DCG UE2 : Les formes de sociétés et le choix du statut

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SARL et EURL : les associés, les décisions collectives et les cessions de parts

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : les situations pratiques demandent presque toujours de calculer un quorum ou une majorité, de vérifier un seuil de droit d'associé, ou de dire si une cession de parts à un tiers est valable. Ces mécanismes se résolvent par des calculs courts qu'il faut mener avec méthode.

01Les décisions collectives

1.1 Les modes de décision

Selon l'article L223-27, les décisions sont prises en assemblée. Depuis la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 (loi « Attractivité »), les statuts peuvent toutefois prévoir :

  • la consultation écrite des associés, pour toutes les décisions ou certaines d'entre elles, y compris par voie électronique ;
  • le consentement de tous les associés exprimé dans un acte ;
  • le vote par correspondance, au moyen d'un formulaire réglementaire ;
  • la participation à l'assemblée par visioconférence ou télécommunication, les associés ainsi connectés étant réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité ; les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés pour une délibération déterminée.

À retenir

Limite à retenir : la participation à distance n'est pas admise lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation des comptes annuels (opérations visées à l'article L232-1) ou des comptes consolidés. L'extension de l'assemblée entièrement dématérialisée aux SARL, votée en 2026, a été censurée par le Conseil constitutionnel : ne pas l'écrire.

Convocation. Les associés sont convoqués par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés. Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Assemblée annuelle. Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice (L223-26), sous réserve de prolongation par décision de justice. À défaut, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal en référé pour enjoindre au gérant, au besoin sous astreinte, de convoquer l'assemblée.

1.2 Droit de vote et représentation

  • Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts (L223-28).
  • Un associé peut se faire représenter par son conjoint (sauf si la société ne comprend que les deux époux) ou par un autre associé (sauf s'il n'y a que deux associés) ; par une autre personne seulement si les statuts le permettent.
  • Un associé ne peut pas voter en personne pour une partie de ses parts et par mandataire pour l'autre.

1.3 Les majorités

Décisions ordinaires (article L223-29) : approbation des comptes, affectation du résultat, nomination et révocation du gérant, ratification d'un déplacement de siège...

  1. Première consultation : décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue, calculée sur toutes les parts).
  2. Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois : la décision est prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Décisions extraordinaires (article L223-30) : toutes les modifications des statuts, sauf exceptions ci-dessous. Le régime dépend de la date de constitution de la société.

SociétéQuorumMajorité
Constituée après la loi n° 2005-882 du 2 août 2005Un quart des parts sur première convocation, un cinquième sur seconde ; à défaut de quorum, seconde assemblée prorogeable de deux mois au plusDeux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés
Constituée avant cette loi (statuts anciens, sauf adoption à l'unanimité du régime nouveau)Pas de quorum prévuTrois quarts de toutes les parts sociales

Les statuts peuvent prévoir des quorums ou des majorités plus élevés, sans pouvoir exiger l'unanimité. Exceptions importantes :

DécisionRègle
Changement de nationalité de la sociétéUnanimité
Déplacement du siège socialMajorité de plus de la moitié des parts
Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réservesAssociés représentant au moins la moitié des parts
Augmentation des engagements d'un associéLa majorité ne peut jamais l'imposer : l'accord de l'associé concerné est nécessaire

Les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées, dans les conditions du régime des nullités (cours 01) : la nullité d'une décision suppose la violation d'une règle impérative, un grief du demandeur, une influence sur le sens de la décision et des conséquences de la nullité non excessives (article 1844-12-1 du code civil).

1.4 L'associé unique de l'EURL

Les règles d'assemblée (L223-26 alinéas 1 à 3, L223-27 à L223-30) ne s'appliquent pas à l'associé unique (L223-31). Il approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans les six mois de la clôture. Ses décisions sont consignées dans un registre et il ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Lorsqu'il est aussi gérant unique, le dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans le même délai vaut approbation.

02Les droits des associés de SARL

DroitSeuil et règle
Information et questions écrites (L223-26)À compter de la communication des documents, tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant répond au cours de l'assemblée ; il peut obtenir à toute époque communication de certains documents des trois derniers exercices
Inscription de points ou de résolutions (L223-27)Un ou plusieurs associés détenant un vingtième des parts (5 %)
Demande de réunion de l'assemblée (L223-27)Associés détenant la moitié des parts, ou un dixième des parts s'ils représentent au moins un dixième des associés
Alerte (L223-36)Tout associé non gérant peut poser par écrit, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse est communiquée au commissaire aux comptes
Expertise de gestion (L223-37)Associés représentant au moins un dixième du capital, seuls ou groupés : demande en justice de désignation d'un expert chargé d'un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; le ministère public et le comité social et économique peuvent aussi agir
Nomination d'un commissaire aux comptesPossible en justice à la demande d'associés détenant un dixième du capital, même sous les seuils (L223-35)

Les droits financiers (dividendes, réserves) et la contribution aux pertes sont traités au cours 06 ; le bénéfice distribuable s'y calcule.

03La cession des parts sociales

Les parts sociales sont non négociables : leur cession obéit à un régime protecteur qui permet aux associés de contrôler l'entrée de nouveaux venus.

3.1 Qui peut céder à qui ?

CessionRègle
Entre associés (L223-16)Libre, sauf clause statutaire limitant la cessibilité ; les statuts peuvent alors réduire la majorité ou abréger les délais
Au conjoint, aux ascendants, aux descendants ; transmission par succession ou liquidation de communauté (L223-13)Libre, sauf clause d'agrément des statuts ; cette clause ne peut prévoir des délais plus longs ni une majorité plus forte que le régime légal des tiers, à peine de nullité, et en cas de refus d'agrément les solutions de rachat s'appliquent ; si elles échouent dans les délais, l'agrément est réputé acquis
À un tiers (L223-14)Agrément obligatoire

3.2 La procédure d'agrément d'un tiers (L223-14)

  1. Majorité : consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (double condition : en nombre d'associés et en parts), sauf majorité statutaire plus forte.
  2. Notification du projet de cession à la société et à chacun des associés.
  3. Silence de la société pendant trois mois à compter de la dernière notification : consentement réputé acquis.
  4. Refus : les associés doivent, dans les trois mois du refus, acquérir ou faire acquérir les parts, à un prix fixé par expert selon l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
  5. La société peut aussi racheter les parts avec le consentement du cédant et réduire son capital du montant nominal des parts ; un délai de paiement de deux ans au plus peut lui être accordé par la justice.
  6. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision de justice à la demande du gérant, sans excéder six mois.
  7. À défaut de solution dans le délai, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
  8. Le cédant ne peut invoquer les procédures de rachat que s'il détient ses parts depuis deux ans au moins (sauf succession, liquidation de communauté ou donation à un proche).

Toute clause contraire est réputée non écrite.

3.3 Formalités de la cession

La cession est soumise à l'article L221-14, comme en SNC (L223-17) : écrit, opposabilité à la société (signification ou dépôt d'un original au siège contre attestation du gérant), puis publication au RCS pour l'opposabilité aux tiers.

3.4 Cession de parts de biens communs

Lorsqu'un époux acquiert des parts non négociables avec des biens communs, son conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts s'il notifie son intention à la société (article 1832-2 du code civil). Si la notification est postérieure à l'acquisition, les clauses d'agrément lui sont opposables.

À retenir

Hors programme UE 2 : location et nantissement des parts sociales ; pactes d'associés (DSCG).

04La responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée aux apports : ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. La majorité ne peut jamais obliger un associé à augmenter son engagement (L223-30). Quelques situations viennent toutefois relativiser cette limite :

  • apports en nature mal évalués : responsabilité solidaire de cinq ans envers les tiers (L223-9) ;
  • caution personnelle : le dirigeant ou l'associé qui se porte caution d'un engagement de la société s'engage sur son patrimoine, en vertu d'un contrat distinct (les sûretés relèvent de l'UE 1) ;
  • faute de gestion : un gérant, y compris de fait, répond de ses fautes (cours 05 et 12).

Exemples corrigés

Méthode rappelée : faits, problème de droit, règle, application, solution.

Cas 1 : décisions ordinaires et extraordinaires de la SARL Horizon

Faits. La SARL Horizon, constituée en 2012, a 1 000 parts : Alice 400, Bruno 250, Carole 200, Denis 150. Les statuts sont muets sur les majorités. Décision n° 1 (ordinaire) : Bruno et Carole votent pour (450 parts), Alice vote contre (400 parts), Denis ne participe pas. Décision n° 2 : modification de l'objet social ; assemblée en première convocation à laquelle assistent Alice, Carole et Denis (750 parts) ; Alice et Denis votent pour, Carole contre.

Problème de droit. Ces décisions sont-elles adoptées ?

Règle. Décision ordinaire : plus de la moitié des parts ; à défaut, seconde consultation à la majorité des votes émis (L223-29). Décision extraordinaire d'une société constituée après 2005 : quorum d'un quart, majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés ; avant 2005, trois quarts de toutes les parts (L223-30).

Application.

ContrôleCalculRésultat
Décision n° 1, majorité absolue450 pour contre un seuil de plus de 500 parts (moitié de 1 000)Non atteinte
Décision n° 1, seconde consultation450 pour contre 400 contre : majorité des votes émisAdoptée
Décision n° 2, quorum750 parts présentes contre un quart de 1 000, soit 250Quorum atteint
Décision n° 2, deux tiers750 x 2/3 = 500 parts requises ; pour : 400 + 150 = 550550 supérieur ou égal à 500 : adoptée
Si la société datait d'avant 2005Trois quarts de 1 000 = 750 parts ; pour : 550Rejetée (il faudrait 750 voix favorables)

Solution. La décision n° 1 est adoptée après une seconde consultation. La décision n° 2 est adoptée pour une SARL postérieure à 2005 ; elle serait rejetée sous le régime ancien des statuts antérieurs à 2005 non modifiés. Il convient donc de vérifier la date de constitution avant tout calcul.

Écrit au décideur (au gérant). « La première décision n'a pas atteint la majorité absolue (450 parts sur 1 000) : une seconde consultation est nécessaire, qui l'adoptera à la majorité des votes émis. Avant de convoquer l'assemblée sur l'objet social, vérifiez la date de constitution des statuts : pour une société constituée après 2005, 550 parts favorables sur 750 présentes suffisent ; sous l'ancien régime, il en faudrait 750. »

Cas 2 : la cession de Denis à un tiers

Faits. Dans la SARL Horizon, Denis (150 parts, détenues depuis plus de deux ans) souhaite céder toutes ses parts à Estelle, extérieure à la société, pour 60 000 €. Les statuts sont silencieux. Il notifie le projet à la société et aux trois associés. Alice et Bruno y consentent ; Carole s'y oppose.

Problème de droit. La cession est-elle valable ? Que se passe-t-il si les trois autres associés refusent ?

Règle. Cession à un tiers : consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts ; silence de trois mois = consentement ; refus = obligation de rachat sous trois mois (L223-14).

Application.

ContrôleCalculRésultat
Majorité des associés (hors Denis ou avec lui)2 favorables sur 3 associés (ou 3 sur 4 avec Denis)Majorité en nombre
Moitié des partsAlice + Bruno = 400 + 250 = 650 parts ; moitié de 1 000 = 500650 supérieur ou égal à 500
Prix par part60 000 / 150400 € la part

Solution. La double majorité est réunie, que Denis participe ou non au vote : l'agrément est acquis, et la cession est valable. Elle est ensuite constatée par écrit, rendue opposable à la société, puis publiée au RCS. Si, au contraire, les trois autres associés refusaient, ils devraient, dans les trois mois, racheter ou faire racheter les 150 parts à un prix fixé par un expert (article 1843-4), ou faire racheter par la société avec le consentement de Denis. À défaut, Denis serait libre de vendre à Estelle (puisqu'il détient ses parts depuis plus de deux ans).

Écrit au décideur (à Denis). « Votre projet est agréé : Alice et Bruno représentent 650 parts, plus que la moitié du capital. Faites constater la cession par écrit, faites-la signifier ou déposer au siège, puis publier au registre du commerce. Si les associés avaient refusé, vous auriez eu droit à un rachat dans les trois mois à un prix d'expert, sauf à y renoncer. »

Cas 3 : les petits associés peuvent-ils agir ?

Faits. Dans la SARL Piment (1 000 parts), Fatou détient 30 parts, Gaël 60, Hana 110 ; d'autres associés détiennent le reste. Fatou voudrait inscrire une résolution à l'ordre du jour, Gaël aussi ; Hana et Gaël s'inquiètent des dépenses du gérant et envisagent de demander une expertise de gestion. Fatou s'inquiète aussi de la trésorerie.

Problème de droit. Qui peut agir ?

Règle. Inscription de résolutions : un vingtième des parts ; expertise de gestion : un dixième du capital, seul ou en groupe ; alerte : tout associé non gérant, deux fois par exercice (L223-27, L223-36, L223-37).

Application.

AssociéPartsPart du capitalInscription (50 parts)Expertise (100 parts)Alerte
Fatou303 %NonNonOui
Gaël606 %OuiNonOui
Hana11011 %OuiOuiOui
Fatou + Gaël (groupés)909 %OuiNon (moins de 100)

Solution. Fatou ne peut pas inscrire seule de résolution (3 % < 5 %) mais peut se grouper avec Gaël (90 parts, plus de 50). Hana peut demander seule l'expertise de gestion (11 %). Fatou et Gaël ensemble n'atteignent pas 10 % (90 parts) : ils doivent s'associer à d'autres associés. Tous peuvent, indépendamment des seuils, poser leurs questions d'alerte à la gérance.

Écrit au décideur (à Fatou). « Votre part de 3 % ne suffit pas pour inscrire une résolution seule ; regroupez-vous avec Gaël. En revanche, vous pouvez dès maintenant poser par écrit, deux fois par exercice, vos questions sur la continuité de l'exploitation : la réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
QuorumPart minimale du capital qui doit être présente ou représentée pour délibérer
Majorité absoluePlus de la moitié des parts de la société
Seconde consultationNouvelle consultation à la majorité des votes émis
AgrémentAccord des associés à l'entrée d'un nouvel associé
Consultation écriteDécision prise sans réunion, par réponses écrites
AlerteQuestions écrites de l'associé sur la continuité de l'exploitation
Expertise de gestionRapport d'expert judiciaire sur une opération de gestion
Associé uniqueAssocié d'une EURL qui exerce les pouvoirs de l'assemblée
Seuil de détentionPart minimale du capital nécessaire pour exercer un droit

Points clés à retenir

  1. Les décisions sont prises en assemblée ; les statuts peuvent prévoir la consultation écrite ou l'acte unanime (y compris pour l'approbation des comptes depuis la loi 2024-537), le vote par correspondance et la visioconférence ; la participation à distance reste exclue pour l'approbation des comptes.
  2. Décision ordinaire : plus de la moitié des parts ; sinon seconde consultation à la majorité des votes émis.
  3. Décision extraordinaire : deux tiers des parts des présents, avec quorum d'un quart puis d'un cinquième (société postérieure à 2005) ; trois quarts de toutes les parts pour les statuts anciens.
  4. L'unanimité est exigée pour changer la nationalité ; jamais pour augmenter l'engagement d'un associé sans son accord.
  5. Comptes approuvés dans les six mois de la clôture.
  6. Seuils : 5 % pour inscrire une résolution, 10 % du capital pour l'expertise, alerte ouverte à tout associé non gérant (deux fois par exercice).
  7. Cession entre associés : libre ; à des proches : libre sauf clause d'agrément ; à un tiers : agrément.
  8. Agrément : majorité des associés représentant au moins la moitié des parts ; silence de trois mois = accord ; refus = rachat dans les trois mois à prix d'expert.
  9. Formalités de cession : écrit, opposabilité à la société, publication au RCS pour les tiers.
  10. L'EURL fonctionne par décisions de l'associé unique, consignées au registre.

Pièges fréquents

  1. Calculer la majorité des deux tiers sur toutes les parts : elle se calcule sur les parts des associés présents ou représentés pour les sociétés postérieures à 2005.
  2. Appliquer la règle des trois quarts à une société constituée après 2005 (ou inversement) sans vérifier les statuts.
  3. Oublier la seconde consultation pour les décisions ordinaires.
  4. Autoriser la visioconférence pour l'approbation des comptes : elle est exclue ; et ne pas écrire que l'assemblée dématérialisée de la SARL est permise (article censuré).
  5. Confondre les seuils : 5 % (résolutions), 10 % (expertise) ; le seuil de 5 % pour l'expertise est celui de la SA, pas celui de la SARL.
  6. Penser que l'agrément se vote à la seule majorité des parts : la double condition (associés et parts) s'applique.
  7. Oublier que le silence de la société vaut agrément après trois mois.
  8. Oublier la publication au RCS pour l'opposabilité aux tiers.
  9. Traiter la cession aux proches comme libre sans regarder les statuts : une clause d'agrément peut s'y appliquer.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle majorité faut-il pour approuver les comptes d'une SARL ? R : Plus de la moitié des parts sociales à la première consultation ; à défaut, la majorité des votes émis à la seconde (L223-29). Les comptes sont approuvés dans les six mois de la clôture, en assemblée ou, si les statuts le prévoient, par consultation écrite ou acte unanime ; en assemblée, la participation par visioconférence n'est pas admise pour cette décision (L223-27).

Q : Pour une SARL créée après 2005, quelle est la majorité requise pour modifier les statuts ? R : Le quorum est d'un quart des parts en première convocation, d'un cinquième en seconde ; la décision est prise à la majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés (L223-30). Les statuts peuvent relever ces seuils mais pas exiger l'unanimité.

Q : Quelle règle s'applique à une SARL constituée avant 2005 ? R : La modification des statuts requiert au moins les trois quarts des parts sociales, sans exigence de quorum, sauf si les associés ont décidé à l'unanimité d'adopter le régime nouveau.

Q : Un associé détenant 4 % des parts peut-il inscrire une résolution à l'ordre du jour ? R : Pas seul : il faut un vingtième des parts, soit 5 %. Il peut se regrouper avec d'autres associés pour atteindre ce seuil (L223-27).

Q : Comment un associé de SARL peut-il céder ses parts à un tiers ? R : Il notifie son projet à la société et à chaque associé. L'agrément exige la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts (ou plus selon les statuts). Le silence de trois mois vaut agrément. Un refus oblige les associés, dans les trois mois, à acquérir ou faire acquérir les parts au prix d'un expert, sinon le cédant est libre de céder (L223-14).

Q : Que peut faire un associé inquiet de la continuité de l'exploitation ? R : Tout associé non gérant peut poser par écrit, deux fois par exercice, des questions au gérant ; la réponse est communiquée au commissaire aux comptes (L223-36). Les associés représentant un dixième du capital peuvent aussi demander en justice une expertise de gestion (L223-37).

Q : Comment l'associé unique d'une EURL approuve-t-il les comptes ? R : Il les approuve seul dans les six mois de la clôture, et consigne sa décision dans un registre. S'il est aussi gérant unique, le dépôt des comptes au RCS dans le délai vaut approbation (L223-31).

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