Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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L'organisation juridictionnelle et les magistrats

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».

Pourquoi c'est central à l'examen : devant un litige, le premier travail du conseil est de dire quel juge sera saisi. Le candidat doit connaître les juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire, présenter sans détail l'ordre administratif, et ne pas utiliser des dénominations disparues (tribunal de grande instance, tribunal d'instance).

01Deux ordres de juridictions

La France distingue deux ordres de juridictions, chacun avec sa hiérarchie propre.

Ordre judiciaireOrdre administratif
LitigesEntre particuliers, entreprises, et infractions pénalesEntre un particulier et l'administration
SommetCour de cassationConseil d'État
AppelCour d'appelCour administrative d'appel
Première instanceTribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes...Tribunal administratif

À retenir

Hors programme UE 1 : le tribunal des conflits (qui tranche les conflits entre les deux ordres), la saisine des juridictions administratives et leur jurisprudence.

02L'ordre judiciaire : les juridictions civiles

2.1 Le tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). On n'écrit donc plus « TGI » ni « tribunal d'instance ».

  • Il statue en première instance en matière civile et pénale ; lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police (code de l'organisation judiciaire, art. L211-1).
  • Il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction : c'est la compétence de droit commun (art. L211-3). Il a aussi des compétences exclusives dans certaines matières (art. L211-4).
  • Il peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées tribunaux de proximité (art. L212-8). Les anciens tribunaux d'instance détachés sont devenus de tels tribunaux : ce sont des chambres du tribunal judiciaire, non des juridictions autonomes. Les litiges de moindre importance leur sont confiés.

2.2 Le tribunal de commerce

Juridiction du premier degré, composée de juges élus et d'un greffier (code de commerce, art. L721-1). Il connaît (art. L721-3) :

  1. des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans (depuis le 1er janvier 2022), entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  2. des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
  3. des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Expérimentation du tribunal des activités économiques (TAE). Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26), douze tribunaux de commerce ont été rebaptisés « tribunaux des activités économiques » : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Ils ont une compétence exclusive pour les procédures amiables et collectives de tous les professionnels (y compris agriculteurs et professions libérales, sauf professions juridiques réglementées) ; leur composition associe juges consulaires, juges exploitants agricoles et greffiers. Dans les autres ressorts, c'est le tribunal de commerce. Une contribution pour la justice économique est due par le demandeur à peine d'irrecevabilité lorsque le total de ses demandes dépasse 50 000 euros (loi n° 2023-1059, art. 27 ; décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024) ; le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme avec une réserve d'interprétation (décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, cours 03).

2.3 Le conseil de prud'hommes

Juridiction compétente pour les litiges individuels nés du contrat de travail. Elle est composée de conseillers non professionnels représentant les employeurs et les salariés. Sa procédure détaillée relève de l'UE 3 (cours 07 de cette UE).

2.4 La cour d'appel et la Cour de cassation

JuridictionRôle
Cour d'appelJuridiction du second degré : rejuge l'affaire en fait et en droit sur appel d'un jugement de première instance (cours 05)
Cour de cassationJuridiction suprême de l'ordre judiciaire : elle est juge du droit ; elle contrôle si la décision attaquée respecte les règles de droit, sans rejuger les faits (cours 05)

03L'ordre judiciaire : les juridictions pénales

Les juridictions se répartissent selon la gravité de l'infraction : contravention, délit, crime.

InfractionJuridiction de jugementObservation
ContraventionTribunal de policeFormation du tribunal judiciaire
DélitTribunal correctionnelFormation du tribunal judiciaire
CrimeCour d'assises ou cour criminelle départementaleLa cour d'assises associe des jurés (citoyens) à des magistrats professionnels

Cour criminelle départementale. Généralisée au 1er janvier 2023 (loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021), elle juge sans jury, avec cinq magistrats professionnels, certains crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, selon des conditions fixées par la loi. Le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme à la Constitution le 24 novembre 2023.

À retenir

Hors programme UE 1 : la procédure pénale (UE 2, cours 27). Le programme demande seulement de connaître les juridictions.

04L'ordre administratif (présentation succincte)

  • Tribunal administratif : juridiction de première instance de droit commun.
  • Cour administrative d'appel : juridiction d'appel.
  • Conseil d'État : juridiction suprême de l'ordre administratif ; il joue aussi le rôle de filtre pour la QPC (cours 03).

05Les magistrats

5.1 Magistrats professionnels

CatégorieFonctionParticularité
Magistrats du siègeJugent, rendent les décisionsIls sont inamovibles (Constitution, art. 64), garantie de leur indépendance
Magistrats du parquet (ministère public)Représentent l'intérêt de la société, requièrent l'application de la loi, dirigent les poursuites pénalesNe jugent pas ; la décision de poursuivre leur appartient

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté du Conseil supérieur de la magistrature (art. 64).

5.2 Magistrats non professionnels

CatégorieJuridiction
Juges consulaires (commerçants élus par leurs pairs)Tribunal de commerce (art. L721-1)
Conseillers prud'homauxConseil de prud'hommes
Jurés (citoyens)Cour d'assises
AssesseursCertaines formations de jugement (par exemple le tribunal pour enfants ou le pôle social du tribunal judiciaire) ; les juges exploitants agricoles des TAE sont, eux, des juges à part entière

06Schéma de cheminement d'un litige civil

Première instance (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce ou conseil de prud'hommes) → appel devant la cour d'appel (si le jugement est susceptible d'appel) → pourvoi devant la Cour de cassation (cours 05).

Exemples corrigés

Cas 1 : trois litiges, trois juridictions

Faits. La société Delmas, qui fabrique des menuiseries, est confrontée à trois difficultés : (a) un client commerçant ne paie pas une facture ; (b) un salarié conteste son licenciement ; (c) le directeur financier a détourné des fonds de la société.

Problème de droit. Quelle juridiction est compétente dans chaque cas ?

Règle. Le tribunal de commerce connaît des engagements entre commerçants (art. L721-3) ; le conseil de prud'hommes des litiges individuels du contrat de travail ; le tribunal correctionnel des délits (code de l'organisation judiciaire, art. L211-1).

Application et solution.

LitigeJuridictionMotif
(a) Facture impayée par un commerçantTribunal de commerce (ou TAE si le ressort en relève)Engagement entre commerçants
(b) Licenciement contestéConseil de prud'hommesLitige individuel du contrat de travail
(c) Détournement de fondsTribunal correctionnel (formation du tribunal judiciaire)Délit ; la société, victime, peut se constituer partie civile (cours 31)

Cas 2 : un litige entre deux artisans

Faits. Deux artisans plombiers, immatriculés au registre national des entreprises, sont en litige sur un contrat de remplacement de chaudière. L'un d'eux invoque l'ancienne compétence du tribunal d'instance. Ils exercent à Lyon.

Problème de droit. Quelle juridiction est compétente ?

Règle. Le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans (code de commerce, art. L721-3) ; cette compétence existe depuis le 1er janvier 2022. Le tribunal d'instance a disparu le 1er janvier 2020.

Application. Les deux parties sont des artisans ; l'engagement est conclu entre elles. Lyon figure parmi les douze ressorts expérimentaux : le tribunal de commerce y est devenu tribunal des activités économiques.

Solution. Le litige relève du tribunal des activités économiques de Lyon, c'est-à-dire du tribunal de commerce rebaptisé. L'argument du tribunal d'instance est faux : cette juridiction n'existe plus.

Cas 3 : composition d'une juridiction pénale et note au dirigeant

Faits. Après le détournement constaté chez Delmas, une enquête est ouverte. Le dirigeant s'interroge : la juridiction sera-t-elle composée de juges professionnels ou de citoyens ? Qui décidera de poursuivre ?

Problème de droit. Quelle juridiction pénale jugera le délit, et que se passerait-il s'il s'agissait d'un crime ?

Règle. Le délit est jugé par le tribunal correctionnel ; le crime par la cour d'assises ou, pour certains crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion et sous conditions légales, par la cour criminelle départementale, sans jury et avec cinq magistrats professionnels. Le ministère public dirige les poursuites.

Application. Les faits sont qualifiés de délit : le tribunal correctionnel, formation du tribunal judiciaire composée de magistrats professionnels, est compétent. La décision de poursuivre appartient au parquet.

Solution et note au dirigeant. « Il s'agit d'un délit : il sera jugé par le tribunal correctionnel, composé de magistrats professionnels. Le parquet décide des poursuites ; vous pouvez, comme victime, demander réparation en vous constituant partie civile. Si les faits étaient qualifiés de crime, la cour d'assises (avec des jurés) ou, sous conditions, la cour criminelle départementale (sans jury) serait compétente. Préparez un dossier chiffré du préjudice et conservez les documents comptables. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Ordre judiciaire / ordre administratifDeux hiérarchies de juridictions distinctes
Tribunal judiciaireJuridiction civile et pénale de première instance, depuis 2020
Tribunal de proximitéChambre détachée du tribunal judiciaire
Tribunal de commerceJuridiction de juges consulaires élus pour les litiges commerciaux
TAETribunal des activités économiques, expérimental jusqu'au 31 décembre 2028
Cour criminelle départementaleJuridiction criminelle sans jury, avec cinq magistrats professionnels
Magistrat du siège / du parquetQui juge / qui représente l'intérêt de la société et poursuit
Juge consulaireCommerçant élu, juge au tribunal de commerce
Cour de cassationJuge du droit, sommet de l'ordre judiciaire

Points clés à retenir

  1. Deux ordres : judiciaire (Cour de cassation) et administratif (Conseil d'État).
  2. Le tribunal judiciaire existe depuis le 1er janvier 2020 (fusion TGI et tribunal d'instance) ; le tribunal de proximité n'en est qu'une chambre.
  3. Le tribunal de commerce juge les litiges entre commerçants, entre artisans (depuis 2022), les litiges de sociétés commerciales et les actes de commerce.
  4. Le TAE est expérimental dans douze ressorts jusqu'au 31 décembre 2028.
  5. En matière pénale : tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises ou cour criminelle départementale (sans jury, cinq magistrats professionnels).
  6. Le siège juge ; le parquet poursuit ; les magistrats du siège sont inamovibles.
  7. Magistrats non professionnels : juges consulaires, conseillers prud'homaux, jurés, assesseurs.
  8. La Cour de cassation est juge du droit : elle ne rejuge pas les faits.

Pièges fréquents

  1. Écrire « TGI » ou « tribunal d'instance » : dénominations disparues.
  2. Présenter le tribunal de proximité comme une juridiction autonome : c'est une chambre du tribunal judiciaire.
  3. Oublier que les litiges entre artisans relèvent du tribunal de commerce depuis le 1er janvier 2022.
  4. Appliquer le TAE partout : il n'existe que dans douze ressorts, jusqu'au 31 décembre 2028.
  5. Dire que la cour criminelle départementale juge avec un jury : elle n'en a pas.
  6. Étudier le tribunal des conflits ou la jurisprudence administrative : hors programme.
  7. Détailler la procédure prud'homale ou pénale : elle relève de l'UE 3 et de l'UE 2.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Que remplace le tribunal judiciaire ? R : Il résulte de la fusion, au 1er janvier 2020, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).

Q : Qu'est-ce qu'un tribunal de proximité ? R : Une chambre du tribunal judiciaire située en dehors de son siège (code de l'organisation judiciaire, art. L212-8), issue des anciens tribunaux d'instance détachés ; ce n'est pas une juridiction autonome.

Q : Quels litiges relèvent du tribunal de commerce ? R : Les engagements entre commerçants, entre artisans (depuis le 1er janvier 2022), entre établissements de crédit ou sociétés de financement, les litiges relatifs aux sociétés commerciales et les actes de commerce entre toutes personnes (code de commerce, art. L721-3).

Q : Qu'est-ce que le tribunal des activités économiques ? R : Un tribunal de commerce rebaptisé dans douze ressorts, à titre expérimental du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, compétent de façon exclusive pour les procédures amiables et collectives de tous les professionnels.

Q : Quelle est la composition de la cour criminelle départementale ? R : Cinq magistrats professionnels, sans jury ; elle juge certains crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, selon des conditions fixées par la loi.

Q : Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ? R : Le magistrat du siège juge et est inamovible (art. 64 de la Constitution) ; le magistrat du parquet représente l'intérêt de la société, requiert et dirige les poursuites, sans juger.

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