Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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L'action en justice : conditions de recevabilité et prescription

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».

Pourquoi c'est central à l'examen : avant de discuter du fond d'un litige, le cas pratique demande de vérifier que l'action est recevable : intérêt, qualité, capacité, prescription. Un client qui a raison sur le fond mais agit trop tard perd son droit. Le calcul d'un délai de prescription et l'effet d'une suspension ou d'une interruption sont des questions classiques.

01L'action en justice

1.1 Définition

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, c'est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention (code de procédure civile, art. 30). Il ne faut pas confondre :

NotionSens
Le droit (par exemple une créance)Ce que l'on réclame
L'actionLe pouvoir de saisir le juge pour faire reconnaître ce droit
La demande en justiceL'acte par lequel on exerce l'action (assignation ou requête)

L'action peut être recevable (le juge examine le fond) mais mal fondée (le demandeur perd), ou irrecevable (le juge n'examine même pas le fond).

1.2 Fins de non-recevoir

Une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Le code cite : défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée (art. 122). Elle peut être proposée en tout état de cause (art. 123). Si la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue (art. 126).

02Les conditions de recevabilité de l'action

2.1 L'intérêt à agir

Toute personne qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention peut agir (art. 31). La jurisprudence exige que l'intérêt soit :

CaractèreSignificationExemple de défaut
LégitimeJuridiquement protégéDemander l'exécution d'un contrat contraire à l'ordre public
NéLe droit a déjà été atteint ou contestéAgir contre un débiteur avant l'échéance de la dette
ActuelIl existe aujourd'hui, ne dépend pas d'un événement futur incertainRéclamer un dommage purement hypothétique

2.2 La qualité pour agir

La qualité est le titre qui permet d'agir : on est titulaire du droit invoqué, ou la loi attribue le droit d'agir à une personne déterminée (art. 31, qui réserve les cas où la loi donne le droit d'agir « aux seules personnes qu'elle qualifie »). Exemple : la créance d'une société appartient à la société ; son gérant n'a pas qualité pour la réclamer en son nom propre, mais seulement comme représentant de la société.

Le défaut de droit d'agir rend la prétention irrecevable (art. 32).

2.3 La capacité d'ester en justice

La capacité est l'aptitude à agir ou à se défendre soi-même en justice. Le code de procédure civile range le défaut de capacité d'ester en justice parmi les irrégularités de fond qui affectent la validité de l'acte (art. 117) : l'exception de nullité doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (art. 119). Le programme la cite parmi les conditions de l'action ; les règles sur les personnes protégées sont au cours 12.

DéfautConséquence
Défaut d'intérêt ou de qualitéFin de non-recevoir : demande irrecevable
Défaut de capacité d'ester en justiceIrrégularité de fond : acte de procédure nul
Prescription acquiseFin de non-recevoir
Chose jugéeFin de non-recevoir : même chose demandée, même cause, mêmes parties en même qualité (code civil, art. 1355)

2.4 La tentative amiable préalable

Certaines demandes, lorsqu'elles sont de faible montant ou relatives à certains litiges de voisinage, doivent être précédées d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité (code de procédure civile, art. 750-1). Voir le cours 07.

03La prescription extinctive de droit commun

3.1 Définition

La prescription extinctive est l'extinction d'un droit d'agir par l'écoulement du temps. Elle assure la sécurité juridique : on ne peut pas être inquiété indéfiniment pour des faits anciens.

3.2 Le délai et son point de départ

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (code civil, art. 2224). Pour une créance, le point de départ est en général le jour de son exigibilité (échéance).

La prescription se compte par jours, non par heures (art. 2228) ; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229). Le juge ne peut pas la soulever d'office : c'est à la partie qui s'en prévaut de l'invoquer (art. 2247).

3.3 Le délai butoir de vingt ans

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peuvent pas porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (art. 2232). Ce plafond ne s'applique pas dans certains cas listés par le texte (par exemple le dommage corporel).

3.4 La suspension

La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru (art. 2230).

CauseTexteEffet
Impossibilité d'agir (loi, convention, force majeure)art. 2234La prescription ne court pas ou est suspendue
Médiation ou conciliation après la naissance du litigeart. 2238Suspension à compter de l'accord des parties (ou de la première réunion) ; le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la déclaration de fin de la médiation ou de la conciliation
Mesure d'instruction ordonnée avant tout procèsart. 2239Suspension ; reprise pour une durée d'au moins six mois
Mineurs non émancipés, majeurs en tutelleart. 2235La prescription ne court pas, sauf exceptions listées

3.5 L'interruption

L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231).

CauseTexte
Demande en justice, même en référé, et même devant une juridiction incompétenteart. 2241
Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivaitart. 2240
Mesure conservatoire ou acte d'exécution forcéeart. 2244

L'effet interruptif de la demande dure jusqu'à l'extinction de l'instance (art. 2242). Il est non avenu si le demandeur se désiste, laisse périmer l'instance ou voit sa demande définitivement rejetée (art. 2243).

À retenir

Retenir : suspension = pause (on conserve le temps déjà écoulé) ; interruption = remise à zéro (nouveau délai complet).

3.6 Les prescriptions spéciales (citées, avec renvoi)

DomaineRègleRenvoi
Obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçantsCinq ans, sauf prescription spéciale plus courte (code de commerce, art. L110-4)cours 14
Dommage corporelDix ans à compter de la consolidation du dommage (code civil, art. 2226)cours 31
Vices cachésDeux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648), dans le délai butoir de vingt ans à compter de la vente (art. 2232)cours 28
Nullité des décisions et actes de sociétéDeux ans (art. 1844-14)UE 2
Produits défectueux, prescriptions socialesDélais proprescours 32, UE 3

À retenir

Forclusion (délai préfix) : délai dans lequel une action doit être exercée, à peine de déchéance ; son régime est plus strict que celui de la prescription. Le code de procédure civile cite le « délai préfix » parmi les fins de non-recevoir (art. 122).

04Méthode : contrôler la recevabilité

  1. Qui agit, contre qui ? Qualité et capacité.
  2. Pourquoi agit-il ? Intérêt légitime, né et actuel.
  3. Depuis quand ? Point de départ, délai de cinq ans ou délai spécial, date d'acquisition de la prescription.
  4. Y a-t-il eu suspension ou interruption ? Dater les événements.
  5. Autres obstacles : chose jugée, tentative amiable préalable obligatoire.
  6. Conclure : recevable ou irrecevable, avec le texte.

Exemples corrigés

Cas 1 : une créance est-elle prescrite ?

Faits. La SARL Fabri a livré des marchandises à la SAS Vernay. La facture est devenue exigible le mardi 15 mars 2022 et n'a jamais été payée. Fabri n'a rien fait avant le mardi 20 avril 2027, date de l'assignation. Variantes : (1) les parties ont convenu de recourir à une médiation le 4 octobre 2024, déclarée terminée le 29 novembre 2024 ; (2) Vernay a reconnu sa dette par écrit le 12 septembre 2025.

Problème de droit. L'action en paiement de Fabri est-elle prescrite ?

Règle. Cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits (code civil, art. 2224), acquis lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229) ; suspension par médiation (art. 2238, art. 2230) ; interruption par reconnaissance (art. 2240, art. 2231).

Application.

HypothèseCalculConclusion
Principale15 mars 2022 + 5 ans = prescription acquise le lundi 15 mars 2027 ; assignation le 20 avril 2027, soit 36 jours aprèsPrescrite
Variante 1 (médiation)Suspension du 4 octobre au 29 novembre 2024 : 56 jours, sans effacer le temps déjà couru. Reste à courir à la reprise : 892 jours, soit plus de six mois ; nouveau terme : 15 mars 2027 + 56 jours = lundi 10 mai 2027 ; assignation le 20 avril 2027, soit 20 jours avantRecevable
Variante 2 (reconnaissance)Interruption au 12 septembre 2025 : le délai acquis est effacé, un nouveau délai de cinq ans court jusqu'au jeudi 12 septembre 2030Recevable

Solution. Dans l'hypothèse principale l'action est prescrite (si Vernay l'invoque, le juge ne pouvant le faire d'office). Elle est recevable dans les deux variantes, par suspension ou interruption.

Cas 2 : intérêt, qualité, capacité

Faits. (a) Le gérant de la SARL Fabri assigne Vernay en paiement d'une facture due à la société, en son nom propre. (b) Un fournisseur assigne son client le jour même de la livraison, alors que le paiement est convenu à soixante jours. (c) Une personne majeure placée en tutelle assigne seule un voisin, sans son tuteur.

Problème de droit. Les trois actions sont-elles recevables ?

Règle. Intérêt légitime (code de procédure civile, art. 31) ; irrecevabilité de la prétention de celui qui est dépourvu du droit d'agir (art. 32) ; fin de non-recevoir (art. 122) ; défaut de capacité d'ester en justice : irrégularité de fond (art. 117), nullité sans grief (art. 119). La prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à l'arrivée du terme (code civil, art. 2233).

Application et solution.

CasAnalyseSolution
(a) Gérant en son nomLa créance appartient à la société : le gérant n'est pas le titulaire du droitIrrecevable pour défaut de qualité ; la société peut agir, représentée par son gérant
(b) Dette à terme non échueLa dette n'est pas exigible : l'intérêt n'est pas néIrrecevable pour défaut d'intérêt ; il faut attendre l'échéance (la prescription ne court d'ailleurs qu'à compter du terme)
(c) Majeur en tutelleDéfaut de capacité d'ester en justiceActe de procédure nul sans qu'un grief soit à démontrer ; le tuteur doit agir ou représenter

Cas 3 : sécuriser une créance, note au dirigeant

Faits. La SARL Fabri détient une créance de 18 000 euros sur la SAS Vernay, exigible le mardi 30 juin 2026. Le dirigeant hésite : « on a le temps, laissons passer l'été ».

Problème de droit. Quelles sont ses échéances et quels moyens protègent le délai ?

Règle. Prescription de cinq ans (art. 2224) ; interruption par demande en justice (art. 2241) ou reconnaissance (art. 2240) ; suspension par médiation (art. 2238).

Application. La prescription sera acquise le lundi 30 juin 2031. Une simple lettre de relance n'interrompt pas le délai. L'assignation et la reconnaissance de dette l'interrompent ; la médiation le suspend.

Solution et note au dirigeant. « Le délai n'est pas imminent (30 juin 2031), mais n'attendez pas : plus le temps passe, plus les pièces et les témoins se perdent. Je vous recommande (1) une mise en demeure écrite pour fixer la position de Vernay ; (2) de demander une reconnaissance de dette signée, qui recommence un délai complet de cinq ans ; (3) à défaut, de proposer une médiation, qui suspend le délai tout en gardant la relation, puis d'assigner avant l'échéance si aucun accord n'est trouvé. Notez la date du 30 juin 2031 dans l'agenda de l'entreprise. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Action en justiceDroit d'être entendu par le juge sur le fond d'une prétention
Fin de non-recevoirMoyen qui rend la demande irrecevable sans examen au fond
Intérêt à agirIntérêt légitime, né et actuel
Qualité pour agirTitre qui permet d'agir en justice
Capacité d'ester en justiceAptitude à agir ou à se défendre soi-même
Prescription extinctiveExtinction du droit d'agir par le temps
Délai butoirPlafond de vingt ans à compter de la naissance du droit
SuspensionArrêt temporaire du délai, sans effacer le temps écoulé
InterruptionEffacement du délai écoulé et départ d'un nouveau délai
ForclusionDéchéance du droit d'agir après un délai préfix

Points clés à retenir

  1. L'action est recevable si le demandeur a qualité, intérêt légitime, né et actuel, et capacité ; sinon fin de non-recevoir (ou nullité pour la capacité).
  2. La prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits (art. 2224).
  3. Délai butoir : vingt ans à compter de la naissance du droit (art. 2232).
  4. Suspension : pause, le temps déjà couru est conservé (médiation : reprise pour au moins six mois, art. 2238).
  5. Interruption : remise à zéro, nouveau délai de même durée (demande en justice, reconnaissance, art. 2231, 2240, 2241).
  6. La demande en justice interrompt même devant une juridiction incompétente (art. 2241).
  7. Le juge ne peut pas soulever d'office la prescription (art. 2247).
  8. Prescriptions spéciales : commerce cinq ans, dommage corporel dix ans, vices cachés deux ans : renvoi aux cours concernés.

Pièges fréquents

  1. Confondre suspension (pause) et interruption (remise à zéro).
  2. Croire qu'une lettre de relance ou une mise en demeure interrompt la prescription.
  3. Oublier que la reconnaissance de dette interrompt le délai.
  4. Soulever d'office la prescription dans la réponse : elle doit être invoquée par la partie.
  5. Appliquer un ancien délai beaucoup plus long : le délai de droit commun est de cinq ans (art. 2224).
  6. Confondre fin de non-recevoir (irrecevabilité) et mal-fondé (rejet au fond).
  7. Confondre la qualité (titre pour agir) et la capacité (aptitude à agir seul).
  8. Appliquer le délai de cinq ans de l'article L110-4 comme butoir pour les vices cachés : le butoir est de vingt ans (art. 2232).

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ? R : Un moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond, par exemple pour défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription ou chose jugée (code de procédure civile, art. 122).

Q : Quels sont les trois caractères de l'intérêt à agir ? R : Il doit être légitime, né et actuel.

Q : Quel est le délai de prescription de droit commun et son point de départ ? R : Cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (code civil, art. 2224), avec un butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (art. 2232).

Q : Quelle différence entre suspension et interruption ? R : La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps déjà couru ; l'interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2230 et 2231).

Q : Quels événements interrompent la prescription ? R : La demande en justice, même en référé ou devant une juridiction incompétente (art. 2241), la reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2240), une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée (art. 2244).

Q : La médiation suspend-elle la prescription ? R : Oui, à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation ; le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois après la fin de la médiation (art. 2238).

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