SARL et EURL : les associés, les décisions collectives et les cessions de parts
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : les situations pratiques demandent presque toujours de calculer un quorum ou une majorité, de vérifier un seuil de droit d'associé, ou de dire si une cession de parts à un tiers est valable. Ces mécanismes se résolvent par des calculs courts qu'il faut mener avec méthode.
01Les décisions collectives
1.1 Les modes de décision
Selon l'article L223-27, les décisions sont prises en assemblée. Depuis la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 (loi « Attractivité »), les statuts peuvent toutefois prévoir :
- la consultation écrite des associés, pour toutes les décisions ou certaines d'entre elles, y compris par voie électronique ;
- le consentement de tous les associés exprimé dans un acte ;
- le vote par correspondance, au moyen d'un formulaire réglementaire ;
- la participation à l'assemblée par visioconférence ou télécommunication, les associés ainsi connectés étant réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité ; les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés pour une délibération déterminée.
À retenir
Limite à retenir : la participation à distance n'est pas admise lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation des comptes annuels (opérations visées à l'article L232-1) ou des comptes consolidés. L'extension de l'assemblée entièrement dématérialisée aux SARL, votée en 2026, a été censurée par le Conseil constitutionnel : ne pas l'écrire.
Convocation. Les associés sont convoqués par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés. Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Assemblée annuelle. Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice (L223-26), sous réserve de prolongation par décision de justice. À défaut, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal en référé pour enjoindre au gérant, au besoin sous astreinte, de convoquer l'assemblée.
1.2 Droit de vote et représentation
- Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts (L223-28).
- Un associé peut se faire représenter par son conjoint (sauf si la société ne comprend que les deux époux) ou par un autre associé (sauf s'il n'y a que deux associés) ; par une autre personne seulement si les statuts le permettent.
- Un associé ne peut pas voter en personne pour une partie de ses parts et par mandataire pour l'autre.
1.3 Les majorités
Décisions ordinaires (article L223-29) : approbation des comptes, affectation du résultat, nomination et révocation du gérant, ratification d'un déplacement de siège...
- Première consultation : décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue, calculée sur toutes les parts).
- Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois : la décision est prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Décisions extraordinaires (article L223-30) : toutes les modifications des statuts, sauf exceptions ci-dessous. Le régime dépend de la date de constitution de la société.
| Société | Quorum | Majorité |
|---|---|---|
| Constituée après la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 | Un quart des parts sur première convocation, un cinquième sur seconde ; à défaut de quorum, seconde assemblée prorogeable de deux mois au plus | Deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés |
| Constituée avant cette loi (statuts anciens, sauf adoption à l'unanimité du régime nouveau) | Pas de quorum prévu | Trois quarts de toutes les parts sociales |
Les statuts peuvent prévoir des quorums ou des majorités plus élevés, sans pouvoir exiger l'unanimité. Exceptions importantes :
| Décision | Règle |
|---|---|
| Changement de nationalité de la société | Unanimité |
| Déplacement du siège social | Majorité de plus de la moitié des parts |
| Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves | Associés représentant au moins la moitié des parts |
| Augmentation des engagements d'un associé | La majorité ne peut jamais l'imposer : l'accord de l'associé concerné est nécessaire |
Les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées, dans les conditions du régime des nullités (cours 01) : la nullité d'une décision suppose la violation d'une règle impérative, un grief du demandeur, une influence sur le sens de la décision et des conséquences de la nullité non excessives (article 1844-12-1 du code civil).
1.4 L'associé unique de l'EURL
Les règles d'assemblée (L223-26 alinéas 1 à 3, L223-27 à L223-30) ne s'appliquent pas à l'associé unique (L223-31). Il approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans les six mois de la clôture. Ses décisions sont consignées dans un registre et il ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Lorsqu'il est aussi gérant unique, le dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans le même délai vaut approbation.
02Les droits des associés de SARL
| Droit | Seuil et règle |
|---|---|
| Information et questions écrites (L223-26) | À compter de la communication des documents, tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant répond au cours de l'assemblée ; il peut obtenir à toute époque communication de certains documents des trois derniers exercices |
| Inscription de points ou de résolutions (L223-27) | Un ou plusieurs associés détenant un vingtième des parts (5 %) |
| Demande de réunion de l'assemblée (L223-27) | Associés détenant la moitié des parts, ou un dixième des parts s'ils représentent au moins un dixième des associés |
| Alerte (L223-36) | Tout associé non gérant peut poser par écrit, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse est communiquée au commissaire aux comptes |
| Expertise de gestion (L223-37) | Associés représentant au moins un dixième du capital, seuls ou groupés : demande en justice de désignation d'un expert chargé d'un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; le ministère public et le comité social et économique peuvent aussi agir |
| Nomination d'un commissaire aux comptes | Possible en justice à la demande d'associés détenant un dixième du capital, même sous les seuils (L223-35) |
Les droits financiers (dividendes, réserves) et la contribution aux pertes sont traités au cours 06 ; le bénéfice distribuable s'y calcule.