Compétence des juridictions, voies de recours et décisions européennes
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».
Pourquoi c'est central à l'examen : un cas pratique sur un litige demande presque toujours de désigner le juge compétent (matériellement et territorialement), de dire si le jugement est susceptible d'appel et dans quel délai, et d'apprécier l'effet d'une décision européenne. Le seuil du dernier ressort et les délais de recours sont des questions classiques.
01La compétence : de quoi parle-t-on ?
La compétence est l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige. Elle se détermine en deux temps :
- la compétence d'attribution (ou matérielle) : quelle catégorie de juridiction ? (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes...) ;
- la compétence territoriale : parmi les juridictions de cette catégorie, laquelle, selon le lieu ?
02La compétence matérielle
Elle dépend de la nature du litige et, parfois, de son montant.
| Critère | Juridiction | Texte |
|---|---|---|
| Compétence de droit commun : affaires civiles et commerciales non attribuées à une autre juridiction | Tribunal judiciaire | code de l'organisation judiciaire, art. L211-3 |
| Engagements entre commerçants, entre artisans ; sociétés commerciales ; actes de commerce entre toutes personnes | Tribunal de commerce (TAE dans les douze ressorts expérimentaux) | code de commerce, art. L721-3 |
| Litiges individuels du contrat de travail | Conseil de prud'hommes | UE 3 |
| Matières attribuées à titre exclusif par la loi | Juridiction désignée par le texte | code de l'organisation judiciaire, art. L211-4 |
Nature et montant. Le montant de la demande peut déterminer la juridiction ou le taux du ressort (voir 4). Quand une demande combine plusieurs prétentions, le code de procédure civile distingue (art. 35) :
- prétentions fondées sur des faits différents et non connexes : la compétence et le taux du ressort s'apprécient pour chaque prétention isolément ;
- prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes : on retient la valeur totale.
03La compétence territoriale
3.1 Le principe : le domicile du défendeur
Sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (code de procédure civile, art. 42). Pour une personne physique, c'est le lieu de son domicile ou, à défaut, de sa résidence ; pour une personne morale, le lieu où elle est établie (art. 43). S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur choisit la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
3.2 Les options du demandeur (article 46)
Outre le domicile du défendeur, le demandeur peut saisir à son choix :
| Matière | Juridiction supplémentaire |
|---|---|
| Contractuelle | Celle du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service |
| Délictuelle | Celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi |
| Mixte | Celle du lieu où est situé l'immeuble |
| Aliments, contribution aux charges du mariage | Celle du lieu où demeure le créancier |
3.3 La clause attributive de compétence
Une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle est convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui on l'oppose (art. 48). Elle est donc exceptionnelle (cours 26).
3.4 Saisir une juridiction incompétente
Une juridiction qui se déclare incompétente ne perd pas la demande : celle-ci est renvoyée vers la juridiction compétente. Surtout, la demande en justice interrompt la prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente (code civil, art. 2241, cours 06) : le temps n'est pas perdu.
04Premier et dernier ressort
- Un jugement rendu en premier ressort peut être attaqué par l'appel.
- Un jugement rendu en dernier ressort ne peut plus faire l'objet d'un appel, seulement d'un pourvoi en cassation.
Le taux du ressort dépend du montant de la demande, non de la somme finalement obtenue (art. 34 du code de procédure civile).
| Juridiction | Dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à | Texte |
|---|---|---|
| Tribunal judiciaire (action personnelle ou mobilière) | 5 000 euros | code de l'organisation judiciaire, art. R211-3-24 |
| Tribunal de commerce | 5 000 euros | code de commerce, art. R721-6 |
Pour le conseil de prud'hommes, un seuil de même nature existe ; l'énoncé le fournit s'il est utile. Le seuil de 5 000 euros date de 2020 : le chiffre de 4 000 euros, parfois encore cité, est ancien. Veille : un projet de décret dit « Rivage » prévoit de le porter à 10 000 euros (et d'étendre la tentative amiable obligatoire de l'article 750-1 aux demandes jusqu'à 10 000 euros) ; il n'était pas publié au 1er octobre 2026. Vérifier sur Légifrance le seuil applicable à la date de l'instance. Une demande de exactement 5 000 euros est jugée en dernier ressort (« inférieure ou égale »).