DCG UE2 : Les formes de sociétés et le choix du statut

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La société anonyme (SA) : les actionnaires, les assemblées et leurs droits

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : les situations pratiques demandent de dire si une assemblée a valablement délibéré (quorum, majorité), si un actionnaire peut exercer un droit (seuil de 5 %), et si une cession d'actions est régulière (clause d'agrément). Les modifications de la loi du 13 juin 2024 sur les assemblées à distance sont désormais incontournables. Les sociétés cotées sont hors programme.

01Les trois assemblées

AssembléeCompétence
Assemblée générale ordinaire (AGO)Toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts : comptes, affectation du résultat, nomination et révocation des administrateurs, conventions réglementées (L225-98)
Assemblée générale extraordinaire (AGE)Seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut pas augmenter les engagements des actionnaires (L225-96)
Assemblées spécialesRéunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée ; leur approbation est nécessaire pour qu'une décision modifiant les droits de cette catégorie soit définitive (L225-99)

L'AGO se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation par décision de justice. À défaut, le ministère public ou tout actionnaire peut demander au président du tribunal, en référé, d'enjoindre aux dirigeants, au besoin sous astreinte, de la convoquer (L225-100). Elle approuve les comptes de l'exercice.

1.1 Convocation et ordre du jour

  • L'assemblée est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire (L225-103). À défaut, elle peut l'être par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice désigné à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital (ou de tout intéressé en cas d'urgence), par les liquidateurs, ou par les actionnaires majoritaires après une offre publique ou une cession de bloc de contrôle.
  • Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les actionnaires étaient présents ou représentés (L225-104).
  • L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent requérir l'inscription de points ou de projets de résolution ; en cas de refus, le tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond. L'assemblée ne peut pas délibérer sur une question non inscrite, sauf pour révoquer des administrateurs et les remplacer, et l'ordre du jour ne peut pas être modifié sur seconde convocation (L225-105).

À retenir

Le seuil de 5 % vaut pour la règle de principe du code de commerce ; il peut être abaissé par décret lorsque le capital dépasse un montant fixé, ce que le sujet précisera le cas échéant.

1.2 Quorum et majorité

AssembléeQuorumMajorité
AGO (L225-98)Première convocation : un cinquième des actions ayant le droit de vote ; seconde convocation : aucun quorumMajorité des voix exprimées
AGE (L225-96)Première convocation : un quart ; seconde : un cinquième (seconde assemblée prorogeable de deux mois au plus)Deux tiers des voix exprimées
Assemblée spéciale (L225-99)Première convocation : un tiers des actions de la catégorie ; seconde : un cinquièmeDeux tiers des voix exprimées (règle de l'AGE)

Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions dont le titulaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

1.3 Le droit de vote

  • Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital détenue ; chaque action donne droit à une voix au moins (L225-122).
  • Un droit de vote double peut être attribué par les statuts aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire (L225-123) ; il est perdu en cas de conversion au porteur ou de transfert, sauf succession, liquidation de communauté ou donation à un conjoint ou parent successible (L225-124).
  • Les statuts peuvent limiter le nombre de voix de chaque actionnaire, pour toutes les actions sans distinction de catégorie (L225-125).
  • Usufruit : le droit de vote appartient à l'usufruitier en AGO et au nu-propriétaire en AGE, sauf clause contraire (L225-110).
  • La société ne peut pas voter avec ses propres actions (L225-111).
  • Tout actionnaire peut participer aux AGE ; toute clause contraire est réputée non écrite (L225-113).
  • Représentation : par un autre actionnaire, par le conjoint ou par le partenaire de PACS ; mandat écrit (L225-106). Pour une procuration sans indication de mandataire, le président vote favorablement les résolutions agréées par le conseil et défavorablement toutes les autres.
  • Vote par correspondance : tout actionnaire peut voter par un formulaire réglementaire ; les clauses contraires sont réputées non écrites. Pour le quorum, seuls comptent les formulaires reçus avant la réunion ; les formulaires sans sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas des votes exprimés (L225-107).

1.4 Les assemblées à distance (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024)

L'article L225-103-1 permet de tenir l'AGE, l'AGO et l'assemblée spéciale par un moyen de télécommunication permettant d'identifier les actionnaires :

  1. le recours à ce moyen est indiqué dans l'avis de convocation ; les actionnaires connectés sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité ;
  2. les statuts peuvent prévoir une tenue exclusivement à distance ;
  3. pour l'AGE seulement, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital peuvent s'opposer à une tenue exclusivement à distance (le seuil était de 5 % avant la loi).

Cette règle est en vigueur depuis le 14 septembre 2024.

02Les droits des actionnaires

2.1 Information et questions

Le conseil ou le directoire met à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. À compter de cette communication, tout actionnaire peut poser par écrit des questions auxquelles il est répondu pendant l'assemblée ; la réponse est réputée donnée si elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique de questions-réponses (L225-108).

2.2 Les droits liés au seuil de 5 % du capital

DroitRègle
Inscription de projets de résolution (L225-105)Un ou plusieurs actionnaires représentant 5 % du capital
Demande de mandataire de justice pour convoquer (L225-103)5 % du capital
Questions sur les opérations de gestion puis expertise de gestion (L225-231)Actionnaires représentant au moins 5 % du capital, seuls ou groupés : questions écrites au président du conseil ou au directoire ; à défaut de réponse dans le mois ou en cas de réponse insatisfaisante, demande en référé d'un expert chargé d'un rapport. Le ministère public et le comité social et économique peuvent aussi agir
Alerte (L225-232)5 % du capital : questions écrites, deux fois par exercice, au président du conseil ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse est communiquée au commissaire aux comptes

La procédure d'alerte du commissaire aux comptes (L234-1) est un mécanisme distinct, vu au cours 08.

2.3 Comparaison SA et SARL

DroitSASARL
Inscription d'une résolution5 % du capitalUn vingtième des parts
Expertise de gestion5 % du capital (après questions restées sans réponse)Un dixième du capital
Alerte5 % du capital, deux fois par exerciceTout associé non gérant, deux fois par exercice
Quorum de l'assemblée extraordinaireUn quart, puis un cinquièmeUn quart, puis un cinquième (société postérieure à 2005)
Majorité extraordinaireDeux tiers des voix expriméesDeux tiers des parts des présents ou représentés

03Les actions : cession et clauses

3.1 Un régime de liberté

Les actions sont des valeurs mobilières qui confèrent des droits identiques par catégorie (L228-1). Elles revêtent la forme de titres nominatifs ou au porteur et sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire ; le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Dans une SA non cotée, elles sont librement négociables sauf clause statutaire.

3.2 La clause d'agrément

Dans une société non cotée, les statuts peuvent soumettre à l'agrément de la société la cession d'actions (L228-23) :

  • elle n'est possible que si les titres sont nominatifs ;
  • elle est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant ;
  • toute cession en violation de la clause est nulle.

Procédure (L228-24) :

  1. Demande d'agrément notifiée à la société, avec les nom et adresse du cessionnaire, le nombre de titres et le prix offert.
  2. Accord exprès, ou silence pendant trois mois : agrément acquis.
  3. Refus : dans les trois mois de la notification du refus, les dirigeants doivent faire acquérir les titres par un actionnaire, par un tiers ou, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital ; à défaut d'accord, le prix est fixé par expert (article 1843-4 du code civil) ; le cédant peut renoncer à tout moment.
  4. Faute d'achat dans le délai, l'agrément est réputé donné (le délai peut être prolongé par justice à la demande de la société).

3.3 Préemption, inaliénabilité et exclusion

  • La clause de préemption (priorité d'achat reconnue aux actionnaires ou à la société avant une cession à un tiers) n'est pas organisée par un texte propre à la SA : elle est admise comme clause statutaire ou conventionnelle, tant qu'elle ne revient pas à interdire en fait toute cession. Les pactes d'associés sont hors programme UE 2 (DSCG).
  • L'inaliénabilité (interdiction de céder pendant un temps) et l'exclusion d'un associé sont organisées par la loi pour la SAS (cours 16) ; elles ne font pas l'objet d'un régime légal propre à la SA.

04La responsabilité des actionnaires

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (L225-1). L'assemblée extraordinaire ne peut pas augmenter leurs engagements (L225-96).

Si un actionnaire ne libère pas les sommes restant dues aux dates fixées, la société le met en demeure ; un mois au moins après, elle peut faire vendre les actions sans autorisation de justice (aux enchères publiques pour des actions non cotées) ; il reste débiteur de la différence (L228-27). L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré (L228-28). À l'expiration du délai réglementaire (trente jours après la mise en demeure), les actions non libérées perdent le droit de vote et sont déduites du quorum, et les dividendes et le droit préférentiel de souscription sont suspendus (L228-29).

Exemples corrigés

Méthode rappelée : faits, problème de droit, règle, application, solution.

Cas 1 : l'assemblée de la SA Delta

Faits. Le capital de la SA Delta est divisé en 100 000 actions, toutes de même catégorie. AGO sur première convocation : 22 000 actions sont présentes ou représentées ; une résolution recueille 12 000 voix pour, 6 000 contre, 4 000 abstentions. AGE sur première convocation (modification de l'objet social) : 28 000 actions sont présentes ou représentées ; 18 000 voix pour, 8 000 contre, 2 000 abstentions ou votes blancs.

Problème de droit. Ces assemblées ont-elles valablement délibéré et les résolutions sont-elles adoptées ?

Règle. AGO : quorum d'un cinquième en première convocation, majorité des voix exprimées ; AGE : quorum d'un quart, majorité des deux tiers des voix exprimées ; les abstentions et votes blancs ne sont pas des voix exprimées (L225-98 et L225-96).

Application.

ContrôleCalculRésultat
AGO, quorum100 000 / 5 = 20 000 ; 22 000 présentesQuorum atteint
AGO, voix exprimées12 000 pour + 6 000 contre = 18 000 (abstentions exclues)
AGO, majorité12 000 supérieur à 9 000 (moitié de 18 000)Adoptée
AGE, quorum100 000 / 4 = 25 000 ; 28 000 présentesQuorum atteint
AGE, voix exprimées18 000 pour + 8 000 contre = 26 000
AGE, deux tiers26 000 x 2/3 = 17 333 ; 18 000 pourAdoptée
Erreur à éviterCompter les 2 000 abstentions comme voix contre : 28 000 x 2/3 = 18 667 ; 18 000 pourRésultat faux (rejet)

Variante. Si l'AGE n'avait réuni que 24 000 actions (moins du quart), l'assemblée n'aurait pas pu délibérer sur première convocation ; sur seconde convocation, le quorum d'un cinquième (20 000 actions) aurait été atteint.

Solution. Les deux résolutions sont adoptées. Le point décisif est de ne pas compter les abstentions parmi les voix exprimées.

Écrit au décideur (au président). « Les deux résolutions sont valablement adoptées : l'AGO avec 12 000 voix sur 18 000 exprimées, l'AGE avec 18 000 voix sur 26 000 exprimées, soit plus des deux tiers. Faites mentionner au procès-verbal le décompte des abstentions pour éviter toute contestation. »

Cas 2 : les droits d'une actionnaire minoritaire et l'assemblée à distance

Faits. Mme Roche détient 4 200 actions de la SA Delta (100 000 actions). Elle veut faire inscrire une résolution à l'ordre du jour et, devant l'absence de réponse du conseil à ses questions de gestion, demander une expertise. Par ailleurs, les statuts autorisent la tenue des assemblées exclusivement à distance ; pour une prochaine AGE, des actionnaires détenant 26 000 actions s'y opposent.

Problème de droit. Mme Roche peut-elle agir seule ? L'opposition des 26 000 actions est-elle efficace ?

Règle. Inscription de résolutions et expertise de gestion : 5 % du capital, seuls ou groupés ; opposition à une AGE exclusivement à distance : 25 % du capital (L225-105, L225-231, L225-103-1).

Application.

ContrôleCalculRésultat
Seuil de 5 %100 000 x 5 % = 5 000 actions
Mme Roche4 200 / 100 000 = 4,2 %Insuffisant seule
Avec un actionnaire de 1 000 actions4 200 + 1 000 = 5 200Seuil atteint (5,2 %)
Opposition à l'AGE à distance25 % de 100 000 = 25 000 ; opposants : 26 000Atteint (26 %)

Solution. Mme Roche ne peut pas agir seule mais peut se regrouper avec d'autres actionnaires pour atteindre 5 000 actions. Pour l'expertise, elle doit d'abord poser ses questions par écrit ; faute de réponse dans le mois ou en cas de réponse insatisfaisante, elle peut saisir le juge des référés. L'opposition est efficace : avec 26 % du capital, les opposants empêchent la tenue de l'AGE exclusivement à distance (avec seulement 24 %, leur opposition aurait été sans effet).

Écrit au décideur (à Mme Roche). « Avec 4,2 %, vous ne pouvez pas agir seule. Rapprochez-vous d'un autre actionnaire détenant au moins 800 actions pour dépasser 5 %. Posez vos questions par écrit au président ; à défaut de réponse sous un mois, demandez l'expertise en référé. »

Cas 3 : la clause d'agrément

Faits. Les statuts de la SA Delta, dont les actions sont nominatives, contiennent une clause d'agrément. M. Garnier veut céder 5 000 actions à M. Hardy au prix de 40 € l'action, soit 200 000 €. La société ne répond pas à la demande d'agrément. Dans une autre hypothèse, Mme Garnier veut donner ses actions à son fils.

Problème de droit. Que se passe-t-il en cas de silence ? La clause s'applique-t-elle à la donation au fils ?

Règle. Silence de trois mois : agrément acquis (L228-24). Clause écartée pour les cessions au conjoint, aux ascendants et aux descendants (L228-23).

Application. Prix total : 5 000 x 40 = 200 000 €. Après trois mois sans réponse, l'agrément est acquis et la cession peut avoir lieu ; elle est constatée par l'inscription au compte du cessionnaire (L228-1). La cession au fils est écartée de la clause : aucun agrément n'est requis.

Solution. La cession à M. Hardy est valable après le délai de trois mois ; la donation au fils échappe à la clause. Si la société avait refusé, elle aurait dû faire acquérir les actions dans les trois mois (prix fixé par expert à défaut d'accord), sauf renonciation de M. Garnier.

Écrit au décideur (à M. Garnier). « Sans réponse de la société dans les trois mois à compter de votre demande, l'agrément est réputé acquis. Conservez la preuve de la notification et du point de départ du délai. Si la société refuse, vous pouvez renoncer à la cession ou la laisser organiser le rachat au prix d'un expert. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
AGO / AGEAssemblée générale ordinaire ou extraordinaire
QuorumFraction minimale des actions présentes ou représentées
Voix expriméesVoix pour ou contre, abstentions et votes blancs exclus
Seconde convocationNouvelle assemblée réunie faute de quorum
Droit de vote doubleVoix doublée pour les actions nominatives détenues depuis deux ans
Clause d'agrémentClause soumettant la cession d'actions à l'accord de la société
Titres nominatifsActions inscrites au nom de leur propriétaire
Expertise de gestionRapport d'expert sur une opération de gestion
AlerteQuestions sur la continuité de l'exploitation
Mandataire de justicePersonne désignée par le tribunal pour convoquer l'assemblée

Points clés à retenir

  1. AGO : quorum d'un cinquième (puis aucun) ; majorité des voix exprimées. AGE : quorum d'un quart (puis un cinquième) ; deux tiers des voix exprimées.
  2. Les abstentions et votes blancs ne comptent pas parmi les voix exprimées.
  3. AGO annuelle dans les six mois de la clôture.
  4. 5 % du capital : inscription de résolutions, convocation par mandataire de justice, questions de gestion et expertise, alerte.
  5. Assemblées à distance (loi du 13 juin 2024) : possibles, exclusivement à distance si les statuts le prévoient ; opposition de 25 % du capital pour l'AGE.
  6. Droit de vote double : actions nominatives, deux ans au moins, si les statuts le prévoient.
  7. Vote par correspondance : un droit de tout actionnaire.
  8. Clause d'agrément : titres nominatifs, silence de trois mois = agrément, refus = rachat dans les trois mois au prix d'expert.
  9. Clause d'agrément écartée pour succession, conjoint, ascendants et descendants.
  10. Actionnaire défaillant : mise en demeure, vente après un mois, solidarité des cessionnaires successifs.

Pièges fréquents

  1. Compter les abstentions parmi les voix exprimées ou comme des votes contre.
  2. Calculer le quorum de l'AGE à un cinquième en première convocation : c'est un quart (un cinquième vient seulement en seconde).
  3. Appliquer un quorum à l'AGO sur seconde convocation : il n'y en a pas.
  4. Confondre les seuils d'opposition aux assemblées à distance : 25 % désormais, et seulement pour l'AGE.
  5. Écrire que l'AGE à distance est interdite : elle est possible ; seule l'AGE exclusivement à distance peut être bloquée à 25 %.
  6. Citer 5 % comme seuil d'expertise de gestion en SARL : c'est un dixième en SARL.
  7. Oublier que l'agrément exige des titres nominatifs.
  8. Appliquer la clause d'agrément à une cession au conjoint ou aux enfants.
  9. Écrire que l'ordre du jour peut être complété en cours d'assemblée : l'assemblée ne délibère pas sur une question non inscrite (sauf révocation d'administrateurs).

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quel est le quorum d'une assemblée générale extraordinaire de SA ? R : Un quart des actions ayant droit de vote en première convocation, un cinquième en seconde (prorogeable de deux mois). La décision est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées (L225-96).

Q : Les abstentions comptent-elles pour la majorité ? R : Non. Les voix exprimées ne comprennent pas celles des actionnaires qui se sont abstenus, ont voté blanc ou nul, ou n'ont pas pris part au vote (L225-96 et L225-98).

Q : Quels droits un actionnaire détenant 5 % du capital peut-il exercer ? R : Il peut requérir l'inscription de projets de résolution, demander la désignation d'un mandataire de justice pour convoquer l'assemblée, poser des questions de gestion puis demander une expertise à défaut de réponse dans le mois, et poser deux fois par exercice des questions d'alerte sur la continuité de l'exploitation.

Q : Une SA peut-elle tenir son assemblée en visioconférence ? R : Oui depuis la loi du 13 juin 2024 : par un moyen de télécommunication permettant d'identifier les actionnaires, indiqué dans la convocation ; les statuts peuvent même prévoir une tenue exclusivement à distance, mais pour l'AGE, des actionnaires représentant 25 % du capital peuvent s'y opposer (L225-103-1).

Q : Comment fonctionne une clause d'agrément dans une SA non cotée ? R : Les titres doivent être nominatifs. Le cédant notifie son projet ; le silence de la société pendant trois mois vaut agrément ; en cas de refus, la société doit faire acquérir les titres dans les trois mois à un prix fixé par expert, faute de quoi l'agrément est réputé donné (L228-23 et L228-24).

Q : La clause d'agrément s'applique-t-elle à une donation à un enfant ? R : Non : elle est écartée pour la succession, la liquidation du régime matrimonial et la cession à un conjoint, ascendant ou descendant (L228-23).

Q : Qu'est-ce que le droit de vote double ? R : Un droit de vote double de celui des autres actions peut être attribué par les statuts aux actions entièrement libérées, inscrites au nominatif au nom du même actionnaire depuis deux ans au moins (L225-123).

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