La société anonyme (SA) : les actionnaires, les assemblées et leurs droits
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 2 « Droit des affaires », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Identifier la forme sociétaire adaptée à la situation du client ».
Pourquoi c'est central à l'examen : les situations pratiques demandent de dire si une assemblée a valablement délibéré (quorum, majorité), si un actionnaire peut exercer un droit (seuil de 5 %), et si une cession d'actions est régulière (clause d'agrément). Les modifications de la loi du 13 juin 2024 sur les assemblées à distance sont désormais incontournables. Les sociétés cotées sont hors programme.
01Les trois assemblées
| Assemblée | Compétence |
|---|---|
| Assemblée générale ordinaire (AGO) | Toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts : comptes, affectation du résultat, nomination et révocation des administrateurs, conventions réglementées (L225-98) |
| Assemblée générale extraordinaire (AGE) | Seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut pas augmenter les engagements des actionnaires (L225-96) |
| Assemblées spéciales | Réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée ; leur approbation est nécessaire pour qu'une décision modifiant les droits de cette catégorie soit définitive (L225-99) |
L'AGO se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation par décision de justice. À défaut, le ministère public ou tout actionnaire peut demander au président du tribunal, en référé, d'enjoindre aux dirigeants, au besoin sous astreinte, de la convoquer (L225-100). Elle approuve les comptes de l'exercice.
1.1 Convocation et ordre du jour
- L'assemblée est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire (L225-103). À défaut, elle peut l'être par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice désigné à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital (ou de tout intéressé en cas d'urgence), par les liquidateurs, ou par les actionnaires majoritaires après une offre publique ou une cession de bloc de contrôle.
- Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les actionnaires étaient présents ou représentés (L225-104).
- L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent requérir l'inscription de points ou de projets de résolution ; en cas de refus, le tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond. L'assemblée ne peut pas délibérer sur une question non inscrite, sauf pour révoquer des administrateurs et les remplacer, et l'ordre du jour ne peut pas être modifié sur seconde convocation (L225-105).
À retenir
Le seuil de 5 % vaut pour la règle de principe du code de commerce ; il peut être abaissé par décret lorsque le capital dépasse un montant fixé, ce que le sujet précisera le cas échéant.
1.2 Quorum et majorité
| Assemblée | Quorum | Majorité |
|---|---|---|
| AGO (L225-98) | Première convocation : un cinquième des actions ayant le droit de vote ; seconde convocation : aucun quorum | Majorité des voix exprimées |
| AGE (L225-96) | Première convocation : un quart ; seconde : un cinquième (seconde assemblée prorogeable de deux mois au plus) | Deux tiers des voix exprimées |
| Assemblée spéciale (L225-99) | Première convocation : un tiers des actions de la catégorie ; seconde : un cinquième | Deux tiers des voix exprimées (règle de l'AGE) |
Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions dont le titulaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
1.3 Le droit de vote
- Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital détenue ; chaque action donne droit à une voix au moins (L225-122).
- Un droit de vote double peut être attribué par les statuts aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire (L225-123) ; il est perdu en cas de conversion au porteur ou de transfert, sauf succession, liquidation de communauté ou donation à un conjoint ou parent successible (L225-124).
- Les statuts peuvent limiter le nombre de voix de chaque actionnaire, pour toutes les actions sans distinction de catégorie (L225-125).
- Usufruit : le droit de vote appartient à l'usufruitier en AGO et au nu-propriétaire en AGE, sauf clause contraire (L225-110).
- La société ne peut pas voter avec ses propres actions (L225-111).
- Tout actionnaire peut participer aux AGE ; toute clause contraire est réputée non écrite (L225-113).
- Représentation : par un autre actionnaire, par le conjoint ou par le partenaire de PACS ; mandat écrit (L225-106). Pour une procuration sans indication de mandataire, le président vote favorablement les résolutions agréées par le conseil et défavorablement toutes les autres.
- Vote par correspondance : tout actionnaire peut voter par un formulaire réglementaire ; les clauses contraires sont réputées non écrites. Pour le quorum, seuls comptent les formulaires reçus avant la réunion ; les formulaires sans sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas des votes exprimés (L225-107).
1.4 Les assemblées à distance (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024)
L'article L225-103-1 permet de tenir l'AGE, l'AGO et l'assemblée spéciale par un moyen de télécommunication permettant d'identifier les actionnaires :
- le recours à ce moyen est indiqué dans l'avis de convocation ; les actionnaires connectés sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité ;
- les statuts peuvent prévoir une tenue exclusivement à distance ;
- pour l'AGE seulement, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital peuvent s'opposer à une tenue exclusivement à distance (le seuil était de 5 % avant la loi).
Cette règle est en vigueur depuis le 14 septembre 2024.
02Les droits des actionnaires
2.1 Information et questions
Le conseil ou le directoire met à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. À compter de cette communication, tout actionnaire peut poser par écrit des questions auxquelles il est répondu pendant l'assemblée ; la réponse est réputée donnée si elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique de questions-réponses (L225-108).
2.2 Les droits liés au seuil de 5 % du capital
| Droit | Règle |
|---|---|
| Inscription de projets de résolution (L225-105) | Un ou plusieurs actionnaires représentant 5 % du capital |
| Demande de mandataire de justice pour convoquer (L225-103) | 5 % du capital |
| Questions sur les opérations de gestion puis expertise de gestion (L225-231) | Actionnaires représentant au moins 5 % du capital, seuls ou groupés : questions écrites au président du conseil ou au directoire ; à défaut de réponse dans le mois ou en cas de réponse insatisfaisante, demande en référé d'un expert chargé d'un rapport. Le ministère public et le comité social et économique peuvent aussi agir |
| Alerte (L225-232) | 5 % du capital : questions écrites, deux fois par exercice, au président du conseil ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse est communiquée au commissaire aux comptes |
La procédure d'alerte du commissaire aux comptes (L234-1) est un mécanisme distinct, vu au cours 08.
2.3 Comparaison SA et SARL
| Droit | SA | SARL |
|---|---|---|
| Inscription d'une résolution | 5 % du capital | Un vingtième des parts |
| Expertise de gestion | 5 % du capital (après questions restées sans réponse) | Un dixième du capital |
| Alerte | 5 % du capital, deux fois par exercice | Tout associé non gérant, deux fois par exercice |
| Quorum de l'assemblée extraordinaire | Un quart, puis un cinquième | Un quart, puis un cinquième (société postérieure à 2005) |
| Majorité extraordinaire | Deux tiers des voix exprimées | Deux tiers des parts des présents ou représentés |