La société anonyme (SA) : administration et direction
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la SA est la forme à l'organisation la plus structurée. Les situations pratiques testent la répartition des rôles entre conseil d'administration, président et directeur général, les règles de quorum du conseil, les révocations et les limites de cumul. Les sociétés cotées et les exceptions de cumul au sein des groupes sont hors programme UE 2 (elles relèvent du DSCG).
01Qualifier la SA
La société anonyme (SA) est une société dont le capital est divisé en actions et constituée entre des associés, appelés actionnaires, qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (article L225-1 du code de commerce).
| Caractéristique | Règle |
|---|---|
| Actionnaires | Deux au moins (sept si la société est cotée : hors programme) ; pas de maximum |
| Capital minimum | 37 000 € (L224-2) ; sa réduction à un montant inférieur suppose une augmentation simultanée ou une transformation |
| Libération | Actions de numéraire libérées de la moitié au moins à la souscription, solde dans les cinq ans de l'immatriculation (L225-3) ; apports en nature libérés dès l'émission |
| Apports en industrie | Interdits : les actions ne peuvent représenter des apports en industrie |
| Évaluation des apports en nature | Rapport d'un commissaire aux apports annexé aux statuts (L225-14) |
| Titres | Actions, en principe librement négociables (cours 15) |
| Organisation | Deux modèles : conseil d'administration (avec président et directeur général) ou directoire et conseil de surveillance |
| Commissaire aux comptes | Obligatoire au-delà de deux des trois seuils : 5 M€ de bilan, 10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes, 50 salariés (L225-218, D225-164-1 renvoyant à D221-5) |
À retenir
La SA est la forme des grandes entreprises, mais rien n'interdit de la choisir pour une petite société (37 000 € de capital, dont 18 500 € libérés à la constitution).
02Le conseil d'administration
2.1 Composition et fonctionnement
- Trois membres au moins, dix-huit au plus (le maximum est fixé par les statuts, L225-17).
- Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou l'assemblée générale ordinaire ; les premiers sont désignés dans les statuts. Leur durée est fixée par les statuts, six ans au plus ; ils sont rééligibles et révocables à tout moment par l'assemblée générale ordinaire (L225-18).
- Une personne morale peut être administrateur : elle désigne un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre (L225-20).
- Vacance : le conseil peut procéder à des nominations à titre provisoire entre deux assemblées, à ratifier par la prochaine assemblée ordinaire ; si le nombre d'administrateurs passe sous le minimum légal de trois, les administrateurs restants convoquent immédiatement l'assemblée (L225-24).
- Les statuts doivent prévoir une limite d'âge des administrateurs ; à défaut, le nombre d'administrateurs de plus de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers (L225-19).
Règles de délibération (L225-37).
| Point | Règle |
|---|---|
| Quorum | Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toute clause contraire est réputée non écrite |
| Majorité | Majorité des membres présents ou représentés, sauf majorité statutaire plus forte |
| Voix prépondérante | Celle du président de séance en cas de partage, sauf disposition statutaire contraire |
| Visioconférence | Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, les administrateurs connectés par un moyen de télécommunication garantissant leur identification sont réputés présents |
| Consultation écrite (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024) | Les statuts peuvent prévoir que certaines ou toutes les décisions sont prises par consultation écrite, y compris électronique, sous réserve que tout administrateur puisse s'y opposer |
| Vote par correspondance | Possible si les statuts l'admettent |
Missions (L225-35). Le conseil détermine les orientations de l'activité et veille à leur mise en oeuvre, conformément à l'intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité et, s'il y a lieu, la raison d'être de la société. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs des assemblées, et procède aux contrôles qu'il juge opportuns. Les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil.
2.2 Rémunération des administrateurs
- Ils ne peuvent recevoir aucune rémunération autre que celles prévues par la loi (L225-44).
- L'assemblée générale alloue une somme fixe annuelle à l'ensemble des administrateurs, portée aux charges d'exploitation ; le conseil la répartit (L225-45).
- Les rémunérations exceptionnelles pour des missions confiées à des administrateurs relèvent de la procédure des conventions réglementées (L225-46, cours 17).
2.3 Cumul de mandats et de contrat de travail de l'administrateur
- Une personne physique ne peut exercer plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège en France (L225-21), et, tous mandats confondus (directeur général, membre du directoire, directeur général unique, administrateur, membre du conseil de surveillance), plus de cinq mandats au total ; l'exercice de la direction générale par un administrateur compte pour un seul mandat (L225-94-1). Les exceptions de cumul au sein des groupes (sociétés mères et filiales) sont hors programme.
- Le dépassement oblige à se démettre de l'un des mandats dans les trois mois ; passé ce délai, la personne est réputée démissionnaire du dernier mandat et doit restituer les rémunérations perçues.
- Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi effectif ; les administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peuvent dépasser le tiers des administrateurs en fonction (L225-22) ; une nomination au-delà viole une disposition impérative et peut être annulée dans les conditions de l'article 1844-12-1 du code civil (la nullité de plein droit ne vise que la nomination d'un salarié sans emploi effectif). Un administrateur peut devenir salarié si la société est une petite ou moyenne entreprise au sens européen et si l'emploi est effectif (L225-21-1).