes de sociétés et le choix du statut

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La société en nom collectif (SNC)

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : la société en nom collectif est la forme de référence pour comprendre la responsabilité indéfinie et solidaire. Elle sert de point de comparaison dans tous les cas de choix de forme, et ses règles (unanimité, cession soumise au consentement de tous, causes de dissolution propres) reviennent dans les situations pratiques de l'épreuve de 3 h.

01Qualifier la SNC

1.1 Une société de personnes entre commerçants

La société en nom collectif (SNC) est une société commerciale par sa forme. Elle est formée entre deux associés au moins : l'article 1832 du code civil n'admet la société d'une seule personne que dans les cas prévus par la loi, et la loi ne le prévoit pas pour la SNC (contrairement à l'EURL et à la SASU, vues dans les cours suivants).

L'article L221-1 du code de commerce pose les deux traits qui la définissent :

  • les associés ont tous la qualité de commerçant ;
  • ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
CaractéristiqueRègle
Nombre d'associésDeux au moins, sans maximum légal
Qualité des associésCommerçants (personnes physiques ayant la capacité commerciale, ou personnes morales)
CapitalFixé par les statuts, sans minimum légal
ApportsNuméraire, nature, industrie (l'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital, art. 1843-2 du code civil)
DénominationDoit comporter les mots « société en nom collectif » (L221-2) ; le nom d'un ou plusieurs associés peut y figurer
ResponsabilitéIndéfinie et solidaire
TitresParts sociales, non négociables

À retenir

La SNC repose sur la confiance entre associés (on parle de forme intuitu personae, c'est-à-dire fondée sur la personne). Cette logique explique presque toutes ses règles : unanimité, cession soumise au consentement de tous, dissolution au décès d'un associé.

Le régime fiscal de la SNC et la société en commandite simple (qui applique les règles de la SNC, art. L222-2) sont hors programme UE 2.

1.2 La responsabilité indéfinie et solidaire

  • Indéfinie : chaque associé répond des dettes sociales sur tout son patrimoine personnel, sans limite à son apport.
  • Solidaire : un créancier peut demander la totalité de la dette à un seul associé de son choix, quelle que soit la part de cet associé dans le capital.

Cette responsabilité est cependant subsidiaire : l'article L221-1 impose au créancier de mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire (acte délivré par un commissaire de justice) et d'attendre en vain. L'article R221-10 précise que le créancier ne peut poursuivre un associé que huit jours au moins après cette mise en demeure, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société ; le président du tribunal de commerce peut prolonger ce délai en référé.

La solidarité joue à l'égard des tiers. Entre associés, la contribution aux pertes se fait, sauf clause contraire, à proportion de la part de chacun dans le capital (art. 1844-1 du code civil) : l'associé qui a payé plus que sa part dispose d'un recours contre les autres. Une clause qui exonérerait un associé de la totalité des pertes serait réputée non écrite.

02La gérance

2.1 Qui dirige ?

Selon l'article L221-3 :

  • par défaut, tous les associés sont gérants ;
  • les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou prévoir leur désignation par un acte ultérieur ;
  • si un gérant est une personne morale, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale.

2.2 Les pouvoirs du gérant

RapportsRègle (articles L221-4 et L221-5)
Entre associés, en l'absence de limites dans les statutsLe gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société
Pluralité de gérantsChacun détient séparément ces pouvoirs ; chacun peut s'opposer à une opération avant qu'elle soit conclue
Envers les tiersLe gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social
Opposition d'un gérant aux actes d'un autreSans effet à l'égard des tiers, sauf preuve qu'ils en avaient connaissance
Clauses statutaires limitant les pouvoirsInopposables aux tiers

À retenir

Point de comparaison : en SARL, en SA et en SAS, la société est engagée même par les actes hors objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait l'objet. En SNC, le texte vise les actes entrant dans l'objet social. Une limitation des pouvoirs par les statuts ne protège la société, dans aucune de ces formes, contre un tiers de bonne foi.

2.3 Fin des fonctions

L'article L221-12 distingue trois situations :

GérantRévocation
Associé nommé dans les statuts (ou tous les associés sont gérants)Unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, sauf continuation prévue par les statuts ou décidée à l'unanimité des autres associés. Le gérant révoqué peut se retirer en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est fixée selon l'article 1843-4 du code civil
Associé gérant non désigné par les statutsDans les conditions fixées par les statuts, à défaut décision unanime des autres associés, gérants ou non
Gérant non associéDans les conditions fixées par les statuts, à défaut à la majorité des associés

Dans tous les cas, une révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts.

Les autres causes de cessation sont la démission, le décès, l'interdiction d'exercer et l'arrivée du terme du mandat. Pour un gérant associé, le décès ou l'incapacité touche aussi la société elle-même (voir 6).

2.4 Rémunération et statut social

  • La rémunération du gérant est fixée selon les statuts ou par décision des associés ; sa nature se limite à ce qu'exige le programme : ce n'est ni un salaire ni une convention réglementée.
  • Statut social, en qualification seulement (le contenu du régime relève de l'UE 3) : les associés de SNC, gérants ou non, relèvent du régime des travailleurs non salariés ; le gérant non associé est assimilé salarié (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche « SNC »).

2.5 Responsabilités du gérant

Le gérant répond, comme tout dirigeant, des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes de gestion, envers la société comme envers les tiers (principe repris par le code pour la SARL, la SA et la société civile). Sa responsabilité pénale (abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles) est étudiée au cours 29.

03Les décisions collectives

L'article L221-6 pose la règle : les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l'unanimité des associés. Les statuts peuvent toutefois prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

Depuis la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 (loi « Attractivité »), les statuts peuvent aussi prévoir la consultation écrite, y compris électronique, selon les délais et modalités qu'ils définissent, si un associé ne demande pas la réunion d'une assemblée.

RègleContenu
Approbation des comptes (L221-7)Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis à l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture
Information préalable (R221-7)Documents adressés aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée (règle écartée lorsque tous les associés sont gérants)
Formalisme (R221-2 et R221-3)Procès-verbal signé de chaque associé présent, consigné dans un registre spécial coté et paraphé
Droits de l'associé non gérant (L221-8)Deux fois par an, obtenir communication des livres et documents sociaux et poser par écrit des questions sur la gestion, auxquelles il est répondu par écrit

04Les parts sociales : la cession exige l'accord de tous

L'article L221-13 interdit de représenter les parts par des titres négociables et dispose que les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Une clause contraire est réputée non écrite : les statuts ne peuvent pas assouplir cette règle.

Pour être valable et opposable (L221-14) :

  1. la cession est constatée par écrit ;
  2. elle est rendue opposable à la société par signification (article 1690 du code civil) ou par dépôt d'un original au siège contre attestation remise par le gérant ;
  3. elle n'est opposable aux tiers qu'après ces formalités et après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés (RCS).

05Commissaire aux comptes et conventions

5.1 Commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes (CAC) est obligatoire lorsque la SNC dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils fixés par l'article D221-5 (décret n° 2024-152 du 28 février 2024) :

CritèreSeuil
Total du bilan5 000 000 €
Chiffre d'affaires hors taxes10 000 000 €
Nombre moyen de salariés50

La société cesse d'être tenue de nommer un CAC lorsqu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat. La désignation reste possible volontairement ; elle est aussi obligatoire (pour trois exercices) à la demande motivée d'associés représentant au moins le tiers du capital (L221-9). Le mandat dure six exercices (L821-44), la société pouvant décider de le limiter à trois exercices lorsqu'elle désigne le commissaire volontairement (L821-46).

À retenir

Les anciens seuils de 4 M€ et 8 M€ ne s'appliquent plus aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024. Les articles de ce sujet portent désormais les numéros L821-40 et suivants (ordonnance n° 2023-1142), et non les anciens L823-1 ou L822-14.

5.2 Conventions

Le chapitre consacré à la SNC ne prévoit ni procédure de contrôle des conventions (autorisation, rapport spécial, approbation), ni liste de conventions interdites, à la différence de la SARL, de la SA et de la SAS (cours 17). La protection des associés repose sur leur responsabilité indéfinie, leur droit à l'information et les règles de l'unanimité.

06Causes de dissolution propres à la SNC

Au-delà des causes de droit commun (article 1844-7 du code civil : terme, objet réalisé, décision des associés, justes motifs, etc.), la SNC connaît des causes spécifiques, toutes liées à la personne des associés :

ÉvénementRègle
Décès d'un associé (L221-15)La société prend fin, sauf clause de continuation avec les héritiers, le conjoint survivant ou les seuls survivants. L'héritier non agréé ou écarté a droit à la valeur des droits sociaux, évaluée au jour du décès (art. 1843-4). Si un héritier est mineur non émancipé, il ne répond des dettes qu'à concurrence des forces de la succession et la société doit être transformée en commandite dans l'année, à défaut elle est dissoute
Révocation d'un gérant associé statutaire (L221-12)Dissolution, sauf continuation prévue ou décidée à l'unanimité des autres associés
Liquidation judiciaire, plan de cession totale, interdiction de gérer ou incapacité devenus définitifs à l'égard d'un associé (L221-16)Dissolution, sauf continuation prévue par les statuts ou décidée à l'unanimité des autres ; l'associé qui perd sa qualité est remboursé selon l'article 1843-4

Exemples corrigés

Méthode rappelée : faits, problème de droit, règle, application, solution.

Cas 1 : la dette d'un fournisseur

Faits. La SNC Atelier Rive compte trois associés : Aline (50 % du capital), Bruno (30 %) et Chloé (20 %). Elle doit 90 000 € au fournisseur Delta. Le 3 mars, Delta fait délivrer à la société une mise en demeure par acte extrajudiciaire ; rien n'est payé. Le 12 mars, Delta assigne Chloé en paiement de 90 000 €. Chloé répond qu'elle ne possède que 20 % du capital et ne doit donc que 18 000 €.

Problème de droit. Un créancier social peut-il réclamer la totalité de la dette à un seul associé de SNC, et à quelles conditions ?

Règle. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (L221-1). Le créancier doit d'abord mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire, puis attendre huit jours au moins (R221-10).

Application. La mise en demeure date du 3 mars, la poursuite du 12 mars : neuf jours se sont écoulés, le délai de huit jours est respecté. La solidarité autorise Delta à choisir Chloé et à lui demander toute la dette ; sa part de 20 % ne joue que dans les rapports entre associés.

Solution. Chloé doit payer 90 000 €. Elle dispose ensuite d'un recours contre ses coassociés selon la contribution aux pertes (art. 1844-1) :

AssociéPartContribution à 90 000 €Recours de Chloé
Aline50 %45 000 €45 000 €
Bruno30 %27 000 €27 000 €
Chloé20 %18 000 €(supporte 18 000 €)
Total100 %90 000 €

Écrit au décideur (à Chloé). « La société Delta est en droit de vous réclamer l'intégralité des 90 000 €, la solidarité des associés de SNC l'y autorise dès lors que la mise en demeure de la société est restée sans effet pendant huit jours. Vous ne supporterez définitivement que 18 000 € : après paiement, vous pourrez demander 45 000 € à Aline et 27 000 € à Bruno. Le risque réel est l'insolvabilité de l'un d'eux, que vous supporteriez. Je vous conseille de négocier un échéancier avec Delta et de demander à la société de constituer des garanties avant toute poursuite. »

Cas 2 : révocation d'un cogérant et décès d'une associée

Faits. La SNC Trio Bâtiment est dirigée par Aline et Bruno, tous deux nommés gérants par les statuts ; Chloé est associée non gérante. Les statuts sont muets sur la continuation de la société. Aline et Chloé votent la révocation de Bruno pour manquements répétés. Plus tard, Chloé décède.

Problème de droit. La révocation est-elle régulière ? Quelles conséquences pour la société, d'abord de la révocation, ensuite du décès ?

Règle. Un gérant associé désigné par les statuts n'est révocable qu'à l'unanimité des autres associés ; la révocation entraîne la dissolution sauf continuation prévue ou décidée à l'unanimité des autres associés (L221-12). Le décès d'un associé met fin à la société sauf clause contraire (L221-15).

Application. Les « autres associés » de Bruno sont Aline et Chloé : ils sont d'accord, la révocation est régulière. Les statuts ne prévoyant pas la continuation, la société serait dissoute sauf décision unanime d'Aline et de Chloé de continuer. Si la continuation est votée, Bruno peut se retirer et obtenir le remboursement de ses droits sociaux, valorisés selon l'article 1843-4 ; si la révocation était décidée sans juste motif, il pourrait aussi demander des dommages-intérêts (ici, des manquements répétés constituent a priori un juste motif). Au décès de Chloé, en l'absence de clause de continuation, la société prend fin et ses héritiers n'ont droit qu'à la valeur de ses droits sociaux.

Solution. Révocation valable, dissolution évitable par un vote unanime des deux associés restants ; le décès de Chloé dissout la société faute de clause de continuation. Une clause de continuation figurant dans les statuts réglerait les deux situations.

Écrit au décideur (à Aline). « La révocation de Bruno est régulière, mais elle dissout la société si vous et Mme Chloé ne décidez pas ensemble de la continuer. Pour sécuriser l'entreprise, je recommande d'insérer une clause de continuation (avec les héritiers agréés ou avec les seuls survivants) dans les statuts, car le décès de l'un de vous suffirait sinon à y mettre fin. »

Cas 3 : faut-il nommer un commissaire aux comptes ?

Faits. Trois SNC clôturent leur exercice avec les données suivantes.

SNCTotal du bilanChiffre d'affaires HTSalariés (moyenne)
A5 400 000 €9 800 000 €42
B6 100 000 €10 400 000 €38
C4 900 000 €12 000 000 €55

Règle. Dépasser deux des trois seuils (5 M€, 10 M€, 50 salariés) à la clôture (D221-5).

Application et solution.

SNCSeuils dépassésCAC obligatoire
ABilan seulement (1 sur 3)Non
BBilan et chiffre d'affaires (2 sur 3)Oui
CChiffre d'affaires et salariés (2 sur 3)Oui

Même sous les seuils, un ou plusieurs associés de la SNC A représentant au moins le tiers du capital pourraient imposer un CAC pour trois exercices : leur demande motivée oblige la société (L221-9).

Écrit au décideur (à l'associé gérant de la SNC A). « Votre société reste en dessous de deux seuils : la nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire cette année. Surveillez toutefois le total du bilan (5,4 M€, déjà au-dessus de 5 M€) et le chiffre d'affaires (9,8 M€, proche de 10 M€) : si un second seuil est franchi à la clôture, la désignation deviendra obligatoire. Un ou plusieurs associés représentant le tiers du capital peuvent aussi l'imposer pour trois exercices. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Intuitu personaeCaractère d'une société où la personne de chaque associé compte
Responsabilité indéfinieEngagement du patrimoine personnel de l'associé, sans plafond
Responsabilité solidaireLe créancier peut réclamer tout à un seul associé
Mise en demeureSommation de payer, ici adressée à la société par acte extrajudiciaire
Contribution aux pertesPart définitive de dette supportée par chaque associé entre eux
GérantDirigeant qui engage la société envers les tiers
Apport en industrieApport d'un savoir-faire ou d'un travail, sans part de capital
Clause de continuationStipulation permettant à la société de survivre à la perte d'un associé
Droits sociauxParts d'un associé (valeur remboursée selon l'article 1843-4 du code civil)

Points clés à retenir

  1. La SNC compte au moins deux associés, tous commerçants, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
  2. Le créancier doit d'abord mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire et attendre huit jours avant de poursuivre un associé.
  3. Entre associés, la dette se répartit à proportion des parts : l'associé qui paie plus a un recours.
  4. Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts.
  5. Envers les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; les limitations statutaires sont inopposables aux tiers.
  6. Les décisions excédant les pouvoirs des gérants se prennent à l'unanimité, sauf majorité fixée par les statuts pour certaines décisions.
  7. La cession de parts exige le consentement de tous les associés, et une clause contraire est réputée non écrite.
  8. Le décès d'un associé, la révocation d'un gérant associé statutaire et certains jugements mettent fin à la société, sauf continuation prévue ou décidée à l'unanimité.
  9. CAC obligatoire au-delà de deux des trois seuils : 5 M€, 10 M€, 50 salariés ; mandat de six exercices.
  10. Aucun régime spécifique de conventions réglementées ou interdites dans la SNC.

Pièges fréquents

  1. Confondre indéfinie et solidaire : indéfinie = sans plafond, solidaire = chacun pour le tout.
  2. Oublier la mise en demeure préalable de la société : sans elle, la poursuite contre l'associé est prématurée.
  3. Appliquer la solidarité entre associés : elle joue envers les tiers ; entre associés, on partage à proportion des parts.
  4. Écrire que la cession se décide à la majorité : en SNC, c'est le consentement de tous, non modifiable par les statuts.
  5. Citer les anciens seuils de CAC (4 M€ et 8 M€) ou les anciens articles L823-1 ou L822-14.
  6. Oublier que le gérant non associé est révoqué à la majorité (et non à l'unanimité).
  7. Appliquer à la SNC la règle des actes hors objet social de la SARL, de la SA et de la SAS.
  8. Ne pas vérifier la présence d'une clause de continuation avant de conclure à la dissolution après un décès.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle différence entre responsabilité indéfinie et responsabilité solidaire en SNC ? R : Indéfinie signifie que l'associé répond sur tout son patrimoine, sans plafond. Solidaire signifie que le créancier peut lui demander la totalité de la dette, même si sa part est faible. Les deux s'additionnent en SNC (L221-1).

Q : Un créancier peut-il poursuivre directement un associé de SNC ? R : Non. Il doit d'abord mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire, puis attendre huit jours au moins sans paiement ni garantie (L221-1 et R221-10).

Q : Qui dirige une SNC si les statuts ne disent rien ? R : Tous les associés sont gérants (L221-3). Chacun peut agir seul et s'opposer à une opération avant sa conclusion.

Q : Peut-on céder librement ses parts de SNC à un tiers ? R : Non. La cession exige le consentement de tous les associés (L221-13), et toute clause contraire est réputée non écrite. Elle doit être constatée par écrit, rendue opposable à la société, puis publiée au RCS pour être opposable aux tiers (L221-14).

Q : Que devient la SNC au décès d'un associé ? R : Elle prend fin, sauf clause prévoyant la continuation avec les héritiers, le conjoint survivant ou les seuls survivants (L221-15). L'héritier écarté n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Q : Le gérant d'une SNC peut-il être révoqué par la majorité des associés ? R : Seulement s'il n'est pas associé. Un gérant associé désigné par les statuts ne peut l'être qu'à l'unanimité des autres associés, ce qui entraîne en principe la dissolution (L221-12).

Q : Quels seuils imposent un commissaire aux comptes à une SNC ? R : Deux des trois critères suivants à la clôture : total du bilan supérieur à 5 M€, chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 10 M€, plus de 50 salariés en moyenne (D221-5, décret n° 2024-152).

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