SARL et EURL : constitution et gérance
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la société à responsabilité limitée est la forme la plus répandue dans les situations pratiques. Le candidat doit savoir valider une constitution (libération, évaluation des apports) et analyser la situation du gérant (nomination, révocation, pouvoirs, cumul avec un contrat de travail, responsabilités).
01Qualifier la SARL et l'EURL
1.1 Définition et fiche d'identité
La société à responsabilité limitée (SARL) est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (article L223-1 du code de commerce). Lorsqu'elle ne compte qu'un associé, celui-ci est appelé associé unique et la société est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce n'est pas une forme distincte, mais une SARL à associé unique.
| Caractéristique | Règle |
|---|---|
| Nombre d'associés | Un (EURL) à 100 au plus. Au-delà de cent, la société est dissoute au terme d'un an, sauf retour à cent associés ou transformation dans ce délai (L223-3) |
| Capital | Libre : fixé par les statuts, divisé en parts sociales égales (L223-2) ; aucun minimum légal |
| Responsabilité des associés | Limitée aux apports (voir cours 13 pour les exceptions pratiques) |
| Titres | Parts sociales non négociables (L223-12) |
| Dénomination | Précédée ou suivie des mots « société à responsabilité limitée » ou du sigle SARL, avec l'énonciation du capital (L223-1) |
| Dirigeant | Gérant, personne physique (L223-18) |
| Exclusion | Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent pas adopter cette forme |
L'associé unique d'une EURL peut être une personne physique ou une personne morale. Il exerce les pouvoirs de l'assemblée des associés (L223-1).
1.2 Pourquoi choisir la SARL ?
La SARL combine une responsabilité limitée, un fonctionnement encadré par la loi (donc rassurant pour les associés), et un capital librement fixé. Son défaut principal est une plus faible souplesse que la société par actions simplifiée (cours 16) et une cession des parts moins fluide (cours 13).
02Constituer la société : libération du capital et apports
2.1 Souscription et libération
L'article L223-7 fixe les règles de libération :
| Nature de l'apport | Règle de libération |
|---|---|
| Numéraire | Libération d'au moins un cinquième à la constitution ; le surplus sur décision du gérant, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) |
| Nature | Intégralement libérés dès la constitution |
| Industrie | Parts en industrie possibles si les statuts en fixent les modalités ; elles ne concourent pas à la formation du capital |
Les parts doivent être souscrites en totalité. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts. Le capital doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Les fonds provenant de la libération sont déposés dans les conditions réglementaires ; ils ne peuvent être retirés par le mandataire de la société avant l'immatriculation (L223-8). Si la société n'est pas constituée ou immatriculée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent demander en justice l'autorisation de retirer leurs apports.
Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif, en personne ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial (L223-6).
2.2 Évaluation des apports en nature
Les statuts contiennent l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par décision de justice (L223-9).
Dispense : les futurs associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir au commissaire aux apports lorsque :
- la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € ;
- la valeur totale des apports en nature non évalués par un commissaire n'excède pas la moitié du capital.
Sans commissaire, ou si la valeur retenue diffère de celle proposée, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
2.3 L'EURL
- Le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.
- Il n'est pas obligatoire si les conditions de dispense ci-dessus sont réunies, ou si l'associé unique, personne physique exerçant jusque-là en nom propre, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (L223-9).
- Les décisions de l'associé unique, prises à la place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre (L223-31) ; il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les formalités d'immatriculation (guichet unique, RCS, registre national des entreprises) sont étudiées au cours 03.
03Le gérant : nomination, durée, fin des fonctions
3.1 Qui peut être gérant ?
La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non (L223-18). Une société ne peut donc pas être gérante d'une SARL, à la différence de la SNC (cours 11) ou de la SAS (cours 16).
3.2 Nomination et durée
- Les gérants sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité de l'article L223-29 (plus de la moitié des parts sociales).
- À défaut de disposition statutaire, ils sont nommés pour la durée de la société.
- Si le nom du gérant figure dans les statuts, sa mention peut être supprimée par décision des associés lorsque ses fonctions cessent.
3.3 Cessation des fonctions
| Cause | Règle |
|---|---|
| Révocation par les associés (L223-25) | Décision prise à la majorité de l'article L223-29, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. Si la révocation est sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts |
| Révocation judiciaire | Par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé |
| Démission | Libre en principe ; elle ne doit pas être abusive ou intempestive, sous peine de dommages-intérêts |
| Décès, interdiction d'exercer, arrivée du terme du mandat | Fin des fonctions ; si la société est dépourvue de gérant, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée à seule fin de désigner un ou plusieurs gérants (L223-27) |
À retenir
Le décès du gérant ou sa révocation n'entraîne pas la dissolution de la SARL (contrairement à la SNC).